Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 avril 2024, N° 24/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/03191 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLK
AFFAIRE :
S.A.R.L. GMD BATI prise en la personne de ses représentants légaux
C/
[G] [X]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Avril 2024 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 24/00194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Dan ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. GMD BATI
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 834 950 974
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240271
Plaidant : Me Elise CORAZZA, du barreau du Val de Marne
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [X]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [X]
née le 03 Avril 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078087
Plaidant : Me Simon VANDEWEEGHE, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] et Mme [U] [X] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 10] (Val-d’Oise) sur laquelle ils ont souhaité engager des travaux d’extension.
Dans ce but, ils ont conclu le 29 juillet 2022, avec l’entreprise Sena, un marché de travaux pour un montant total de 266 149,20 euros.
La société Sena a ensuite conclu le 8 août 2022 un contrat de sous-traitance avec la S.A.R.L. GMD Bati, entreprise générale de bâtiment.
La société GMD Bati était assurée, pour la période concernée, auprès de la société Wakam.
A la suite des travaux réalisés par la société GMD Bati, l’immeuble a finalement été entièrement démoli en septembre 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner en référé la société GMD Bati aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement d’une provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice et l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert : M. [L] [B] [Adresse 4] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisé le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— le cas échéant,
— donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage, ainsi que sur les postes de créances contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacun des entreprises intervenues sur le chantier,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant opalexe, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— condamné la société GMD Bati à payer à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 55 000 euros au titre de la facturation des travaux ayant conduit à la démolition de leur bien immobilier situé au [Adresse 5] [Localité 10],
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme [X].
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024, la société GMD Bati a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GMD Bati demande à la cour, au visa des articles 1240, 1231, 835 alinéa 2 du code civil, 145 et 654 du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
— annuler la signification de l’acte introductif d’instance et l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 avril 2024 RG 24/00194, ainsi que tous les actes subséquents,
à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise du 9 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise du 9 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société GMD Bati à payer à M. [G] [X] et Mme [U] [X] la somme provisionnelle de 55 000 euros ;
par conséquent,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter M. [G] [X] et Mme [U] [X] de leur demande de condamnation de la société GMD Bati au paiement d’une provision ;
en tout état de cause
— fixer, en cas de condamnation, que la somme allouée porte intérêt à compter de la décision d’appel ;
— condamner in solidum M. [G] [X] et Mme [U] [X] à payer à GMD Bati la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G] [X] et Mme [U] [X] aux dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
'- débouter GMD Bati de l’intégralité de ses exceptions, demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 9 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Pontoise, en qu’elle a :
— ordonné une expertise et désigné M. [L] [B] comme expert judiciaire pour une mission telle que libellée dans son dispositif ;
— condamné la société GMD Bati à payer à M. [G] [X] et Mme [U] [X] la somme provisionnelle de 55 000 euros au titre de la facturation des travaux ayant conduit à la démolition de leur bien immobilier situé au [Adresse 5] [Localité 10] ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle laissé les dépens à la charge de M. [G] [X] et Mme [U] [X] et condamner GMD Bati à payer à M. [G] [X] et Mme [U] [X] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation et de l’ordonnance
La société GMD Bati conclut à la nullité de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance, au motif que la signification a été faite à l’étude et que le commissaire de justice n’a pas indiqué les diligences l’ayant empêché de procéder à une signification à personne.
Elle souligne que M. et Mme [X] connaissaient les coordonnées téléphoniques et les adresses mail de son dirigeant et de ses salariés, et que l’ordonnance déférée a d’ailleurs été signifiée à personne le 15 mai 2024.
Elle indique avoir subi un grief puisqu’elle n’a pas pu comparaître en première instance et soutient que l’atteinte aux droits de la défense justifie d’annuler l’assignation.
M. et Mme [X] concluent au rejet de cette exception de nullité. Ils affirment que le commissaire de justice a parfaitement respecté les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et que le gérant de la société GMD a d’ailleurs récupéré le second original de l’assignation le 22 décembre 2023, soit plus de 2 mois avant l’audience de référé.
Sur ce,
Il résulte des articles 54, 55 et 56 du code de procédure civile que l’assignation est un acte d’huissier qui doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes de cette nature.
La nullité des actes de procédure est régie par les articles 112 et suivants du même code.
Ces dispositions distinguent les vices de forme des irrégularités de fond, qui obéissent à des régimes différents notamment qu’à l’exigence d’un grief pour celui qui l’invoque.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 655 du même code dispose que 'si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.'
En l’espèce, la société GMD Bati a été assignée à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 19 décembre 2023 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, l’adresse indiquée dans l’assignation étant [Adresse 2] à Montfermeil.
Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de signification : 'le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur le tableau des occupants,
— un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres.
Une personne ainsi déclaré par téléphone (sic).'
Il convient de dire que ces diligences réalisées par le commissaire de justice étaient conforme au code de procédure civile, étant précisé que Mme [K] s’est présentée à l’étude du commissaire de justice le 22 décembre 2023, munie d’un mandat l’autorisant à retirer le pli et qu’il lui a été remis l’assignation.
Dans ces conditions, l’absence de la société GMD Bati à l’audience de référés ne résulte que de sa seule carence et il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation du 19 décembre 2023.
Sur l’expertise
La société GMD Bati sollicite le rejet de la demande d’expertise en expliquant que M. et Mme [X] et la société Sena, entrepreneur principal, ont choisi de procéder à la démolition de l’immeuble litigieux. Elle affirme que les intimés n’ont pas respecté le permis de construire initial et que leur préjudice est donc lié à leur propre carence.
Elle soutient que l’expertise est inutile.
M. et Mme [X] demandent la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné une expertise. Ils réfutent totalement les allégations selon lesquelles ils auraient choisi de procéder à la démolition de l’immeuble et expliquent que les plans établis par l’architecte prévoyaient la destruction de certains murs intérieurs une fois l’extension réalisée.
Ils indiquent être des profanes en matière de construction et avoir fait confiance à l’appelante, qui a délibérément choisi de commencer par la destruction des murs concernés par l’extension sans les étayer suffisamment, avant de réaliser l’extension, de sorte que les murs restants se sont effondrés.
Ils affirment qu’il s’agit d’un manquement grave de la société GMD à ses obligations de conseil et de mise en garde ainsi que ses obligations contractuelles.
Ils indiquent avoir subi un préjudice considérable et disposer d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
M. et Mme [X] versent aux débats :
— la validation du 17 décembre 2020 par la mairie d’un permis de construire correspondant à une 'extension, surélévation d’une maison et modification de la clôture sur rue',
— le devis de la société Sena accepté le 29 juillet 2022, d’un montant de 266 149, 20 euros, relatif à des travaux de 'extension maison',
— la facture de la société GMD Bati du 1er septembre 2022 d’un montant de 53 229, 84 euros qui correspond à un avancement de 20% de travaux évalués à 221 791 euros qualifiés de 'extension maison',
— la validation du 21 septembre 2023 par la mairie d’un permis de construire relatif à la construction d’une maison,
— un devis du 25 septembre 2023 d’une société tierce d’un montant de 192 000 euros correspondant à une construction hors d’eau,
— un constat de commissaire de justice du 17 octobre 2023 indiquant qu’aucune construction n’est présente sur la parcelle de M. et Mme [X].
La société GMD Bati produit quant à elle des courriels que lui a adressés M. [X] les 28 décembre 2022 et 13 janvier 2023 dans lesquels, s’il conteste les montants qui lui sont réclamés, celui-ci ne fait état d’aucune réclamation au titre des travaux.
Elle verse également aux débats un courriel du 16 mars 2023, dans lequel M. [X] lui indique : 'aujourd’hui la mairie a arrêté le chantier, en cause le non suivi du permis de construire. La mairie aujourd’hui de soumettre (sic) un nouveau permis de construire afin de redémarrer le chantier. Malheureusement le projet initial ne pourra être validé et donc un énorme changement sera nécessaire ! L’énorme changement est la surface qui devra être certainement divisée par 2. Donc maintenant je suis obligé de faire de nouveau un permis de construire. Pour cela je suis dans l’obligation de solliciter un architecte. Le temps de réception de l’approbation du chantier peut prendre 1 an (…). donc récapitulons les coûts supplémentaires qui seront à ma charge à cause d’erreurs de suivi de chantier (…). Maintenant concernant votre facture, j’ai déjà fait une avance de 53 229, 84 euros. Les travaux effectués sont chiffrés à 20 383, 20 euros. Merci de me faire un remboursement de 32 846, 64 euros correspondant au trop perçu.'
Contrairement à ce qu’indiquent les intimés, l’action qu’ils envisagent ne peut être fondée sur la responsabilité de plein droit des constructeurs, la responsabilité du sous- traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage relevant du régime de droit commun de l’article 1240 du code civil.
M. et Mme [X] ne justifient par aucun élément du déroulement des opérations de construction entre la signature du premier devis de la société Sena le 29 juillet 2022 et la signature d’un second devis proposé par une autre société pour un autre projet le 25 septembre 2023.
Au surplus, ils n’agissent pas à l’encontre de la société Sena qui est pourtant leur cocontractant.
Il convient de dire que les éléments versés aux débats ne sont donc pas suffisants pour laisser supposer l’existence d’une faute de la société GMD Bati, étant souligné que, en l’absence d’un lien contractuel entre les maîtres de l’ouvrage et la sous-traitante, M. et Mme [X] ne peuvent invoquer les manquements de l’appelante à des obligations contractuelles.
Les intimés en effet, bien que faisant état de fautes particulièrement graves commises par la société GMD Bati en cours de chantier et malgré les relations régulières entre les parties, ne justifient d’aucune réclamation formée à son encontre, à l’exception d’une demande de remboursement partiel du 16 mars 2023 et il ne peut donc être exclu que c’est à la suite de directives malencontreuses de M. et Mme [X] eux-mêmes que ce dommage est survenu.
Dès lors, M. et Mme [X] ne justifient d’aucun litige en germe et leur demande d’expertise doit être rejetée. L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la provision
La société GMD Bati argue de l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision, indiquant en premier lieu que sa facture était justifiée et correspondait aux travaux menés sur le chantier. Elle indique que, si le projet initial de M. et Mme [X] a évolué pour passer d’une extension à une démolition de leur bien immobilier, cela correspond à leur propre responsabilité et ne justifie l’allocation d’aucune provision.
En second lieu, la société GMD Bati affirme contester toute mise en jeu de sa responsabilité. Elle soutient avoir suivi les instructions fluctuantes de la société Sena et de M. et Mme [X] et avoir proposé d’autres solutions que la destruction des murs. Elle précise que la démolition était voulue et dirigée par M. [X].
M. Mme [X], faisant valoir que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages l’affectant sur le fondement de l’article 1792 du code civil, indiquent que leur demande de provision n’est donc pas sérieusement contestable dès lors que l’appelante est responsable de la destruction de leur bien immobilier qui était évalué à la somme de 320'000 euros.
Ils affirment subir un préjudice important correspondant aux sommes payées à la société GMD, à la perte de leur maison et à leur préjudice moral.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Ainsi que déjà indiqué, la responsabilité du sous- traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage relève du régime de droit commun de l’article 1240 du code civil et implique donc, pour M. et Mme [X], de justifier d’une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Alors qu’il n’est pas contesté que la société GMD Bati a perçu la somme de 53 229, 84 euros au titre de ce chantier,
— le devis conclu entre M. et Mme [X] et la société Sena, tout comme le contrat de sous-traitance conclu entre la société Sena et la société GMD Bati, comportait un volet 'démolition’ à hauteur de 7 100 euros HT,
— l’appelante verse aux débats une facture de 1 683, 60 euros relative à une livraison de béton à l’adresse de l’immeuble de M. et Mme [X] en novembre 2022 mais ne justifie d’aucune autre dépense pour ce chantier, les autres factures de matériel ne comportant pas d’adresse,
— il n’est pas justifié d’autres travaux que la démolition de l’immeuble, étant précisé que le procès-verbal de commissaire de justice du 17 octobre 2023 fait apparaître une parcelle nue.
C’est donc à juste titre que les intimés font valoir que, de façon incontestable, il existe un trop perçu, le montant des travaux effectués ne correspondant pas au montant de l’acompte.
M. [X] lui-même ayant indiqué dans son courriel du 16 mars 2023 que 'les travaux effectués sont chiffrés à 20 383, 20 euros’ , il convient de condamner la société GMD Bati à verser à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 32 846, 64 euros à ce titre.
S’agissant de la faute de la société GMD Bati, qui aurait détruit des murs porteurs de façon désordonnée, ce qui aurait entraîné la nécessité de démolir l’immeuble dans son ensemble, alors même que seule une extension était prévue originellement, il est démontré que le premier permis de construire validé par la mairie de [Localité 10] concernait une extension de la maison de M. et Mme [X] tandis que le second était relatif à la construction d’un nouvel immeuble.
Cependant, les parties divergeant sur le processus décisionnel ayant abouti à la démolition de l’immeuble dans son entier, l’appelante faisant état d’instructions en ce sens de M. [X] qui sont mentionnées dans l’attestation de M. [N] qu’elle verse aux débats, et l’unique courriel de réclamation de M. [X] du 16 mars 2023 mentionnant uniquement état’d'erreurs de suivi de chantier', sans plus de précisions, il n’est pas établi à ce stade de la procédure avec l’évidence requise de l’existence d’une faute de la société GMD Bati et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée sur le montant de la provision allouée à M. et Mme [X].
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance dès lors que l’expertise était sollicitée au bénéfice de M. et Mme [X].
Partie essentiellement perdante, M. et Mme [X] devront supporter les dépens d’appel.
En équité, chaque partie succombant partiellement à hauteur d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité soulevée par la société GMD Bati ;
Infirme l’ordonnance querellée, sauf sur les dépens et l’indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par M. [G] [X] et Mme [U] [X] ;
Condamne la société GMD Bati à verser à M. [G] [X] et Mme [U] [X] la somme provisionnelle de 32 846, 64 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [G] [X] et Mme [U] [X] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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