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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2014, n° 12/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04519 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MSH INTERNATIONAL ( anciennement SAS MOBILITY SAINT HONORE ), Société BEAT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED ( BIH ), S.A. PERENCO, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 12/04519 N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2012 |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-François LANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0061
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1216, Me Bruno ZANDOTTI, de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Michel WOLFER du cabinet HERTSLET WOLFER ET HEINTZ , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R188 et Me Roland ICKOWICZ de la SELARL BIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
Société BEAT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (BIH)
[…]
[…]
[…]
[…]
LA MSH INTERNATIONAL (anciennement SAS MOBILITY SAINT HONORE)
[…]
[…]
représentée par Me Benoît ATTAL du cabinet ATTAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0608
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.212-2 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
D E, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de B C, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X, scaphandrier professionnel, lié par contrat de prestation de service des 18 et 20 juillet 2006, à la société BEAT INTERNATIONAL Holding Limited (ci -après BIH), société domiciliée aux Iles Vierges Britanniques , a été victime, le 21 novembre 2006 ,d’un accident dans l’exercice de sa profession , sur la plate- forme pétrolière d’Ebomé , située au large du Cameroun et gravement blessé.
Par actes d’huissier du 20 novembre 2008, Monsieur X soutenant que son employeur a commis une faute inexcusable , a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence au visa des articles 1147 et suivants du code civil, la société BIH, la SA PERENCO en tant qu’exploitant la plate-forme pétrolière, la société Mobility Saint Honoré en tant que courtier effectuant la gestion du contrat groupe d’assurance des frais de santé et de prévoyance et la société AXA France Assurances en tant qu’assureur faisant office de caisse primaire d’assurance maladie , à l’effet de les voir condamnées solidairement à l’indemniser de ses préjudices économique , financier et moral résultant de cet accident.
Par arrêt du 18 janvier 2012, auquel il est renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 27 mai 2010 en ce qu’elle a retenu la compétence de ce tribunal et a délivré une injonction de conclure à la société BIH, déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de l’instance engagée par Monsieur X au profit du tribunal de grande instance de Paris .
Aux termes de son assignation, Monsieur X, n’ayant pas pris d’autres écritures, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail procède d’une faute inexcusable de son employeur
— condamner solidairement la société AXA FRANCE ASSURANCES, la SA PERENCO, la société BEAT INTERNATIONAL HOLDING limited, et la société MOBILITY SAINT HONORE à lui payer la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et financier lié à l’accident du travail , sauf à parfaire par une expertise qui sera demandée par voie d’incident , 50.000€ à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’accident du travail , 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les défendeurs aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que:
— il a été engagé en qualité de salarié par la société BIH
— l’accident est survenu alors qu’il effectuait une mission pour la société PERENCO, client de son employeur, sur une plate-forme pétrolière au large du Cameroun
— il s’agit d’un accident du travail et à ce titre il a reçu des indemnités journalières
— l’accident est survenu alors qu’il était dans la nacelle prêt à descendre en plongée quand le câble qui relie la nacelle au treuil s’est cassé net au niveau de la boite à coin
— il a donc fait une chute avec la nacelle d’environ 15 mètres avant de toucher l’eau
— les séquelles consécutives à cette chute lui interdisent depuis lors de travailler
— pour les salariés expatriés, les employeurs font appel à un assureur qui fait office de caisse primaire d’assurance maladie
— dans le cas de la société BEAT INTERNATIONAL, c’est la société MOBILITY SAINT HONORE qui effectue la gestion du contrat groupe d’assurances des frais de maladie, en qualité de courtier souscrit par la société PREVINTER auprès de l’assureur AXA
— la société BEAT INTERNATIONAL est adhérente à la société PREVINTER
— dans ce contexte de couverture sociale, il perçoit une indemnité journalière de 150€
— il a été classé du fait de son accident du 26 novembre 2006 en incapacité temporaire de travail.
— cette qualification ne réalise pas la réparation intégrale de son préjudice.
Par conclusions dernières conclusions signifiées le 5 mars 2013, la SA PERENCO demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société exploitant la plateforme pétrolière d’EBOME est une entité distincte de la société PERENCO France qui a été assignée, la société PERENCO CAMEROON qui a son siège à Y est la société utilisatrice de Monsieur X et la société PERENCO France n’a aucun lien avec les parties au litige.
Par conclusions signifiées le 13 mars 2013 La société AXA France Vie est intervenue en sa qualité de compagnie d’assurance qui a versée des prestations au demandeur dans le cadre d’une gestion effectuée par la société Mobility St Honoré laquelle n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas assureur de responsabilité et ne peut être tenue qu’au règlement de prestations en vertu du contrat d’assurance souscrit au bénéfice du demandeur sous la condition que ce dernier rapporte la preuve que son état de santé permet la mise en jeu desdites garanties .
Elle précise avoir versé au demandeur des indemnités journalières pour la période du 21 novembre 2006 au 31 octobre 2008.
Elle sollicite la mise hors de cause de la société MOBILITY et la sienne propre.
Par conclusions signifiées le 5 mars 2013 , la MSH INTERNATIONAL, anciennement la société MOBILITY Saint Honoré demande au tribunal de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages –intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MSH INTERNATIONAL fait valoir qu’elle exerce l’activité de courtage en assurances, quelle a pour fonction de mettre en relation des assurés auprès de compagnies d’assurances , qu’elle effectue ainsi la gestion de contrats Groupe d’assurances frais de santé et de prévoyance souscrits par l’association PREVINTER auprès de l’assureur AXA .
Monsieur X s’est trouvé bénéficiaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA en sa qualité d’expatrié de la société BIH, elle-même adhérente de l’association PREVINTER.
Elle n’a donc aucun lien avec l’accident survenu le 21 novembre 2006 au Cameroun, aucune responsabilité dans la survenance de cet accident et aucune responsabilité au regard des obligations de l’assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Monsieur X fonde sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au visa des articles 1147 du code civil. Il s’agit donc d’une action en responsabilité contractuelle et il appartient en conséquence à Monsieur X d’établir une faute de celui qu’il désigne comme le responsable de l’accident à savoir la société BIH et le lien contractuel unissant cette société aux autres parties présentes à l’instance afin de fonder la solidarité de la condamnation à réparation, à supposer le préjudice établi .
Monsieur X a assigné la société PERENCO, société anonyme, ayant son siège social au 23-25 rue d’Urville à Paris 16e, immatriculée au RCS de Paris sous le numéroB330416074.
La société BIH a facturé la prestation effectuée par Monsieur X à une société PERENCO située au Cameroun, qui a réglé cette facture.
Le procès –verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 1999 , versé aux débats , établit la création pour une durée de 99 ans , d’une société anonyme dénommé PERENCO CAMEROON, dont le siège social est fixé boulevard du Président Ahmadou Ahidjo B.P 1225 à Y et qui a pour activité notamment la recherche et l’exploitation sur le territoire du Cameroun et du plateau continental qui lui est adjacent , des gisements d’hydrocarbures .
L’adresse de la société qui figure sur la facture émise par la société BIH est bien celle de la société PERENCO Cameroon.
Il s’établit du tout que la bénéficiaire des prestations de Monsieur X est la société PERENCO CAMEROON et non pas la société PERENCO France, autre personne morale, distincte de la première nommée.
En conséquence la société PERENCO SA, immatriculée au RCS de Paris est mise hors de cause.
La société MOBILITY Saint Honoré devenue la MSH INTERNATIONAL a la qualité de courtier d’assurance et n’est pas l’assureur de la société BIH. En conséquence, elle sera mise hors de cause également.
Il est constant que le contrat souscrit par la société BIH auprès de la société AXA France Vie , dont est bénéficiaire Monsieur X, est un contrat d’assurance couvrant le risque de la mort accidentelle, l’incapacité permanente , les accidents et la maladie et le rapatriement dans le pays d’origine, souscrit par la société BIH auprès de la société AXA pour le compte de ses co-contractants et non pas au titre d’un contrat responsabilité civile.
Monsieur X agissant sur le fondement de la responsabilité civile de la société BIH, la société AXA France Vie sera mise hors de cause.
Aux termes du contrat versé aux débats, Monsieur X a conclu un contrat de prestations de services avec la société BIH les 18 et 20 juillet 2006, celui-ci ayant la qualité de consultant.
Le rapport d’accident établit que celui-ci est survenu alors que Monsieur X était dans la nacelle de mise à l’eau des plongeurs, installée sur la plate-forme pétrolière exploitée par la société PERENCO Cameroon , prêt à descendre en plongée quand le câble qui relie la nacelle au treuil s’est cassé net au niveau de la boite à coin ,la rupture de ce câble provoquant la chute brutale de la nacelle dans l’eau.
Cette chute a causé des blessures à Monsieur X ainsi qu’il résulte du rapport d’accident versé aux débats à savoir deux côtes cassées selon le premier examen médical.
Selon ce rapport, la nacelle était louée à une société dénommée SIGMA et la cause de l’accident est présentée comme étant un câble corrodé au niveau de l’attache par boîte à coin sur la nacelle .Monsieur X ne verse aucune pièce venant contredire ces éléments.
Eu égard aux circonstances de l’accident , de la nature des rapports contractuels liant Monsieur X à la société BIH et des conditions d’exercice des prestations effectuées par Monsieur X pour le compte d’un client de la société BIH, celui-ci ne démontre pas une faute imputable à la société BIH .
Le versement par la société AXA d’indemnités journalières à Monsieur X au cours de la période du 21 novembre 2006 au 31 octobre 2008 ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité par l’employeur dans la survenance du dommage, s’agissant de la seule exécution par l’assureur du contrat d’assurance couvrant le risque de la mort accidentelle, l’incapacité permanente , les accidents et la maladie et le rapatriement dans le pays d’origine, souscrit par la société BIH auprès de la société AXA au bénéfice de ses co-contractants et non pas au titre d’un contrat responsabilité civile.
Faute pour Monsieur X de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société BIH dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 26 novembre 2006 , il sera débouté de l’ensemble de ses demandes , la demande d’expertise médicale n’étant nullement justifiée au vu des pièces produites aux débats, les dernières attestations médicales datées de mai et juin 2008 établies par le docteur Z ne contenant ni les motifs de l’intervention pratiquée sur celui-ci à une date non précisée ni le moindre élément permettant de faire un lien entre l’état de santé du demandeur et l’accident survenu deux ans auparavant .
Si l’exercice d’une action en justice peut parfois constituer un abus de droit, il appartient à celui qui l’allègue de le démontrer ; le tribunal considère qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par la société MSH INTERNATIONAL et sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Succombant, Monsieur X supportera la charge des dépens et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société PERENCO et de la société MSH INTERNATIONAL, qu’il apparaît équitable de fixer à 850€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Prononce la mise hors de cause de la société PERENCO S.A et de la société MSH INTERNATIONAL,
Déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur A X à payer à la société PERENCO S.A et à la société MSH INTERNATIONAL, à chacune, la somme de 850€ au titre de la disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MSH INTERNATIONAL de sa demande en dommages –intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur A X aux condamne aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auront fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2014
Le Greffier Le Président
B C D E
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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