Infirmation partielle 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 26 juil. 2017, n° 17/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01060 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC + 1 CCCFE à Me X + 1 CCC à Me MARIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 Juillet 2017
M B c\ Société G LIMITED
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01060
A l’audience publique des référés tenue le 19 Juillet 2017
Nous, AE-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur M B
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE
ET :
Société G LIMITED, prise en la personne de son représentant légal monsieur W D AA domicilié à Beukenlaan 15 3080 TERVUREN en Belgique
1100-1959 UPPER WATER STREET R S
CANADA T AB
représentée par Me Fabrice X, avocat au barreau de NICE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Juillet 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juillet 2017
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dûment autorisé en vertu d’une ordonnance sur requête, M B a fait assigner en référé d’heure à heure la société G LIMITED, par acte d’huissier en date du 7 juillet 2017, par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, des arrêtés préfectoraux n° 2014-452 et 2014-423 du 10 juin 2014, des procès-verbaux de constat, des rapports amiables et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 avril 2017 :
— désigner en qualité de mandataire ad hoc tel administrateur judiciaire spécialisé en matière civile avec possibilité de se faire assister d’un expert sapiteur en sécurité incendie, tel Monsieur Y qui connaît déjà les lieux, ou tout autre expert inscrit en qualité d’expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en sécurité incendie avec mission spécifiquement de :
— faire procéder au débroussaillage et justifier que tous les travaux nécessaires au respect des règles de sécurité incendie sont effectués, avec demande de constat de bonne exécution des travaux auprès du Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes ;
— vérifier le bon entretien des réservoirs d’eau et le bon fonctionnement des pompes et des vannes et du réseau d’alimentation d’eau ;
— vérifier le bon entretien et bon fonctionnement des robinets d’incendie armés et des tuyaux ;
— remettre en état le système d’ouverture spécifique permettant l’accès au SDIS ;
— vérifier le bon entretien des voies de circulation internes au Domaine et des aires de retournement, les nettoyer de tout élément obstruant le passage ;
— vérifier le bon entretien du chemin raccourci vers le bâtiment principal ;
— effectuer un débroussaillement conforme aux obligations règlementaires sur la totalité de la superficie du Domaine.
— remettre en place un système de vigilance incendie, surtout pendant la période rouge, par exemple en réinstaurant des visites régulières du Domaine par des patrouilles de pompiers volontaires.
— s’assurer d’un suivi dans le temps des recommandations ci-dessus, par des vérifications régulières pendant l’année, puisque le risque d’incendie, bien que plus élevé en période rouge, existe pendant toute l’année.
— remettre en état l’ensemble des clôtures et vérifier la comptabilité d’accès avec les services de secours et notamment les pompiers.
Il sollicite la condamnation de la société G au paiement de somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat de la SCP Z et de la SCP A, ainsi que des rapports d’expertise amiable commandés par Monsieur B.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juillet 2017.
Au soutien de ses demandes, M B, après un rappel du contexte et des procédures antérieures ou pendantes, expose en substance que :
— rien n’est actuellement fait pour mettre en sécurité le Domaine de C et en conséquence les personnes, les biens et le voisinage ; son attention a été attirée notamment par des voisins sur le non-respect des obligations de prévention d’incident de forêt au domaine de C occupant 18 hectares ;
— La limite de propriété du Domaine de C est située à environ 500 mètres de l’usine de fabrication de parfums d’Argeville, qui est une installation classé pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 512-1 du Code de l’Environnement, où des produits hautement inflammables sont manipulés ;
— la totalité de cet espace boisé, à l’exception de quelques enclaves d’habitations, est classé par le Plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) de la Commune de Valbonne, en zone de risque maximum incendie (zone rouge). Le PPRIF, est une servitude d’utilité publique annexée au plan local d’urbanisme (PLU), auquel il s’impose (art. L.151-43 du Code de l’Urbanisme et art. L. 562-4 du Code de l’Environnement) ; le Domaine de C est aussi classé en zone rouge, à l’exception de la bâtisse principale classée en secteur de danger modéré (zone bleue) ; il est situé dans un massif, classé « massif très sensible » (de classe 1) par l’arrêté préfectoral n°2014-452 du 10 juin 2014 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes-Maritimes ;
— cet arrêté définit une période, dite période rouge, de risque maximal d’incendie de forêt (du 1er juillet au 30 septembre) ;
— ce texte impose des obligations de prévention du risque incendie de forêt, qui sont complétées par les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2014-453 du 10 juin 2014 règlementant l’emploi du feu en vue de prévenir les incendies de forêts dans le département des Alpes-Maritimes, du PPRIF et de l’arrêté municipal n°A4627 du 4 mars 2013 organisant la police des débroussaillements dans les zones à risque d’incendie de forêts de la commune de Valbonne;
— les travaux de prévention doivent avoir été effectués avant la période rouge. Ils comprennent, en zone rouge du PPRIF, le débroussaillement sur un rayon de 100 mètres autour des habitations et de toutes installations, le débroussaillement sur une profondeur de 10 mètres autour des voies privées et des voies de dessertes internes aux propriétés privées, l’élagage des arbres en maintenant une distance de 3 mètres entre leurs faîtes, l’élagage des arbres sur la moitié de leur hauteur, la coupe de la végétation herbacée au niveau du sol, la suppression des arbustes en sous étage des arbres.
— la bâtisse du Domaine de C bénéficie d’un classement en zone bleue, à la suite d’un agrément accordé par la Préfecture des Alpes-Maritimes, sur avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), en 2007. Cet agrément était subordonné à la réalisation des aménagements prescrits par le SDIS : création de réservoirs d’eau, équipés de pompes et de vannes, installation de robinets d’incendie armés et des tuyaux correspondants, création d’un système d’ouverture spécifique (portails à ouverture avec un carré mâle en acier) permettant l’accès permanent du SDIS, aménagement de pistes distribuant le Domaine pour les rendre accessibles aux engins du SDIS et aménagement des aires de retournement, création d’un chemin raccourci permettant aux engins du SDIS d’accéder au bâtiment principal et aux habitations voisines ;
— le point essentiel est que l’ensemble de ces équipements et de ces aménagements doit, selon le courrier du SDIS du 13 février 2007, « être accessibles en toutes circonstances et signalés par une pancarte » ;
— il a constaté que les obligations en résultant du PPRIF et de l’agrément, en termes de prévention du risque d’incendie de forêt, ne sont actuellement pas respectées et, ce, depuis trois ans; il a fait dresser, le 29 septembre 2016 et le 7 février 2017 un procès-verbal de constat; ce document confirme l’urgence à intervenir ;
— il a également constaté que, le 1° juillet 2017, premier jour de la période rouge, les travaux n’avaient toujours pas été effectués ainsi qu’il ressort du rapport de synthèse de Monsieur Y ;
— les manquements aux obligations de prévention des incendies de forêt résultant des arrêtés préfectoraux n° 2014-452 et 2014-423 du 10 juin 2014, sont indiscutables ; ils ne sont pas nouveaux.
En réponse aux moyens opposés en défense, il réplique que :
— l’assignation d’heure à heure est parfaitement recevable ;
— la requête et l’ordonnance ne sont pas nulles pas plus que l’assignation ;
— l’urgence est caractérisée ainsi que le dommage imminent ; il y a une extrême urgence à ce que le nécessaire soit fait.
Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la société G LIMITED et l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
la société G LIMITED demande au juge des référés, au visa des articles 485, 494, 495, 648, 690, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
- déclarer l’assignation en référé d’heure à heure délivrée au domicile du directeur de la société G LTD le 14 juillet 2017 alors que l’ordonnance l’autorisant prévoyait que l’assignation devait être délivrée « au plus tard le vendredi 7.07.2017 à 18 heures » ;
— dire nulle et nul effet la requête du 4 juillet 2017 non motivée et qui ne comporte pas l’indication précise des pièces invoquées, dire nulle et de nulle effet l’ordonnance du 6 juillet 2017 non motivée et qui ne vise ni la requête, ses motifs ou les pièces ;
- dire juger nulle et nul effet l’assignation délivrée à l’adresse personnelle du directeur, Monsieur D, et non au siège social de la société G, ni à l’adresse de l’agent désigné aux fins de significations dans le registre des sociétés.
Au fond,
— dire et juger que la société G LTD démontre au travers constat de Me E du 13 juillet 2017, du rapport de M. F du 17 juillet 2017, de la fiche de Contrôle Débroussaillage Réglementaire de la Commune de Valbonne du 17 juillet 2017 établi par un agent assermenté, et du rapport SDIS des Alpes Maritimes du 13 juillet 2017 que le Domaine de C est entretenu conformément à la réglementation en vigueur concernant le débroussaillage et le risque incendie ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter Monsieur M B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- très subsidiairement, si votre juridiction devait faire droit à la demande de M B, alors il conviendra de mettre la totalité des frais de mandataire ad hoc et de débroussaillage à la charge du demandeur ce dernier ne répondant pas aux appels de fonds de la société FERNCROFT nécessaire à l’entretien du Domaine. ;
- condamner M B à régler à la société G LIMITED la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du rapport de M. F.
MOTIFS ET DECISION
Il est constant que :
— la société G LIMITED (G) est une société à responsabilité limité de droit canadien immatriculée au registre des sociétés de la Province de AC AD depuis 1983 sous le numéro 1513038 et dont le siège social est sis à R, 1110–1959 Upper Water Street, T AB AC AD, Canada. (1 et 2) ; elle est propriétaire sur les communes de VALBONNE et de N O d’une importante propriété d’environ 18 Ha dénommée « Le Domaine de C » (Le Domaine) ; son capital social est détenu en totalité par la société FERNCROFT EQUITIES LIMITED (FERNCROFT) société à responsabilité limité de droit canadien immatriculée au registre des sociétés de la Province de AC AD depuis 1983 sous le numéro 1543040 et dont le siège social est également à R, 1110–1959 Upper Water Street, T AB AC AD, Canada. (3 et 4) ;
— les sociétés FERNCROFT et G ont pour directeur W D et comme agent désigné officiellement aux fins de significations John KEITH dont l’adresse est 1110–1959 Upper Water Street, R S T AB ; le capital social de la société FERNCROFT est aujourd’hui détenu pour deux tiers (soit 3.334 parts) par Madame AG-H U-V née B et pour un tiers (1.667 parts) par son frère Monsieur M B ;
— à l’origine, le Domaine de C appartenait à Monsieur P B et père d’H et de M. A son décès en 1984, la propriété a été transmise à AE-AF I son épouse et à ses deux enfants pour un tiers chacun ; il a d’abord été géré par Madame I veuve B, puis à partir du milieu des années 1990 par son fils, Monsieur M B ; puis, AE-AF I a fait donation à sa fille, Madame U-V, des 1.667 parts qu’elle détenait dans la société FERNCROFT ce qui a généré un important conflit familial ;
— plusieurs procédures ont opposé les parties ou opposent toujours les protagonistes en France, au Canada, en Belgique, à Monaco.
1 Sur la recevabilité de l’assignation d’heure à heure :
La société G LIMITED ne peut sérieusement soutenir que l’assignation a seulement été délivrée le 14 juillet 2017.
L’ordonnance sur requête autorisant l’assignation en référé d’heure à heure est datée du 6 juillet et a été retirée le 7 juillet avec demande d’assigner pour le 7 juillet au plus tard à 18h. L’huissier a été immédiatement saisi et a signifié l’assignation le 7 juillet à 16h15 ainsi qu’en fait foi la mention apposée sur l’acte. Le délai a ainsi été respecté.
Le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 précise dans son article 9 que, pour la date de signification, « lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. »
L’assignation a été valablement délivrée dans le délai imparti.
Il appartient certes au juge de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. Dès lors que la société G LIMITED s’est mise en état et que son conseil a été en mesure de prendre des conclusions argumentées, accompagnées de nombreuses pièces, qu’il a soutenues à la barre, l’assignation n’encourt aucun moyen de nullité.
2 Sur la nullité de la requête et de l’ordonnance sur requête :
Il est constant que la requête présentée par M B ne comporte pas l’indication précise des pièces invoquées, renvoyant seulement au projet d’assignation qui lui-même ne comporte pas la liste des pièces mais renvoie un bordereau qui est annexé.
L’ordonnance autorisant la délivrance de l’assignation d’heure à heure n’est pas motivée mais figure au bas de la requête présentée.
La mention prétendument mensongère de la qualité d’associé de M B est indifférente.
En l’absence de grief, alors que M B a parfaitement été en mesure de constituer un dossier et de prendre des conclusions, il ne saurait être fait droit à la demande de nullité de l’ordonnance sur requête.
3 Sur la nullité de l’assignation :
Il est constant que l’assignation a été délivrée, non pas au siège social de la société G LIMITED mais à l’adresse personnelle de son directeur, W D en Belgique, que M B n’ignore aucunement l’adresse du siège social de cette société.
M B ne peut sérieusement opposer de nullité de l’assignation la jurisprudence selon laquelle lorsque le siège social d’une société se trouve à l’étranger, la signification peut être faite au représentant légal qui lui-même a un domicile en France. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque W D, représentant légal de la société n’est pas domicilié en France.
Cela étant, l’assignation n’encourt pas la nullité en l’absence de grief, la société G LIMITED ayant été en mesure d’assurer la défense de ses intérêts et de développer précisément son argumentation.
4 Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés apprécie souverainement l’urgence requise pour qu’il soit statué en application de ce texte. Il lui appartient de se placer, pour ordonner ou refuser les mesures urgentes, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le défaut d’urgence ne peut se déduire de l’ancienneté de la situation critiquée.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 809 du même code, Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou du dommage imminent.
Pour apprécier l’urgence, il convient de se placer à la date à laquelle le juge statue. En l’espèce, il appartient à M B de démontrer que l’extrême urgence de la situation ou le dommage imminent qui résulterait du refus opposé par la société G LIMITED de procéder aux travaux imposées au regard de sa localisation géographique et sa soumission aux arrêtés préfectoraux des ° 2014-452 et 2014-423 du 10 juin 2014 justifierait, non pas une condamnation sous astreinte mais la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il est constant que :
— M B se fonde sur des documents qui ne sont pas forcément récents, ce qu’il admet clairement dans ses écritures, qu’il a attendu le 1° juillet 2017, date du début de la période rouge et à laquelle les travaux de débroussaillage doivent être terminés, pour saisir le juge des référés alors que devant la cour d’appel, dans le cadre de l’appel de l’ordonnance de référé du 4 mai 2016, il a déjà formulé une demande similaire de désignation d’un administrateur séquestre, arguant d’une prétendue mauvaise gestion et d’entretien du domaine qu’il a rejeté comme n’étant ni la conséquence, ni le complément ni l’accessoire de la demande de séquestration des titres et d’interdiction de vendre formulée en première instance ;
— la société G LIMITED est tenue, non pas d’une obligation de défrichement mais de débroussaillage;
— les procès-verbaux de constat produits faisant état d’un manque de défrichage de certains parties de la propriété ne sont pas probants ; ils ont été établis à partir de l’extérieur du domaine ;
— la société défenderesse produit le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser le 13 juillet 2017, comportant non mois de 199 photos attestant de l’état d’entretien du domaine ainsi que l’attestation en la forme légale de la SARL VSG PAYSAGE datée du même jour. Son auteur atteste « de la réalisation du débroussaillage tout autour de la clôture sur plus de cinquante mètre comme l’arrêté n° 204-452 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état de débroussailler dans le département des Alpes Maritimes ». Il précise que les travaux ont démarré en mai 2017 et se sont terminés en juillet 2017, qu’il a reçu l’ordre de la part de Mme B d’arrêter tous travaux de débroussaillage ;
— elle produit les factures correspondantes ;
— elle verse également aux débats le compte rendu d’intervention de conseil et d’évaluation de moyens en prévention du risque incendie établi par Q F de la société PHOENIX INCENDIE, daté du 17 juillet 2017, postérieur au rapport de M. Y, invoqué par M B.
Il résulte de ce rapport que plusieurs personnes ont visité l’ensemble du domaine dont, pour la commune de Valbonne service du développement durable, Monsieur K, pour la police municipale de cette commune, le major Lecouf, pour le domaine, le représentant de la SARL VSG PAYSAGE. Son auteur précise « qu’objectivement l’ensemble du domaine fait preuve d’un entretien régulier et approprié en matière de débroussaillement avec toutefois quelques améliorations à apporter, notamment un travail reste à fournir dans la zone immédiatement à proximité du portail d’entrée principale située sur le CD 03 et couvrant les 2 bâtiments situés de part et d’autre dudit portail du fait de leur implantation en zone constructible, que la zone à proximité de l’ancien chenil composé d’un couvert végétal de pins doit souffrir d’une réduction du nombre d’arbres afin de respecter les espaces réglementaires entre houppiers et construction et entre houppiers et bouquets d’arbres, qu’il en est de même pour la zone dite « garage ».
Il note que le représentant de la SARL VSG PAYSAGE s’est proposé d’entretenir la zone des 50 m, bien que cela soit du ressort du voisinage situé au nord est du domaine, identifié domaine de Fauvette et délimité par une zone arbustive fruitière débroussaillée et entretenue.
Il est prévu une prise de contact entre l’exploitant le service prévention du service départemental d’incendie de secours des Alpes Maritimes afin de déterminer s’il y a obligation ou pas de procéder à l’aménagement des portails secondaires pour l’accessibilité des secours.
Il est précisé que le matériel de protection incendie (extincteurs les robinets incendie armés) fait l’objet d’un contrat de maintenance avec la société SICLI, que la dernière vérification périodique a lieu le 17 juillet 2017, que concernant les RIA, des travaux de maintenance de restauration font l’objet de devis en cours d’études, que des bassins et citernes enterrées entretenues pour un volume de plusieurs centaines mètres cubes d’eau sont à la disposition des services de secours, facile d’accès et dotés de raccords adaptés aux engins de secours terrestres et accessibles aux moyens aériens de type hélicoptère bombardier d’eau.
Il est noté qu’en ce qui concerne l’espace naturel forestier situé en zone sud/sud-est du domaine, l’exploitant dans un souci d’entretien et de sécurisation du site se propose également d’élaguer et de débroussailler une voie de passage privé afin de faciliter l’action des secours.
Il est également spécifié que d’un point de vue géographique, le domaine est protégé au nord par une zone débroussaillée avec comme végétation de l’herbe rase et des arbres fruitiers, qu’en zone sud, Sud/Est, celui-ci est protégé par une aire en restanque débroussaillée avec comme couvert végétal des oliviers prolongée un débroussaillement de plusieurs centaines de mètres carrés, de zones constituant des espaces pyro-résistants.
Le rapport se conclut ainsi : "en conclusion, en l’état actuel, il est objectivement prouvé que le domaine fait l’objet d’une attention particulière contre le risque incendie, conclusion étayée par le rapport du service de développement durable de la commune rédigée sous le contrôle des forces de l’ordre, que des actions ponctuelles vont être menées afin de compléter cet effort et qu’une évaluation des actions menées sera conduite afin d’évaluer le bon respect de la réglementation en vigueur ».
Indépendamment de ces éléments objectifs, il convient de relever que, dans une lettre datée du 11 juillet 2017, Monsieur L gardien du domaine, exprime son regret "d’avoir pris position et d’avoir fait confiance à Madame B lui ayant demandé, le mois dernier, de stopper le débroussaillage qu’il devait terminer et de formuler la même demande à la société, de ralentir la réparation de la clôture du domaine sur la départementale 3 suite à un accident de la route pour que l’huissier qu’elle a organisé puisse faire le constat que la réparation n’était pas faite… et que cela pouvait démontrer à quel point les choses étaient mal gérées par la société G".
Au demeurant, le conseil du demandeur a retiré de ses pièces le procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2017 et l’attestation délivrée par le gardien le 10 juin 2017.
En outre, la société produit le document établi par le service départemental d’incendie et de secours d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes relatifs à un contrôle « bassin d’incendie »opéré le 13 juillet 2017 faisant apparaître la capacité de 120 m² de 2 bassins communicants et la mention d’un débroussaillage effectué sur toute la zone, de la présence d’une prise RIA disponible (alimentation indépendante au bassin).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’un dommage imminent et d’une urgence de nature à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer M B à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
5 Sur la demande reconventionnelle formée par la société G LIMITED, sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Par une action engagée avec légèreté s’inscrivant dans un conflit perdurant depuis plusieurs années, animé d’une intention de nuire et en fabriquant des pièces pour les besoins de la cause, M B a abusé de son droit d’ester en justice et commis une faute équipollente au dol de nature à justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il sera condamné au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes de M B ayant été rejetées, il conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société G LIMITED, qui a été contrainte en urgence, dans le cadre de référé d’heure à heure la totalité des frais irrépétibles qu’elle a nécessairement engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, AE-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, 808, 809 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons M B à se pouvoir ainsi qu’il avisera ;
Recevons la société G LIMITED en sa demande reconventionnelle ;
Condamnons M B à lui porter et payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laissons à la charge de M B les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons M B à porter et payer à la société G LIMITED une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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