Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MT
N° de Minute : 32
Ordonnance du lundi 06 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T]
né le 15 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuelement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 06 janvier 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 06 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 janvier 2025 à 15 H 38 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2025 à 16 H 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T], né le 15 janvier 2001 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 novembre 2024 à 11h25 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prononcée et notifiée à l’intéressé le 25 avril 2024 par le Préfet de Police de [Localité 4].
Par décision en date du 7 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 9 novembre 2024, le recours de M. [E] [T] contre cette décision a été déclaré irrecevable.
Par décision rendue le 5 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 janvier 2025 à 15h38, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [T] du 5 janvier 2025 à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
— absence de menace caractérisée pour l’ordre public, l’administration ne fournit pas la preuve d’une arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire,
— à titre subsidiaire d’ordonner un examen médical de compatibilité avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d’un laisser passer consulaire constitue un acte d’obstruction continue relevant de l’article L.742-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Constitue également une obstruction au sens de l’article L.742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le fait de refuser d’embarquer à destination du pays d’éloignement.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligence, ni un acte d’obstruction de la part de l’intéressé, et l’administration ne justifie pas de l’arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité. En revanche, s’agissant du trouble à l’ordre public, si effectivement les seules mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits d’agression sexuelle et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre, ne sont en soi pas suffisantes pour le caractériser, il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 4 novembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur une responsable du foyer qui l’hébergeait à [Localité 5], et que cette procédure est actuellement pendante. Dès lors le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
Sur la demande d’examen médical de compatibilité avec la rétention
L’intéressé ne produit aucun élément médical récent, justifiant une telle demande, alors même que l’administration a fait pratiquer à l’hôpital de [Localité 3], le 15 novembre 2024, un examen de compatibilité, suite à l’ordonnance du juge de première instance du 7 novembre 2024, examen réalisé par le docteur [M] qui a attesté que l’état de santé de M. [E] [T] était compatible avec son placement en rétention.
La demande est rejetée.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’examen médical ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 06 janvier 2025 :
— M. [E] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [T] le lundi 06 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le lundi 06 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 06 janvier 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MT
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