Infirmation 25 juin 2013
Rejet 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 3 oct. 2011, n° 11/07883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07883 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS REUNIES c/ S.A. FNAC PARIS |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
11/07883
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 03 Octobre 2011
Nous, Françoise LUCAT, Vice-Président, déléguée par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
assistée de Juan RODRIGUEZ, Greffier,
DEMANDERESSE
SAS COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS REUNIES
[…]
[…]
représentée par Me Michel DEGROUX RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 386
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL COPERNIC, avocats au barreau de , vestiaire K 187
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par Mme Pauline CABY, Vice-Procureur
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Compagnie des Exploitations Réunies (CER) est propriétaire, depuis le 7 juillet 1989, d’un immeuble situé à […], qu’elle loue à la FNAC Paris (ci-après la FNAC).
Invoquant les dispositions du règlement n° 204/2011 adopté le 2 mars 2011 par le Conseil de l’Union européenne, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, comme le fait que la CER était détenue elle-même à 100 % par la SAS Financière CER, dont le capital était entièrement détenu par la société LAFICO (Libyan Arab Foreign Investment Company), la FNAC a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris afin d’être autorisée à verser les loyers dus entre les mains d’un séquestre.
Par ordonnance du 28 mars 2011, le juge délégué a, au visa de l’article 1961-3° du code civil :
— désigné la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de séquestre judiciaire, avec pour mission de percevoir toutes les sommes dont la SA FNAC Paris sera redevable à la SAS Compagnie des Exploitations Réunies (CER) au titre de la location de l’immeuble situé 26/[…] à […]
— dit que le séquestre judiciaire devra conserver les fonds remis tant que les mesures ordonnées par le règlement du Conseil de l’Union européenne n° 204/2011 du 2 mars 2011 et par son règlement d’exécution n° 233/201 du Conseil de l’Union européenne du 10 mars 2011 ne seront pas levées,
— dit que les honoraires du séquestre judiciaire seront réglés par prélèvement sur les intérêts produits sur les sommes remises,
— dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté après accomplissement de la mesure.
Cette décision a été signifiée le 30 mars 2011 à la Caisse des dépôts et consignations et dénoncée le 1er avril 2011 au CER.
La somme de 2.909.270 € due au titre du loyer à échéance du 1er avril 2011 a ainsi été versée le 29 mars 2011 par le locataire, entre les mains du séquestre désigné, suivant récépissé du 30 mars 2011.
Par ordonnance du 6 avril 2011, le juge délégué a étendu la mission de séquestre judiciaire de la Caisse des dépôts et consignations et l’a autorisée à payer à bonne date diverses charges (taxes et d’impositions dues au Trésor public, honoraire de gérance dû à la société Bluebird Investissements par le bailleur, ainsi que les primes d’assurances de l’immeuble loué).
Par ordonnance du 14 avril 2011, le juge délégué a précisé que les sommes dues à la société Bluebird Investissements au titre de ses honoraires de gérance concernaient ceux à la charge du bailleur et autorisé le séquestre à payer les honoraires dus au conseil de la CER.
Par acte du 12 mai 2011, la CER a fait assigner la FNAC Paris devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à l’audience du 30 mai 2011, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 mars 2011 et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée totale de la mission de séquestre judiciaire confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
La FNAC conclut au débouté de cette demande.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 juillet 2011.
A l’audience du 5 juillet 2011, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l‘audience du 12 septembre 2011, pour que l’affaire soit communiquée au Ministère public.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il suffit de rappeler ici que :
* dans ses conclusions déposées le 30 mai 2011, qu’elle réitère, la CER soutient que la mesure ordonnée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement européen n° 204/2011, ni à celles de l’article 6 du règlement européen n° 296/2011.
Elle fait valoir que les loyers gelés par la FNAC sont des sommes dues à une société de capitaux français ayant sa propre personnalité juridique ; que le capital de la CER est détenu en totalité par une autre société française, la SAS Financière CER ; que ni la CER, ni la SAS Financière CER ne figurent dans la liste visée aux annexes II et III du règlement ; que ce n’est qu’au niveau d’une éventuelle distribution de dividendes par la SAS Financière CER que la mesure de restriction serait applicable, au sens de la directive européenne susvisée ; qu’en l’espèce, la SAS Financière CER n’a encore distribué aucun dividendes et qu’il doit être présumé qu’elle respectera cette mesure ; enfin, que l’obligation de geler les fonds ne saurait l’empêcher d’encaisser et de gérer librement les loyers dus par son locataire, la FNAC.
Elle allègue encore que la mesure ordonnée n’est pas conforme aux dispositions de l’instruction de la direction générale du Trésor, suivant laquelle Ne sont pas concernées les entités situées en Union européenne, détenues ou contrôlées par une entité libyenne gelée.
Elle maintient que, si la société LAFICO exerce un contrôle indirect sur elle, en raison de sa participation au capital de la Financière CER, elle demeure une filiale parfaitement autonome et que le blocage des loyers qu’elle doit percevoir, qui constituent sa seule ressource, l’empêche d’exercer une activité légitime.
* dans ses écritures en réplique, la FNAC rappelle que, jusqu’à l’intervention de l’ordonnance critiquée, elle réglait les loyers et charges sur un compte de la CER auprès de la banque BIA Paris (anciennement dénommée la Banque Intercontinentale Arabe), cette dernière étant détenue à 50 % par la Libyan Foreign Bank et à 50% par la Banque Extérieure d’Algérie ; que contrairement aux factures précédentes de la CER, la facture du 2e trimestre 2011 ne précisait plus l’identité de la banque détentrice de son compte, à savoir la banque BIA Paris, pour se borner à indiquer son code banque ; que toutes les charges dont la CER est redevable au titre de son activité sont réglées, à ce jour, par le séquestre judiciaire ; enfin que le 10 mars 2011, le commissaire aux comptes titulaire de la CER, le cabinet Ernst & Young et le commissaire aux comptes suppléant, la Société Auditex, ont démissionné de leurs fonctions, pour être remplacés par la société internationale d’expertise Index et M. Y Z A.
Elle précise que, même si la CER et sa société mère, la Financière CER sont des sociétés de droit français, ces entités ne disposent d’aucune autonomie ; qu’en application des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, LAFICO, entité gelée, contrôle à 100% la CER et qu’elle peut procéder à une distribution de dividendes à son bénéfice en provoquant une assemblée générale des actionnaires; qu’elle pourrait également conclure avec ses filiales une convention de trésorerie conduisant à la mise à disposition de fonds, en violation de la réglementation européenne.
Elle souligne enfin que c’est la CER qui a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, à deux reprises, pour lui demander de compléter l’ordonnance initiale, alors que le règlement du 29 mars 2011 était déjà en vigueur au moment de ses demandes d’extension de la mission du séquestre judiciaire.
* le procureur de la République a, dans ses observations orales, conclu à la confirmation de l’ordonnance critiquée, dans l’attente des modifications des décisions prises au niveau européen quant au gel des avoirs lybiens en Europe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le règlement européen (UE) n° 204/2011 du 2 mars 2011 dispose, en son article 5 que :
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et IlI sont gelés.
2. Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.
Ce règlement, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, est, suivant son article 19, applicable sur le territoire de l’Union, notamment à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un Etat membre.
Le règlement d’exécution n° 233/201 du Conseil de l’Union européenne du 10 mars 2011 a inclus dans la liste des entités visées à l’annexe III du règlement n° 204/2011, la LIA (Libyan Investment Authority – autorité libyenne d’investissement – alias LAFICO – Libyan Arab Foreign Investment Company), ainsi que la Libyan Foreign Bank (LFB), aux motifs que ces entités se trouvent sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et constituent une source potentielle de financement de son régime.
Le règlement (UE) n° 296/2011 du 25 mars 2011 précise, dans son article 6 bis, que :
En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l’obligation de geler les fonds et ressources économiques de la personne, l’entité ou l’organisme désigné n’empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n’implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d’une personne, entité ou organisme désigné.
La direction générale du Trésor, autorité compétente en France pour appliquer ces mesures, indique, dans son instruction sur les sanctions financières internationales (dernière mise à jour au 4 avril 2011), que :
Le Règlement Européen vise à empêcher que les entités libyennes gelées aient accès à des fonds et des ressources économiques.
Le Règlement Européen n’a pas pour but d’empêcher les filiales d’entités gelées de continuer leurs activités dés lors qu’elles ne mettent pas des fonds et des ressources économiques à disposition d’entités libyennes gelées, Cela s’apprécie au regard du pourcentage détenu par une entité libyenne gelée, au regard de la nature de l’opération et au regard de la législation nationale locale applicable (notamment il doit être considéré si le pays de résidence est un pays à « législation équivalente »).
Cette instruction permet le maintien d’une relation d’affaires contrôlée à la condition que :
i) aucune opération ne bénéficie à une entité libyenne listée, directement ou indirectement
(…)
iii) aucun fond ni ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition d’une entité libyenne gelée,
Si les sociétés françaises CER et Financière CER disposent d’une autonomie juridique, il n’en demeure pas moins qu’elles sont toutes deux contrôlées, au moins indirectement par l’entité libyenne LAFlCO, laquelle figure dans la liste des entités gelées en application du texte susvisé.
En effet, il n’est pas contesté que le capital de la CER, SAS unipersonnelle, est détenu en totalité par une autre SAS unipersonnelle, la Financière CER, elle-même détenue à 100 % par X, son unique associé.
L’article L. 233-3 du code de commerce, applicable à toutes les formes de société et qui inclut donc les sociétés par actions simplifiées, pose une présomption de contrôle lorsqu’une société dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
L’article L 233-4 du même code précise Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.
Enfin, suivant l’article L 233-16 II, Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise et selon le paragraphe IV, L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
Si ces présomptions légales doivent être analysées comme des présomptions simples, il n’en reste pas moins que la CER ne les a pas combattues.
En l’espèce, tant la CER que la Financière CER ont pour président – non associé – Monsieur B C D, né le […] à […], ressortissant britannique résidant à Londres.
Les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse, à savoir […] à Paris, 8e, également siège social du gestionnaire de l’immeuble, la société Bluebird Investissements.
Le seul actif de la CER est constitué par l’immeuble situé 26/[…] à Paris, 17e et l’objet de la Financière CER consiste à détenir les titres de la CER, l’existence de cette société se justifiant par un seul objectif d’optimisation fiscale, comme en atteste le rapport du 12 janvier 2010 du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 30 septembre 2009, lequel indique que le régime d’intégration fiscale avec la Financière CER a permis de dégager une économie d’IS de 782.956 € comptabilisée chez la société Financière CER « tête de groupe » dans les produits de l’exercice conformément à la convention d’intégration fiscale signée entre les deux sociétés.
Il y a également lieu de relever que les loyers et charges dûs par le locataire, la FNAC, étaient réglés sur un compte de la CER auprès de la banque BIA Paris (anciennement dénommée la Banque Intercontinentale Arabe), qui est détenue à 50 % par la Libyan Foreign Bank et à 50% par la Banque Extérieure d’Algérie.
Or, contrairement aux factures précédentes de la CER, la facture du 2e trimestre 2011 ne précisait plus l’identité de la banque détentrice de son compte, à savoir la banque BIA Paris, mais se borne à indiquer le seul code banque.
Par ailleurs, l’instruction précitée du Trésor public confirme que, si les règlements européens précités n’ont pas pour but d’empêcher les filiales d’entités gelées de continuer leurs activités, il y a lieu de distinguer, au cas par cas, selon, notamment, le pourcentage - de cette filiale - détenu par une entité libyenne gelée
Mais elle souligne clairement que Ne sont pas concernées les entités situées en Union européenne, détenues ou contrôlées par une entité libyenne gelée. Ces entités UE doivent appliquer la réglementation européenne et notamment l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à disposition d’une entité gelée.
Tel est le cas de la CER, dont le capital est détenu en totalité par la Financière CER, elle-même détenue à 100 % par X, qui peut ainsi exercer une influence déterminante sur leur action.
La CER ne peut donc prétendre, sauf à opérer un contre -sens grossier, qu’elle n’est pas concernée par les mesures restrictives prises par le Conseil de l’Union.
Le fait que la Financière CER n’ait encore procédé à aucune distribution de dividende est inopérant, étant précisé que l’exercice clos le 30 septembre 2010 s’est soldé par un bénéfice de 23.439.130,22 €.
Enfin, il n’est pas démontré que la désignation d’un séquestre judiciaire empêche la CER de se livrer à son activité statutaire, c’est-à-dire la location du seul immeuble qu’elle détient.
Il ressort de ces éléments que le versement des loyers par la FNAC Paris à la CER, entité détenue et contrôlée à 100 % par une entité (LAFICO) visée par la réglementation européenne équivaut à mettre, au moins indirectement, des fonds à la disposition de cette dernière, en violation des mesures restrictives ordonnées par le Conseil de l’Union Européenne.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation formée par la CER et confirmer l’ordonnance du 28 mars 2011.
Il y a lieu d’allouer à la SA FNAC Paris, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 28 mars 2011, désignant la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de séquestre judiciaire, pour percevoir toutes les sommes dont la SA FNAC Paris serait redevable à la SAS Compagnie des Exploitations Réunies (CER) au titre de la location de l’immeuble situé 26/[…] à Paris 17e ;
Condamne la SAS Compagnie des Exploitations Réunies (CER) à payer à la SA FNAC Paris une indemnité de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la CER.
Fait à Paris, le 3 octobre 2011
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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