Infirmation partielle 15 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 janv. 2008, n° 07/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01805 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/01805
ARRÊT DU 15 Janvier 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 17 AVRIL 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z
Né le XXX à DOUAI
Fils de Y Marcel et d’AMICHAUT Arlette
De nationalité française, célibataire
Informaticien
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DEREJAC Marc, Avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : A B,
J-K X.
GREFFIER : C D aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Y Z en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 Janvier 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Douai, Z Y était prévenu :
' d’avoir à Douai, courant octobre ou novembre 2006, commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur F G, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal,
' d’avoir à Douai, le 3 février 2007, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour sur la personne de Sybille I, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme par destination, en l’espèce de l’alcool à brûler,
' et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu d’avoir commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur H I, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme par destination, en l’espèce de l’alcool à brûler,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal,
' d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par l’effet d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement tenté de détruire un local d’habitation et un véhicule ; ladite tentative n’ayant manqué son effet que par l’intervention de tiers pour l’en empêcher,
faits prévus et réprimés par les articles 322-6, 322-11, 322-15 et 322-18 du Code Pénal,
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2007, le tribunal correctionnel de Douai a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans avec obligation de travailler et de suivre des soins psychiatriques.
Le tribunal a, en outre, prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le prévenu a régulièrement relevé appel principal du jugement le 20 avril 2007 uniquement sur les dispositions pénales.
Il a été suivi le même jour par appel incident du Parquet.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu, cité le 13 juin 2007 à personne et qui comparaît devant la Cour assisté de son conseil.
*******
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 3 février 2007, Z Y enfonçait la porte de l’habitation de F G et dégradait l’intérieur en répandant de l’alcool à brûler.
La plaignante, concubine du prévenu, déclarait que suite à la décision de séparation du couple, Z Y s’était présenté à son domicile pour y commettre des dégradations.
Elle précisait qu’il avait dégradé du mobilier, menacé de mettre le feu à la maison après y avoir répandu de l’alcool à brûler puis avait également arrosé un couple d’amis avec ce produit.
En effet, Sybille et H I, amis de F G, présents dans l’habitation, recevaient des projections d’alcool à brûler sur leurs vêtements.
Sybille I était en outre atteinte à l’oeil.
Le prévenu sortait ensuite un briquet de sa poche et menaçait le couple de les brûler ainsi que d’incendier le domicile.
Suite aux menaces proférées par le prévenu, Sybille I le repoussait à l’extérieur de l’habitation mais ce dernier ripostait et la faisait chuter contre un poteau.
Elle fournissait un certificat médical mentionnant une incapacité totale d’un jour.
H I déclarait que le prévenu avait également répandu de l’alcool à brûler sur le véhicule de F G avec une seconde bouteille.
Lors de son audition, cette dernière ajoutait avoir reçu courant octobre ou novembre 2006 et ce, à plusieurs reprises, des gifles puis avoir été menacée de mort.
Le prévenu reconnaissait l’ensemble des faits reprochés et affirmait, à l’audience, faire l’objet d’un suivi psychologique.
Le 20 avril 2007, le prévenu était condamné à 4 mois d’emprisonnement ferme par le Tribunal Correctionnel de Douai pour avoir, le 17 avril 2007 (jour de l’audience), menacé de mort F G, menacé de brûler sa maison ainsi que pour avoir dégradé la porte de son habitation.
Devant la Cour, le prévenu indique qu’il se soigne pour ses problèmes psychologiques.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement.
Le conseil du prévenu sollicite l’indulgence, soulignant les difficultés rencontrées par son client à l’époque des faits et rappelant que malgré celles-ci, son employeur lui a toujours conservé sa confiance puisqu’il ne l’a pas licencié ;
des attestations de bonne moralité du prévenu sont produites.
****
Attendu que seule la citation du parquet saisit le tribunal et qu’il y a lieu de constater que c’est à tort que le tribunal a repris dans la prévention de son jugement un délit de dégradation volontaire grave à l’encontre du prévenu alors qu’il était poursuivi pour tentative de dégradation volontaire par un moyen dangereux ;
Attendu que c’est à tort que le tribunal a pu déclarer le prévenu coupable de cette tentative de délit qui n’est pas légalement incriminé ;
Attendu dès lors que le jugement sera infirmé sur ce point et le prévenu relaxé du chef de tentative de dégradation volontaire grave d’un bien appartenant à autrui par moyen dangereux ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a par ailleurs déclaré le prévenu
coupable des autres faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels Z Y a été interpellé en flagrant délit et qu’il a reconnus et expliqués par sa difficulté d’accepter la séparation avec sa concubine ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur ce point mais infirmé sur la peine, la Cour estimant que la réponse pénale doit être ferme compte tenu de la gravité intrinsèque des faits mais que le contexte de commission des faits, les efforts entrepris par le prévenu pour se soigner et l’apaisement de la situation depuis lors justifient que la peine soit modifiée et le prévenu condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans et obligation des soins psychiatriques appropriés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Z Y,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du délit de tentative de dégradation grave par moyen dangereux,
Le relaxe de ce chef,
Confirme le jugement en ce qu’il déclaré le prévenu coupable des autres délits qui lui étaient reprochés
Infirmant sur la peine,
Condamne Z Y à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligation de se soumettre à des soins psychiatriques appropriés,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. D C. PARENTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourboire ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Heures de délégation ·
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Jeux ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Garantie
- Ministère public ·
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Plastique ·
- Immeuble ·
- Confiscation des scellés ·
- Drogue ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Déclaration de créance ·
- Forclusion ·
- Actif ·
- Liste ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Lettre de change ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Treizième mois ·
- Appel
- Infirmier ·
- Cliniques ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Victime ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Médecin ·
- Fait
- Cessation des paiements ·
- Facture ·
- Banqueroute ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Ministère public ·
- Commissaire aux comptes ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronef ·
- Garantie ·
- Voyage ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Consorts ·
- Contrats de transport ·
- Surcharge ·
- Responsabilité civile ·
- Associations
- Fil ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Préjudice moral ·
- Connaissances techniques ·
- Directive ·
- Dommage ·
- Avoué ·
- Retrait
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Associations ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Plan de cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Endettement ·
- Avoué ·
- Assurances ·
- Obligation de conseil ·
- Prêt immobilier ·
- Délai de carence
- Contrat d'édition ·
- Éditeur ·
- Oeuvre ·
- Adaptation ·
- Bande ·
- Tirage ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Sécurité ·
- Courrier ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.