Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433154 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par le cabinet AAARPI Alnaïr, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et, en l’espèce, elle est avérée au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui :
.est insuffisamment motivée ;
.est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
.méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2433077 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 27 décembre 2024 en présence de Mme Cardoso, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dhiver, qui a également informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Delrieu, substituant Me David-Bellouard et Me Gonidec, avocates de Mme B. Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est titulaire d’un master en sciences humaines et sociales ;
— et les observations de Me Zerad, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie s’agissant d’un changement de statut et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 juillet 1996, est entrée en France en août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Depuis cette date, elle a été munie de titres de séjour en qualité d’étudiante, le dernier étant valable du 26 décembre 2022 au 25 mars 2024. Mme B a sollicité un changement de statut le 5 février 2024 et demandé la délivrance de la carte de séjour visée à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 7 novembre 2024.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, a sollicité avant son expiration la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise les conditions de prolongation du séjour des étudiants et chercheurs par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Ainsi, alors même que la demande de Mme B s’accompagnait d’un changement de statut, la décision en litige doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour de sorte que la présomption d’urgence trouve à s’appliquer. Par suite, en l’absence d’éléments de nature à renverser cette présomption d’urgence, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () « . Aux termes de son article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
6. Les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus n’exigent pas que le diplôme requis pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ait été obtenu l’année précédant la demande et cette condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d’un diplôme de master en sciences humaines et sociales délivré par l’Université Paris Cité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 7 novembre 2024 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par Mme B de la requête au fond n° 2433077 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur l’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme B de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de Mme B de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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