Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 septembre 2016, n° 14/04492

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 sept. 2016, n° 14/04492
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/04492
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : mpadhesif ; mpadeco ; STICKAIR ; SIGNMAKER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3822710 ; 3822718 ; 3475637 ; 3539126
Classification internationale des marques : CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL40
Référence INPI : M20160524
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016

3e chambre 2e section N° RG : 14/04492

Assignation du 07 mars 2014

DEMANDERESSE Société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF, SARL […] 21000 DIJON représentée par Me Martine CHOLAY. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242 et la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocat au Barreau de DIJON

DÉFENDEURS Société X WING, SARL Grande Rue 04170 LA MURE ARGENS

Société STICK AIR, SARL Près des Croues 04170 ST ANDRE LES ALPES

Monsieur Christophe B représentées par Maître Gérard HAAS de la SELEURL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0059

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 09 juin 2016, tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE La société MPA MULTIPASSIONS ADHÉSIF, exerçant sous le nom commercial MPA, immatriculée le 9 août 2004, ci-dessous désignée la société MPA, se présente comme fabricant d’adhésifs destinés à être apposés sur tous supports à destination des enseignes commerciales, des véhicules, et de la décoration de la maison. Elle est titulaire des marques suivantes :

— la marque française verbale « mpadhesif » déposée le 12 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3 822 710 ;

- la marque française verbale « mpadeco » déposée le 12 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3 822 718. Les deux marques visent les produits et services suivants :

- en classe 16 : "Produits de l’imprimerie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage : films et supports autocollants (articles de papeterie) à destination décorative et publicitaire ; autocollants (articles de papeterie) ; enseignes en papier ou en carton ; bandes collantes pour la papeterie ou le ménage » ;
- en classe 35 : "Service de vente au détail de films et supports autocollants (articles de papeterie) à destination décorative et publicitaire ; reproduction de documents » ;
- en classe 37 : "Travaux de peinture ; travaux de peinture sur enseignes ; réparation d’enseignes ";
- en classe 40 : " Imprimerie ; sérigraphie ". Dans le cadre de son activité, elle revendique l’utilisation des sites internet accessibles aux adresses suivantes : mpadhesif.com ; mpadeco.com ; groupe-mpa.fr ; mpa-pro.fr et mpacovering.fr. La société STICK AIR, immatriculée le 11 avril 1995 se présente comme ayant pour activité principale la diffusion sur tous supports d’objets publicitaires, relevant à ce titre des activités des agences de publicité ; elle exploite à cette fin le site internet accessible à l’adresse www.stickair.com.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- la marque française verbale « STICKAIR » déposée le 17 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 3475637 pour les classes 16. 25 et 38 :

- la marque française verbale « SIGNMAKER » déposée le 22 novembre 2007 et enregistrée sous le numéro 3539126 pour les classes 16. 25 et 38.

La société X WING, immatriculée le 22 octobre 2009, se présente comme ayant pour activité principale la vente à distance d’autocollants, sur catalogue : elle est titulaire du nom de domaine « mpautocollant.com », enregistré par elle le 27 août 2013 et du nom de domaine « mpautocollant.fr » enregistré par elle le 2 mai 201 1. Par ordonnance du 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Dijon a notamment ordonné la suppression immédiate du lien existant entre l’adresse htpp://wvvw.mpadhesif.fr et le site internet litpp://www.stickair.com, et ordonné à la société SITCKAIR de cesser immédiatement d’utiliser le nom de domaine mpadhesif.fr sous quelques formes que ce soient, et quelque soit l’extension (autre que.fr.), sous astreinte. Indiquant avoir constaté la mise en vente d’autocollants sur le site internet mpautocollant.com édité par la société X WING, et après avoir fait procéder le 26 février 2014 à un constat d’huissier à cette fin, la société MPA a, selon acte d’huissier en date du 7 mars 2014, fait assigner la société X WING, ainsi que la société STICK AIR, titulaire du nom de domaine mpadhesif.fr et M. Christophe B, représentant légal de ces deux sociétés, devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale aux fins d’obtenir, principalement, outre des mesures d’interdiction et de transfert de noms de domaine, réparation de

ses préjudices et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2016, la société MPA demande au tribunal, au visa des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, de :

-juger que la réservation et l’utilisation par la société X WING des noms de domaine mpautocollant.com et mpautocollant.fr sont des actes de contrefaçon par imitation de la marque mpadhesif et de la marque mpadeco.

- ordonner à la société X WING la fermeture du site internet actif sous le nom de domaine mpautocollant.com dès le lendemain du jour du jugement, sous astreinte de 500C par jour de retard.

- ordonner à la société X WING le transfert des deux noms de domaine mpautocollant.com et mpautocollant.fr au profit de la société MPA, dans les 15 jours du jugement, sous astreinte de 500€ par jour de retard.

- juger que le renouvellement du nom de domaine mpadhesif.fr par la société STICK AIR constitue la contrefaçon de la marque mpadhesif et que cette réservation de nom de domaine a été effectuée en fraude des droits de la société MPA pour détourner sa clientèle.

— ordonner à la société STICK AIR le transfert du nom de domaine mpadhesif.fr au profit de la société MPA dans les 15 jours du jugement sous astreinte de 500€ par jour de retard ;

vu l’article 1382 du code civil,
-juger que la société X WING et la société STICK AIR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale détachables des actes de contrefaçon en utilisant le nom commercial MPA, la dénomination sociale de la société MPA et en reprenant l’identité visuelle des sites de la société MPA,
-juger que M. Christophe B a commis des faits délictuels en participant activement à la commission des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de contournement d’une décision de Justice.

En conséquence,
- condamner la société X WING, à payer à la société MPA la somme de 100.000€ au titre du gain manqué du fait de la contrefaçon,
- dire que la société STICK AIR et M. B seront tenus in solidum du paiement de cette somme,
- condamner la société X WING à payer à la société MPA la somme de 100.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
- dire que la société STICK AIR et M. B seront tenus in solidum du paiement de cette somme,

— condamner la société X WING à payer à la société MPA la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la société STICK AIR à payer à la société MPA la somme de 20.000€ en réparation du préjudice moral subi,
- débouter les sociétés X WING, STICK AIR et M. B de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner in solidum les sociétés X WING, STICK AIR et M. Christophe B à payer à la société MPA la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Martine CHOLAY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2016, les sociétés STICK AIR, X WING et M. Christophe B demandent au tribunal, au visa notamment des articles L. 711 -2, L. 711 -4, L. 713-3, L. 714-3, L. 716-1 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et suivants ; 223-22 et 225-251 du code de commerce et suivants ; 1382 et 1383 du code civil, de : Sur la contrefaçon :

- prononcer la nullité des marques « mpadhesif » n° 3 822 710 et « mpadeco » n°3 822 718 ;

En conséquence.

— débouter la société MPA de l’ensemble de ses demandes en condamnation au titre de la contrefaçon à l’encontre de la société STICK AIR, de la société X WING et de M. Christophe B. À titre subsidiaire :

— constater que le nom de domaine mapdhesif.fr n’est pas exploité :

-juger que les noms de domaine mpautocollant.com et mpautocollant.fr ne constituent pas des imitations des marques verbales « mpadhesif » n° 3 822710 et « mpadeco » n° 3 822 718: En conséquence.

- débouter la société M. P.A MULTI PASSIONS ADHÉSIF de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon à l’encontre de la société STICK AIR. de la société X WING et M. Christophe B :

- débouter la société M. P.A MULTI PASSIONS ADHÉSIF de sa demande de transfert du nom de domaine mpadhesif.fr sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours du jugement.

Sur la concurrence déloyale :
- constater qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est reproché à la société STICK AIR ni à M. Christophe B :

— juger que la société X WING en procédant à la réservation et à l’utilisation des noms de domaine « mpautocollant.com » et « mpautocollant.fr » n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ; En conséquence.

- débouter la société MPA de ses demandes en condamnation de la société STICK AIR, de la société X WING et de M. Christophe B au titre de la concurrence déloyale ;

Sur la faute de gestion de M. Christophe B :
- juger que M. Christophe B n’a commis aucun faute de gestion dans ses fonctions de dirigeant au sens des articles L. 223-22 alinéa 1er et L. 225-251 du code de commerce :

En conséquence.

- débouter la société MPA MULTI PASSIONS ADHÉSIF de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. B :

Sur le préjudice :
- juger que la société M. P.A ne démontre aucun préjudice résultant des prétendus agissements de la société STICK AIR et de M. Christophe B;

- juger que les demandes en condamnation in solidum de la société STICK AIR, de la société X WING et de M. Christophe B ne sont nullement justifiées ;

- juger que la société MPA ne démontre pas son manque à gagner et ne procède que par voie d’affirmation sans apporter la moindre preuve à l’appui de ses dires ;

- juger qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre les agissements des défendeurs et le prétendu préjudice subi par la société MPA ; En conséquence, débouter la société MPA de l’ensemble de ses demandes à l’égard des défendeurs ; À titre subsidiaire :

- rejeter le caractère in solidum des demandes en condamnation sollicitées par la société M. P.A à rencontre de la société STICK AIR, la société X WING et M. Christophe B ;

- constater que le chiffre d’affaires dégagé par le site Internet mpautocollant.com est de 1.087,67 euros TTC ;

- juger que le préjudice de société M. P.A ne saurait excéder ce montant et ne concerne, en tout état de cause que la société X WING ;

- débouter la société M. P.A de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société STICK AIR, et de M. Christophe B ; Sur les demandes reconventionnelles

— juger que l’attitude de la société M. P.A révèle une intention de nuire manifeste à rencontre de la société STICK AIR, de la société X WING et de M. Christophe B, intention de nuire qui illustre un abus de droit fautif.

En conséquence, condamner la société M. P.A, à verser 3.000 euros à chacun des défendeurs ; En tout état de cause,
- débouter la société M. P.A MULTI PASSIONS ADHÉSIF de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société M. P.A MULTI PASSIONS ADHÉSIF à payer aux sociétés STICK AIR, X WING et M. Christophe B la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance, y compris les frais d’huissier correspondants au procès-verbal de constat des 18 et 22 avril 2014.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la nullité des marques « mpadhesif» n° 3822710 et « mpadeco » n°3 822 718 pour défaut de distinctivité Les défendeurs soutiennent que les marques de la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF dont la protection est sollicitée doivent être annulées en ce qu’elles sont descriptives des produits et services visés dans leur dépôt et de leur qualité, dès lors que la marque « mpadhesif » vise en classe 16 les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage », et que la marque « mpadeco » exprime une qualité des produits et services visés au dépôt, citée en classe 35, à savoir « Service de vente au détail de films et supports autocollants (articles de papeterie) à destination décorative et publicitaire », tandis que le « a » des initiales « mpa » est confondu avec le terme « adhésif» et n’est pas mis en exergue de manière figurative. Les défendeurs font en outre observer que la société MPA n’a pas fait valoir ses marques dans le cadre de la procédure en référé devant le président du tribunal de commerce de Dijon, le nom de domaine mpadhesif.fr n’ayant été réservé que le 11 janvier 2011, antérieurement aux marques opposées. La société MPA MULTI PASSIONS ADHÉSIF rétorque que ses marques sont parfaitement valables, dès lors qu’elles sont arbitraires par rapport aux produits et services qu’elles couvrent, et qu’elles ne sont pas nécessaires pour désigner ces produits. Sur ce. L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ "Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ".

En application de l’article L.711-2 de ce même code. "Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service : b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c) être acquis par l’usage. " Il est constant que la validité d’une marque doit s’apprécier au jour de son dépôt et que le caractère distinctif s’apprécie globalement, sur l’ensemble de la marque.

En l’espèce, il a été précédemment exposé que la société M. P.A MULTI PASSIONS ADHÉSIF est titulaire des marques françaises verbales suivantes : « mpadhesif », déposée le 12 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 3 822 710, et « mpadeco », déposée le 12 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 3 822 718, marques visant toutes les deux les classes 16,35,37 et 40, et plus particulièrement en classe 16 les produits suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage » et en classe 35 les services suivants : « Service de vente au détail de films et supports autocollants (articles de papeterie) à destination décorative et publicitaire » . Les marques « mpadhesif » et « mpadeco » sont toutes deux composées de l’acronyme « mpa » auquel est adjoint le suffixe « adhésif, pour l’une et »deco" pour l’autre, suffixes évoquant certes les produits et services qu’elles visent en classeslô et 35, à savoir « adhésifs » pour l’une et « Service de vente au détail de films et supports autocollants (articles de papeterie) à destination décorative » pour l’autre ; cependant, appréciées chacune dans leur ensemble, ces marques conservent un caractère distinctif en raison du caractère arbitraire de l’adjonction de l’acronyme sus-visé, qui en soi ne revêt aucun sens particulier, au reste de la marque. Le fait que ces marques n’ont pas été évoquées dans le cadre de la procédure en référé, devant le tribunal de commerce de Dijon, est inopérant. Les demandes en nullité des marques « mpadhesif et »mpadeco" doivent en conséquence être rejetées.

Sur la contrefaçon des marques françaises verbales « mpadhesif » n° 3822 710 et « mpadeco » n°3 822 718 par la société X WING La société MPA soutient que la société X WING a commis des faits de contrefaçon par imitation de ses marques « mpadhesif et »mpadeco« en réservant et en utilisant les noms de domaine »mpautocollant.com« et »mpautocollant.fr", en ce qu’elle crée délibérément la confusion entre les signes qu’elle utilise et les siens, pour identifier son site internet et pour y diriger l’internaute.

La société MPA précise que le risque de confusion est d’autant plus grand que le sigle MPA est aussi la dénomination sociale de l’entreprise et qu’elle utilise ce sigle pour identifier divers sites de vente en ligne, sous des noms de domaine.

En réponse, la société X WING rétorque que les marques « mpadhesif » et « mpadeco » sont à tout le moins faiblement distinctives en ce qu’elles sont descriptives des produits et services visés dans leur dépôt respectif, de sorte que, en présence de signes qui ne sont pas similaires, tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement, aucun risque de confusion n’existe entre les marques « mpadeco » (qui n’était même pas reprochée dans les premières conclusions) et « mpadhesif.fr » de la demanderesse, et le signe « mpaautocollant » qu’elle utilise pour identifier son nom de domaine et le site de vente en ligne éponyme qu’elle édite, à savoir « mpaautocolIant.com. »

Sur ce.

L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu de rechercher si. au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, au regard de la marque revendiquée telle que déposée et non au regard de l’exploitation que son titulaire en fait. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, les produits et services proposés par la société X WING sont identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques revendiquées, la société X WING commercialisant des stickers ou autocollants depuis son site internet auquel l’internaute accède via le nom de domaine « mpautocollant ». Le public concerné est l’internaute d’attention moyenne. Il résulte des pièces versées aux débats, et plus précisément du procès-verbal de constat dressé sur internet le 26 février 2014 par Maître Eric C. Huissier de Justice à PARIS, que la société X WING fait usage sur le site internet « mpautocollant.com » et au sein du nom de domaine dont elle est réservataire, « mpautocollant », qui renvoie à son site internet, du signe « MPA ».

* concernant la marque verbale "mpadhesif'

D’un point de vue visuel, la marque antérieure se présente sous la forme de la chaîne de caractères « mpadhesif, soit 9 lettres alphabétiques : elle est utilisée sur internet sous la forme du nom de domaine »mpadhesif.com« . Le signe en cause est le nom de domaine »mpautocollant.com« , au sein duquel le nom de domaine »mpautocollant « est dominant, l’extension ».corn« n’étant qu’un générique. Ce signe reprend les initiales d’attaque »mp« communes à celles de la marque antérieure, pour l’associer au terme »autocollant« , synonyme du terme »adhésif utilisé dans la marque antérieure.

Phonétiquement, les deux signes différent en ce que les initiales « mp », qui figurent en attaque de chacun des signes, sont suivies des termes « adhésif dans la marque revendiquée, et »autocollant« dans le signe en cause. En outre, l’emploi du terme »autocollant« associé au terme »mp« occulte la prononciation de la lettre »a" constitutive selon la demanderesse de l’élément déterminant de ses deux marques verbales en cause, à savoir le terme « mpa ». Sur le plan intellectuel, le signe en cause associe au sigle « mp » le terme « autocollant », synonyme du terme "adhésif présent dans la marque antérieure, ce qui génère une forte similarité conceptuelle entre le signe antérieur et le signe en cause, et donc un risque de confusion, l’internaute qui se rend sur le site mpautocollant.com pour y effectuer ses achats de stickers ou d’autocollants, pouvant penser se rendre sur le site mpadhesif.com. Il convient d’en conclure que les signes présentent une forte similarité. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, l’internaute d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation de la marque "mpadhesif est ainsi caractérisée.

* concernant la marque verbale « mpadeco » Sur le plan visuel, la marque antérieure se présente ici encore sous la forme d’une chaîne de caractères « mpadeco », utilisée sur internet sous la forme du nom de domaine « mpadeco.com ». Le signe en cause est le nom de domaine « mpautocollant.com », au sein duquel le nom de domaine « mpautocollant » est dominant, l’extension « .com » n’étant qu’un générique. Ce signe est précédé des initiales en attaque « mp » du terme « autocollant » tandis que la marque antérieure est précédée de l’acronyme « mpa », associée au terme « deco », de sorte que ces signes ne sont pas similaires visuellement. Sur le plan phonétique, l’acronyme « mpa » se détache du signe en cause, seul le terme « deco » ayant une signification apparente, s’agissant du diminutif du terme « décoration », alors qu’il n’est nullement évident au sein de la marque revendiquée, seul le terme « autocollant » ayant un sens apparent. Ici encore, l’emploi du terme « autocollant »

associé au terme « mp » occulte la prononciation de la lettre « a » constitutive selon la demanderesse de l’élément déterminant de ses deux marques verbales en cause, à savoir le terme « mpa », de sorte que ces signes ne sont pas similaires phonétiquement. Enfin, sur le plan conceptuel, le terme « autocollant » est moyennement similaire au terme « deco », les autocollants étant aujourd’hui un élément de décoration.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour l’internaute d’attention moyenne. La société MPA sera donc déboutée de ses demandes concernant la marque verbale « mpadeco ». Sur la contrefaçon de la marque française verbale « mpadhesif’ » n° 3 822 710 par la société STICK AIR

La société MPA expose que la société STICK AIR a commis des actes de contrefaçon de sa marque « mpadhesif"» n° 3822 710 en renouvelant le nom de domaine mpadhesif.fr et que cette réservation de nom de domaine a été effectuée en fraude de ses droits pour détourner sa clientèle. Elle soutient avoir toujours exploité l’adresse http://www.mpadhesif.com, correspondant à la marque qu’elle a déposée et qu’il lui est techniquement impossible d’exploiter le « fr. » puisque l’adresse est détenue par la société STICK’AIR et que celle dernière persiste à procéder au renouvellement de sa réservation. En réponse, la société STICK AIR affirme quant à elle qu’aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée et que la société MPA doit être déboutée de toutes ses demandes à ce titre, dès lors que le nom de domaine « mpadhesif.fr », même s’il a été renouvelé, n’a fait l’objet d’aucune exploitation de sa part depuis le prononcé de l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de Dijon, que le site internet accessible à l’adresse mpadhesif.fr ne fonctionne plus, qu’il a été usurpé par la société MPA qui l’exploite sans droit et qu’en toute hypothèse elle s’est conformée au dispositif de ladite ordonnance, lequel ne lui a jamais ordonné de transférer ce nom de domaine au profit de la société M. P.A ou encore interdit de le conserver, en l’absence de demande en ce sens formulée à l’époque par la demanderesse.

Sur ce. Aux termes de l’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »'formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

En l’espèce, il est constant que la société STICK AIR a été condamnée par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2011 par le tribunal de commerce de Dijon à « cesser immédiatement d’utiliser le nom de domaine mpadhesif.fr sous quelques formes que ce soit et quelque que soit l’extension (autre que le ,fr) ».

Or, il résulte des pièces versées aux débats, que la société STICK AIR a renouvelé le nom de domaine « mpadhesif.fr », en dépit du droit de marque constitué par la société MPA sur son nom de domaine, renouvellement qui s’assimile à une reproduction, caractérisant ainsi l’acte de contrefaçon reproché par la société demanderesse. S’il est démontré au moyen d’une copie d’écran qu’au 20 août 2014 la société STICK AIR n’exploitait plus de site internet à partir de ce nom de domaine, ce moyen est inopérant dès lors que ce signe constitue la reproduction à l’identique du signe protégé, mpadhesif, la différence entre l’extension du nom de domaine (.fr) comportant le signe en cause, renouvelé par la société STICK AIR, et celle du site exploité par la société MPA (.com) étant une différence insignifiante pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur final ou de l’internaute moyen. Enfin, comme il l’a été déjà dit, les produits visés par ce nom de domaine sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, à savoir de l’adhésif. La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée, étant observé que le détournement de clientèle invoqué ici, qui résulterait de cette réservation illicite, est un moyen inopérant dès lors qu’il ressort en réalité de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale.

— Sur la concurrence déloyale La société MPA soutient que la société X WING et la société STICK AIR se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale détachables des actes de contrefaçon en utilisant le nom commercial MPA, la dénomination sociale de la société MPA, en reprenant l’identité visuelle des sites de la société MPA et en usant du logo de satisfaction 123-AVIS. En réponse, les sociétés STICK AIR, X WING et M. B rétorquent que la société MPA ne peut invoquer comme elle tente de le faire de faits relevant en réalité du parasitisme sans le viser expressément, et qu’à défaut elle encourrait une fin de non-recevoir au visa de l’article 4 du code de procédure civile, ce à quoi la demanderesse réplique que le parasitisme et la concurrence déloyale sont des notions juridiques identiques réprimées sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que la société X WING se place dans son sillage en étant soutenue par les agissements de la société STICK AIR qui est à l’origine d’agissements hostiles à son égard depuis plusieurs années.

Les défendeurs soulignent qu’aucun fait délictuel n’est reproché à la société STICK AIR et à M. B au titre de la concurrence déloyale de sorte que la société MPA doit être déboutée de ses demandes de condamnation pourtant formulées de façon contradictoire à leur égard, sur ce fondement. S’agissant des faits reprochés à la société X WING, celle-ci affirme que la société MPA, dont la notoriété n’est pas établie, ne démontre ni l’usage de sa dénomination

sociale « MPA MULTI PASSIONS ADHESIF » au moyen des noms de domaine « mpautocollant.com » et « mpautocollant.fr« , utilisant pour sa part le terme »mp« pour signifier »•mon propre« et ne faisant aucune référence tant dans la composition du nom de domaine que sur le site internet aux termes »MULTI« , »PASSIONS« et »ADHESIF« , ni l’imitation du nom commercial MPA au 2 mai 2011, date de réservation du nom de domaine »mpautocollant.fr« par la société X WING, alors que l’article L.71 1-4 du code de la propriété intellectuelle pose comme condition préalable l’exploitation du nom commercial, au fait que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un nom commercial antérieur, connu sur l’ensemble du territoire, causant un risque de confusion clans l’esprit du publie. Elle ajoute qu’elle n’a pas repris l’identité visuelle du site »mpadhesif.com« , qui est de couleur blanche alors que le sien est sur fond gris, tandis que la couleur rouge évoquée par MPA est en fait de couleur brique alors que son propre site »mpautocollant.com" est de couleur rouge vif, et que la société X WING ne peut lui reproché l’utilisation du logo de satisfaction 123-AVIS dont elle n’est pas propriétaire, n’ayant aucune qualité à agir sur ce fondement, de sorte qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut leur être reproché. Sur ce.

* sur le fondement de la demande S’il est exact que la société MPA formule expressément une demande de condamnation solidaire de la société X WING. de la société STICK AIR et de M. BRAVARD au titre de la concurrence déloyale, tout en évoquant dans les motifs de ses dernières écritures des faits relevant également du parasitisme, le tribunal constate que la fin de non-recevoir évoquée par les défendeurs au visa de l’article 4 du code de procédure civile pour cette raison, n’est au demeurant pas expressément formulée, et que chacun a pu échanger sur ce point, de sorte que les droits de la défense ont été respectés. * sur les règles applicables La concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice lovai et paisible du commerce. Il est constant que les agissements parasitaires sont constitués par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique, s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et investissements et de son savoir-faire.

En l’espèce, la société MPA produit un extrait Kbis attestant de l’utilisation de sa dénomination sociale MPA MULTIPASSION ADHESIF et de son nom commercial MPA depuis 2004. Elle a décliné son nom commercial MPA, pour développer son activité, déposé les deux marques verbales « mpadhesif ' et »mpadeco« , et elle utilise les noms de domaine suivants : groupe-mpa.fr, mpacovering.fr, mpa-pro.fr, mpadeco.com et mpadhesif.com. Les pièces produites démontrent par ailleurs que la société X WING s’est placée dans le sillage de la société MPA en utilisant la dénomination commerciale »MPA Mon Propre Autocollant", pour tirer profit de ses investissements en marketing et en communication et ainsi bénéficier sans bourse délier de la synergie créée entre les différents sites internet de la société MPA.

Il est également établi que la société X WING a imité la dénomination sociale de la société MPA en accolant au sigle MPA un groupe nominal correspondant à ces 3 lettres, « Mon Propre Autocollant », qui accentue le risque de confusion pour le consommateur en créant un effet de gamme, laissant ainsi penser que « mpautocollant », est un membre du Groupe MPA. En revanche, la simple reprise d’une couleur dominante rouge, au demeurant différente, d’une unité graphique ne suffit pas à caractériser le fait que la société X WING reprendrait de manière fautive l’identité visuelle des principaux sites de la société MPA et il n’est pas davantage établi que l’utilisation du logo d’indice de satisfaction 123-AVIS (société dont l’activité consiste à évaluer l’indice de satisfaction de la clientèle des internautes) serait fautive.

La société X WING sera ainsi condamnée à indemniser la société demanderesse de ce fait. En revanche, aucun fait ne pouvant être imputé à la société STICK AIR sur ce point, il n’y a pas lieu de la condamner de ce chef. Sur la responsabilité personnelle de M. Christophe B. Il est soutenu en demande que le développement de nouvelles stratégies par M. Christophe B, gérant et fondateur des deux sociétés en cause, pour détourner la clientèle de la société MPA via une autre société et en fraude d’une décision de justice engage sa responsabilité délictuelle et justifie sa condamnation in solidum à réparer le préjudice. Monsieur B rétorque qu’il a été plongé dans le coma pendant 1 mois et n’a commis aucune faute personnelle, de sorte qu’il doit être mis hors de cause. Sur ce.

Certes, Monsieur B est le gérant des deux sociétés dont la responsabilité est retenue intégralement pour l’une, partiellement pour l’autre, pour les motifs développés ci- dessus.

Néanmoins, en l’absence de preuve d’une faute détachable de ses fonctions de gérant, qui seule pourrait justifier sa condamnation solidaire, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée.

Monsieur B doit ainsi être mis hors de cause.

— Sur les mesures réparatrices

* au titre de la contrefaçon de marque Aux termes de l’article L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêt la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisé par le contrefacteur, et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société X WING a ouvert son site internet sous la marque contrefaisante « mpautocollant » à l’été 2013, force est de constater que la société MPA, qui ne communique pas son chiffre d’affaires, procède uniquement par affirmation pour calculer le gain manqué qu’elle réclame, au motif que le chiffre d’affaires dégagé par le site Internet « mpautocollant.com » serait de 700 euros par jour, avec un panier moyen de 23 euros et un nombre de commande par jour de 30 : or, la société X WING justifie au moyen d’une attestation de son expert-comptable qu’aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause, que le chiffre d’affaires généré par le site Internet « mpautocollant.com » du mois de décembre 2013 à août 2014, est de 1.087.67 euros TTC, alors même que, selon l’extrait du site Internet www.societe.com concernant les bilans de la société MPA produit en défense, le chiffre d’affaires de la société MPA entre 2013 et 2014 a connu une progression de 16.42 % (soit une augmentation de 367.900 euros), étant observé que la société MPA ne conteste pas exploiter par ailleurs d’autres sites concurrents (autocollants- stickers.com. stickerpro.fr ). Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée au titre du gain manqué qu’aurait causé la contrefaçon, aucun préjudice n’étant démontré sur ce fondement.

En revanche, les sociétés X WING et STICK AIR ont causé à la société MPA un préjudice moral du fait du renouvellement illicite du nom de domaine. Elles lui verseront en réparation de ce préjudice la somme de 5000 euros.

* au titre de la concurrence déloyale En l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du préjudice moral, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation formulée au titre de la concurrence déloyale.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute.

Les défendeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par la société MPA à rencontre des sociétés X WING et STICK AIR ayant prospéré, et aucune faute n’étant caractérisée dans l’exercice de l’action engagée à rencontre de M. Christophe B.

- Sur les autres demandes Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il y a lieu de condamner les sociétés X WING et STICK AIR, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elles seront condamnées à verser à la société MPA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros chacune. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de fermeture de site internet « mpautocollant.com » et de transfert des noms de domaine. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DÉBOUTE les sociétés X WING, STICK AIR et M. Christophe B de leurs demandes de nullité des marques « mpadhesif » n° 3 822 710 et « mpadeco » n°3 822 718 dont est titulaire la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF, pour défaut de distinctivité ;

- DIT qu’en réservant et en utilisant les noms de domaine « mpautocollant.com » et « mpautocollant.fr », la société X WING s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de la marque « mpadhesif » n° 3 822 710 dont la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF est titulaire ;

- FAIT INTERDICTION à la société X WING de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de six mois ;

- ORDONNE à la société X WING la fermeture du site internet actif sous le nom de domaine mpautocollant.com dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, courant durant une durée de six mois ;

- ORDONNE à la société X WING le transfert des deux noms de domaine « mpautocollant.com » et « mpautocoIIant.fr » au profit de la société MPA MULTIPASS10NS ADHESIF, dans les 15 jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, courant durant une durée de six mois ;

— Se RÉSERVE la liquidation des astreintes :

— DÉBOUTE la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF de ses demandes concernant la contrefaçon de la marque « mpadeco » n°3 .822 718:

- Dit qu’en renouvelant le nom de domaine mpadhesif.fr. la société STICK AIR a commis des actes de contrefaçon de la marque mpadhesif à rencontre de la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF :

- Ordonne à la société STICK AIR le transfert du nom de domaine mpadhesif.fr au profit de la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF dans les 15 jours du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard, courant durant une durée de six mois :

- DIT que la société X WING s’est rendue coupable à l’égard de la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF d’actes de concurrence déloyale en utilisant le nom commercial MPA et la dénomination sociale de la société MPA :

— MET M. Christophe B hors de cause :

En conséquence.

- CONDAMNE les sociétés X WING et STICK AIR à payer, chacune, à la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre :

- DEBOUTE la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale :

- CONDAMNE les sociétés X WING et STICK AIR à payer, chacune, à la société MPA MULTI PASSIONS ADHESIF la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les sociétés X WING. STICK AIR et M. Christophe B de leurs demandes d’indemnisation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONDAMNE les sociétés X WING et STICK AIR aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :

- ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de fermeture de site internet « mpautocollant.com » et de transfert des noms de domaine « mpautocollant.com ». « mpautocollant.fr » et « mpadhesif.fr » :

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 septembre 2016, n° 14/04492