Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 juillet 2016, n° 15/05127

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.cabinet-arenaire.com · 27 novembre 2020

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement intéressant le 9 octobre 2020 en matière de logo, slogan et charte graphique conçus par une agence de communication. Le Tribunal a estimé que ces éléments de communication n'étaient pas susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur, faute d'expliciter des choix créatifs originaux. En revanche, le Tribunal a jugé que l'exploitation de ces réalisations par le client, alors que le prix de la prestation n'avait pas été réglé dans son intégralité, constituait des actes de parasitisme. Un rattrapage bienvenu ! Quel raisonnement le Tribunal …

 

Gouache Avocats · 23 août 2016

Une société revendiquant des droits d'auteur sur un slogan est déboutée de sa demande en contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre d'une autre société, faute de démontrer le caractère original du slogan. Une société d'apprentissage de la conduite s'estimait titulaire de droits d'auteur sur le slogan « lepermislibre » pour l'exploiter dans ses communications en l'associant à sa dénomination sociale, depuis sa date de création. Elle assigne en contrefaçon de droits d'auteur et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale et parasitaire, une autre société ayant un un objet social …

 

Gouache Avocats · 23 août 2016

Irrecevabilité d'une action en contrefaçon de droits d'auteur, faute de preuve du caractère original de l'œuvre Une société revendiquant des droits d'auteur sur un slogan est déboutée de sa demande en contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre d'une autre société, faute de démontrer le caractère original du slogan. Une société d'apprentissage de la conduite s'estimait titulaire de droits d'auteur sur le slogan « lepermislibre » pour l'exploiter dans ses communications en l'associant à sa dénomination sociale, depuis sa date de création. Elle assigne en contrefaçon de droits d'auteur …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 juill. 2016, n° 15/05127
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/05127
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LEPERMISLIBRE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4139128
Classification internationale des marques : CL12 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20160620
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 .Juillet 2016

3e chambre 1re section N° RG : 15/05127

Assignation du 17 février 2015

DEMANDERESSE Société ORNIKAR, SAS, dénommée MARIANNE F […] 75011 PARIS représentée par Me François-Xavier LANGLAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0100 & Me Pierre LANGLAIS, de la S LANGAIS. AVOCAT AU BARREAU DE NANTES.

DÉFENDEURS Société R&L, SARL […] 69380 CHASSELAY

Monsieur Romain DURAND

Monsieur Lucas T représentés par Maître Jean-Luc SCHMERBER de la SCP SCHMERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0179 & Me Guillaume D S I EPSILON, Avocats au barreau de LYON.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOl.ET. Greffier

DEBATS À l’audience du 31 mai 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS La société ORNIKAR, désormais dénommée MARIANNE F, est une S.A.R.L. constituée le 7 janvier 2014 et immatriculée au RCS de Lyon. Elle a pour objet social l’enseignement du code de la route, de la sécurité routière et de la conduite. Son activité consiste à accompagner ses clients dans leurs démarches d’inscription au permis théorique, de proposer des entraînements au code de la route

en ligne et à mettre en relation des apprentis conducteurs avec des moniteurs. Cependant faute d’agrément, le domaine d’intervention de la société ORNIKAR a été réduit pendant plus d’un an et demi aux deux seules activités suivantes : *l’accompagnement des candidats libres dans leur inscription à l’examen théorique du permis, *l’entraînement pour le code en ligne. Elle n’a obtenu l’agrément préfectoral lui permettant d’exercer légalement l’activité d’enseignement de la conduite que le 31 mars 2016 après avoir été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015 à la suite d’une saisine de l’UNIC (Union Nationale des Indépendant de la Conduite) qui a considéré que : ♦l’activité exercée par la société ORNIKAR n’était autre qu’une activité d’enseignement de la conduite ; *cette activité, exercée sans agrément préfectoral, causait un « trouble manifestement illicite aux professionnels de l’enseignement de la conduite »,et qui a en conséquence interdit sous astreinte à la société ORNIKAR de diffuser tout message informatif, toute proposition d’inscription ou toute publicité pour un enseignement de la conduite. La société ORNIKAR se revendique titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le slogan « le permis libre » qu’elle exploiterait dans ses communications en l’associant à sa dénomination sociale depuis sa création.

Depuis sa création, la société ORNIKAR communique sous la marque française «ORNIKAR» déposée le 26 février 2014, grâce à son site internet accessible aux noms de domaines www.ornikar.com, www.ornikar.net, www.ornikar.fr, respectivement enregistrés le 23 septembre 2013, et pour les deux derniers, le 18 novembre 2013 et enfin grâce à son e-mail hello@ornikar.com.

Par ailleurs, elle a également réservé, le 15 avril 2014, le nom de domaine «permispourtous.fr ». La société R&L est une S.A.R.L. dont les co-gérants et co-fondateurs sont messieurs R DURAND et Lucas T. Constituée le 23 octobre 2014, elle est également immatriculée au RCS de Lyon. Elle a pour objet social l’exploitation d’un ou plusieurs centres de formation à la conduite, l’acquisition et l’exploitation de sites web, d’annuaires et de plate-formes de réservations dématérialisées. Pourvue de l’agrément préfectoral indispensable pour ce faire, elle exerce une activité d’auto-école en ligne, depuis le 7 février 2015, dans la France entière.

La société R&L mène son activité sous la dénomination « LEPERMISLIBRE ».

Par ailleurs, les noms de domaines lepermislibre.fr et lepermislibre.com ont été enregistrés le 23 juillet 2014 par Monsieur Romain DURAND, co-gérant de la société R&L. Le 4 décembre 2014, la société R&L a déposé la marque française semi-figurative Lepermislibre n°4139128 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, en copropriété avec ses co-gérants, Messieurs LUCAS T et Romain DURAND.

Le 6 janvier 2015, par l’intermédiaire de ses conseils, la société ORNIKAR a adressé une mise en demeure à la société R&L et à ses cogérants de :

- Reporter le lancement de son activité d’auto-école à une date ultérieure sous une autre dénomination ou, à défaut, d’indiquer à l’occasion du lancement de son activité qu’elle entendait changer de dénomination/marque ;

- Procéder au retrait de la marque française n°4139128
- S’engager par écrit à ne pas utiliser la dénomination/marque Lepermislibre et/ou toute autre dénomination similaire à l’avenir, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit. La société R&L estimant cette demande infondée, répondait par l’intermédiaire de son conseil en opposant une fin de non-recevoir. Le 17 février 2015, la société ORNIKAR a assigné la société R&L, messieurs R DURAND et Lucas T devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le slogan et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société MARIANNE FORMATION demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L. 111-1, L. 122-3, L. 122-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile de: À titre principal:

- DIRE ET JUGER qu’en reproduisant le slogan « le permis libre », la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société MARIANNE FORMATION sur ce dernier.

- PRONONCER l’annulation de la marque française n°4139128, déposée le 4 décembre 2014 par la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND.

- DIRE que la décision à intervenir, une fois définitive, devra être transmise par les soins du greffe à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins d’inscription au registre national des marques et autoriser la société MARIANNE FORMATION à accomplir cette formalité si nécessaire. À titre subsidiaire:

— DIRE ET JUGER qu’en copiant servilement le slogan « le permis libre», la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires.

- FAIRE INJONCTION à la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND de procéder au retrait de la marque française n°4139128, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause :

- FAIRE INTERDIRE à la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND d’utiliser l’expression « le permis libre » ou toute autre expression similaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par acte d’utilisation constaté, à compter de la signification du jugement à intervenir.

- CONDAMNER la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND à verser à la société MARIANNE FORMATION la somme de 15.000 euros chacun en réparation du préjudice subi.

- ORDONNER à Monsieur Romain DURAND de procéder au transfert des noms de domaine «lepermislibre.fr» et «lepermislibre.com» au profit de la société MARIANNE FORMATION, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

- AUTORISER la société MARIANNE FORMATION à procéder à la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, au choix de la société MARIANNE FORMATION, dans deux journaux ou publications (papier ou numérique) de son choix, aux frais de la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND, dans la limite de 5.000 euros HT par publication.

- ORDONNER à la société R&L de procéder à la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, au choix de la société MARIANNE FORMATION, sur la page d’accueil du site internet www.lepermislibre.fr, ou sur tout autre site internet par le biais duquel la société R&L exercerait son activité, pendant une durée de deux mois débutant à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- CONDAMNER in solidum la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND à verser à la société MARIANNE FORMATION la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître François-Xavier LANGLAIS, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

- DÉBOUTER la société R&L, Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, et notamment de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société R&L, et Messieurs R DURAND et Lucas T sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L. 111 -1, L. 112-2, L. 113-1, L. 122-3, L. 122- 4, L.711-4, L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil de: À titre principal: DIRE ET JUGER que le slogan « le permis libre » n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur pour défaut d’originalité, À titre subsidiaire: DIRE ET JUGER que la société ORNIKAR ne peut être présumée titulaire de droits d’auteur sur le slogan « le permis libre » à défaut de divulgation et d’exploitation de ce slogan sous son nom, En tout état de cause: DIRE ET JUGER que la société R&L, Monsieur Romain DURAND et Monsieur Lucas T n’ont commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale ou de parasitisme, DIRE ET JUGER que la société ORNIKAR ne démontre avoir subi aucun préjudice, DIRE ET JUGER l’ensemble des demandes de réparation de la société ORNIKAR infondées et les rejeter, DÉBOUTER la société ORNIKAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société ORNIKAR à verser à la société R&L la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la société ORNIKAR à verser à la société R&L la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ORNIKAR à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur Romain DURAND ainsi qu’à Monsieur Lucas T au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ORNIKAR aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Jean-Luc SCHMERBER, avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2016 MOTIFS sur les demandes en contrefaçon du slogan le permis libre sur le fondement du droit d’auteur. La société MARIANNE FORMATION fait valoir que le slogan le permis libre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur car il constitue un oxymore, à savoir un rapprochement de deux termes qui semblent contradictoires car la définition du terme «permis» renvoie à un caractère strict et officiel, tandis que celle de l’adjectif « libre » renvoie à la notion de liberté, d’indépendance ; qu’en associant la notion de

liberté au processus du permis de conduire, le slogan s’oppose à l’idée répandue selon laquelle le passage du permis de conduire s’avère toujours contraignant pour les candidats. Elle ajoute que les constatations réalisées par Maître Antoine N, de la S AY Eric A et Carolle Y, huissiers de justice, procès-verbal de constat du 2014 mis au débat en pièce n°5, montrent que la recherche « Le permis libre » effectuée dans le moteur de recherche Google, donne comme seul résultat pertinent apparu en premier lieu, celui de la société MARIANNE FORMATION ; que sur les deux pages de résultats constatés, la totalité des autres résultats ne concernait que des articles relatifs à la possibilité de passer son permis de conduire en candidat libre, sans que l’expression « Le permis libre » n’apparaisse en son entier ce qui démontrerait l’originalité du Slogan. La société R&L et messieurs LUCAS T et Romain DURAND répondent que les deux mots permis et libre sont utilisés dans le domaine de la conduite et de l’apprentissage de la conduite depuis longtemps ce qui prive de toute originalité le slogan revendiqué dont par ailleurs la société MARIANNE FORMATION ne démontre pas être titulaire ; que cette association des deux mots avec ou sans l’article démontre bien son caractère banal échappant ainsi à toute protection. sur ce Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfïx, la chose jugée. Il appartient donc à la société MARIANNE FORMATION de démontrer cette qualité en établissant le caractère original du slogan et sa titularité sur celui-ci.

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont

l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Contrairement à ce que soutient la société MARIANNE FORMATION, l’association des mots permis et libre ne constitue pas prima facie un oxymore car permis peut recouvrer différents sens dont celui cl 'autorisé qui n’est pas du tout antinomique avec libre. Le fait d’ajouter l’article défini « le » permet de substantiver le participe passé permis mais n’en modifie aucunement le sens. Enfin, il existe quantité d’autres permis comme le permis de pécher, de chasser, de piloter qui constituent autant d’autorisations de pratiquer une activité, de sorte que le mot permis ne renvoie pas nécessairement au permis de conduire. L’originalité revendiquée ne relevant que de l’oxymore, la société MARIANNE FORMATION échoue en son explicitation. Le fait que la recherche sur le moteur de recherche Google mène en premier lieu à la société MARIANNE FORMATION ne démontre en rien son originalité mais seulement que l’adresse url de son site internet contient ce metatag en entier à la différence d’autre sites. En outre le résultat n’est pas « le permis libre » mais « ornikar-le permislibre ». De plus le nombre de résultats affichés à la suite de cette recherche établit que de nombreux autres acteurs économiques exploitent les mêmes signes et dans le même domaine comme le prétendent les défendeurs. En effet, messieurs LUCAS T et Romain DURAND et la société R&L versent au débat un certain nombre de documents établissant que dès 2010 soit antérieurement à la création de la société MARIANNE FORMATION l’expression « permis libre » était couramment employée s’agissant d’activité en lien avec la nécessité ou, à l’inverse, l’absence de nécessite, d’obtenir un permis.

Ils sont notamment employés dans le domaine de la vente et/ou de la location de voiture sans permis ce que démontrent les dénominations des sociétés « AUTO PERMIS LIBRE ». « LIBRE SANS PERMIS », « PERMIS-LIBRE ». « S.A.R.L. PERMIS LIBRE », respectivement constituées en 2010, 2009, 2007 et 2012. La marque française semi-figurative « PERMIS-LIBRE – PRENEZ LES COMMANDES DE VOTRE LIBERTÉ » a été déposée en 2008 par une autre société dont la dénomination sociale est « PERMIS LIBRE S.A.R.L. ».

Enfin, les noms de domaines www.permislibre.net et www.permislibre.com ont respectivement été réservés en 2008 et 2010 par une société DFC PRODUCTION qui intervient dans l’apprentissage du code de la route, notamment par l’édition de logiciels destinés aux auto-écoles. Si la condition de nouveauté n’est pas de même nature que celle d’originalité, il n’en demeure pas moins qu’en rapportant la preuve que de nombreux autres acteurs économiques ont déjà utilisé ces deux mots ensemble dans le domaine de l’apprentissage de la conduite, les défendeurs ont administré la preuve que la combinaison de ces mots est banale et à la portée de tout un chacun sans aucun effort de créativité et donc dénués de toute empreinte de la personnalité. Faute de caractère original, le slogan « le permis libre » n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur et la société MARIANNE FORMATION sera déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon de ses droits d’auteur. De façon superfétatoire, il apparaît que la société MARIANNE FORMATION échoue également à démontrer qu’elle a exploité sous son nom les signes « permis libre » comme slogan. L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.

Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.

La société MARIANNE FORMATION n’exploite les termes permis libre ni à titre de dénomination sociale, ni à titre de marque, ni à titre de nom de domaine puisqu’elle avait choisi le signe ORNIKAR pour s’identifier et faire connaître l’origine de ses services.

Son site internet qui est son seul vecteur de communication et à travers duquel elle réalise toute son activité mentionne à de nombreuses reprises et en bonne place les slogans «#Permis Pour Tous» ou « candidat libre » ou « permismoinscher » ou encore « aveclesourire », mais n’emploie jamais sur ses pages de façon claire comme slogan pour l’internaute, la locution « le permis libre », comme l’établissent les deux procès-verbaux de constat l’un du 8 janvier 2015 mis au débat par les défendeurs et l’autre du 29 avril 2014 par la demanderesse .

Seul l’onglet de recherche à partir duquel l’huissier est arrivé sur le site ornikar.com reste mentionné dans le cartouche en partie supérieure de la page du site.

Enfin les articles de presse mis au débat datent des 28 et 30 juin, puis 7, 8 et 9 juillet et enfin du 4 décembre 2014 soit pour l’essentiel des journaux de quelques jours avant le dépôt des noms de domaine lepermislibre.fr. Ils ne font état du slogan « le permis libre » que de façon incidente dans le corps de l’article. Or l’usage de ce slogan ne peut résulter que de l’exploitation de ces termes par la société MARIANNE FORMATION dans le cadre de son activité et non du rapport fait par la presse d’éléments de langage qui lui ont été communiqués et qui ne sont soutenus par aucun autre document. Aucun usage à titre de slogan ne peut donc être revendiqué et n’a été divulgué de façon visible et non équivoque sur le site et sous le nom de la société demanderesse. La société MARIANNE FORMATION est également irrecevable faute de titularité sur le slogan revendiqué. En conséquence, la demande d’annulation de la marque française semi-figurative le permis libre n°4139128, déposée le 4 décembre 2014 par la société R&L. Monsieur Lucas T et Monsieur Romain DURAND est mal fondée et sera rejetée. sur les actes de concurrence déloyale el de parasitisme

La société MARIANNE FORMATION soutient que la société R&L et ses co-gérants messieurs LUCAS T et Romain DURAND ont commis des actes de concurrence déloyale car ils se sont appropriés, en le reproduisant servilement, le slogan de la société ORNIKAR pour une activité rigoureusement identique et ce en exploitant les noms de domaine « lepermislibre.fr » et « lepermislibre.com », en déposant la marque semi-figurative lepermislibre auprès de l’INPl en copropriété ; que ces actes constituent des actes de concurrence déloyale car ils ont fait naître dans l’esprit du public un risque de confusion : que ce risque de confusion est par ailleurs renforcé par le caractère novateur du concept de la société ORNIKAR, première société sur le marché français à lancer un projet d’auto-école en ligne avec un système de mise en relation des apprentis conducteurs et des moniteurs via sa plate-forme en ligne accessible sur son site internet. Elle précise que les deux sociétés sont bien concurrentes car elles exercent la même activité pour offrir une aide aux candidats qui se préparent aux épreuves du code de la route et de la conduite el ce, sur un plan national el pour, dépassant « la sémantique juridique d’activité d’auto-école en ligne », proposer des services ayant pour objectif l’apprentissage de la conduite par des apprentis conducteurs et le passage du permis de conduire (permis B).

Elle ajoute que les défendeurs se sont placés dans son sillage en tirant profit de l’exploitation à titre lucratif de ses efforts, de son travail et de ses investissements, sans autorisation et avec pour seul objectif de faire indûment des économies. Les défendeurs répondent que la société MARIANNE FORMATION n’a pu exercer la même activité que la leur qu’en avril 2016, faute d’avoir obtenu un agrément préfectoral pour proposer un service de mise en contact des internautes avec un moniteur d’auto-école : que les deux sites à travers desquels l’activité est exercée sont totalement différents. Ils ajoutent que la société MARIANNE FORMATION n’a jamais utilisé de façon visible pour l’internaute les termes « le permis libre » sur les pages de son site internet, alors même que son activité est uniquement exercée en ligne : qu’ils n’ont donc pas pu se placer dans le sillage du slogan '« le permis libre ». Sur ce Sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, la société MARIANNE FORMATION forme à titre subsidiaire des demandes en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux opposés au titre du droit d’auteur. II ne peut être contesté que les deux sociétés ont toutes deux la même activité consistant en un service apporté aux candidats au permis de conduire, même si la société MARIANNE FORMATION n’a pu exercer l’activité permettant de mettre en contact un candidat et un moniteur avant le début du mois de l’année 2016 et ne peut opposer une pratique illégale à la société R&L avant cette date, l’exploitation d’une activité en respect de la législation étant une condition sine qua non de respect des usages loyaux du commerce et le fait d’y contrevenir dépasse de loin un problème de sémantique juridique. Il a été dit plus haut que la société MARIANNE FORMATION ne dispose d’aucun droit sur le slogan le permis libre qu’elle n’a jamais exploité en tant que tel préférant d’autres slogans ou d’autres signes pour sa dénomination sociale (ORNIKAR ou MARIANNE F) ou ses noms de domaine.

Ainsi, en l’absence de droits privatifs, la société MARIANNE FORMATION ne peut rechercher sur le fondement de la concurrence déloyale une protection de repli en se prévalant de griefs invoqués au soutien de l’action en contrefaçon, l’usage d’un signe banal dans la vie des affaires, la marque enregistrée ne l’ayant été qu’en raison de ses caractéristiques semi-figuratives, relevant de la liberté du commerce. La société MARIANNE FORMATION ne peut davantage prétendre au caractère novateur de son « concept » puisqu’il est tout à fait banal en 2015 de proposer des services accessibles sur internet quand bien même cet accès n’était pas permis auparavant. Dans le même sens la vente de médicaments en ligne est elle aussi autorisée à condition que l’éditeur du site exerce lui-même son activité de pharmacien au sein d’une officine. De plus, la société MARIANNE FORMATION ne conteste pas que les deux sites internet sont différents. Enfin, si le risque de confusion est allégué, il n’est nullement établi. La société MARIANNE FORMATION sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale. Sur le parasitisme

Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, la société MARIANNE FORMATION ne peut prétendre que la société R&L et messieurs LUCAS T et Romain DURAND se soient situés dans son sillage s’agissent du service proposé aux internautes de mise en contact avec un moniteur d’auto-école puisque cette activité était exercée par les défendeurs avant la société demanderesse. S’agissant de l’aide à la préparation de l’épreuve du code de la route, la société MARIANNE FORMATION qui n’exploite pas le slogan sur son propre site et ne démontre aucun investissement au regard de ce slogan (publicités, brochures) puisqu’elle en utilise d’autres ne peut reprocher aux défendeurs d’avoir bénéficié de ses investissements d’autant que ces derniers ont effectué les investissements relatifs à l’activité exercée. La société MARIANNE FORMATION sera également déboutée de ce chef. sur la demande reconventionnelle en procédure abusive La société R&L fait valoir qu’en introduisant la présente instance, la société MARIANNE FORMATION a nécessairement commis une faute dans la mesure où elle ne peut revendiquer d’antériorité sur la dénomination litigieuse, déjà utilisée par d’autres sociétés dans le passé, qu’elle n’a ni divulgué ni n’exploité la dénomination litigieuse, qu’elle organise sa communication sur le slogan « #PermisPourTous » et le mot ORNIKAR, ce dernier ayant été utilisé à titre de dénomination sociale, marque, nom de domaine et adresse de contact pendant le temps de développement de la société et n’ayant été changé que récemment. Elle ajoute que la société MARIANNE FORMATION ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice mais lente de mettre en difficulté un concurrent qui a su développer la même activité mais après avoir obtenu un agrément. La société MARIANNE FORMATION répond qu’elle n’a nullement cherché à empêcher les défendeurs d’exercer leur activité mais uniquement d’exercer leur activité via l’utilisation de la dénomination « le permis libre », sur lequel elle estime détenir des droits légitimes de sorte qu’aucune intention de nuire n’est caractérisée. sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou

d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code ci\ il.

En l’espèce, l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale formée par la société MARIANNE FORMATION à l’encontre de la société R&L était clairement motivée par la volonté de bloquer l’entrée sur le nouveau marché d’un concurrent qui lui avait pris la peine d’obtenir une autorisation préfectorale de délivrer des cours de conduite auto-école et qui pouvait de ce fait pénétrer sans entraxe ce marché. La faute est donc constituée mais la société R&L ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de cette faute commise à leur endroit, différent de celui subi par es Irais exposés pour sa défense. En conséquence, elle sera déboutée de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société R&L la somme de 7.500 euros et à messieurs LUCAS T et Romain DURAND la somme de 1.500 euros à chacun euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société MARIANNE FORMATION irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur et relative au slogan « le permis libre ». Déboute la société MARIANNE FORMATION de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire. Déboute la société R&L de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société MARIANNE FORMATION à payer à la société R&L la somme de 7.500 euros et à messieurs LUCAS T et Romain DURAND la somme de 1.500 euros à chacun euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MARIANNE FORMATION aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc SCHMERBER, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 juillet 2016, n° 15/05127