Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 septembre 2016, n° 15/08022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 sept. 2016, n° 15/08022
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/08022
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 002021626-0002
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-02
Référence INPI : D20160177
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e Chambré 2e section N° RG : 15/08022

Assignation du : 22 mai 2015 JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016

DEMANDERESSES Société IMPERIAL S.p.A. Via dei Lanaioli 42 Blocco 11 Centergross Funo di Amelato 40050 BOLOGNA (ITALIE)

Société IMPERIAL FRANCE […]

représentées par Maître Yves BIZOLLON de l’A BIRD & BIRD A. avocats au barreau de PARIS, vestiaire //R0255

DÉFENDERESSE Société FASHION CITY […]

représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président

assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier

DEBATS A l’audience du 10 juin 2016, tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société IMPERIAL S.p.A est une société italienne, spécialisée dans la création, fabrication, et commercialisation de vêtements et accessoires ; elle est titulaire d’un modèle communautaire de Jean enregistré le 5 avril 2012 sous le numéro n°002021626-0002. commercialisé sous la marque « PLEASE ». La société IMPERIAL FRANCE a pour objet l’achat, l’importation et l’exportation, la vente sur catalogue en gros et en détail de tous articles de prêt à porter masculin et féminin : elle commercialise ainsi en France, notamment, ce modèle de jeun. Eu société FAS1 IlON CITY, créée en 2006, a pour activité lu vente en gros et demi-gros de produits textiles et d’accessoires de mode : elle commercialise ses produits sous la marque semi figurative TOXIK 3 déposée le 24 juin 2009 à l’INPI pour des produits et services de la classe 25. Après que la société IMPERIAL S.p.A a fait procéder le 24 avril 2015 à une saisie- contrefaçon dans l’établissement de la société FASHION CITY sis à AubervilliErs (93), au motif que celle-ci y commercialisait ainsi que sur son site internet toxik3.fr et toxik3.com, un modèle de jean sous la référence « T01 1 », contrefaisant son propre modèle, les sociétés IMPERIAL S.p.A et FASHION CITY ont conclu le 10 juin 2015 un protocole d’accord mettant un terme à la procédure de référé engagée aux lins notamment d’interdiction, de destruction de provision et de communication d’informations comptables, protocole aux termes duquel la société FASHION CITY s’était engagée à cesser la commercialisation des stocks du modèle argué de contrefaçon jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond, sans reconnaissance des droits revendiqués par la société IMPERIAL S.p.A cl des faits reprochés par cette dernière. C’est dans ce contexte que les sociétés IMPERIAL S.p.A et IMPERIAL FRANCE ont, selon acte d’huissier en date du 22 mai 2015. fait assigner la société FASHION CITY devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de modèle communautaire enregistré et concurrence déloyale aux fins d’obtenir, principalement, outre des mesures d’interdiction, de destruction, et de publication, sous astreintes, réparation de leurs préjudices et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures n°3 notifiées par voie électronique le 1er juin 2016, les sociétés IMPERIAL S.p.A et IMPERIAL FRANCE demandent au tribunal, au visa du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, des articles L. 515-1, L.521-1, L. 522-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

• Les déclarer redevables ; Y faisant droit. • Juger que la société Fashion City a commis à l’encontre de la société Impérial S.p.A des actes de contrefaçon du modèle communautaire enregistré n°002021626-0002. • Juger que ce faisant la société Fashion City a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Impérial France. En conséquence : • Interdire à la société Fashion City l’importation, l’exportation, la détention, la distribution, l’offre à la vente et la vente, sur le territoire de l’Union Européenne, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée et/ou par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, de modèles de jeans reproduisant le modèle communautaire n°002021626-0002, • Ordonner la destruction des modèles de jeans litigieux détenus par la société Fashion City, aux frais avancés et exclusifs de celle-ci. sous contrôle d’huissier, sous astreinte définitive de 500 6 par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. •Juger que la société Fashion City sera tenue de supprimer toutes reproductions des modèles de jeans litigieux sur quelque support que ce soit et d’en justifier par constat d’huissier auprès des société Impérial S.p.A et Impérial France SAS, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. • Juger que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées. • Condamner la société Fashion City à versera la société Impérial S.p.A et à la société Impérial France SAS la somme de 75.000 € sauf à parfaire, au titre du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon. • Condamner la société Fashion City à versera la société Impérial S.p.A la somme de 50.000 6, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice patrimonial et moral résultant des actes de contrefaçon. • Condamner la société Fashion City à verser à la société Impérial Fiance la somme de 75.000 F. sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des économies d’investissements retirées de la contrefaçon par la société Fashion City. • Ordonner à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement sur le site Internet de la société Fashion City accessible aux adresses www.toxik3.fr et www.toxik3.com, sur un tiers de la page d’accueil, en partie haute, taille de caractères 16 et police Times New Roman, pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement, et dans cinq journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais exclusifs et avancés de la société Fashion City, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 5.000 € par publication, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard ou par jour omis, le Tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte, • Condamner la société Fashion City à payer aux sociétés Impérial S.p.A et Impérial France la somme de 30.000 € à chacune au titre de

l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 1er juin 2016, la société FASHION CITY demande au tribunal, au visa du Règlement communautaire (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, du Livre V du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1382 du code civil, de :

- la RECEVOIR en l’ensemble de ses demandes,
- JUGER que le modèle communautaire n°002021626-0002 revendiqué par la société IMPERIAL S.p.A est dépourvu de caractère individuel et qu’il ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires ;

- PRONONCER la nullité du modèle communautaire n°002021626-0002 et ordonner la retranscription du jugement auprès de l’EUIPO ;

- DECLARER irrecevable l’attestation de l’expert-comptable produite par la société IMPERIAL FRANCE en ce qu’elle est non conforme à l’article 202 du code de procédure civile ;

- DECLARER la société IMPERIAL FRANCE irrecevable à agir ; En toute hypothèse,
- JUGER qu’aucun acte de contrefaçon et aucun acte de concurrence déloyale ne peuvent être imputés à la société FASHION CITY ; En conséquence,
- DÉBOUTER la société IMPERIAL S.p.A et la société IMPERIAL FRANCE de toutes leurs demandes principales et complémentaires ;

- CONDAMNER les sociétés IMPERIAL S.p.A et IMPERIAL FRANCE à verser solidairement à la société FASHION CITY, la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la nullité du modèle communautaire n°002021626-0002 pour absence de description suffisante et d’individualité

Sur la caractérisation du modèle communautaire A titré liminaire, la société FASHION GITY expose que la société IMPERIAL S.p.A. ne peut se prévaloir d’une caractéristique sur son modèle communautaire non visible sur les représentations de son

certificat de dépôt (la braguette composée de quatre boutons alignés sans rabat) dès lors que la protection revendiquée ne peut porter que sur le modèle tel que déposé, donc tel qu’il ressort du certificat d’enregistrement.

En réponse, la société IMPERIAL S.p.A. rétorque qu’elle justifie parfaitement de ses droits sur son modèle, qui comporte 5 caractéristiques: une couture oblique sur l’avant de chaque jambe, une forme arrondie des poches avant avec une double couture, un premier passant de ceinture placé entre les deux coulures de chaque poche avant, une braguette composée de quatre boutons sans rabat, et deux coutures parallèles aux coulures de la ceinture sur l’arrière du pantalon. Elle affirme qu’aucune disposition ne l’empêche de produire pour ce faire, au côté de l’impression écran du site de l’OHMl qu’elle verse au débat, une page sur laquelle les deux photographies du modèle de jean déposé ont été agrandies, dès lors que leur dépôt a été effectué dans le cadre d’exigences techniques de l’OHMl en termes de taille et de format prévues à l’article 4 (e) du règlement CE 2245/2002 de la commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001. Sur ce,

En application de l’article 3 point a) du règlement CE n°6/2002. le dessin ou modèle est « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». La représentation du dessin ou du modèle, telle qu’elle apparaît sur le certificat d’identité du dépôt, fixe l’étendue du droit du titulaire.

En l’espèce, l’existence matérielle du certificat d’identité du modèle n°002021626-0002 enregistré le 5 avril 2012, n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’est produit une copie de fond d’écran du site internet de la base de données officielle de LOI IMI (devenu l’EUIPO). sur lequel apparaît le certificat d’identité, fond d’écran qui n’est pas argué de faux.

Ce modèle y est illustré par deux photographies, et n’est accompagné d’aucun commentaire. S’il ne peut être tenu compte de l’agrandissement de ces photographies joint par les demanderesses, l’observation de la représentation graphique du Jean revendiqué, fait ressortir les éléments suivants :

- une couture oblique descendant sur l’avant de la jambe, du bas de l’extérieur de la poche ayant au genou, rejoignant la couture intérieure dujeàn :

— une forme arrondie des poches avant avec une double couture :

- un premier passant de ceinture placé entre les deux coutures de chaque poche avant:

- deux coutures parallèles aux coutures de la ceinture à l’arrière du pantalon. En revanche, l’existence d’une « braguette composée de quatre boutons alignés sans rabat » n’est pas apparente sur cette représentation. Il s’en déduit que les caractéristiques du modèle retenus pour l’examen de la contrefaçon sont au nombre de quatre, à savoir : une couture oblique descendant sur l’avant de la jambe, du bas de l’extérieur de la poche avant au genou, rejoignant la couture intérieure du jean ; une forme arrondie des poches avant avec une double coulure ; un premier passant de ceinture placé entre les deux coutures de chaque poche avant, et deux coulures parallèles aux coutures de la ceinture à l’arrière du pantalon.

Sur la nullité du modèle La société FASHION CITY fait valoir que le modèle invoqué en demande doit être annulé parée qu’ il ne présente pas de caractère individuel et qu’il comporte des caractéristiques se retrouvant dans des modèles antérieurs (boutons apparents, forme arrondie des poches, coulure oblique…), produisant une impression d’ensemble similaire à d’autres modèles plus anciens, qui ont date certaine, le jean en cause étant au demeurant banal et standard (boutons apparents, poches arrondies). Ln réponse, les sociétés IMPERIAL exposent que le modèle en cause présente bien un caractère individuel, le jean ayant une physionomie propre le distinguant de manière claire de l’art antérieur. Elles font valoir que les antériorités invoquées par la société défenderesse ont été divulguées postérieurement à leur modèle de jean ou n’ont pas de date de divulgation certaine, qu’au demeurant elles différent de leur modèle de jean et ajoutent que la défenderesse a combiné plusieurs antériorités pour contester le caractère individuel, ce qui est contraire à la jurisprudence en la matière.

Sur ce, Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel

si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Enfin, en application de l’article 10 de ce règlement (Cl:!), pour l’appréciation du caractère individuel, sont pris en compte non pas les cléments banals et communs des produits concernés mais les éléments arbitraires cl différents de la norme : il appartient au créateur d’un dessin ou modèle, en l’absence de contraintes techniques, de prendre des distances importantes avec l’antériorité la plus proche quand son degré de liberté de créateur le permet. En l’espèce, le modèle de jean PLEASE, tel que déposé à l’OHMI (devenu l’EUIPO) sous le numéro 002021626-0002 et enregistré le 5 avril 2012, comporte les éléments suivants :

- une coulure oblique descendant sur l’avant de la jambe, du bas de l’extérieur de la poche avant au genou, rejoignant la coulure intérieure du jean :

- une forme arrondie des poches avant avec une double coulure :

- un premier passant de ceinture placé entre les deux coulures de chaque poche avant :

- une braguette composée de quatre boutons alignés sans rabat (nettement visible sur la vignette agrandie) ;

- deux coulures parallèles aux coulures de la ceinture à l’arrière du pantalon. Sur le public pertinent

En l’espèce, l’appréciation du caractère individuel s’effectue par rapport à l’utilisateur averti, à savoir une personne qui a une très bonne connaissance du milieu de la mode et du prêt à porter, soucieuse de son apparence vestimentaire, faisant preuve d’un degré d’attention élevé donc susceptible de considérer facilement que des différences, même légères, permettent d’exclure toute identité ou similitude des impressions visuelles d’ensemble générées par les modèles en cause. Sur le moyen de nullité tiré de I’absence d’individualité du modèle du fait des antériorités opposées

Pour contester le caractère individuel du modèle invoqué par les demanderesses, la société FASHION CITY fait étal de plusieurs antériorités, dont chacune d’elles divulguerait certains des éléments composant ledit modèle. Elle invoque tout d’abord les jeans ONLY apparaissant sur les sites amazon.fr et only.com, le jean box coulures diagonales sur les jambes apparaissant sur le site grossiste-en-ligne.com, le jean gov denim homme et les autres jeans apparaissant sur le site blzjeans.com, le jean blz apparaissant sur le site rueducommerce.fr, le jean strech à coutures décoratives apparaissant sur le site esprit.fr, et des jeans

apparaissant sur les sites high-everydaycouturc.com ; amazon.de; ebay.fr ou shopotam.ru. Il s’agit cependant de simples copies d’écran qui ne sont pas datées ou comportent une date postérieure à la date de dépôt du modèle communautaire n° 002021626-0002. de sorte qu’elles sont inopérantes. Il en est de même pour le Jean K F Rags femme apparaissant sur le site cdiscount.com, non daté et les jeans Jeans denim femme, « bleu délavé »', « rivets total look » et « bleu clair sexy ». apparaissant sur le site lejeanstore.com, qui mentionne en bas de page « collection 2013- 2014 » et sont donc inopérants, sans qu’il soit nécessaire de les écarter des débats comme le sollicitent les demanderesses. Le caractère certain des autres antériorités n’étant pas contesté, il convient de les examiner une à une, étant rappelé que l’appréciation de la validité d’un modèle doit être effectuée par rapport à un modèle antérieur particulier, pris individuellement et dans sa globalité et non par la combinaison de modèles antérieurs ou d’éléments tirés de plusieurs modèles antérieurs. S’agissant du jean « Japrag » commercialisé par la société éponyme, représenté sur la page Facebook de la marque le 23 janvier 2012. il se différencie nettement du modèle de jean revendique par la société IMPERIAL en ce qu’il ne reprend pas les caractéristiques du modèle de la société IMPERIAL relatives à la double couture des poches avant, au premier passant avant et à la double couture arrière, tandis que la couture oblique du jean Japrag présente sur l’avant de la jambe ne démarre pas du bas de la poche et ne rejoint pas le genou mais s’arrête au milieu de la cuisse, et que de plus ce modèle de jean présente des effets extérieurs le distinguant du modèle de la société IMPERIAL, à savoir, notamment, un système de fermeture avec rabat et la présence sur l’avant de chaque jambe, de deux coutures parallèles partant de la couture oblique et rejoignant la couture extérieure du jean. Le jean « double Ceinture »commercialisé par la société LA REDOUTE pour la collection printemps-été 2012 (p776. rubrique Nomme) ne reprend pas les caractéristiques du modèle de la société IMPERIAL relatives à la double couture des poches avant, au premier passant avant, et à la double coulure arrière ; en outre, il s’en démarque en ce que la couture oblique présente sur l’avant de la jambe ne part pas du bas de la poche mais démarre au milieu et est directement reliée à la couture extérieure du jean et il présente par ailleurs, notamment, les effets extérieurs suivants : système de fermeture par double ceinture : présence de passants sur les deux ceintures et sur l’arrière du pantalon, et présence d’une fermeture éclair sur chaque poche et d’inscriptions fantaisie. S’agissant du « jean Flaire » de la marque Kaporal commercialisé par la société LA REDOUTE dans son catalogue de la collection printemps-

été 2012 (p 192. rubrique Femme), il ne reprend pas les caractéristiques du modèle de IMPERIAL relatives à la coulure oblique sur l’avant de la jambe, au premier passant avant, et à la double couture arrière : en outre, la double couture de la poche avant est différente et ne suit pas la forme de la poche et il présente des effets extérieurs le distinguant du modèle de IMPERIAL, notamment : système de fermeture sur le côté de la ceinture, au niveau du premier passant : ceinture intégralement tressée : présence de motifs décoratifs sur l’arriére ; jean de type « bootcut », lui donnant une allure « hippie ». Le jean « Karl K » commercialisé par la société LA REDOUTE, présenté dans le catalogue automne-hiver 2008-2009 (p673. rubrique Homme) présente une configuration différente et de nombreux effets extérieurs le distinguant du modèle de lu société IMPERIAL, à savoir, notamment, sur la partie avant, absence de toute couture oblique sur le devant de la jambe ; sur la partie avant, le premier passant est cousu directement contre la première couture de la poche : sur la partie arrière, les poches sont positionnées très bas (ouverture au milieu de la fesse), sont très larges (toute lu largeur de la jambe), comportent d’importants éléments figuratifs (lignes de couleurs obliques) ; sur la partie arrière, un écart important entre la ceinture et le haut des poches : jean de type « loosc ». soit une allure « urbaine ». 11 s’ensuit que la société défenderesse échoue à rapporter la preuve d’une antériorité au modèle enregistré, dont l’impression d’ensemble est différente de chacun des modèles invoqués, et que la demande en nullité doit être rejetée. 2) Sur les faits de contrefaçon

Les sociétés IMPERIAL considèrent que les caractéristiques essentielles et de détails du modèle sont reproduites dans le modèle commercialisé par la société FASHION CITY. En réponse, la société FASHION CITY soutient que le modèle qu’elle commercialise produit une impression visuelle globale différente (pas le même nombre de courbes sur les poches, effet déchiré différent, style différent…) de sorte qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché.

Sur ce.

Il est constant que la contrefaçon d’un modèle s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences. De plus, il est établi que plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un modèle est grande, moins des différences mineures entre les modèles en conflit seront susceptibles de produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

En l’espèce, comme le soutiennent les demanderesses, à l’exception de certaines caractéristiques standards (présence de deux jambes, existence de poches, d’une ceinture, d’un système de fermeture), le créateur d’un jean jouit d’une grande étendue de possibilités pour dessiner un tel produit, de sorte que sa liberté de création est élevée.

En outre, dès lors que la personne qui procède à la comparaison est un utilisateur averti, il n’est pas erroné de prendre en compte, lors de l’évaluation de l’impression globale des modèles en cause, le produit correspondant au modèle enregistré invoqué tel qu’effectivement commercialisé. Comme il l’a été dit ci-dessus, le modèle communautaire n°002021626-0002 de la société IMPERIAL, comporte la combinaison des caractéristiques suivantes :

- une couture oblique partant légèrement en décalé par rapport à lu couture extérieure et descendant du bus de l’extérieur de lu poche et rejoignant la couture intérieure du jean au niveau du genou, sur l’avant de chaque jambe ;

- une forme arrondie des poches avant avec une double couture :

- un premier passant de ceinture placé entre les deux coutures de chaque poche avant :

- deux coutures parallèles aux coutures de la ceinture sur l’arrière du pantalon. Il résulte de la comparaison de ce modèle avec le modèle de jean «TOI 1» importé et commercialisé par la société FASHION CITY, que celui- ci reproduit l’ensemble de ces caractéristiques, étant observé que les deux modèles comportent sur l’arrière trois passants dont l’extrémité inférieure est cousue en dessous de la ceinture et juste au-dessus de la première des deux coutures parallèles, que les coutures parallèles entre la ceinture et les poches sont disposées de la même manière, et qu’il existe sur l’arrière du jean une couture sur la partie basse de chaque poche, disposée au même endroit et selon un même degré de courbure ce qui confère au modèle une impression d’ensemble similaire au modèle déposé, nonobstant les différences relevées en défense. S’il est exact qu’il existe de nombreux modèles de jean sur le marché, différentes configurations demeurent possibles et peuvent être imaginées, sans que cela impose de reprendre de façon similaire celle du modèle de la société IMPERIAL comme la défenderesse l’a fait.

II s’ensuit que la contrefaçon est caractérisée.

3) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société FASHIONCITY soutient à titre liminaire que la société IMPERIAL France ne justifie d’aucune exploitation du jean et est donc irrecevable en son action en concurrence déloyale, ce à quoi la société IMPERIAL France rétorque que son intérêt à agir est caractérisé par

le fait qu’elle a vendu en France environ 51 000 exemplaires du jean en question, ce qui est attesté par son expert comptable. Sur le fond, les sociétés demanderesses exposent qu’elles n’ont pas à établir de risque de confusion pour caractériser la concurrence déloyale, qui découle des laits de contrefaçon. En réponse, la société FASHION CITY rétorque que le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, inhérent à la notion de faute qu’il appartient aux demanderesses de caractériser, n’est pas démontré, sa marque étant apposée sur les jeans en cause, et qu’en conséquence les demanderesses doivent être déboulées.

Sur ce. * Sur l’intérêt à agir Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action en justice, qui est le droit d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En I’espèce, la société IMPERIAL France argue de sa qualité à agir en produisant une attestation de son expert-comptable. Cette attestation, datée du 1w février 2016, n’est certes pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas manuscrite, est dénuée d’un justificatif de l’identité de son auteur et delà mention relative au fait qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que l’auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Cependant, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et les irrégularité constatées ne constituent pas l’inobservation tic formalités substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque, dès lors que la défenderesse n’argue pas du l’ait qu’il s’agirait d’une fausse attestation, émanant au surplus d’un expert comptable. Sur le fond, il ressort de celle dernière que la société IMPERIAL France a vendu en France depuis 2012, au 1 février 2016.51.582 exemplaires du « Jean P68C », lequel correspond bien au modèle communautaire n° 002021626-0002, celle référence figurant en particulier sur l’étiquette cousue sur le Jean revendiqué et sur la facture du 13 avril 2015 adressée à la société IMPERIAL France. Il s’ensuit que la société IMPERIAL France est bien recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire, dès lors qu’elle justifie être le distributeur du modèle de jean dont la protection est revendiquée. * sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que tout fait

quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.

Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. Il est constant que les agissements parasitaires sont constitués par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et investissements et de son savoir-faire. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les modèles, la société IMPERIAL France, en sa qualité de distributeur, a bien subi un préjudice du fait des agissements parasitaires de la défenderesse, caractérisé par le trouble commercial qu’elle a subi, du l’ait de la désorganisation de son système de distribution et des économies d’investissements réalisées, résultant nécessairement des actes de contrefaçons retenus ci-dessus, commis par la société FASHION CITY.

4 ) Sur la réparation des préjudices Les sociétés IMPERIAL réclament 75000 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice commercial subi, incluant les gains manques et les bénéfices réalisés par la défenderesse. La société IMPERIAL S.p.A sollicite par ailleurs la somme de 50000 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice patrimonial et moral résultant de la contrefaçon. Enfin, la société IMPERIAL France sollicite la somme de 75000 €, sauf à parfaire, au titre des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de la contrefaçon. La société FASHION CITY s’y oppose en arguant tout d’abord du fait qu’elle n’a pas vendu tout son stock du modèle litigieux mais seulement 370 pièces, que seule la société IMPERIAL France peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice commerciale dès lors que c’est elle qui distribuait sur le territoire français le jean revendiqué et que la société IMPERIAL S.p.a ne justifie ni du caractère effectif de la vente ni du chiffre d’affaires qui serait le sien, du fait de cette vente. S’agissant de l’atteinte à la valeur patrimoniale alléguée, la société FASHION CITY estime que la société IMPERIAL S.p.A ne peut qu’être déboutée en l’absence de preuve d’une quelconque dépréciation de la valeur patrimoniale du modèle revendiqué.

Enfin, elle s’oppose à toute indemnisation au titre de la concurrence déloyale en arguant du fait que la société IMPERIAL France ne justifie ni de la baisse de ses ventes, ni du montant de ses investissements. * au titre de la contrefaçon Aux termes de l’article L.521-7 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. S’agissant du préjudice commercial subi par les sociétés IMPERIAL S.p.A et France, le tribunal constate au vu de l’attestation produite, émanant de leur expert comptable en date du 1er février 2016, que la société IMPERIAL S.p.A justifie vendre à la société IMPERIAL France le modèle de jean revendiqué au prix moyen, après réduction, de 21€, tandis que la société IMPERIAL France justifie d’un prix moyen de vente de 29 € ; elles ne communiquent néanmoins ni leur marge, ni le prix auquel elles vendent leur modèle de jean au public. Le préjudice commercial est cependant caractérisé pour chacune des sociétés demanderesses dès lors que la société IMPERIAL S.p.A vend à la société IMPERIAL France le modèle revendiqué afin de le distribuer et de le commercialiser en France, par le fait que la société FASHION CITY a commercialisé sur le territoire français à minima 500 exemplaires du jean contrefaisant, achetés 5 € hors taxe pièce et vendu, selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon, 13 € hors taxe pièce, soit avec une marge de 8 €, ce qui fait un bénéfice du contrefacteur de 4000 €, constituant une conséquence économique négative de la contrefaçon ouvrant droit à réparation pour ces deux sociétés. Il n’est par ailleurs pas contesté que la société FASHION CITY est un grossiste disposant d’une capacité de vente des jeans litigieux sur tout le territoire français, notamment au moyen de son site internet. Compte tenu de ces éléments, le préjudice commercial subi par la société IMPERIAL S.p.A et la société IMPERIAL France sera fixé à la somme globale de 15000 €. Si la société IMPERIAL S.p.A ne justifie pas d’un préjudice patrimonial distinct de celui commercial déjà réparé ci-dessus, elle a bien subi un préjudice moral dès lors que son modèle de jean, qui a été commercialisé en France à plus de 51000 exemplaires depuis son lancement en 2012, a nécessairement été dévalorisé et banalisé par sa contrefaçon, auprès d’une large clientèle. Le préjudice moral subi par la société IMPERIAL S.p.A sera ainsi fixé à la somme de 10000 €.

* au titre du parasitisme La société IMPERIAL France justifie avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,5 million d’euros sur la vente de son modèle de jean « PLEASE », lequel d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels.

Le préjudice subi par la société IMPERIAL France, du fait des économies d’investissements retirées de la contrefaçon commise par la société FASHION CITY et de la perturbation du système de distribution qui s’en découle nécessairement, sera réparé à hauteur de la somme de 10000 €.

5 ) Sur les autres demandes

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; en revanche, les préjudices subis étant suffisamment réparés par les diverses mesures ordonnées, et les actes préjudiciables interdits, il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction des modèles de jeans litigieux encore éventuellement détenus par la société FASHION CITY et la suppression de toutes reproductions des modèles de jeans litigieux sur quelque support que ce soit. Il convient de condamner la société FASHION CITY, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à chacune des sociétés IMPERIAL, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au litre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7500 €.

La société FASHION CITY verra sa propre demande à ce titre rejetée. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Rejette la demande de nullité du modèle communautaire n°002021626-0002, la demande tendant à déclarer irrecevable l’attestation de l’expert-comptable produite par la société IMPERIAL France et la demande tendant à déclarer la société IMPERIAL France irrecevable à agir :

- Dit qu’en détenant, distribuant, offrant à la vente, des jeans référencés « TOI 1 ». en France et sur son site internet loxik3.fr et toxik3.com . la société FASHION CITY s’est rendue coupable d’acte

de contrefaçon du modèle communautaire enregistré n°0()2021626- 0002. à l’encontre delà société IMPERIAL S.p.A :

- Dit que ce faisant, la société FASHION CITY a en outre commis des actes parasitaires au préjudice de la société IMPERIAL France ; En conséquence :

- Fait interdiction à la société FASHION CITY de poursuivre de tels agissements sur le territoire de l’Union Européenne, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de six mois :

- Condamne la société FASHION CITY à verser à la société IMPERIAL S.p.A et à la société IMPERIAL France SAS la somme globale de 15.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre :

- Condamne la société FASHION CITY à verser à la société IMPERIAL S.p.A la somme de 10.000 €. en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre :

-Condamne la société FASHION CITY à verser à la société IMPERIAL France SAS la somme de 10.000 €. en réparation du préjudice subi du l’ail des économies d’investissements retirées de la contrefaçon par la société FASI MON CITY :

- ORDONNE, la publication du communiqué judiciaire suivant, dans trois journaux ou revues au choix des sociétés IMPERIAL S.p.A et IMPERIAL France, aux frais exclusifs et avancés de la société FASHION CITY, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 6.000 euros HT, une fois le présent jugement devenu définitif; « Par décision en date du 16 sept 2016, le tribunal de grande instance de Paris (chambre des droits d’auteur, des marques et des brevets) a notamment jugé que la société FASHION CITY a commis des actes de contrefaçon et parasitaires an préjudice des sociétés IMPERIAL SPA et IMPERIAL FRANCE et l’a condamnée à les indemniser en réparation îles préjudices subis de ce fait.» :
- Dit que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0.5 cm de hauteur, dans un encadré cl sous le titre « 'CONDAMNATION JUDICIAIRE », lui-même en caractères de 1 cm :

- Ordonne la mise en ligne, sur le silo internet accessible accessible aux adresses www. loxik3.fr et www.toxik3.com. de ce même communiqué lequel, placé sous le titre « CONDAMNATION JUDK IAIRE ». devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12. être accessible dans le mois qui suivra

le jour où la présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de deux mois.

- soit directement sur la première page-écran de la page d’accueil du site.

- sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée « COMMUNIQUE JUDlCIAIRE » et figurant sur la première page-écran de la page d’accueil du site.

- Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes :

- Condamne la société FASHION CITY à paver aux socié'.és IMPERIAL S.p.A et IMPERIAL France la somme de 7.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

- Déboute la société FASHION CITY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 septembre 2016, n° 15/08022