Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 février 2016, n° 14/09818

  • Dessin de personnage féminin style baby-doll·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Présomption de la qualité d'auteur·
  • Combinaison d'éléments connus·
  • Divulgation sous son nom·
  • Identification du modèle·
  • Portée de la protection·
  • Action en contrefaçon

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. En l’espèce, l’auteur livre une description à la fois orientée et purement technique de son dessin de personnage féminin style "baby-doll". En effet, elle est déloyalement orientée puisqu’elle tend non à définir les traits dits originaux de son oeuvre mais à calquer par anticipation leur énumération sur les éléments communs au produit litigieux pour favoriser le succès de ses prétentions. Elle est en outre purement technique car elle découle de la stricte observation objective du dessin et est de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix traduisant la personnalité de leur auteur. Rien ne permet de comprendre en quoi l’orientation vers la gauche de la tête et du regard, la forme de la chevelure et de ses bouclettes et la présence d’une tête de chat sur la coiffe ainsi que la nature et les motifs des vêtements sont le fruit d’un choix arbitraire de l’auteur et non la reprise d’une association banale appartenant au fond commun du dessin de pin-up.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.cabinet-arenaire.com · 27 novembre 2020

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement intéressant le 9 octobre 2020 en matière de logo, slogan et charte graphique conçus par une agence de communication. Le Tribunal a estimé que ces éléments de communication n'étaient pas susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur, faute d'expliciter des choix créatifs originaux. En revanche, le Tribunal a jugé que l'exploitation de ces réalisations par le client, alors que le prix de la prestation n'avait pas été réglé dans son intégralité, constituait des actes de parasitisme. Un rattrapage bienvenu ! Quel raisonnement le Tribunal …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 févr. 2016, n° 14/09818
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/09818
Publication : PIBD 2016, 1049, IIID-395
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20160028
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 février 2016

3e chambre 1re section N° RG : 14/09818

DEMANDERESSE Madame Adolie DAY représentée par Maître Frédéric SARDAIN de l’AARPI TEISSONNIERE – S – CHEVE AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1111

DÉFENDERESSES S.A.R.L. GROUPE CHRONO IMPORT […], Zone industrielle Camp Laurent 83500 LA SEYNE-SUR-MER représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #E1319 et par Me Jean Marc C, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS À l’audience du 05 janvier 2016 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Madame Adolie DAY. illustratrice, peintre et graphiste, se présente comme l’auteur d’une œuvre graphique intitulée « Sweet Fashion » représentant un personnage féminin de style « baby-doll » vêtu d’une robe ceinturée d’un nœud, portant des collants à pois et coiffée d’un bibi en forme de tête de chat qui a été exposée et vendue le 11 septembre 2010 par la galerie Nucleus de Los-Angeles aux États- Unis et qui a fait l’objet d’une exploitation commerciale sous la forme de cartes postales et de carnets de notes.

La SARL GROUPE CI IRONO IMPORT commercialise des vêtements féminins, des sacs et des accessoires sous la marque MOLLY BRACKEN sur son site internet mollybracken.com ou sur les sites de vente en ligne de tiers tels MON SHOWROOM, ZALANDO. GALERIES LAFAYETTE, LA REDOUTE, 3 SUISSES et AMAZON.

Invoquant la découverte en avril 2013 de la commercialisation sous la marque MOLLY BRACKEN par la SARL GROUPE CHRONO IM PORT et par la société E-TREND sur son site vvww.monshowroom.com de tee-shirts reproduisant son dessin. Madame Adolie DAY a. par courriers recommandés avec accusé de réception de son conseil du 17 juin 2013, mis en demeure les sociétés GROUPE CHRONO IMPORT et E-TREND de cesser immédiatement toutes offres à la vente et toutes commercialisations du tee-shirt litigieux et de l’indemniser de son préjudice. C’est dans ces circonstances que Madame Adolie DAY a, par acte d’huissier du 23 juin 2014, assigné les sociétés GROUPE CHRONO IMPORT et E-TREND devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Par ordonnance du 24 septembre 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de Madame Adolie DAY de ses demandes à l’égard de la société E-TREND et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal du litige les opposant.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame Adolie DAY demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 121-1. L 122-4. L 331- 1-2 alinéa 1er. L 331-1-3 et L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle : de la recevoir en ses demandes, l’en dire bien fondée et ce faisant. de DIRE ET JUGER que l’œuvre « Sweet » constitue une œuvre de l’esprit originale dont elle est l’auteur ; de DIRE ET JUGER que le personnage représenté sur le tee-shirt « Lady Girl » commercialisé par la société GROUPE CHRONO IMPORT reproduit l’œuvre originale « Sweet » sans son autorisation ; de DIRE ET JUGER que la société GROUPE CHRONO IMPORT s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction et par représentation de l’œuvre « Sweet » en fabriquant et en commercialisant les tee-shirts litigieux de DIRE ET JUGER que la société GROUPE CHRONO IMPORT a porté atteinte au droit à la paternité et au droit au respect de son œuvre; en conséquence '. d’ORDONNER à la société GROUPE CHRONO IMPORT, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de communiquer à Madame Adolie DAY, par l’intermédiaire de Maître Frédéric Sardain aux coordonnées suivantes : […], Tel : 01.44.82.05.05 / Fax: 01.44.82.05.06, fs@tsc- avocats.com, toutes informations et tous documents de nature à établir l’origine, les réseaux de distribution, les quantités, le chiffre d’affaires et les marges brutes afférents aux vêtements litigieux, et notamment :

l’identité et les coordonnées exactes de tous fabricants et/ou de tous fournisseurs auprès desquels la défenderesse aurait acquis, le cas échéant, les articles du tee-shirt litigieux ; l’identité et les coordonnées exactes de tous les revendeurs auprès desquels la défenderesse a vendu des articles du tee-shirt litigieux ; les quantités d’articles du tee-shirt litigieux fabriquées et/ou achetées et vendues auprès de consommateurs et/ou d’autres revendeurs, ainsi que les quantités d’articles du tee-shirt litigieux détenues en stock par la défenderesse, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, en fournissant les factures et bons de commandes correspondants, attestées et certifiés par un expert-comptable indépendant ; le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés par la défenderesse du fait de la fabrication, de la commercialisation et/ou de la vente d’articles du tee- shirt litigieux, attestés et certifiés par un expert-comptable indépendant. d’ORDONNER à la société GROUPE CHRONO IMPORT, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de cesser toute fabrication et commercialisation du vêtement litigieux contrefaisant l’œuvre « Sweet », et de rappeler auprès de l’ensemble de ses sous- traitants, détaillants et revendeurs les articles encore en circulation ; d’ORDONNER à la société GROUPE CHRONO IMPORT, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à ses frais exclusifs, de détruire tous les articles du tee-shirt litigieux encore en stock au jour du jugement à intervenir; de CONDAMNER la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à Madame Adolie DAY la somme à parfaire de 20.000 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux ; de CONDAMNER la société GROUPE CHRONO IMPORT à verser à Madame Adolie DAY la somme à parfaire de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ; en tout état de cause : de SE RESERVER compétence pour statuer, en tant que de besoin, sur toutes difficultés d’exécution de la présente ordonnance et sur la liquidation de l’astreinte ; de CONDAMNER la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de CONDAMNER la société GROUPE CHRONO IMPORT aux entiers dépens que Maître Frédéric Sardain pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL GROUPE CHRONO IMPORT demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et L 111-1 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, de : DECLARER irrecevables les demandes de Madame Adolie DAY.

DEBOUTER Madame Adolie DAY de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Madame Adolie DAY à verser à la SARL GROUPE CHRONO IMPORT la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame Adolie DAY aux entiers dépens L’ordonnance de clôture était rendue le 17 novembre 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la recevabilité de l’action En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. a)Sur l’identité de la demanderesse Madame Adolie DAY justifiant de son identité, qui se prouve par tout moyen, par la production en pièce A7 d’une photocopie recto verso de sa pièce d’identité, la fin de non-recevoir maintenue par la SARL GROUPE CHRONO IMPORT, sera rejetée. b) Sur la titularité des droits En vertu de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. La SARL GROUPE CHRONO IMPORT conteste l’existence d’une divulgation de l’œuvre litigieuse sous le nom de Madame Adolie DAY qui soutient en réplique justifier de celle-ci par une exposition le 11 septembre 2010 par la galerie Nucleus de Los-Angeles aux États-Unis et par une exploitation commerciale sous la forme de cartes postales et de carnets de notes. Madame Adolie DAY produit :

des impressions d’écran (pièce B2) du site internet de la Galerie Nucleus reproduisant, au titre de la présentation du contenu de l’exposition qu’elle a organisée à Los Angeles du 11 septembre au 4 octobre 2010, l’œuvre litigieuse « Sweet Fashion », vendue 250 dollars, sous le nom Adolie D. le relevé de paiement (pièce B3) établi par la Galerie Nucleus le 5 octobre 2010 visant la vente de l’œuvre « Sweet Fashion » au prix de 250 dollars le 11 septembre 2010. Ces éléments concordants, qui ne sont contredits par aucune pièce, suffisent à démontrer que Madame Adolie DAY est l’auteur de l’œuvre « Sweet Fashion » divulguée sous son nom. c)Sur l’originalité Tandis que la SARL GROUPE CHRONO IMPORT soutient que l’œuvre litigieuse se contente de reprendre les éléments de la mode pin-up, du personnage de « Baby-doll » ou des dessins de Betty B. Madame Adolie DAY définit les caractéristiques originales qu’elle revendique en ces termes : « la combinaison des éléments suivants exprime les libres choix créatifs de l’auteur : la tête et le regard orientés vers sa gauche, de grands yeux noirs en amande avec de grandes pupilles et très écartés, des sourcils fins et une petite bouche rouge, de courtes boucles noires ondulées cachant son sourcil droit ainsi que le haut de son œil droit, [personnage] coiffé d’un bibi en forme de tête de chat posé sur le côté droit de sa tête et dont les oreilles sont orientées vers sa gauche, vêtu d’une robe à décolleté rond, très courte et évasée en forme de parapluie, à manches courtes bouffantes, et ceinturée sur le devant d’un grand nœud, portant des collants à pois et des bottines fermées à bouts ronds et à talons, adoptant une pose dans laquelle ses bras sont dissimulés derrière elle et ses pieds rentrés vers l’intérieur ». En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul lait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la

contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Madame Adolie DAY livre une description à la fois orientée et purement technique de son dessin. En effet, elle est déloyalement orientée puisqu’elle tend, en passant sous silence des caractéristiques essentielles telles le décor, particulièrement riche, les couleurs et les tatouages visibles sur le visage et le cou du personnage, qui signifient sa modernité par rapport aux modèles de pin-up antérieurs, non à définir les traits dits originaux de son œuvre mais à calquer par anticipation leur énumération sur les éléments communs au produit litigieux pour favoriser le succès de ses prétentions. Elle est en outre purement technique car elle découle de la stricte observation objective du dessin et est de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix traduisant la personnalité de leur auteur. Rien ne permet de comprendre en quoi l’orientation vers la gauche de la tête et du regard, la forme de la chevelure et de ses bouclettes et la présence d’une tête de chat sur la coiffe ainsi que la nature et les motifs des vêtements sont le fruit d’un choix arbitraire de l’auteur et non la reprise d’une association banale appartenant au fond commun du dessin de pin-up. Or, les dessins de Betty B produits en défense révèlent que la silhouette du personnage représenté par Madame Adolie DAY. la forme ronde de son visage, de ses yeux et de sa petite bouche, l’orientation de son regard sur le côté, sa coiffure à bouclettes et le style aguicheur de ses vêtements reprennent avec de légères variations les traits caractéristiques de Betty B et correspondent plus généralement aux codes du genre pin- up dans lequel il s’inscrit ouvertement, le seul ajout non expliqué d’une tête de chat sur une coiffe ou d’un nœud papillon sur une robe ne suffisant pas à conférer au dessin banal un caractère original. En conséquence, à défaut d’originalité de la création litigieuse. Madame Adolie DAY ne bénéfice à son endroit d’aucun droit d’auteur et n’a pas qualité pour agir en contrefaçon au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle. Ses demandes sont intégralement irrecevables conformément à l’article 122 du code de procédure civile. 2°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige. Madame Adolie DAY, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. En revanche, au regard de la nature du litige, l’équité commande de rejeter la demande de la SARL GROUPE CHRONO IMPORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de Madame Adolie DAY; Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Adolie DAY à supporter les entiers dépens de l’instance.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 février 2016, n° 14/09818