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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 7 févr. 2017, n° 16/83086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/83086 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/83086 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 février 2017 |
DEMANDERESSE
SAS FRNBP COMMUNICATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Robert GASTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0945
DÉFENDERESSE
S.A.S. SMAART
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal GERINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G755
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame Z A
DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 29 août 2016, la SAS FRNBP Communication a fait assigner la SAS Smaart à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Paris saisi aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2016 et renvoyée à celle du 10 janvier 2017.
A cette date, la SAS FRNBP Communication a maintenu sa demande.
La SAS Smaart a conclu :
— à l’irrecevabilité de la demande,
— à titre subsidiaire, au débouté,
— en tout état de cause, à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’abus d’ester en justice,
— outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable pour défaut du droit d’agir et que la présente procédure est dilatoire.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions visées par le greffier à l’audience du 10 janvier 2017 et développées oralement lors des débats ;
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
Il est constant, qu’en application des dispositions ainsi rappelées, le juge de l’exécution ne peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel saisi d’une demande visant à suspendre l’exécution provisoire assortissant le titre fondement des actes d’exécution forcée.
En conséquence, le demandeur, qui avait intérêt et qualité à agir, sera débouté de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce, la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par le défendeur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, y compris le coût des frais bancaires et des actes d’exécution, sont à la charge de la partie perdante, soit le demandeur, qui sera également condamné à verser la somme de 2.000 euros au défendeur au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS FRNBP Communication de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la SAS Smaart du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS FRNBP Communication à payer à la SAS Smaart la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FRNBP Communication aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais bancaires et des actes d’exécution ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 07 février 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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