Infirmation partielle 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 18 janv. 2018, n° 16/13110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13110 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20180113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.R.L. ZARA FRANCE, S.A. FASHION RETAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 janvier 2018
3e chambre 4e section N° RG : 16/13110
Assignation du : 24 juin 2016
DEMANDERESSE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE […] 75008 PARIS représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R144
DÉFENDERESSES S.A.R.L. ZARA FRANCE […] 75012 PARIS
Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex 15142 ARTEIXO (LA COROGNE) / ESPAGNE
S.A. FASHION RETAIL Avenida de la Diputacion Edificio Inditex 15142 ARTEIXO (LA COROGNE) / ESPAGNE représentées par Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Laure ALDEBERT, Vice-Président Julien RICHAUD, juge assisté d’Alice A, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 01 décembre 2017 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société Christian Dior Couture est l’une des maisons de mode les plus prestigieuses au monde. Elle expose que parmi sa collection d’accessoires pour homme figure une paire de lunettes de soleil dénommées « Dior0204S » qui se présente comme suit :
Ces lunettes, auraient selon la société Christian Dior Couture été divulguées lors d’une journée presse organisée le 14 avril 2015 à Munich (Allemagne) et a fait l’objet de plusieurs parutions dans des magazines masculins, ainsi que dans des magazines de mode à plus large diffusion. La société Christian Dior Couture explique avoir découvert que des lunettes qui seraient contrefaisantes des siennes étaient vendues sous la marque « ZARA » sur le site Internet accessible à l’adresse « www.zara.com » exploité par la société de droit espagnol Fashion Retail. Elle a fait procéder par huissier de justice à Paris à un constat d’achat sur ce site Internet les 15 et 22 avril 2016 concernant l’offre en vente des lunettes litigieuses référencée sous le numéro 9166/40380803, pour un montant de 25,95 euros. Elle a également fait procéder par Huissier de Justice, le 27 avril 2016, à un constat d’achat au sein de la boutique « Zara » située […], d’une paire de lunettes litigieuses. Sur autorisation par ordonnance présidentielle du 24 mai 2016, la société Christian Dior Couture a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 26 mai 2016 au siège social de la société Zara France, situé […].
Lors de ces opérations, l’Huissier instrumentaire a appris que les lunettes litigieuses ont été fournies à la société Zara France par la société Industria de Diseno Textil (ci-après Inditex), société de droit espagnol, et qu’elles ont été commercialisées pour la première fois en France le 13 mars 2016. Par exploit du 24 juin 2016, la société Christian Dior Couture a fait assigner devant ce tribunal la société Zara France, la société espagnole Fashion Retail ainsi que leur fournisseur, la société INDITEX, en contrefaçon de ses lunettes « Dior0204S » sur le fondement du droit d’auteur et du dessin et modèle communautaire non enregistrés.
Dans ses dernières conclusions en demande, la société Christian Dior Couture demande au tribunal de : Vu les articles L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3, L.331-1-3, L.515-1 et L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, Vu le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment ses articles 4, 5, 6, 11 et 19,
- Recevoir la société Christian Dior Couture en ses demandes, et ce faisant, la déclarer bien fondée et y faire droit ;
- Dire et juger mal fondées les conclusions signifiées par les sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail, les en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
- Dire et juger que l’importation, la détention, l’offre à la vente et la vente sur le territoire français, par les sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail, de lunettes constituant une copie du Modèle Dior0204S communautaire non enregistré revendiqué par la société Christian Dior Couture, constituent des actes de contrefaçon dudit modèle ;
- Dire et juger qu’en important, en détenant, en offrant à la vente et en vendant sur le territoire français des lunettes reprenant les caractéristiques essentielles du Modèle Dior0204S, les sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Christian Dior Couture sur ce modèle; En conséquence :
- Faire interdiction aux sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre sur le territoire français tout modèle de lunettes constituant la contrefaçon du Modèle Dior0204S, et notamment le modèle de lunettes référencé sous le numéro 9166/403 80803 et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner la confiscation et la destruction, aux frais des sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail, de l’intégralité des lunettes jugées contrefaisantes se trouvant en leur possession, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire et Juger qu’en application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande ; 36
— Condamner in solidum les sociétés Inditex et Zara France à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’atteinte à ses droits de modèle communautaire et à ses droits d’auteur sur son Modèle Dior0204S, du fait des ventes réalisées au sein des boutiques à l’enseigne « Zara » ;
- Condamner in solidum les sociétés Inditex et Fashion Retail à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’atteinte à ses droits de modèle communautaire et à ses droits d’auteur sur son Modèle Dior0204S, du fait des ventes réalisées sur le territoire français via le site Internet accessible à l’adresse « www.zara.com», somme à parfaire au regard des éléments complémentaires qui seraient communiqués en cours de procédure ;
- Condamner in solidum les sociétés Inditex et Zara France à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits de modèle communautaire et à ses droits d’auteur sur son Modèle Dior0204S, du fait de la présentation et de la commercialisation des Lunettes litigieuses au sein des boutiques à l’enseigne « Zara »;
- Condamner in solidum les sociétés Inditex et Fashion Retail à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits de modèle communautaire et à ses droits d’auteur sur son Modèle Dior0204S, du fait de la présentation et de la commercialisation des Lunettes litigieuses sur le site Internet accessible depuis le territoire français à l’adresse « www.zara.com », somme à parfaire au regard des éléments complémentaires qui seraient communiqués en cours de procédure ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux et magazines, français ou étrangers, au choix de la société Christian Dior Couture, aux frais des sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros hors taxes, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse « www.zara.com », exploité par la société Fashion Retail, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, dans un encadré, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « communiqué judiciaire » en noir sur fond blanc, pendant une durée d’un mois, aux frais éventuels de la société Fashion Retail, et dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
- Condamner in solidum les sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Havard Duclos, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. En défense, les sociétés Inditex, Zara France et Fashion Retail demandent au tribunal de : DIRE ET JUGER les sociétés ZARA FRANCE SARL, INDITEX SA et FASHION RETAIL SA recevables et fondées en leurs conclusions, fins et moyens. Y FAISANT DROIT, DIRE ET JUGER les procès-verbaux de constat des 15, 22 et 27 avril 2016 nuls et de nul effet ; En conséquence, ECARTER DES DEBATS les pièces de la société DIOR n°8 et 10 et PRONONCER la mise hors de cause de la société FASHION RETAIL SA; ECARTER DES DEBATS la pièce de la société DIOR n°6bis ; DIRE ET JUGER que les demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles communautaires sont irrecevables à tout le moins mal fondées. DEBOUTER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent. En toute hypothèse, CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer aux sociétés ZARA FRANCE SARL, INDITEX SA et FASHION RETAIL SA la somme de 10 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux entiers dépens de la procédure. La clôture a été prononcée en date du 23 novembre 2017.
MOTIFS Sur la validité du procès-verbal de constat d’achat des 15 et 22 avril 2016 et de celui du 26 mai 2016 La société ZARA France conteste la validité de ces constats produits en demande en faisant valoir que ces achats ont été opérés par mesdames D et D à propos desquelles il s’est avéré qu’elles étaient toutes deux des stagiaires du cabinet d’avocat de la société Christian Dior Couture. La société ZARA France en déduit que cela constitue une violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui affecte la validité des deux procès-verbaux de constat d’achat produits en demande. Il est répliqué en demande que les stagiaires se sont contentées de rentrer dans un magasin ouvert au public et de consulter un site internet librement accessible. Sur ce ; Conformément aux articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, et au principe de loyauté dans l’administration de la preuve; le droit à un procès équitable, consacré par le premier de ces textes, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit un « tiers » indépendant de la partie requérante, la qualité de stagiaire du cabinet de conseil de la demanderesse qui n’a pas été indiquée dans le procès-verbal de constat d’achat tant en ligne qu’en magasin constitue une violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui affecte la validité des deux procès- verbaux de constat d’achat produits en demande. Le procès-verbal de constat d’achat des 15 et 22 avril 2016 et celui du 26 mai 2016 seront donc annulés. Sur la demande de mise hors de cause de la société Fashion Retail Il résulte de la propre attestation du directeur de la S.A. Fashion Retail en pièce 21 en défense que 18 paires des lunettes litigieuses ont été vendues en France via le site zara.com qu’elle exploite. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la protection par le droit d’auteur Il est contesté à la fois la titularité des droits de la société Christian Dior Couture sur les lunettes revendiquées et leur caractère original. Sur la titularité
Il est fait valoir en défense que la société Christian Dior Couture ne parvient, ni à identifier l’œuvre revendiquée, ni la date à partir de laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Sur ce ; L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Les lunettes revendiquées sont clairement identifiées par la production aux débats d’un exemplaire original (pièce 15 en demande) qui correspond à la présentation du produit sur le site dior.com sous la référence « Dior0204S », (pièce 2 en demande) Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. En l’espèce, s’il est vrai que la photographie produite en pièce 6 en demande ne permet pas de prouver une présentation au public sous le nom de DIOR des lunettes objets du litige dès avril 2015 au Salon SAFILO de Munich, en revanche, la demanderesse verse aux débats le Look Book Dior homme été 2016 (pièce 4 en demande) sur lequel apparaissent les lunettes objet du litige référencées «Dior0204S » ainsi qu’une facture de première commercialisation des lunettes sous les mêmes références en date du 12 juin 2015 par la boutique DIOR de l’aéroport CDG de Paris (pièce 5 en demande) qui établissent avec certitude la date de la divulgation à cette date. Une autre facture de vente de ces lunettes en date de juin 2015 (pièce 16 en demande) ainsi que les extraits de la presse française et internationale datés de courant 2015 jusqu’à mars 2016 faisant apparaître des photographies des lunettes objets du litige avec la mention « DIOR », (pièces 7, 19 et 20 en demande) démontrent une commercialisation continue et non équivoque sous le nom de la demanderesse.
La société Christian Dior Couture justifie donc de sa titularité des droits d’auteur sur les lunettes « Dior0204S » divulguées à compter du 12 juin 2015. Sur l’originalité Le caractère original des lunettes DIOR est contesté en défense en faisant valoir que la société Christian Dior Couture se contente de caractérisations générales et d’une description strictement objective de la paire de lunettes revendiquées sans caractériser l’apport créatif. La défenderesse prétend que la paire de lunettes revendiquées est banale car elle s’inscrit dans l’apparence générale des lunettes de soleil dites « Aviator » de la marque Ray Ban connues depuis 1937, et plus généralement des lunettes solaires « dépourvues de nez ». Elle ajoute que des solaires pour homme très similaires ont été mises sur le marché sous la marque Isabel Marant dès février 2014. Sur ce ; L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. La société Christian Dior Couture revendique les caractéristiques suivantes : « - une monture en métal ultra fin de couleur argentée qui disparaît sous le verre, sauf au niveau du nez où la monture en métal dépasse du verre, créant un élément ajouré au-dessus des plaquettes ; - des verres de forme générale arrondie, présentant un décroché anguleux dans la partie extérieure haute, reliés entre eux par un seul pont fixé sur la monture au niveau du milieu des verres ; des branches fines dont l’embout de forme rectangulaire est ajouré.» En l’espèce, si la demanderesse procède à une description objective, néanmoins, elle ne s’en contente pas et explique les éléments subjectifs de la volonté créatrice dans la conception d'« une monture minimaliste en métal très fin, dépourvue de nez pour mettre en avant le verre, lequel n’est pas encadré par l’armature métallique mais s’y superpose – de telle sorte que la monture disparaît au profit des verres,
donnant l’impression que ces derniers flottent devant les yeux, sauf au niveau du nez où la monture en métal dépasse du verre, créant un élément ajouré au-dessus des plaquettes, que l’on retrouve à l’extrémité des branches. » et exprime ainsi « la volonté de créer une paire de lunettes ultra légère au design épuré et graphique, qui s’exprime par un jeu de transparence et d’espaces vides au niveau du nez, au-dessus des plaquettes et à l’extrémité des branches ». Or, il n’est nullement démontré par les pièces adverses qu’existaient avant juin 2015 des lunettes sur lesquelles on retrouve ce « jeu de transparence et d’espaces vides au niveau du nez, au-dessus des plaquettes et à l’extrémité des branches ». Ainsi, les lunettes revendiquées ne peuvent être réduites à une simple déclinaison des lunettes type « Aviator » présentes sur le marché sous la marque RAY BAN dans les années 40 et reprises dans les années 80, lesquelles se caractérisent, à la différence des lunettes DIOR, par leurs verres aux formes arrondis et cerclés de métal, leurs branches aux embouts pleins et leur double pont au niveau du nez. De même, les lunettes Isabel M présentées en défense (pièces 17 en défense) comme une antériorité s’inspirent davantage des lunettes type « Aviator » par l’arrondi des montures entièrement cerclées de métal et le double pont au-dessus du nez, et ne s’identifient avec les lunettes DIOR que par les espaces vides aux embouts des branches. Il est donc justifié d’un effort créatif et d’un parti pris esthétique caractérisant les lunettes « Dior0204S » lui permettant d’accéder à la protection du droit d’auteur prévu par le Livre I du code de la propriété intellectuelle. La société Christian Dior Couture sera par conséquent déclarée recevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur. Sur la protection au titre des modèles communautaires non enregistrés Sur le fondement du règlement (CE) n°6/2002, la société Christian Dior Couture revendique la protection de ses lunettes au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés depuis leur divulgation en juin 2015. La défenderesse conteste le caractère nouveau et le caractère individuel de ce modèle. Sur ce; L’article 4§1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; en application des articles 5-a et 6-a dudit règlement, un modèle ou un dessin communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a
été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date. Le titulaire d’un modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d’établir que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public.
-la nouveauté: Pour détruire la nouveauté, la défenderesse ne peut se contenter de dire que le modèle des lunettes DIOR ne fait que reprendre la tendance des lunettes « AVIATOR » préexistante lorsqu’aucune des lunettes reproduites en photographies au titre des antériorités alléguées ne reprend à l’identique la combinaison des caractéristiques du modèle revendiqué, (pièces 2à5etl0àl7en défense)
— le caractère individuel: Le tribunal constate que les lunettes sur les photographies produites en pièces en défense (pièces 2 à 5 et 10 à 17 en défense) donnent une impression distincte pour l’utilisateur averti, en ce que ce dernier n’ y retrouve pas les caractéristiques du modèle de la société Christian Dior Couture, notamment la monture en métal ultra fin de couleur argentée qui disparaît sous le verre, sauf au niveau du nez où la monture en métal dépasse du verre, créant un élément ajouré au- dessus des plaquettes, le seul pont au-dessus du nez et les embouts ajourés des branches ». La protection triennale au titre du modèle communautaire non enregistré sera retenue pour les lunettes « Dior0204S », de juin 2015 à juin 2018. Sur la contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur et sur celui du modèle communautaire non enregistré Concernant le droit d’auteur, l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :"toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. » Concernant le modèle communautaire non enregistré, l’article 19.2 du Règlement (CE) n°6/2002 prévoit que le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit
d’interdire les actes de contrefaçon que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. Même si les deux procès-verbaux de constat d’achat des lunettes litigieuses vendues sous la marque « ZARA » ont été annulés, néanmoins, restent à la procédure le procès-verbal de saisie contrefaçon et la requête en annexe de l’ordonnance d’autorisation, (pièces 11 et 12 en demande) Le tribunal a comparé l’exemplaire produit en original des lunettes « Dior0204S » (pièce 2 en demande) avec les lunettes ZARA objets de la saisie contrefaçon dont la photographie apparait dans la requête en annexe de l’ordonnance d’autorisation, et au vu de laquelle la directrice juridique de ZARA France a pu reconnaître le produit ZARA référencé 9166/403/808 et donner ainsi des éléments comptables précis sur cette référence, (pièces 11 et 12 en demande). Le tribunal constate, après cet examen comparatif, qu’il y a reprise de toutes les caractéristiques à l’identique par les lunettes ZARA référencées 9166/403/808. Pour les mêmes raisons, les lunettes litigieuses commercialisées par la société ZARA France constituent une copie servile du modèle communautaire non enregistré « Dior0204S ». Les actes de contrefaçon tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du modèle communautaire non enregistré sont donc constitués au préjudice de la société Christian Dior Couture. Sur l’imputabilité des actes de contrefaçon
Le procès-verbal de saisie contrefaçon établit l’imputabilité des actes de contrefaçon envers la société ZARA France, dans lequel la directrice juridique de cette dernière n’a pas contesté la commercialisation des lunettes litigieuses, (pièces 11 et 12 en demande) et a déclaré que la société INDITEX en est le fournisseur. Il ressort aussi de l’attestation en pièce 21 en défense que les lunettes litigieuses ont été vendues en ligne sur le site zara.com exploité par la société Fashion Retail.
Les actes de contrefaçon sont donc imputables aux trois défendeurs.
Sur la réparation du préjudice Concernant l’atteinte au droit d’auteur et celle au modèle, aux termes des articles L331-1-3 et L521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
sur le préjudice commercial : Au vu du procès-verbal de saisie contrefaçon et des documents adressés à l’huissier instrumentais (pièces 12 et 13 en demande), notamment le document intitulé « Ventas/Stock Conjunto » que 109 paires de lunettes litigieuses, référencées sous le numéro 9166/4038083, ont été vendues entre le 13 mars 2016 et le jour de la saisie-contrefaçon par la société Zara France au sein des boutiques à l’enseigne « Zara »localisées dans toute la France, et que 54 paires étaient encore en stock le 26 mai 2016. Le 2 juin 2016, l’Huissier a ainsi reçu dix extraits de factures émises entre le 11 mars 2016 et le 22 avril 2016 par la société Inditex, à l’attention de la société Zara France, portant sur une quantité totale de 154 paires de lunettes référencées sous le numéro 9166/403, vendues à l’unité au prix de 5,17 euros la paire. Concernant les bénéfices des contrefacteurs, 109 lunettes litigieuses ont été vendues au prix de 25,95 euros chacune, et achetées au fournisseur au prix unitaire de 5,17 euros, il en ressort une marge brute pour la société ZARA France de 20,78 euros par paire de lunettes. La société Fashion Retail déclare avoir vendu en ligne 18 paires de lunettes au prix de 25,95 euros, mais ne donne pas les éléments pour calculer sa marge brute, il sera appliqué la même que celle de la société ZARA France sur ce produit.
-le bénéfice de ZARA France a été de 109 x 20,78 euros, soit un total de 2265,02 euros
-le bénéfice de INDITEX est de 154 x 5,17 euros, soit un total de 796,18 euros
- le bénéfice de Fashion Retail est de 18 x 20,78 euros, soit un total de 374,04 euros. Concernant le gain manqué subi par DIOR, il ressort que 109 lunettes ont été vendues en boutique et 18 en ligne, soit un total de 127. Le prix de vente des lunettes « Dior0204S » est de 360 euros, la marge brute de la demanderesse n’est pas donnée, mais s’agissant d’accessoires de luxe le tribunal retiendra un taux de 40%. Même si la marque DIOR ne vise pas la même clientèle que la marque ZARA, la clientèle de la demanderesse aura nécessairement tendance à se détourner de l’achat de lunettes « de luxe » qui auront été copiées servilement dans une gamme de consommation courante commercialisée en France sous la marque ZARA. Au vu de ces éléments, le préjudice commercial subi par cette dernière dans le cadre de ce litige sera fixé à la somme totale de 25.000 euros mis à la charge in solidum des trois défendeurs, en relevant que la société Fashion retail exploite le « site vitrine » des boutiques ZARA en France et que la société INDITEX est le fournisseur des lunettes litigieuses vendues en France.
sur le préjudice moral : Il est démontré une atteinte à l’image de la société Christian Dior Couture du fait de la banalisation de ses produits par l’offre d’une copie servile de moindre qualité et à un prix inférieur via une large diffusion en boutique et sur un site internet visité par de très nombreux internautes. Il sera donc accordé en réparation du préjudice moral subi par la société Christian Dior Couture des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, somme à laquelle les sociétés défenderesses seront condamnées. sur l’interdiction et la destruction du stock Il sera fait interdiction sous astreinte aux défenderesses d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des lunettes référencées 9166/403/808 qui incorporent le modèle « Dior0204S » et reproduisent les caractéristiques originales de ces lunettes. Il sera également fait droit à la demande de destruction du stock des lunettes litigieuses en tant que de besoin et aux frais des défenderesses. sur la publication judiciaire du jugement La copie servile d’un modèle de « lunettes haute couture » ayant fait l’objet d’une large promotion par DIOR dans les magazines de mode internationaux justifie la publication du présent jugement, selon les modalités fixées dans le dispositif ci-dessous. sur les frais et l’exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge des sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX parties qui succombent. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum les sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de saisie contrefaçon. Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, excepté pour la publication judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Annule le procès-verbal de constat d’achat des 15 et 22 avril 2016 et celui du 26 mai 2016, Dit la société Christian Dior Couture recevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur et sur le fondement des modèles communautaires non enregistrés sur les lunettes « Dior0204S »,
Dit que les actes de contrefaçon sont établis à l’égard des sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX au préjudice de la société Christian Dior Couture, Condamne in solidum les sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice commercial et la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à l’image de la société Christian Dior Couture, Fait interdiction aux sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des lunettes référencées 9166/403/808 incorporant le modèle communautaire non enregistréde la société Christian Dior Couture objet du litige, et reproduisant les caractéristiques originales des lunettes « Dior0204S », et ce sous astreinte de 500 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de 6 mois, Ordonne la destruction du stock des lunettes litigieuses, aux frais des sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX, et ce sous astreinte de 500 euros par produit contrefaisant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de 6 mois, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Ordonne la publication dans deux journaux nationaux ou éditions étrangères, quotidiens ou hebdomadaires, aux frais des sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX,dans la limite de 4000 euros HT par insertion de l’extrait suivant du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif, :» Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la condamnation des sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX pour contrefaçon de modèle et du droit d’auteur au préjudice de la société Christian Dior Couture sur ses lunettes « Dior0204S » en paiement de dommages et intérêts et a ordonné des mesures d’interdiction de commercialiser et de destruction du stock sous astreinte»; Condamne in solidum les sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de saisie contrefaçon. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, excepté pour la publication judiciaire,
Condamne in solidum les sociétés ZARA France, Fashion Retail et INDITEX aux entiers dépens.
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