Confirmation 25 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 9e ch., 1re sect., 30 mars 2017, n° 15/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/00125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2017
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE N° RG : 15/00125
N° de MINUTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Marguerite TRZASKA de la SELARL G & G Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1727
DEMANDEUR
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE ROISSY EN FRANCE- Monsieur le Receveur Principal de Roissy-Nord
[…]
[…]
Régulièrement représentée
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE ROISSY FRET
[…]
[…]
Régulièrement représentée
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame TAMIL, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame X faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADMEA spécialisée dans la distribution d’appareils électroniques grand public et, notamment, dans celle de téléphones mobiles et s’approvisionnant auprès de fournisseurs asiatiques, s’est vue commander par les sociétés BELSON et Z A, faisant partie du même groupe, des smartphones de référence Tlink 351 et de marque THOMSON à destination du marché espagnol.
A cette fin, son commissionnaire en douane habituel, la société FIRST-SLC, a souscrit, pour son compte, sous le régime 42 impliquant une exonération de TVA en application de l’article 291 III 4° du CGI, quatre déclarations d’importation :
— IMA n° 34579361 du 29/07/2013, pour 5000 pièces
— IMA n° 3466813 du 01/08/2013, pour 7500 pièces
— IMA n° 34773391 du 07/08/2013, pour 12100 pièces
— IMA n° 34886329 du 14/08/2013, pour 1100 pièces.
Les marchandises ont été réceptionnées à Roissy, et acheminées directement en Espagne.
A la suite d’une vérification, le Bureau de Contrôle de France Handling des Douanes de Roissy a notifié, par procès-verbal du 19 mai 2014, une infraction à la société ADMEA au terme de laquelle un montant de 117 428 € de TVA lui était réclamé, remettant en cause les trois premières déclarations sur les quatre.
La société ADMEA ne s’étant pas acquittée de la somme réclamée dans le délai de dix jours, un Avis de Mise en Recouvrement n° 783/14/S21 d’un montant de 117.428€ a été établi le 3 juin 2014, qu’elle a contesté par courrier du 7 août 2014.
Par courrier en date 22 septembre 2014, reçu le 26, le Directeur Régional des Douanes de Roissy maintenait la position de ses services en rejetant la contestation de l’Avis de Mise en Recouvrement.
C’est dans ces conditions, que la Société ADMEA a, le 25 novembre 2014, assigné l’administration des Douanes devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny aux fins de :
— dire et juger que les marchandises mises en libre pratique dans les déclarations d’importation contestées ont bien été livrées et mises à la consommation en Espagne,
— constater que la société ADMEA n’est donc pas redevable de la TVA en France concernant les produits mis en libre pratique sous couvert de ces déclarations,
— constater que la réclamation de l’administration des douanes est sans fondement,
— annuler l’AMR n°783/14S2l d’un montant de 117 428 euros,
— et condamner l’administration des douanes à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2016, après avoir rappelé la réglementation applicable, que :
— il s’agit d’une alternative du régime du transit douanier NSTI qui permet d’importer en exonération de TVA des biens qui font ensuite 1'objet d’une livraison intracommunautaire, les droits de douane étant payés lors de la Mise en Libre Pratique sur la déclaration d’importation et la TVA acquittée par le client dans l’Etat membre de destination finale ;
— les produits en cause, des téléphones, ne sont pas assujettis à droits de douane, et n’ont pas été mis à la consommation en France comme cela résulte des pièces produites :
* au regard des documents retraçant le flux physique des marchandises, il apparaît que 24600 Smartphones de référence TLINK351 et de marque THOMSON ont été mis en libre pratique entre le 19 juillet et le 14 août 2013 par la société ADMEA avant d’être transportés en Espagne pour être livrées chez le logisticien TRANSPORTES BOYACA à l’attention de la société UNIDAD EDITORIAL ;
* au regard du circuit de facturation, les smartphones ont été facturés entre le 19 juillet et le 20 août 2013 à la société Z A et déclarés à l’Administration fiscale Espagnole pour auto liquidation de la TVA, puis facturés, TTC , entre le 1er et le 22 août 2013 par la société Z A à la société UNIDAD EDITORIAL.
— les trois livraisons ont été effectuées à titre onéreux conformément aux exigences de l’article 256 du CGI, la société BELSON France ayant d’ailleurs pris le soin d’établir une Attestation d’Achat en franchise de TVA pour chacune des opérations concernées.
— la société ADMEA est assujettie à la TVA en France.
— le numéro de TVA du destinataire final, la société UNIDAD EDITORIAL a été mentionné par la société FIRST en rubrique 44 des déclarations en Douane.
En réponse, par mémoire du 7 décembre 2016, l’administration des Douanes s’oppose aux demandes de la société ADMEA et sollicite, outre la confirmation de la régularité de l’ avis de mise en recouvrement du 3 juin 2014, sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rétorque au soutien de ses prétentions que :
— les conditions de l’exonération doivent être prouvées au moment de l’importation ;
— les déclarations d’importation (IM) de la société ADMEA ne comportait pas de mention d’un destinataire situé en Espagne dans la case 8 ;
— les documents fournis lors de l’importation (facture fabricant/importateur, facture société ADMEA/société BELSON France et une CMR).
S’agissant des documents produits en cours d’instance, elle relève que :
— le société BELSON apparaît comme le destinataire réel des marchandises, ce qui résulte des factures produites et de la CMR du 19 août 2013 ;
— la société BELSON n’est pas identifiée à la TVA dans un autre Etat-membre ;
— la facture du 20 août 2013 de la société BELSON produite porte sur 12.850 unités de smartphones, sans qu’il soit possible de la rattacher à l’opération objet du litige ;
— la société “TRANSPORTES BOYACA”, bénéficiaire d’un numéro de TVA et dont l’activité est le transport de marchandises, n’est mentionnée que comme lieu de livraison et n’a pas la qualité d’ “acquéreur destinataire de biens” ;
— le rôle de la société Z A présentée comme destinataire final des marchandises, n’a été mentionné pour la première fois que le 27 février 2014, et son numéro de TVA n’est pas mentionné dans le case Y041 des IM ;
— à titre subsidiaire, cela ne pourrait concerner que 12.850 articles, la TVA restant due pour els 11.750 unités restantes, la facture produite entre les sociétés BELSON et Z TADING ne permettant pas de faire le lien avec les marchandises en cause ;
— il a été recouru à un commissionnaire en douane, qui aurait du relever l’irrégularité de l’utilisation d’un numéro erroné de TVA espagnol ;
— l’argument tiré de l’absence de garantie ASFAC suffisante de la société Z A ne permet pas de justifier de l’utilisation d’un numéro erroné ;
— la société UNIDAD EDITORIAL dont le numéro de TVA est repris à la rubrique 44 des IM ne peut être considérée comme le destinataire final des importations, en l’absence de facturation entre la demanderesse et la dite société UNIDAD EDITORIAL ;
— il n’est pas apporté la preuve que la TVA objet du litige a bien fait l’objet d’une liquidation :
* les CMR produites ne correspondant pas aux marchandises visées aux 3 IM concernées, une différence de 490 kilos apparaissant,
* la CMR du 8 août 2013 comportant dans la rubrique marque la mention “B C”,
* le paiement de la TVA en Espagne n’étant pas justifié,
* la Déclaration d’Echange de Biens ne constituant pas une preuve de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus ample de leurs moyens.
MOTIVATION :
Selon l’article 291 III-4°du Code général des impôts, les importations de biens expédiés ou transportés sont exonérées de la TVA lorsqu’elles sont effectuées en un lieu situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne et font l’objet par l’importateur d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du même code.
L’article 96 P de l’annexe III du Code Général des Impôts, précise que :
Le 4° du III de l’article 291 du code général des impôts s’applique lorsque l’expédition du bien vers un autre Etat membre de l’Union européenne est consécutive à son importation et que l’assujetti importateur fournit, au moment de l’importation, les informations suivantes :
1°a. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s’il est établi en France ;
b. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s’il est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l’article 95B de l’annexe 3 au code général des impôts ;
c. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l’article 289A du code général des impôts, s’il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l’article 289-A précité ;
2° a. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l’assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1°du I de l’article262 ter du code général des impôts ;
b. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du 1 de l’article 262 ter du code général des impôts ;
3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. A cette fin, l’assujetti importateur peut, notamment, produire l’un des documents suivants :
a. un document de transport;
b. une facture du transporteur ou un contrat d’assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ;
c. un contrat conclu avec l’acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;
d. un bon de commande écrit émanant de l’acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;
e. un bon de livraison ou un bon d’enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre. ››
Enfin, l’article 262 ter I du code général des impôts dispose que :
I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1°Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie.
L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseurs avait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.
L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l’article 293B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du Ide l’article 258A.
L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l’article 297A.
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l’article 256 qui bénéficieraient de l’exonération prévue au 1°ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d’un tiers assujetti.
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
1° dont la livraison en France serait exonérée ;
2° dont l’importation serait exonérée en application du II de l’article 291 du code général des impôts ;
3° pour lesquelles l’acquéreur non établi en France et qui n’y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l’article 271 de la taxe qui serait due au titre de l’acquisition. ››
En l’espèce, à titre liminaire, il n’est produit aucune pièce justifiant de ce que le montage quant à la facturation avec la société Z A nécessitant de recourir à une facturation partielle par le biais de la société BENSON FRANCE du même groupe, aurait été justifié par l’absence de garantie SFAC de la première.
De même, il n’est pas plus fourni d’explication par les Douanes, sur l’absence de contestation de l’ IMA n° 34886329 du 14/08/2013, portant sur 1100 pièces et participant de ce fait à l’opération d’ensemble portant sur un total de 25700 unités importées entre le 29 juillet et le 14 août 2013.
Toutefois, il résulte de l’exploitation de la facturation produite aux débats, étant précisé que les numéros de factures BELSON visées aux conclusions ne correspondent pas aux montants et quantités des factures communautaires produites en suite du contrôle douanier (annexe 4 des écritures des Douanes), que celle-ci concerne globalement un flux de 37450 unités et non 24600 pièces, sans comptabiliser l’opération du 14 août 2013, soit 24600 unités pour BENSON SA France et 12850 pour Z A ; que la Société ADMEA n’explique pas pourquoi les factures sont en inadéquation avec les IMA quant aux quantités, et alors ne serait-ce que pour l’IMA n° 34773391 du 07/08/2013, portant sur 12100 pièces, il avait été produit initialement deux factures du même jour, soit 7 août 2013, libellées à BELSON sous les numéros FC 1301562 pour 5350 pièces et FC 1301563 pour 6750 pièces, seule la première étant produite dans la procédure par la Société ADMEA, pour faire corps avec la facture du 31 juillet 2013 même libellé numéro FC 131542 pour 7500 pièces, donnant un montant global de 12850 unités, pour se conformer à la facture du 20 août 2013 de la société BELSON FRANCE SA à Z A, et alors qu’à la suite du contrôle, pour l’IMA n° 34579361 du 29/07/2013, pour 5000 pièces il avait été produite la facture libellée BELSON du 26/07/2013, numéro FC 1301538 portant bien elle sur 5000 pièces.
Ainsi contrairement à ce qu’affirme la Société ADMEA la traçabilité de la facturation est en inadéquation tant avec les quantités déclarées sur les IMA qu’avec celles mentionnées sur les diverses factures produites, en sachant que la société BELSON a été bénéficiaire de facturation sur la période considérée pour un montant total de 24600 unité correspondant au volume des trois IMA en cause.
De même, la Société ADMEA ne s’explique pas plus sur les différences de poids entre les IMA et les CMR, portant sur 678 kilos, étant précisé que seule la CMR produite, du 19 août 2013, porte sur une palette pour un poids brut de 740 kilos, ce qui ne correspondant aucunement aux trois IMA objets des présentes.
Enfin, le document de déclaration de TVA aux douanes espagnoles de la société Z A SA pour la période de septembre porte certes sur 12850 unités, mais sans qu’il soit permis d’établir un lien avec les trois IMA en cause.
Il convient dès lors de débouter la Société ADMEA de l’ensemble de ses demandes, faute de remplir les conditions visées aux articles sus-visés.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société ADMEA, outre aux entiers dépens, à payer à l’administration des Douanes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement , par décision contradictoire,
Déboute la Société ADMEA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société ADMEA à payer à l’administration des Douanes, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamnons aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé au Palais de Justice le TRENTE MARS DEUX MIL DIX SEPT, par M. Y, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame X faisant fonction de greffier.
Le Greffier Le Président
Madame X M. Y
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