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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 14 nov. 2015, n° 15/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03798 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/03798 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Xavier BLANC, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Christelle HILY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 09 novembre 2015, notifiée le 09 novembre 2015 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 09 novembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 novembre 2015 à 17H41
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Novembre 2015 à 17H41
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
A X
né le […] à inconnu
de nationalité Iranienne
Sans domicile fixe
Régulièrement convoqué, qui ne peut comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix JANVION Tania au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de Y Z de Paris du 13 novembre 2015, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 13h53 le 14 novembre 2015, en raison de son hospitalisation à l’I.P.P.P
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur A X a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
En présence de Maître Nathalie PELARDIS , avocat commis d’office ;
Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;
En l’absence du procureur de la République et de l’intéressé , avisés ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître FONTAINE du cabinet ADES, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que l’article L. 611-1-1 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue de la mesure dont l’étranger fait l’objet ;
Qu’en l’espèce, M. X a fait l’objet d’une mesure de retenue à compter du 9 novembre 2015 à 10 heures 15 ; qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire qui l’a informé de ses droits à 11 heures 20 ; que l’officier de police judiciaire a établi un avis de placement en retenue destiné au procureur de la République daté du 9 novembre 2015 à 11 heures 25, sans que figure au dossier de rapport de transmission de ce document ; qu’il résulte cependant du procès-verbal récapitulatif de la mesure que le procureur de la République n’aurait été avisé qu’à 11 heures 46, soit plus d’une 1 heure 30 après le début de la mesure ; qu’aucun élément de la procédure ne fait état de circonstances particulières qui seraient à l’origine de ce délai ; que le caractère tardif de cet avis au procureur de la République porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’étranger retenu ;
Attendu en conséquence que la procédure sera déclarée irrégulière et qu’il n’y a dès lors pas lieu à prolongation de la mesure de Y dont l’intéressé fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de Y Z de Paris.
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 14 Novembre 2015, à 17h52
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à l’intéressé, par mail
Le greffier,
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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