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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 févr. 2017, n° 17/50885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | METALLERIE NOUVELLE, KLIMA, DECOR ISOLATION, Société BERTOLANI ET FILS c/ Société SOUCHIER-BOULLET, S.A.R.L. |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/50885 N°: 1 Assignation du : 19,20, 21, 22, 23,27, 28, 29 Décembre 2016 et du 4, 11 Janvier 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 février 2017 par R S, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de P Q, Greffier. |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ASTEM
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
Société BERTOLANI ET FILS
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. KLIMA
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
DEFENDERESSES
S.A. OKAIDI venant aux droits de la société ID KIDS SAS
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. CSD & ASSOCIES venant aux droits de la société Assistance Prevention Expertise Incendie
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS – #D1922
S.A.R.L. ACCES (ASSISTANCE, CONSEIL, COORDINATION, EXPERTISE EN SECURITE)
[…]
77166 EVRY-GRÉGY-SUR-YERRE
non comparante
S.A.S. BARBANEL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
S.A.R.L. BUILD UP
[…]
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T03
Société SCAU I
[…]
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T03
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A.S. TERRELL
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par Me Séverine HOTTELIER, avocat au barreau de PARIS – P372
S.A.S. PATHE LA F
[…]
[…]
représentée par Me Séverine HOTTELIER, avocat au barreau de PARIS – P372
S.A.S. IFLY PARIS
[…]
[…]
non comparante
S.A. AUDIO VISUAL AND DIGITAL DEVELOPMENT ENTERPRISE – ADDE
[…]
[…]
non comparante
S.A. A B,
ès qualité d’assureur de la société ADDE (AUDIO VISUAL AND DIGITAL DEVELOPMENT ENTERPRISE)
représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS – #R0061
ET
S.A. A B
ès qualité d’assureur de la S.A. COMPAGNIE D’ENTREPRISE MECANIQUE ET ELECTRIQUE (CEME)
représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS – #R0061
[…]
[…]
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[…]
[…]
non comparante
Société ZURICH INSURANCE PLC
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENTS REITHLER
[…]
77400 LAGNY-SUR-MARNE
non comparante
S.A. […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE
[…]
[…]
non comparante
S.A. COMPAGNIE D’ENTREPRISE MECANIQUE ET ELECTRIQUE (CEME)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A. SERTED
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. ART X BAT
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. CITE RESTAURATION
[…]
[…]
non comparante
S.A. AXA FRANCE B
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.N.C. C D, exerçant sous l’enseigne D INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Jean-marie PREEL, avocat au barreau de PARIS – #R0282
S.A.R.L. BAZAR DE FILLES CONCEPT STORE
[…]
[…]
non comparante
S.A. DU PAREIL AU MEME
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD
[…]
[…]
non comparante
S.N.C. INDIANA F
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. LASER GAME ENTREPRISE
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. LES NOUVEAUX CONFISEURS
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. MOA
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. E F
[…]
Centre commercial Vill’up
[…]
non comparante
S.A.R.L. PETIT PAN
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. PYLONES
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. R DISTRIB
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. SFH INVEST
[…]
[…]
[…]
représentée par Me André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0428
S.A.S. SAUVER LE MONDE DES HOMMES
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. SEPHORA
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
S.A.R.L. SIDDHIVINAYAK
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. SPORTS D’EPOQUE
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. TEAM BLEU
[…]
[…]
non comparante
domiciliée : chez Monsieur X
76 rue de la Tombe-Issoire
[…]
représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS – #G0519
S.A.S. Y’S VILLUP
Lieu-Dit La Metrie
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. SLOWARES
[…]
[…]
représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS – #G0519
S.A.R.L. WAGO
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. TENNESSEE THREE
[…]
Centre commercial Vill’up
[…]
non comparante
S.A.R.L. YELLOW WINO 2
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. CDM RETAIL 500
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société JAZIA FOOD
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. LA CASE DE COUSIN PAUL F
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. UDL VILL’UP anciennement dénommée Espace de Loisirs et Commerces
[…]
[…]
non comparante
Société G B, ès qualité d’assureur de la société TRC TOUS RISQUES CHANTIER
[…]
[…]
Et pour signification
[…]
[…]
représentée par Me Cécile BELLANNE, avocat au barreau de PARIS – A.314
S.A.S. LB2M
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. LGE PARK PARIS
[…]
[…]
non comparante
ès qualité d’assureur de la société SLOWARES
Chaban
[…]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A. BEG INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Edith MOREL, avocat au barreau de PARIS – #P233
S.A.R.L. PETIT GUS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société LES PRODUCTIONS LA GEODE
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[…]
[…]
non comparante
EPIC Etablissement Public Palais de la Découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie
ayant son siège
[…]
[…]
et pour signification
[…]
[…]
non comparante
S.C.I. CITE F
[…]
[…]
représentée par Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS – #K0126
S.A.S. FINANCIERE APSYS
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante
[…]
S.A. G B, ès qualité d’assureur de la société MOA
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS – #P0143
Monsieur H I
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T03
Monsieur J K
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T03
Monsieur L M
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T03
Monsieur N O
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T03
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par R S, Premier Vice-Président adjoint, assisté de P Q, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 19,20, 21, 22, 23,27, 28, 29 décembre 2016 et du 4, 11 janvier 2017, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. A B, la S.A. COMPAGNIE D’ENTREPRISE MECANIQUE ET ELECTRIQUE (CEME), la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la S.A.S. […], la S.A.S. PATHE LA F, la S.A.S. BARBANEL ;
Il n’apparaît pas que l’intervention volontaire des demanderesse satisfait aux conditions des articles 325 et suivants du code de procédure civile ; en effet il n’existe aucune procédure en cours et il y aura lieu en conséquence de la rejeter ;
Par ailleurs, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce les demanderesses font valoir qu’elles ont le plus grand intérêt à participer aux opérations d’expertise en cours dont l’objet est de déterminer le préjudice subi par les intervenants et dans la mesure où ces dernières n’ont pas été réglées du solde de leur marché en raison de la survenance du sinistre ;
Il convient cependant de constater que l’ordonnance en date du 5 octobre 2017 dont les demanderesses souhaitent qu’elle leur soit déclarée commune a un objet différent de celui de leur demande puisqu’elle a ordonné une expertise à l’effet de relever et décrire les désordres allégués, de donner son avis sur les mesures permettant d’assurer la conservation des matériels et équipements présents sur le site, indiquer les conséquences de ces désordres.
quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Cette ordonnance demande en outre à l’expert de donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres qui concernent seulement les parties communes du centre en cours de construction et le lot de la société Gaumont Pathé, les commerces en cours d’installation ainsi que la Cité des Sciences et de l’Industrie, la Géode, des restaurants qui y sont implantés et le parking exploité par la société Vinci Park ;
La mesure d’expertise apparaît donc strictement circonscrite aux désordres causés au bâtiment et au préjudice subi par ses utilisateurs et est totalement étrangère à la recherche et au calcul de pertes de solde de marché ;
Dès lors, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, les demanderesses ne justifient pas que l’expertise en cours doivent se dérouler à leur contradictoire et il y aura lieu en conséquence de débouter les demanderesses de leur demande tendant à leur rendre commune l’ordonnance du 5 octobre 2015 et les ordonnances ultérieures ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie G B le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demanderesses succombent à la procédure et seront donc condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée en premier ressort,
Recevons la S.A. G B, ès qualité d’assureur de la société MOA, Monsieur H I, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, en leurs interventions volontaires ;
Rejetons l’intervention volontaire de la société ASTEM, la société BERTOLANI ET FILS, la société Y Z, la société KLIMA, la société METALLERIE NOUVELLE, la société SOUCHIER-BOULLET ;
Déboutons la société ASTEM, la société BERTOLANI ET FILS, la société Y Z, la société KLIMA, la société METALLERIE NOUVELLE, la société SOUCHIER-BOULLET de leur demande tendant à leur rendre communes l’ordonnance du 5 octobre 2015 et les ordonnances ultérieures ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société ASTEM, la société BERTOLANI ET FILS, la société Y Z, la société KLIMA, la société METALLERIE NOUVELLE, la société SOUCHIER-BOULLET aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 février 2017
Le Greffier, Le Président,
P Q R S
FOOTNOTES
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