Confirmation 10 novembre 2010
Résumé de la juridiction
L’enregistrement d’une marque par une personne physique agissant au nom et pour le compte d’une société en formation est régulièrement repris par cette société dès son immatriculation.Il ne peut lui être reproché de contrefaire la marque dont elle est de ce fait titulaire.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 oct. 2008, n° 08/11002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MEDIFIRST ; MEDIFIRST PRO ; MEDIFIRST SERVICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3159391 ; 3159393 ; 3159395 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20080611 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 08/11002 JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2008 DEMANDEUR Monsieur Raoul L représenté par Me Julie RODRIGUE – Association LEPEK & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.241 DEFENDERESSE S.A.R.L. MEDIFIRST […] 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représenté par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 562 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Président Anne C. Juge Cécile VITON, juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 28 Octobre 2008, tenue publique ment JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort Monsieur L, chef d’unité clinique du centre d’AMP POISSY, a déposé trois marques MEDIFIRST, MEDIFIRST PRO et MEDIFIRST SERVICES auprès de l’INPI le 15 avril 2002 pour des produits ou services des classes 35, 41, 42 et 44, puis a créé avec deux associés, Monsieur Yves V et la SELARL Frédéric R le 1er juillet 2002 la société MEDIFIRST SARL dans laquelle il exerçait les fonctions de gérant. En mai 2004, Monsieur H, ingénieur informaticien, est devenu associé de la société MEDIFIRST.
Fin 2007, les associés ont décidé de se séparer et Monsieur L a, par acte du 25 février 2008, cédé l’intégralité de ses parts à Monsieur H pour un prix de 134.250 euros. A ce jour, la société MEDIFIRST exploite un logiciel intitulé MEDIFIRST-AMP. Estimant avoir la paternité de ce logiciel qu’il considère exploité par la société MEDIFIRST sans son consentement et sans contrepartie, tout comme la dénomination MEDIFIRST, Monsieur Raoul LOMBROSO a adressé une mise en demeure à la société MEDIFIRST pour qu’elle cesse tous actes d’exploitation de ce logiciel et lui restitue le code source. Devant le refus de la société MEDIFIRST, Monsieur L a assigné à jour fixe la société MEDIFIRST, le 30 septembre 2008, pour voir MEDIFIRST interdite d’exploiter la dénomination MEDIFIRST et le logiciel intitulé MEDIFIRST. Dans ses dernières écritures, il demande de :
- dire qu’il est le seul titulaire de droits sur les 3 marques déposées à l’INPI
- dire qu’il est le seul auteur du logiciel exploité sous la dénomination MEDIFIRST
- dire que la société MEDIFIRST est dépourvue de tout droit à exploiter la dénomination MEDIFIRST, cette exploitation constituant une contrefaçon de la marque MEDIFIRST déposée le 15 avril 2002
— dire que la clause de non-concurrence est entachée de nullité et non avenue
- dire que la société MEDIFIRST est dépourvue de tout droit à exploiter le logiciel intitulé MEDIFIRST, cette exploitation constituant la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur
- interdire à la société MEDIFIRST d’exploiter la dénomination sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
— lui interdire d’exploiter le logiciel ou ses codes sources sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard
- ordonner à la défenderesse de restituer à Monsieur L tout élément relatif au logiciel y compris les codes sources sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard
- ordonner la publication du jugement
- condamner la défenderesse à verser à Monsieur L la somme de 1.100.000 euros à titre de dommages et intérêts et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire
- la débouter de ses demandes. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a déposé les marques litigieuses et en est resté le propriétaire exclusif en l’absence de transfert de propriété de la marque MEDIFIRST et de licence, que la clause de non-concurrence est nulle car illimitée, sans contrepartie et sa cause est illicite, qu’il a conçu et développé de chez lui à compter du mois de mars 2002 un logiciel d’assistance médicale à la procréation et que la société WMG qui a assuré la programmation et la livraison du logiciel, lui a cédé ses droits, qu’il en est donc l’auteur, que ce logiciel est original car il offre un type d’ergonomie et de fonctionnalités qui n’existaient pas sur le marché, qu’enfin, la
défenderesse commet des actes de contrefaçon en exploitant ce logiciel et en procédant à des adaptations sans son autorisation. Il estime avoir subi un préjudice important non seulement patrimonial mais aussi extrapatrimonial. Dans ses dernières écritures, la société MEDIFIRST demande au Tribunal de
- débouter Monsieur L de toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- dire qu’elle est titulaire des marques litigieuses
- dire qu’elle pourra régulariser la situation en déposant à l’INPI une demande d’inscription d’une rectification
- condamner Monsieur L à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
- donner acte de ce qu’elle réserve ses droits à conclure sur son préjudice résultant de la privation de son droit à faire usage de sa dénomination sociale et de ses marques et/ou d’exploiter le logiciel MEDIFIRST-AMP.
Elle soutient qu’en déposant les marques litigieuses, Monsieur LOMBROSO a agi au nom de la société en formation et que celle-ci a, dès son immatriculation, repris les actes de dépôt des marques à son compte, que la clause dite de non-concurrence est improprement dénommée car elle vise uniquement à protéger la société MEDIFIRST d’actes de contrefaçon du logiciel et n’est pas de nature à interdire une activité professionnelle à Monsieur L, que la société MEDIFIRST est la seule propriétaire du logiciel, qu’elle bénéficie d’une présomption d’auteur en vertu de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, le logiciel ayant été divulgué sous son nom, ce qu’a reconnu Monsieur L dans le contrat de cession, qu’en tout état de cause, Monsieur L n’apporte pas la preuve qu’il en est l’auteur, l’apport d’une idée voire d’éléments techniques n’étant pas suffisants, d’autant plus que Monsieur L a reconnu n’avoir jamais eu accès aux sources et que le logiciel tel qu’il existe aujourd’hui est juridiquement autonome du fait de l’intégration de fonctionnalités nouvelles, qu’enfin, le logiciel revendiqué par Monsieur L est une oeuvre de commande de la société MEDIFIRST à la société WMG qui lui a cédé ses droits sur le logiciel. A titre subsidiaire, elle soutient que le logiciel est une oeuvre collective lui appartenant et à titre infiniment subsidiaire, Monsieur L lui a cédé ses droits. MOTIFS * Sur les marques : En vertu de l’article L 210-6 alinéa 2 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement
constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. Cette reprise se concrétise par un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, mis à la disposition des associés avant la signature des statuts et annexé aux statuts dont la signature emportera transfert automatique des engagements à la société dès son immatriculation. En l’espèce, les statuts de la société MEDIFIRST comportent un article 31 qui prévoit que : les associés approuvent tous les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci- annexé.
Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Est annexé aux statuts en annexe 1, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, parmi lesquels est mentionné l’enregistrement de MEDIFIRST à l’INPI. Il est précisé que cet état retient l’énumération intégrale des engagements pris par Monsieur L pour le compte de la société en formation et a été communiqué aux associés préalablement à la signature des statuts. Ladite annexe est signée par l’ensemble des associés fondateurs, leurs signatures étant précédées de la mention « lu et approuvé ». Il résulte de ces éléments que l’enregistrement de MEDIFIRST fait par Monsieur L a été régulièrement repris par la société MEDIFIRST dès son immatriculation et que la société MEDIFIRST est de ce fait titulaire de MEDIFIRST. Dans la mesure où les trois marques MEDIFIRST PRO, MEDIFIRST SERVICES ET MEDIFRIST ont été déposées le même jour, ont fait l’objet d’une seule et même facture reprise par la société et où les parties ne font pas de distinction entre elles, c’est bien l’ensemble des trois marques qui ont été reprises par la société sous le vocable MEDIFIRST; Par voie de conséquence, la société MEDIFIRST est en droit d’utiliser la dénomination MEDIFIRST, Monsieur LOMBROSO ne pouvant reprocher à la société MEDIFIRST de contrefaire la marque MEDIFIRST dont elle est reconnue titulaire. * Sur la clause de non-concurrence : Une clause de non-concurrence est une clause destinée à interdire d’exercer une activité concurrentielle après la rupture des relations contractuelles.
En l’espèce, le contrat de cession de parts sociales de Monsieur L au profit de Monsieur H comporte une clause intitulée CLAUSE DE NON-CONCURRENCE rédigée en ces termes : Monsieur L s’interdit de créer ou d’exploiter un logiciel d’assistance médicale à procréation – AMP – basé sur les sources de l’application MEDIFIRST – AMP. Monsieur L déclare ne disposer d’aucune copie des sources du logiciel MEDIFIRST-AMP.
II résulte de la lecture de cette clause qu’elle interdit à Monsieur L de créer et d’exploiter un logiciel basé sur les sources de l’application MEDIFIRST-AMP, en d’autres termes, qu’elle interdit à Monsieur L tout acte de contrefaçon de ce logiciel. En aucun cas, cette clause n’interdit à Monsieur L d’avoir une activité professionnelle dans ce domaine voire de créer un logiciel concurrent de celui de MEDIFIRST dès lors que le logiciel qu’il viendrait à créer n’est pas une contrefaçon du logiciel MEDIFIRST et qu’il ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. En ce sens, cette clause ne fait que rappeler le droit de MEDIFIRST à la protection de son logiciel contre tout acte de contrefaçon, dès lors que celle-ci en revendique la paternité. C’est donc à tort que cette clause a été intitulée CLAUSE DE NON- CONCURRENCE et Monsieur L est mal fondé à en solliciter la nullité. * Sur la titularité des droits d’auteur du logiciel : L’article Ll 13-1 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Il n’est pas contesté que c’est bien la société MEDIFIRST qui exploite et commercialise le logiciel, elle bénéficie ainsi, de par ce texte, d’une présomption de paternité. L’attestation de la société WMG ne vient pas renverser cette présomption d’une part, parce qu’elle n’est pas datée, d’autre part parce qu’elle fait mention de Monsieur L en tant que gérant de la société MEDIFIRST au moment de la signature de commande. Il en résulte que c’est au nom et pour le compte de la société MEDIFIRST que le contrat a été conclu avec la société WMG et ce dans le but d’exploiter ce logiciel par la société, ce qu’elle a en effet fait pendant plusieurs années avec le consentement de Monsieur L. D’autres éléments viennent conforter le fait que c’est bien la société MEDIFIRST qui est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel, notamment le fait que Monsieur L reconnaît ne jamais avoir été en possession des codes source vient confirmer que
c’est bien à la société MEDIFIRST que la société WMG a apporté sa collaboration et qu’elle a cédé ses droits sur le logiciel.
Par ailleurs, par la clause intitulée à tort clause de non-concurrence, Monsieur L s’est engagé, lors de la cession de ses parts pour un prix de 134.250 euros à ne pas utiliser le logiciel MEDIFIRST ni créer de logiciel contrefaisant. Monsieur L conteste la paternité du logiciel de la société MEDIFIRST, prétendant qu’il en serait l’auteur, il lui appartient dans la mesure où il est en demande, d’apporter la preuve qu’il est bien le créateur du logiciel MEDIFIRST-AMP. A l’appui de ses prétentions, il produit des documents intitulés travaux préparatoires, une attestation de la société WMG et une attestation d’un médecin. Il résulte de ces pièces que Monsieur L a eu l’idée d’un logiciel destiné aux médecins dans l’exercice de leur profession, en ce sens, il est incontestable qu’il a apporté le concept et les éléments nécessaires, de par son expérience de médecin, à la réalisation du logiciel de même qu’il a déterminé les fonctionnalités à atteindre. S’agissant de la création du logiciel lui-même, c’est-à-dire du code source qui exprime sous la forme d’un langage informatique l’organigramme, Monsieur L n’apporte pas la preuve de sa paternité. D’une part, si l’attestation qu’il produit met en évidence ses compétences en tant que médecin compte tenu de sa pratique et de son expérience et conclut que la conception de ce logiciel n’aurait pu se faire sans la participation de Monsieur L, cette attestation ne fait qu’entériner le fait que Monsieur L a eu l’idée d’un logiciel d’aide aux professionnels pour lequel il a apporté toute son expérience de médecin, en aucun cas, elle n’apporte la preuve que Monsieur L est l’auteur du logiciel, objet du litige. L’attestation de WMG n’apporte pas plus la preuve que la création du logiciel est de Monsieur L, celle-ci déclarant seulement qu’il est propriétaire des sources de l’application réalisées par elle à partir du cahier des charges réalisés par ses soins et sous sa direction. Reste ce que Monsieur L nomme travaux préparatoires, outre le fait qu’il n’est pas établi que l’ensemble de ces documents annotés soit de la main de Monsieur L et surtout qu’ils aient bien été conçus par Monsieur L, il s’agit d’un ensemble de notes qui s’analyse plus comme un développement de l’idée de Monsieur L et la définition des fonctionnalités à atteindre que la création du logiciel MEDIFIRST-AMP qui comme il a été rappelé précédemment est une mise en forme, une traduction informatique d’un organigramme.
L’élément fondamental du logiciel est le code source, or force est de constater que Monsieur L a reconnu dans un courrier du 29 juillet 2008 qu’il n’avait jamais eu accès aux sources de l’application MEDIFIRST-AMP.
Enfin, Monsieur L, membre et gérant de la société, a toujours su et accepté que la société MEDIFIRST exploite le logiciel, sans opposition de sa part et sans revendication jusqu’au jour de la cession de ses parts. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur L n’apporte pas la preuve de sa paternité sur le logiciel MEDIFIRST-AMP et que la titulaire des droits d’auteur sur ce logiciel est bien la société MEDIFIRST. * sur la procédure abusive : La société MEDIFIRST n’apporte pas la preuve d’une volonté de nuire de la part de Monsieur L qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. * sur les autres demandes. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour condamner Monsieur L à payer la somme de 10.000 euros à la société MEDIFIRST par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société MEDIFIRST est titulaire des marques MEDIFIRST, MEDIFIRST PRO et MEDIFRIST SERVICES et qu’elle pourra régulariser la situation en déposant à l’INPI une demande d’inscription d’une rectification. Dit que la société MEDIFIRST n’est pas titulaire des marques MEDIFIRST PRO et MEDIFIRST SERVICES. Déboute Monsieur L de l’ensemble de ses autres demandes à rencontre de la société MEDIFIRST.
Déboute la société MEDIFIRST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne Monsieur L à payer à la société MEDIFIRST la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur L aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Bertrand WEIL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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