Confirmation 9 février 2021
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 24 mars 2016, n° 12/13366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GALERIE ENRICO NAVARRA c/ son Président du Directoire Monsieur Patrick PARTOUCHE, S.A. FINANCIERE PARTOUCHE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 12/13366 N° MINUTE : Assignation du : 12 Septembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. J K Y
[…]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0107 et Me Mario GARIBALDI avocat plaidant du barreau de Marseille
DÉFENDERESSES
S.A. G B prise en la personne de son Président du Directoire Monsieur A B
[…]
[…]
représentée par Me Jan-jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1084
LP ART représenté par son Président Gwenaël RIMAUD
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #158
S.E.L.A.R.L. D et G.O es qualité de commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0936 et Me Vincent SPEDER avocat plaidant du barreau de Valenciennes
S.E.L.A.S. B. & N. Q es qualité de mandataire judiciaire de la SA G B
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0936 et Me Vincent SPEDER avocat plaidant du barreau de Valenciennes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2016 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 1995, la société G B a acquis un casino qui comprenait, en décor, un tableau monumental de H I, daté de 1987 et sans titre.
Le 15 décembre 2004, la société G B a conclu avec la société J K Y un contrat de société en participation dans le but d’atteindre la valorisation la plus élevée pour une vente à intervenir dans un délai minimum de 24 mois. Le contrat a été prorogé à deux reprises, par des avenants en date des 14 décembre 2006 et 14 avril 2008, pour une durée à chaque fois de 18 mois.
Le contrat prévoyait la possibilité pour la société J K Y d’acquérir jusqu’à la moitié du tableau sur la base d’un prix convenu entre les parties de 1.050.000 euros. En 2005, la société J K Y a levé l’option contractuellement prévue en versant la somme de 495.000 euros. Elle est devenue propriétaire de 47,14% du tableau, la société G B restant propriétaire des autres 52,86%.
Le contrat prévoyait en son article 5 les dispositions suivantes :
“A l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 1, la vente du tableau sera consentie en faveur de la plus élevée des offres fermes et solvables reçues par B dans un délai supplémentaire de un an.
A défaut d’offre supérieure à 1.500.000 euros, Y s’engage à rétrocéder sa part dans le Tableau à B à première demande, au prix payé par lui pour l’acquérir (base 1.050.000 €). A défaut, Y perdra l’intégralité de ses droits sur le tableau”.
Par courrier en date du 20 mars 2012, la société G B a informé la société J K Y qu’elle souhaitait récupérer le tableau.
Par courrier en date du 26 mars 2012, la société J K Y a indiqué qu’elle acceptait de céder sa part sur le tableau pour une somme de 1.500.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2012, la société G B a indiqué à la société J K Y que la société en participation, malgré deux prorogations, n’avait pas rempli son objet et sollicité auprès de cette dernière la restitution du tableau, contre remboursement de la somme de 495.000 euros.
La société J K Y a refusé la restitution et confié le tableau à la société LP ART, société spécialisée dans le transport et le stockage d’œuvres d’art.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 septembre 2012, la société G B a assigné en référé la société J K Y devant le tribunal de grande instance de Paris. Par décision en date du 7 janvier 2013, la société G B a été déboutée de ses demandes eu égard à la contestation sérieuse existant sur la propriété du tableau.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2012, la société J K Y a assigné la société G B, en présence de la société LP ART, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître ses droits sur l’oeuvre.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société G B et désigné la S.E.L.A.R.L D ET G.O en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance et la S.E.L.A.S. B.&N. Q en qualité de mandataire judiciaire.
Par décision en date du 30 juin 2014, un plan de sauvegarde a été homologué et la S.E.L.A.R.L D ET G.O a été désignée en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2014, la société J K Y a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. D ET G.O ès-qualités de commissaire à l’exécution au plan et la S.E.L.A.S. B.&N. Q ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA G B.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2015, auxquelles il est expressément référé, la S.A.R.L. J K Y demande au tribunal, au visa des articles 544, 545, 815 et suivants, 1101, 1108, 1134, 1142, 1832, 1871, 1871-1 du code civil, des articles L .622-21 et suivants et L.625-26 du code de commerce, et des articles 10, 143, 144, 232 et 771 du code de procédure civile, de juger que :
“- la J K Y est recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la société G B;
- le tableau « Untitled » de H I (11,36 x 3,77 m.) est un bien indivis appartenant à la J K Y (47,14 %) et à la société G B (52,86 %);
- le contrat du 15 décembre 2004 est en vigueur et que la société en participation n’a pas été dissoute;
- la J K Y a exécuté ses obligations contractuelles;
- la clause permettant à la société G B d’obliger la J K Y à vendre sa quote part pour un prix vil est nulle et en tout état de cause inapplicable et que la lettre du 24 mai 2012 ne constitue pas une notification conforme à l’article 1872-2 du Code civil;
- la société G B a manqué à ses obligations contractuelles en refusant une offre de rachat du tableau à hauteur de 3 200 000 € et en entravant la valorisation du tableau par la J K Y en refusant son exposition au Musée d’Art Moderne de Paris lors de la rétrospective H I organisée en 2013;
En conséquence :
- ordonner le partage judiciaire du tableau de H I;
- ordonner la vente du tableau auprès d’une maison de vente de réputation internationale, comme Christie’s ou Sotheby’s, au prix minimum garanti offert par la société Sotheby’s, soit 3 000 000 US $, et juger que le prix de vente sera réparti entre la J K Y (47,14 %) et la société G B (52,86 %);
- ordonner que la somme perçue par la J K Y lors de la vente du tableau ne pourra être inférieure à la somme de 1 508 480 € conformément à la somme qu’elle aurait du percevoir si le tableau avait été vendu pour un montant de 3 200 000 euros et condamner le cas échéant la société G B à lui verser la différence.
En tout état de cause :
- condamner la société G B à réparer le préjudice subi par la J K Y du fait du refus d’exposer le tableau à l’exposition organisée en 2013 au Musée d’Art Moderne de Paris à hauteur de 50 000 €, à parfaire;
-ordonner à la société LP Art de ne pas se dessaisir du tableau sauf accord entre la société G B et la J K Y sur la vente du tableau ou, en cas de décision de justice, dans le cas d’un partage judiciaire;
- ordonner que les frais corrélatifs à la conservation du tableau soient partagés entre la société G B et de la J K Y au prorata de 47,14 % pour la J K Y et 52,86 % pour la société G B.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours; -condamner la société G B à payer à la J K Y la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la société G B aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F, en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Sur la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L M ET O ès-qualités de commissaire au plan et de la S.E.L.A.S. Q ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA G B, elle soutient que l’article L.622-22 du code de commerce impose l’intervention du mandataire judiciaire et la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 du Code de commerce, que la mise en cause des organes de procédure peut intervenir à tout moment et qu’il importe peu que l’action ait été introduite avant l’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que le mandataire judiciaire doit être mis en cause tant que la procédure de vérification de créance n’est pas terminée et qu’elle ne pouvait pas savoir si cette procédure était terminée.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle objecte que sa demande principale consiste en une demande de partage judiciaire d’un bien indivis et que la décision de refus d’admission de sa créance au passif de la société G B rendue par le tribunal de commerce de Valenciennes le 23 mai 2014 est sans influence sur sa recevabilité.
Elle expose qu’elle est propriétaire indivis du tableau, que dans la mesure où les deux propriétaires ont reçu des offres supérieures à 1.500.000 euros, les dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la convention qui l’obligent à rétrocéder sa part du tableau au montant de l’apport initial ne trouvent pas à s’appliquer, qu’en sa qualité d’indivisaire, elle a droit de profiter de la plus-value apportée au tableau grâce à la valorisation qu’elle a effectuée et que le partage du tableau doit être ordonné.
Elle ajoute que les deux avenants signés, qui ont prolongé la durée de la société en participation, n’ont pas prolongé la faculté de rachat prévue au bénéfice de la société G B qui était limitée à la période de deux ans et que l’application de cette clause entraînerait pour cette dernière un enrichissement sans cause dans la mesure où elle bénéficierait seule des démarches faites en vue de la valorisation de l’oeuvre.
Face à l’argumentation de la société G B, elle souligne que cette dernière ne peut à la fois soutenir que le contrat est terminé et solliciter l’application de la clause prévue à l’article 5 alinéa 2 du contrat.
Elle fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations en procédant à la valorisation et à la publicité du tableau, notamment par quatre expositions publiques entre 2006 et 2009 et par sa reproduction dans de nombreuses publications reconnues, que jusqu’au 20 mars 2012, la société G B n’avait jamais remis en cause la poursuite du contrat de telle sorte que la notification de la dissolution qui a été faite de mauvaise foi et à contretemps n’est pas valable au regard des dispositions de l’article 1872-2 du Code civil et qu’en tout état de cause, la clause qui l’oblige à revendre sa part à vil prix et à la discrétion de la société G B est nulle comme étant potestative.
Elle ajoute que la société G B – qui s’est opposée à la vente du tableau pour une offre supérieure à 1.500.000 euros dans la mesure où la J avait reçu plusieurs offres d’achat à hauteur de 3.500.000 US $ et de 3.200.000 US $- et a refusé de donner son accord pour l’exposition du tableau au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris organisée du 19 avril au 18 août 2013 a commis des fautes qui sont à l’origine d’une perte de chance de vendre le tableau à hauteur de 3.200.000 euros, que de ce fait, elle doit lui garantir un prix équivalent si la vente intervenait à un prix inférieur et qu’elle doit également être condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros du fait de la perte de chance de valorisation de l’oeuvre par son exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Elle ajoute que la conservation du tableau par la société LP ART, tiers au litige et dont la réputation professionnelle est établie, était nécessaire et que les frais corrélatifs doivent être partagés entre les copropriétaires au prorata de leur part indivise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la S.A. G B demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil, et des articles L.622-24 et L.622-26 du Code de commerce, de :
“Déclarer irrecevable la demande principale de J K Y.
Débouter J K Y de l’intégralité de ses demandes subsidiaires.
Faire droit à la demande reconventionnelle de G B,
Dire et juger que G B est seule propriétaire du Tableau de H I Untitled de dimension 11,36 m x 3,77 m, visé à la convention du 15 décembre 2004.
Au principal, ordonner à J K Y de restituer le Tableau à G B sous astreinte définitive de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Très subsidiairement,
Désigner tel huissier audiencier qu’il plaira auprès duquel G B consignera la somme de 495.000 € qui sera versée par lui à la SARL J K Y contre restitution du Tableau Untitled de KE qui sera ordonnée sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la SARL J K Y au paiement du coût de l’entreposage à sa demande du Tableau depuis le 24 mai 2012, date où elle a été mise en demeure de le restituer.
Donner acte à G B de son engagement de consigner entre les mains de tel huissier audiencier qu’il plaira au Juge des référés désigner, la somme de 495.000 € à titre de restitution des fonds versés par J K Y contre remise à G B de l’œuvre de H I Untitled ci-dessus décrite, en quelque main qu’elle se trouve et sous déduction des frais d’entreposage mis à la charge de J K Y.
Condamner la SARL J K Y à payer à G B SA la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens”.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société G B en faisant observer que sa créance n’a pas été admise au passif de la société G B et qu’en conséquence, elle est irrecevable en ses demandes au regard des dispositions de l’article L.622-26§2 du Code de commerce.
Elle expose que la convention est venue à son terme le 15 décembre 2009, qu’elle prévoyait un délai d’une année pour recevoir les offres, qu’en l’absence d’offre conforme aux stipulations contractuelles, la convention a pris fin et que les dispositions contractuelles prévues à l’article 5 alinéa 2 trouvent à s’appliquer. Elle souligne qu’elle a régulièrement notifié la dissolution de la société en participation, le contrat ne prévoyant aucune forme pour ce faire, qu’au regard des dispositions contractuelles qui ont vocation à régir les relations entre les parties, les règles de l’indivision n’ont pas vocation à s’appliquer et que la société en participation n’a subsisté que pour les besoins de sa liquidation.
Elle fait valoir que, contrairement à ses allégations, la société J K Y ne justifie d’aucune offre réelle d’acquisition émanant d’un tiers, les simples échanges entre les parties ne démontrant pas le caractère réel et sérieux de la prétendue offre de 3.200.000 euros. Elle fait observer en outre que cette proposition émanait de la demanderesse qui ne pouvait procéder à l’achat en sa qualité de mandataire à la vente, que les mails des 15 et 18 novembre 2013 ne justifient d’aucune offre ferme et solvable et qu’ils ont été reçus postérieurement à l’expiration de la convention.
Concernant les frais financiers invoqués, elle objecte que le tableau n’a fait l’objet d’aucune exposition depuis 2009, qu’il n’a été exposé que trois fois en cinq ans et que la convention prévoyait expressément que la société J K Y assumerait les frais engagés pour la promotion de l’oeuvre.
Concernant le refus allégué d’exposition au musée d’art moderne de la ville de Paris en 2013, elle oppose que la convention était déjà expirée et les parties en litige.
A titre principal, elle sollicite la restitution sous astreinte du tableau en faisant valoir qu’au regard de son refus de restitution, la société J K Y a perdu tout droit sur le tableau au regard des dispositions de l’article 5 alinéa 2 du contrat et à titre subsidiaire, propose de consigner la somme de 495.000 euros dans l’attente de la restitution du tableau.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2015, auxquelles il est expressément référé, la S.E.L.A.R.L M ET O ès-qualités de commissaire au plan et la S.E.L.A.S. Q es-qualités de mandataire judiciaire de la SA G B demandent au tribunal de :
“- Mettre hors de cause SELARL L M & N O es qualités de commissaire à l’exécution du plan.
- Mettre hors de cause la R Z et P Q es qualités de mandataire judiciaire.
- Condamner la J K Y à verser à la SELARL L M & N O la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner également à verser à la R Z et P Q la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens”.
Elles soulignent que l’action exercée à leur encontre par la société J K Y est fondée sur les dispositions des articles L.622-21 et suivants du Code de commerce qui n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où un plan de continuation a été adopté et qu’en vertu de ces dispositions et des dispositions de l’article L.622-23 du Code de commerce, elles auraient dû être mises en cause dans la procédure au cours de la période d’observation en leur qualités de mandataire et d’administrateur avec mission d’assistance, ce qui n’a pas été fait.
Elles ajoutent que lorsqu’un plan de continuation est adopté, seules sont applicables les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce et qu’en l’absence de mise en cause des organes de la procédure au stade de la période d’observation, les dispositions de l’article L.626-25 du Code de commerce n’imposent pas la reprise de l’instance par le commissaire à l’exécution du plan.
Elles objectent en outre que la reprise de l’instance par le juge commissaire n’est pas nécessaire dans la mesure où l’instance a été introduite avant l’ouverture de la procédure collective, qu’au regard de la mission limitée à la vérification des créances confiée au mandataire judiciaire et le litige étant sans lien avec une vérification ou fixation de créance, celui-ci n’a pas à intervenir et sollicitent leur mise hors de cause en soulignant que la société G B qui est in bonis, exécute son plan et est à même de présenter seule son argumentation.
La société LP ART a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société G B
L’instance engagée par la société J K Y vise à voir reconnaître son droit de propriété sur le tableau litigieux, prononcer le partage judiciaire de l’oeuvre et sa vente forcée et non à voir reconnaître une créance de somme d’argent à l’encontre de la société J K Y.
Dès lors, la décision rendue le 23 mai 2014 par le juge commissaire, qui n’a pas examiné le fond du litige et déboute la société J K Y de sa demande d’admission de sa créance au passif de la société G B pour des seuls motifs de non conformité de la déclaration de créance aux dispositions de l’article L.622-25 du code du commerce, n’a pas autorité de la chose jugée sur le principal et ne fait pas obstacle aux demandes de la société J K Y qui seront déclarées recevables.
Sur la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L M ET O agissant ès-qualités de commissaire au plan et de la S.E.L.A.S. Q agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la SA G B
Il convient de relever, conformément aux observations formulées par la S.E.L.A.R.L M ET O et la S.E.L.A.S. Q, que l’action introduite par la société J K Y ne visait ni à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent et qu’elle relevait des dispositions de l’article L.622-23 du Code de commerce qui imposent, pour la poursuite au cours de la période d’observation des actions déjà engagées, la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire lorsqu’il a une mission d’assistance.
Toutefois, cette mise en cause n’a pas été effectuée au stade de la période d’observation.
L’article L.626-25 alinéa 2 du Code de commerce dispose que “les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le juge commissaire à l’exécution du plan, ou si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet”.
Ces dispositions imposent la reprise par le commissaire à l’exécution du plan des seules actions dans le cadre desquelles les organes de procédure sont parties.
Force est de constater que tel n’est pas le cas, les organes de la procédure n’ayant pas été mis en cause au cours de la période d’observation.
Par ailleurs, l’action a été introduite à l’encontre du débiteur avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde et celui-ci a seul qualité pour poursuivre l’action postérieurement à l’adoption du plan de continuation, le commissaire au plan n’ayant aucune mission de représentation du débiteur.
Dès lors, la mise en cause du commissaire au plan n’était pas nécessaire à la procédure et la S.E.L.A.R.L M ET O sera mise hors de cause, comme réclamé par cette dernière.
Par ailleurs, l’action introduite étant sans lien avec la mission de vérification de créances confiée au mandataire judiciaire, il apparaît également que sa mise en cause n’était pas nécessaire à la procédure et la S.E.L.A.S. Q sera également mise hors de cause.
Sur le sort de la société en participation
Aux termes des dispositions de l’article 1872-2 du Code civil, “Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.”
En application de ce texte, il est de principe qu’une société en participation qui est constituée pour une durée limitée est dissoute par l’arrivée de son terme, en l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée.
En l’espèce, il résulte incontestablement de la lecture de l’article 1 de la convention qui prévoit que l’objet de la société est d’atteindre “la valorisation la plus élevée dans le cadre d’une vente à intervenir dans un délai minimum de 24 mois à compter de la signature de la convention” et de son article 5 qui précise que la vente doit être consentie en faveur de l’offre ferme et solvable la plus élevée dans un délai d’un an suivant l’expiration de délai de deux années prévu pour la valorisation et qu’à défaut d’offre supérieure à 1.500.000 euros, la société Y s’engage à rétrocéder sa part dans le tableau à B à première demande, que la société en participation qui avait pour objet de vendre l’oeuvre au meilleur prix était constituée pour une durée déterminée.
A deux reprises, la durée de la convention a été prorogée par avenant pour une durée de 18 mois sans que les parties n’apportent plus de précisions quant à l’effet de cette prorogation.
Il convient néanmoins de relever que la première prorogation est intervenue à l’issue du délai de deux ans initialement prévu pour la valorisation de l’oeuvre et la seconde, à l’expiration de la première prorogation.
Il en ressort que le délai initialement convenu entre les parties pour valoriser l’oeuvre qui était fixé à deux années a été prorogé à deux reprises, soit jusqu’au 15 décembre 2009, ce qui est corroboré par le fait que la société J K Y a poursuivi ses démarches de valorisation pendant toute cette période.
En l’absence de toute volonté exprimée en ce sens, il ne peut être soutenu que ces avenants, qui ont pour seul objet de proroger la durée du contrat, auraient modifié les autres dispositions de la collaboration mise en place et auraient notamment eu pour effet de rendre caduques les dispositions de l’article 5 de la convention qui régissent les modalités de dissolution de la société.
Dès lors, au regard des dispositions contractuelles, il subsistait à l’expiration du délai destiné à la valorisation de l’oeuvre prorogé jusqu’au 15 décembre 2009, le délai d’un an prévu à l’article 5 pour recueillir l’offre ferme et solvable la plus élevée.
La société J K Y ne justifie d’aucune offre ferme et solvable supérieure à 1.500.000 euros avant l’expiration de ce délai.
Si elle est restée en possession du tableau postérieurement au 15 décembre 2010 et a poursuivi ses démarches de valorisation, il apparaît néanmoins que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2012, la société G B lui a clairement notifié l’expiration du contrat et la dissolution de la société.
Les statuts n’exigeaient aucune forme particulière pour ce faire. La notification est intervenue postérieurement à l’expiration du terme et la société J K Y ne démontre aucune volonté explicite des parties pour proroger le terme de la collaboration mise en place.
Dès lors, elle ne saurait soutenir que la société en participation -qui n’était pas à durée indéterminée et n’était pas de ce fait soumise aux dispositions de l’article 1872-2 du Code civil- se serait poursuivie au delà du 24 mai 2012.
La société J K Y argue de propositions faites entre 3.500.000 et 3.200.000 dollars américains. Elle produit à l’appui de ses allégations un mail en date du 15 novembre 2013 émanant de la société Sothebys pour une éventuelle vente aux enchères en mai 2014 avec une estimation invoquée entre 3 et 4 millions et une garantie de prix entre 2,5 et 3 millions de dollars et un mail du 18 novembre 2013 d’un partenaire non identifié relative à une possible offre à 3,5 millions de dollars.
Néanmoins, force est de constater que ces échanges relatifs à d’éventuelles offres sont bien postérieurs à la notification de la dissolution de la société et ne permettent pas de caractériser une offre ferme mais de simples pourparlers.
Par ailleurs, si la société G B semble avoir fait état d’une potentielle offre à 5.000.000 d’euros au cours d’un déjeuner qui s’est déroulé au mois de janvier 2012, aucun élément ne permet de retenir qu’il s’agissait d’une offre ferme et solvable de telle sorte qu’il n’est pas démontré que cette dernière aurait reçu une offre conforme aux stipulations contractuelles avant la notification de la dissolution et aurait agi avec mauvaise foi.
Il en résulte que l’objet de la société en participation n’a pas été atteint et que la société a bien été dissoute par l’arrivée de son terme.
Sur les conséquences de la dissolution
Le contrat signé entre les parties prévoit sans ambiguïté qu’en l’absence d’offre ferme et solvable supérieure à 1.500.000 euros, la société J K Y doit rétrocéder sa part dans le tableau au prix payé pour l’acquérir.
La présentation d’une offre ferme et solvable supérieure à 1.500.000 euros ne dépendant pas du seul pouvoir de la société G B, l’exécution de l’obligation n’est pas soumise à une condition potestative et la clause ne saurait être déclarée nulle de ce fait.
Sa validité ne saurait davantage être remise en cause au regard de l’enrichissement sans cause procuré, son objet étant de garantir la bonne exécution du contrat et de régler le sort des apports entre les associés à l’expiration du contrat.
Elle trouve donc à s’appliquer, le fait que la société J K Y ait satisfait à ses obligations relatives à la valorisation de l’oeuvre étant indifférent à cet égard.
Dès lors, eu égard aux stipulations contractuelles qui sont parfaitement claires, la société J K Y, qui a l’obligation de rétrocéder sa part dans le tableau, est mal fondée à soutenir que le bien serait toujours en indivision.
Elle sera déboutée de sa demande en partage judiciaire du bien.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la société G B étant en droit de solliciter la restitution de l’oeuvre à l’expiration du terme prévu et de s’opposer à de nouvelles démarches de valorisation.
En l’absence de tout droit de rétention sur l’oeuvre, elle sera également déboutée de sa demande
visant au partage des frais corrélatifs à la conservation de l’oeuvre et sera condamnée, comme réclamé par la défenderesse, au paiement du coût de l’entreposage du tableau depuis le 24 mai 2012 jusqu’à restitution de l’oeuvre.
En revanche, une action en justice ayant été introduite à bref délai par la société J K Y pour faire trancher le sort de l’oeuvre et aucun élément ne permettant d’étayer une quelconque malice ou mauvaise foi de cette dernière, la clause prévue à l’article 5 alinéa 2 qui stipule qu’à défaut de restitution à première demande, la société J K Y perdra l’intégralité de ses droits sur le tableau ne sera pas appliquée.
En conséquence, la société J K Y sera condamnée à restituer à la société G B le tableau de H I Untitled de dimension 11,36 m x 3,77 m, visé à la convention du 15 décembre 2004, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pour une durée d’une année.
Il sera également fait droit à l’offre de consignation de la somme de 495.000 euros faite par la société G B pour garantir la restitution des fonds versés par J K Y dans les conditions proposées par cette dernière, étant précisé qu’elle sera ordonnée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Sur les autres demandes
La société J K Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la société G B la somme de 10.000 euros et aux sociétés M ET O agissant ès-qualités de commissaire au plan et Q agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la SA G B une somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Déclare recevables les demandes de la société J K Y.
— Met hors de cause la S.E.L.A.R.L M ET O agissant ès-qualités de commissaire au plan et la S.E.L.A.S. Q agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la SA G B.
— Déboute la société J K Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA G B.
— Condamne la société J K Y à restituer à la société G B le tableau de H I Untitled de dimension 11,36 m x 3,77 m, visé à la convention du 15 décembre 2004, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et pour une durée d’une année.
— Condamne la société J K Y au paiement du coût de l’entreposage du tableau depuis le 24 mai 2012 jusqu’à restitution de l’oeuvre.
— Dit que la société G B consignera entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris la somme de 495.000 euros, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, pour garantir la restitution des fonds versés par la société J K Y en contrepartie de la remise par cette dernière à la société G B de l’œuvre de H I Untitled ci-dessus décrite, en quelque main qu’elle se trouve et sous déduction des frais d’entreposage mis à la charge de J K Y.
— Condamne la société J K Y aux entiers dépens.
— Condamne la société J K Y à verser à la société G B la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la société J K Y à verser à la S.E.L.A.R.L M ET O agissant ès-qualités de commissaire au plan de la SA G B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la société J K Y à verser et la S.E.L.A.S. Q agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la SA G B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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