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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 5 juil. 2017, n° 16/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/03154 TR Assignation du : 12 Février 2016 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2017 |
DEMANDEUR
E F
[…]
[…]
représenté par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0049, avocat constitué et par Me Céline DANGAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0980, avocat plaidant
DEFENDEURS
X Y
domicilié : chez Société du Figaro
[…]
[…]
Société DU FIGARO, société éditrice du journal LE FIGARO et du site internet www.lefigaro.fr
[…]
[…]
représentés par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W10
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
X Z, Juge
Assesseurs
Greffiers : A B aux débats
C D à la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 31 Mai 2017
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2016 à X Y, directeur de la publication du quotidien LE FIGARO et du site www.lefigaro.fr, et à la société éditrice LA SOCIETE DU FIGARO, à la requête de E F, qui demande au tribunal, au visa des articles 35 quater, 42 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 1384 alinéa 5 du code civil :
— de dire que la publication de sa photographie, en première page du quotidien LE FIGARO du 14 novembre 2015, et sur le site www.lefigaro.fr, caractérise le délit de diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881,
— de condamner le directeur de la publication à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral pour l’édition papier et la somme de 3.000 euros pour la publication internet,
— d’ordonner la publication en page de couverture du quotidien à paraître, à compter de la signification, d’un communiqué judiciaire, aux frais des défendeurs, sous astreinte de 3.000 euros par édition de retard,
— de déclarer LA SOCIETE DU FIGARO civilement responsable,
— de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner les défendeurs aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 interruptives de prescription de E F, signifiéees le 10 avril 2017, reprenant les demandes formées dans l’assignation, sauf à préciser que la demande de réparation du préjudice moral pour l’édition papier est portée à la somme de 15.000 euros,
Vu les dernières conclusions en réplique et récapitulatives de X Y et de LA SOCIETE DU FIGARO, signifiées le 06 mars 2017, qui demandent au tribunal, au visa de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme :
— de débouter E F de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2017,
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2017, où les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, après audition du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2017, par mise à disposition au greffe.
[…]
Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 :
L’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15.000 euros d’amende.
Les défendeurs font état de ce que le délit de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 ne respecterait pas les exigences de prévisibilité découlant de l’application de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, notamment la nécessité pour le justiciable de pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes engagent sa responsabilité.
Force est de constater :
— qu’il est exact que l’ancien article 38 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, qui réprimait toute infraction constatée à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du code pénal, avait été considéré comme insuffisamment précis et, de ce fait, incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— qu’il était particulièrement relevé que le terme “circonstances”, très général, introduisait une vaste marge d’appréciation subjective dans la définition de l’élément légal, n’offrant pas de garanties réelles sur la prévisibilité des poursuites ;
— que, cependant, l’article 35 quater, issu de la loi du 15 juin 2000, s’attache désormais certes à sanctionner “la diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit”, mais sous des conditions précisément définies et prévisibles ;
— que “la diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit” est ainsi restreinte, par l’emploi de l’expression “lorsque cette reproduction porte”, au fait de caractériser une atteinte grave à la dignité de la victime de l’infraction et l’absence d’accord de celle-ci ;
— qu’outre ces deux conditions, il résulte aussi nécessairement de ce texte que les circonstances en cause s’entendent de la scène de crime ou de délit dans lequel est, par définition, présente une victime de l’infraction, ce que ne précisait pas l’ancien article 38 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— que la définition du délit par le législateur apparaît dès lors claire, précise et exempte d’ambiguïté, et est aussi soumise à l’interprétation des tribunaux, dans la recherche d’un juste équilibre entre la protection des victimes et le droit à la liberté d’expression.
Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 avec les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme sera ainsi rejeté.
Sur la demande fondée sur la diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit :
L’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15.000 euros d’amende.
Il y a lieu d’indiquer :
— que la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit s’entend, dans ces conditions, de la publication d’éléments d’une scène de crime ou de délit, ce sous quelque forme que ce soit, représentant la victime de l’infraction ;
— que la victime doit pouvoir être identifiée ou identifiable ;
— qu’il n’est pas nécessaire que le crime ou le délit ait fait l’objet d’une procédure pénale, le tribunal appréciant, en toute hypothèse, à la fois l’existence de l’infraction et la réalité du statut de victime ;
— que le demandeur ne doit pas avoir autorisé la reproduction en cause;
— que cette reproduction doit en outre porter gravement atteinte à la dignité de la victime, par son caractère particulièrement indécent, humiliant ou dégradant, contrevenant ainsi au respect le plus élémentaire dû à toute personne ;
— que la protection de la victime doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit du public à l’information s’appréciant au regard de la contribution de la publication à un débat d’intérêt général.
En l’espèce, il faut relever :
— que la photographie publiée le 14 novembre 2015, dans l’édition papier du quotidien LE FIGARO et sur le site internet du journal, montre un jeune homme portant un T-shirt blanc et un pantalon, à la terrasse du café “La Belle Equipe”, lieu d’un des attentats terroristes survenus le 13 novembre 2015 ; qu’à ses côtés se trouvent, sur le sol, des corps de victimes ; que sont aussi photographiés des secouristes en cours d’intervention ou des personnes portant des gilets signalétiques ;
— qu’il s’agit, à l’évidence, d’une scène de crime, correspondant à un attentat terroriste, reproduite sous la forme d’un cliché photographique ;
— que E F, qui indique être le jeune homme portant le T–shirt blanc, produit des attestations démontrant qu’il a été reconnu par des proches lors de la diffusion de ce cliché dans diverses publications (attestations de G H, P-Q S-T, I J, GS RA-RT, P-Q R, K F, L M et N O) ;
— qu’il justifie aussi d’un dépôt de plainte du 27 novembre 2015, pour assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une enteprise terroriste, faits survenus le 13 novembre 2015 ;
— que sa présence à “La Belle Equipe” lors de la fusillade résulte aussi d’un article du MONDE du 21 novembre 2015, intitulé “La belle équipe de Charonne”, qui fait explicitement référence à E F comme victime des faits ;
— que, compte tenu de la plainte, des éléments relatifs à son identification et de la présence de E F au moment de la commission des crimes au café “La Belle Equipe”, il doit être considéré comme une victime du crime commis au sens de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881, peu important l’existence ou non de blessures physiques le concernant sur le cliché ;
— que la photographie reproduit ainsi les circonstances d’un crime, le demandeur, présent sur le cliché, étant une victime de l’infraction, n’étant pas contesté qu’il n’a pas donné son accord à cette diffusion.
Cependant, il y a lieu aussi de souligner :
— que, s’agissant d’attentats terroristes de vaste ampleur, la diffusion de la photographie répondait à la nécessité d’informer le public sur les conséquences de ces actes ;
— que le droit du public à l’information n’est certes pas absolu, devant se concilier avec la nécessité de ne pas porter une atteinte grave à la dignité de la victime, condition qui est également une condition d’application de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 ;
— que, sur ce point, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, il n’apparaît pas, sur la photographie, dans une position particulièrement indécente, dégradante ou humiliante ; qu’il est en effet, sur la photographie, debout et vêtu, dans un cadrage large, qui ne permet pas de constater des blessures graves ;
— que le seul fait de le voir dans une expression humaine de grande détresse, saisi par l’horreur d’une telle scène, ne caractérise pas une atteinte grave à sa dignité, faute d’autres circonstances particulières, tenant notamment à l’exposition de blessures corporelles graves.
Dès lors, E F, qui ne démontre pas que la publication litigieuse ait porté une atteinte grave à sa dignité, sera débouté de ses demandes, les conditions d’application de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 n’étant pas remplies.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de la présente espèce, et l’équité, commandent de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
E F sera condamné aux dépens de l’instance.
Aucun élément ne vient enfin justifier de la particulière nécessité de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant d’un jugement ayant débouté le demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 avec la convention européenne des droits de l’homme,
Déboute E F de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E F aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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