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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 17 mars 2015, n° 14/84156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/84156 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/84156 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 mars 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par son gérant Monsieur Jérôme GABOURIN assisté de Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC18
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, #B0038
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Z A, lors des débats
B C, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 17 février 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2014, le Syndicat des copropriétaires du 84 rue des Maraîchers a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la […], sur le fondement du jugement du 5 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Paris.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2014,la […] a donné assignation au Syndicat des copropriétaires du 84 rue des Maraîchers à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— constater que la dette de la […] est de 13.254, 12 €
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois comme suit : paiement de 500 € par mois pendant 23 Mois, et le solde lors de la dernière mensualité
— prononcer l’arrêt du cours des intérêts légaux et contractuels
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière et annuler les frais de procédure relatifs au commandement de payer valant saisie immobilière
— condamner le Syndicat des copropriétaires du 84 rue des Maraîchers à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2015, à laquelle les parties ont comparu ainsi qu’il est dit en tête du jugement.
Lors des débats du 17 février 2015, la […] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’elle a fourni d’importants efforts de paiement pour apurer sa dette de charges, et qu’elle est notamment à jour de sa dette de charges pour l’année 2014. Elle ajoute qu’elle présente un déficit important.
Par conclusions visées à l’audience du17 février 2015, et reprises oralement lors des débats, le Syndicat des copropriétaires du 84 rue des Maraîchers demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du juge de l’orientation pour statuer sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière. Elle sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de l’exécution mobilier ne peut plus statuer dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, ajoute que la dette de la […] augmente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2015, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 17 février 2015, et les observations des parties à l’audience ; vu les pièces produites ;
A titre préliminaire, il y a lieu de dire qu’il convient de ne pas répondre aux demandes de constatations formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1244-1 du Code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Toutefois, il résulte de ces dispositions que même avant la délivrance de cette assignation, dès que le commandement est signifié, toutes les demandes concernant la saisie immobilière doivent être formées conformément aux dispositions la concernant, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office.
Ainsi, dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la […] le 16 octobre 2014, et que celle-ci a assigné devant le juge de l’exécution mobilier par acte d’huissier du 26 novembre 2014, sa contestation est irrecevable devant le juge de l’exécution statuant en matière mobilière.
Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable. Les autres demandes sont dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La […], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens,la […] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires du 84 rue des Maraîchers la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée devant le juge de l’exécution mobilier par assignation du 26 novembre 2014,
CONDAMNE la […] aux dépens,
CONDAMNE la […] à verser au Syndicat des copropriétaires du 84 rue des Maraîchers la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 17 mars 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C X Y
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