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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 23 oct. 2014, n° 13/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/02266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires des 123-127-129 avenue Aristide Briand et 4-6 rue du Nord à Antony c/ S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société STEFAL, S.A.S. STEFCO, Société P.R.M., Société, Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
23 Octobre 2014
N° R.G. : 13/02266
N° Minute :
AFFAIRE
[…]
C/
S.C.I. H E F, B Z, S.A.S. A, Société SMAC,
Société P.R.M.,
Société S.N.E.I., Société STEFAL, Société OTIS,
Société MEGAL, Société CGPG,
Société X
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires des […]
Syndic : Cabinet I-J IMMOBILIERE I.D.F.
[…]
[…]
représentée par Maître André CATTAN de la SDE ANDRE CATTAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1024
DÉFENDEURS
S.C.I. H E F
[…]
[…]
représentée par Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0387
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
S.A.S. A
[…]
[…]
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
Société SMAC
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Société P.R.M.
[…]
[…]
défaillant
Société S.N.E.I.
[…]
[…]
défaillant
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES venant aux droits de la société STEFAL
[…]
[…]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0022
Société OTIS
3 place de la Pyramide – la Défense 9
[…]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0944
Société MEGAL
[…]
[…]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1669
Société CGPG
[…]
[…]
représentée par Me Irène JASTRZEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0872
Société X
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER-SEGUINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 en audience publique devant le tribunal composé de :
C D, Vice-président
Valérie MORLET, Vice-Présidente
Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2006, E F constructeur non réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement a fait procéder à la construction du programme immobilier Villa Adriana à Antony.
Sont intervenus à la construction :
— Monsieur B Z pour la maîtrise d’œuvre,
— la société A en charge du lot gros œuvre,
— la société SMAC en charge du lot étanchéité,
— la société PRM pour le lot menuiseries intérieures,
— la société SNEI pour le lot électricité,
— la société STEFAL pour les lots plomberie et VMC,
— la société OTIS pour le lot ascenseur,
— la société MEGAL pour les lots carrelage et faïences,
— la société CGPG pour le lot peinture,
— la société X pour le lot ravalement.
La réception des ouvrages est intervenue le 31 juillet 2007 avec réserves.
En l’absence de levée des réserves et alors que divers désordres se manifestaient, le syndicat des copropriétaires VILLA ADRIANA -le SDC- a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise selon exploits des 7, 8 et 9 juillet 2008 ; Monsieur K expert commis le 6 octobre 2008 déposait son rapport le 16 décembre 2011.
Le SDC assignait au fond les locateurs d’ouvrage par actes des 27 juillet 2009 et suivants.
Par ailleurs et selon transmission universelle de patrimoine, la SOCIETE BOUYGUES ENERGIES vient désormais aux droits de STEFAL en charge des lots « plomberie et VMC » lors de la construction des ouvrages.
Dans les dernières écritures signifiées le 7 novembre 2013, le SDC recherche sous le visa des articles 1147, 1642-1, 1792 du Code Civil la condamnation in solidum de :
— la SCI E F, Monsieur B Z, les sociétés A, CGPG, X et Y à lui payer la somme de 51 906 € HT au titre des travaux de traitement des travées et appuis de baie de façade outre la TVA et avec indexation sur l’indice BT01,
— la SCI E F, Monsieur B Z, la société SMAC à lui payer la somme de 229 777,77 € HT au titre des travaux d’étanchéité outre la TVA et avec indexation sur l’indice BT01,
— la SCI E F, Monsieur B Z, les sociétés A, CGPG, X, Y et SMAC à lui payer la somme de 28 404,84 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre outre la TVA et avec indexation sur l’indice BT01,
— la SCI E F, Monsieur B Z, les sociétés A, CGPG, X, Y et SMAC à lui payer la somme de 30 000 € au titre des frais de procédure.
A l’appui de ses prétentions, le SDC expose qu’il résulte de l’analyse de l’expert commis que de multiples défauts existent sur les ouvrages ; les écritures évoquent pèle mêle la garantie de parfait achèvement y compris pour le maître d’œuvre, la responsabilité contractuelle et les garanties décennale et biennale.
Vu les dernières conclusions de la SOCIETE OTIS signifiées le 15 mars 2013,
Vu les conclusions en réponse de BOUYGUES ENERGIES signifiées le 6 mai 2013,
Vu les dernières conclusions de E F en date du 7 mai 2013,
Vu les dernières conclusions de la SOCIETE SMAC en date du 7 mai 2013,
Vu les conclusions de la SOCIETE A signifiées le 13 mai 2013,
Vu les conclusions de la SOCIETE X signifiées le 28 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z signifiées le 31 décembre 2013,
Les dernières écritures des SOCIETES CGPG et MEGAL ont été signifiées les 4 février 2010 et 9 mars 2010 ; ces écritures portent sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ces défendeurs n’ont pas conclu sur les appels en garantie ou demande de condamnation les concernant.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 17 mars 2014.
Les plaidoiries ont été ouïes le 16 septembre 2014 et le délibéré fixé au 23 octobre suivant.
Certains défendeurs n’ayant pas constitué avocat bien qu’ayant été régulièrement assignés, la présente décision est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal ne peut que déplorer l’absence de ventilation des désordres et, pour chacun d’eux d’identification du régime de droit applicable.
Le Tribunal rappelle que le rapport d’expertise a pour objet de l’éclairer sur les aspects techniques d’un litige tandis qu’il permet au demandeur d’argumenter du régime juridique de son action.
Toutefois, le rapport de l’expert ne dit pas le droit de sorte qu’il ne vaut aucunement dispense pour le demandeur de justifier en droit et en fait de chacune de ses prétentions.
Le Tribunal rappelle encore que la garantie de parfait achèvement est due par les seuls entrepreneurs et non par le vendeur à une opération de construction ou par le maître d’œuvre.
***
Observant qu’aucune demande n’est faite à l’égard de la SOCIETE OTIS, le Tribunal dit cette partie hors de cause.
Le SDC qui a maintenu à l’instance une partie étrangère au litige est condamnée à verser à celle-ci au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 €.
***
Le Tribunal remarque encore que les parties PRM, SNEI sont maintenues en la cause sans qu’aucune demande ne soit faite à leur encontre.
***
Le Tribunal découvre dans la cote de plaidoirie de CGPG des écritures datées du 19 mai 2014 soit postérieurement à la clôture et en outre non signifiées aux parties.
Ces écritures sont irrecevables.
Sur le régime de droit applicable
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Le vendeur constructeur répond d’une telle garantie sous le visa de l’article 1646-1 du Code Civil.
Est alors posée, à la charge des constructeurs et réputés tels, une garantie décennale de droit, sans faute, due au titre des désordres non apparents lors de la réception des travaux et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Pour les désordres apparents lors des opérations de réception ou dans l’année de celle-ci (et dument signalés), l’article 1642-1 du Code Civil dispose « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois parés la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction alors apparents » ; l’action -aux termes de l’article 1648 du Code Civil- doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Pour les dommages cachés affectant l’ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du Code Civil, les dommages intermédiaires, l’indemnisation des divers intervenants peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires, représentant les acquéreurs, vient aux droits du promoteur vendeur contre l’entrepreneur général et les autres entreprises avec lesquelles elle a contracté, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
Il ne s’agit plus alors de mettre en œuvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour faute prouvée. Selon les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, en effet, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
Au cas présent, le demandeur affirme que les « travaux d’étanchéité des balcons et leurs conséquences » relèvent de la garantie décennale mais omet de démontrer que l’ouvrage présente un vice présentant les caractéristiques du vice de nature décennale.
Il est dit que le vice de nature décennale est celui qui caché lors de la réception des ouvrages est tel que la sécurité des personnes est en cause ou encore que l’immeuble ne remplit plus sa destination (par exemple le clos n’est pas assuré).
C’est au demandeur, en application des articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile, de prouver la réalité d’un vice ouvrant droit à application d’un régime de garantie.
Une telle démonstration n’est pas ici faite par le SDC ; Dés lors toute demande fondée sur l’article 1792 du Code Civil est rejetée.
Enfin, il convient de rappeler au demandeur que tant le vendeur constructeur ici E F que le maitre d’œuvre, ici, Monsieur Z ne doivent pas la garantie de parfait achèvement.
Toute demande fondée à leur encontre sur celle-ci a vocation à être rejetée.
Sur les désordres et le régime de droit applicable
1.Le SDC fait ici mention de non conformités, malfaçons et négligence dans l’exécution des travaux.
Sont observées de multiples cloquages de la peinture, des fissurations de l’enduit, des joints défaillants, des couvre joints absents et par endroit une absence de couvertines.
Ces désordres se répètent en bâtiments A, B, C et D.
Le SDC réclame pour ces postes une somme totale de 51 906 € et dirige ses prétentions à l’encontre de la SCI E F, Monsieur Z maître d’œuvre ayant reçu mission complète, A, CGPG, X et Y.
Le Tribunal relève que la SOCIETE Y (lots couverture et zinguerie) n’a pas été attraite à l’instance de sorte que toute demande à son égard est irrecevable.
Le SDC fait état de ce que le vendeur constructeur E F n’a pas respecté la garantie de parfait achèvement ; comme posé supra, une telle garantie n’est due que par les seuls entrepreneurs.
Le SDC allègue que le vendeur constructeur E F doit répondre des désordres réservés ; Il résulte de la correspondance du cabinet I syndic en date du 31 octobre 2007 que des désordres relatifs à la peinture ont été signalés au vendeur.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois parés la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction alors apparents ; l’action -aux termes de l’article 1648 du Code Civil- doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Pour Monsieur Z, l’expert explique que ce dernier n’a pas exercé une surveillance suffisante des travaux en restant taisant malgré la présence de joints défaillants, de mauvaises liaisons entre les éléments préfabriqués (rapport page 23).
Il est rappelé que l’entrepreneur répond d’une obligation de résultat de sorte que les travaux exécutés doivent être exempts de défauts.
Au cas présent, A en charge du lot gros œuvre n’a pas exécuté ses obligations avec le soin attendu ; c’est ainsi que les joints (fractionnement, dilatation) sont grossièrement réalisés comme présentant des affleurements.
La SOCIETE X en charge du lot ravalement n’a pas réalisé un travail correct autour des fenêtres où les enduits qui se fissurent doivent être repris.
Il est observé que la SOCIETE X en charge de travaux de ravalement ne discute pas de sa responsabilité.
Le SDC n’explique pas quelle est la faute contractuelle de la SOCIETE CGPG ; aucun élément ne permet au Tribunal de caractériser la faute contractuelle de cet entrepreneur de sorte que les demandes le concernant seront rejetées.
Le Tribunal fait droit à la demande et condamne in solidum la SCI E F, Monsieur Z, A, X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 906 € HT outre la TVA applicable ce jour et outre honoraires de maîtrise d’œuvre pour 8,50% du montant HT des travaux.
Tenus à paiement in solidum chacun des intervenants à l’ouvrage doit in fine contribuer à la dette selon son rôle effectif dans la survenance des désordres.
Au regard des explications de l’expert, de la sphère d’intervention de chacune des parties, le Tribunal fixe cette contribution à :
Monsieur Z en charge du pilotage et de la surveillance des travaux : G%
A en charge du lot gros œuvre : 40%
X : 40%.
SCI E F 0%.
Les recours réciproques s’exercent selon ce partage en capital, intérêts et frais.
Monsieur Z appelle en garantie la SOCIETE STEFAL ce jour BOUYGUES ENERGIES tout en faisant l’économie de la démonstration d’une faute délictuelle de cet intervenant (ou même d’une faute contractuelle dans ses relations avec le maître d’ouvrage).
L’appel en garantie suppose une argumentation juridique totalement absente des écritures de Monsieur Z.
La demande de ce dernier est rejetée et Monsieur Z condamné à verser à BOUYGUES ENERGIES la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure.
2.Le SDC indique que l’absence d’étanchéité des balcons voire de trop plein a généré des désordres lesquels ont été constatés par le technicien commis.
C’est ainsi que des traces d’humidité sont visibles sur les dessous de balcons tandis que des traces verdâtres apparaissent au droit des grilles des évacuations EP.
Le technicien a ici confirmé l’absence d’étanchéité sur terrasses et balcons ; il a encore relevé que E F n’avait pas sur ce point suivi les conseils délivrés par le maître d’œuvre tandis que les copropriétaires et occupants ne veillaient pas à un entretien rigoureux des siphons de balcons favorisant ainsi l’apparition de désordres.
Le maître d’œuvre, Monsieur Z verse les comptes rendus de chantier (pièces 2 et 3) aux termes desquels le maître d’ouvrage est invité à se prononcer sur les travaux d’étanchéité des balcons.
Monsieur Z remet aussi le devis présenté par SMAC au titre de tels travaux chiffrés alors à la somme de 18 088 € TTC.
Monsieur Z justifie ainsi avoir rempli son obligation de conseil -obligation de moyen- conseil qui n’a pas eu l’écoute du maître d’ouvrage acteur dynamique du secteur de la construction neuve.
La SOCIETE SMAC a, quant à elle, établi une proposition d’intervention laissée sans réponse par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, et faute de pièces contraires remises au Tribunal, les pièces produites établissent que E F vendeur constructeur a fait le choix de ne pas faire procéder au traitement du sol des balcons de la Villa Adriana à Antony.
E F répond seul des désordres découlant de l’absence d’étanchéité.
Par suite aucun appel en garantie de E F n’a vocation à prospérer.
La remise en état est chiffrée par le technicien à la somme de 229 777,77 € HT outre la TVA actuellement applicable et outre honoraires maîtrise d’œuvre pour 8,5% des travaux hors taxes.
E F dépose ici une estimation du cabinet EQUAD -en charge d’un rapport pour AXA FRANCE assureur du maître de l’ouvrage- pour la somme de 40 000 € à 50 000 € estimation faite sans le support d’un devis.
EQUAD relève ici d’ailleurs qu’aucun devis ne lui a été remis par E F.
En conséquence et en l’absence de tout document contraire, le Tribunal valide la somme proposée par l’expert judiciaire sur la base du devis présenté par le SDC.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
E F, Monsieur Z, A, X et CGPG sont condamnés in solidum à payer au SDC Villa Adriana la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure.
Le SDC qui a maintenu à l’instance une partie étrangère au litige est condamné à verser à OTIS la somme de 2 000 €.
Monsieur Z est condamné à verser à BOUYGUES ENERGIES la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 1147 du Code Civil
DIT HORS DE CAUSE la SOCIETE OTIS,
CONDAMNE la SCI E F, Monsieur B Z, A, X et CGPG in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Antony représenté par son syndic I J IMMOBILIERE IDF la somme de 51 906 € HT avec indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 à ce jour, outre la TVA applicable ce jour et outre honoraires de maîtrise d’œuvre pour 8,5% du montant HT des travaux,
FIXE la contribution à la dette :
Monsieur Z G%,
SOCIETE STEFAL 40% ;
SOCIETE X 40%,
SCI E F 0%.
FAIT DROIT aux recours réciproques en capital, intérêts et frais selon le partage ci-dessus,
DEBOUTE Monsieur B Z de son appel en garantie,
CONDAMNE la SCI E F à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Antony représenté par son syndic I J IMMOBILIERE IDF la somme de 229 777,77 € HT avec indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 à ce jour, outre la TVA applicable ce jour et outre honoraires de maîtrise d’œuvre pour 8,5% du montant HT des travaux,
DÉBOUTE E F de tout appel en garantie,
CONDAMNE E F, Monsieur Z, A, X et CGPG in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Antony représenté par son syndic I J IMMOBILIERE IDF la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure.
Vu les articles 700, 515 et 699 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à Antony représenté par son syndic I J IMMOBILIERE IDF à payer à la SOCIETE OTIS la somme de 2 000 €,
CONDAMNE Monsieur Z à payer à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 1 500 €,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum E F, MONSIEUR Z, A, X et CGPG aux dépens en ce compris les frais et honoraires du technicien commis avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice des avocats en ayant fait la demande.
La minute a été signée par Madame D Président et par Madame GIRARDOT Greffier présent lors du prononcé le 23 octobre 2014.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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