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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 2, 8 mars 2017, n° 15/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Mars 2017
DOSSIER N° : 15/01578
NAC : 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 08 Mars 2017
PRESIDENT
Madame A, Vice-présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Janvier 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme F, G X, demeurant […]
représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 454
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT, (SER BTP) dont le siège social est sis 18 B ZA de la Ribaute – 31130 QUINT-FONSEGRIVES
défaillant
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Julie Y de la SCP D’AVOCATS Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
FAITS ET PROCEDURE :
Madame X est propriétaire d’une maison située […].
Elle s’est adressée à la société SARL SERBTP, qui est assurée auprès de la société ACTE Iard, pour faire réaliser des travaux au niveau de la toiture de cette maison.
Un devis a été établi le 27 septembre 2010, pour un montant de 8 814 euros.
La société SERB a établi 3 factures entre le 31 mai 2011 et le 28 juin 2011, qui ont été entièrement réglées par Madame X, pour un montant total de
10 193, 62 euros.
En octobre 2011 Mme X a constaté l’existence de différents désordres et malfaçons affectant sa toiture.
Elle a adressé une lettre de mise en demeure à la société SER BTP le 13 septembre 2013 , afin que soient reprises les malfaçons.
La Compagnie d’assurance AVIVA , assureur de Mme X , a également mis en demeure la société SER BTP de régler la somme de 8 500,08 euros correspondant aux travaux de remise en état.
La société SERBTP a rejeté la demande.
AVIVA a mandaté un cabinet d’expertise qui a organisé une réunion d’expertise. A l’issue de cette réunion, Madame X et la société SER BTP ont signé un protocole d’accord , en date du 12 mars 2014.
Madame X s’est plainte de ce que les travaux convenus n’avaient pas été effectués et son conseil a par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 11 juillet 2014, mis en demeure la SER BTP de tenir ses engagements .
En réponse, la société SER BTP a soutenu que Mme X avait fait obstacle à son intervention.
Au mois de septembre 2014, la maison a présenté de nouveaux désordres consistant en des infiltrations d’eau.
Un expert de la compagnie d’assurance AVIVA a chiffré le montant des travaux de reprise.
Le 14 avril 2015, Madame X a fait assigner la société SERBTP et la sa ACTE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour voir :
C que la responsabilité de la SARL SERBTP est engagée,
CONDAMNER solidairement la SARL SERBTP et la SA ACTE IARD à lui payer la somme de :
*7 884, 89 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture
*7 456, 02 euros au titre des travaux de peinture
*6 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
*2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement la SARL SERBTP et la SA ACTE IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me BENETEAU, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 10 novembre 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 janvier 2017 et la décision a été mise en délibéré le 8 mars 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 28 octobre 2016, Madame X demande au tribunal, en application des articles 1184, 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code civil, de :
C que le protocole d’accord signé entre elle et la société SERBTP est résolu du fait de l’inexécution des travaux de réparation de la toiture ,
CONDAMNER solidairement la société SERBTP et la SA ACTE IARD à lui payer les sommes de :
— 6 884, 89 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture
— 7 456, 02 euros au titre des travaux de peinture
— 14 350 euros au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure d’expertise.
CONDAMNER solidairement la société SERBTP et la SA ACTE IARD à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle s’appuie au fond sur le rapport d’expertise qui énonce que des éléments de zinguerie mains courantes sont manquants sur les bandeaux de rive en contreplaqué de la toiture centrale côté sud-ouest/sud-est/ nord-ouest/ nord-est ; qu’existent à l’intérieur des cloques sur la peinture du plafond du séjour, ainsi qu’une fissure sur l’enduit du plafond dans le couloir Est.
Elle rappelle que la société SERBTP a reconnu avoir manqué à ses obligations et dans son courrier suivant , n’a pas nié la réalité des travaux à exécuter ; que l’expert a conclu que la société SERBTP est responsable des malfaçons constatées.
Elle soutient que la société SERBTP a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en premier lieu , dès lors que les désordres portent atteinte à l’étanchéité et donc à la destination de la toiture , et subsidiairement que la société SER BTP a engagé sa responsabilité contractuelle .
Par conclusions en date du 1er juillet 2016, la SA ACTE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil, de :
CONSTATER que la société SER BTP est intervenue partiellement sur la toiture,
CONSTATER que des désordres relèvent d’un défaut d’entretien du maître de l’ouvrage,
C que Madame X ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société SER BTP et les désordres allégués,
DEBOUTER Madame X de ses demandes envers la compagnie ACTE IARD en ce que la responsabilité de la société SER BTP ne peut être engagée,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la police de la société SER BTP a été résiliée au 31 décembre 2012,
C que la responsabilité décennale de la société SER BTP ne peut être engagée,
C que les désordres consécutifs et les préjudices immatériels n’entrent pas dans le cadre des garanties mobilisables,
En conséquence:
METTRE hors de cause la compagnie ACTE IARD
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que les désordres ont fait l’objet d’un protocole d’accord entre la société SER BTP et Madame X,
C que ce protocole a mis fin au litige entre les parties, que la responsabilité de la SER BTP est limitée à l’exécution de ce protocole,
C que les devis produits vont au-delà des obligations souscrites par la société SER BTP dans le protocole,
C que Madame X ne justifie d’aucun préjudice de jouissance,
C que seule la responsabilité contractuelle de la société SER BTP peut être engagée.
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame X à verser à la compagnie ACTE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Y & ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA ACTE IARD rappelle qu’elle n’a pas été conviées à l’expertise amiable ayant eu lieu entre Madame X et la société SER BTP.
En s’appuyant sur le rapport d’expertise, elle soutient que le lien de causalité entre les désordres et l’intervention de la société SERBTP n’est pas démontré car cette dernière n’est pas intervenue sur toute la toiture et que certains points constatés par l’expert se situent dans des zones où la société SER BTP n’est pas intervenue.
Elle rappelle que l’expert a constaté une importante végétation rampante gagnant les sous faces des avancées de la toiture et que le défaut d’entretien de la toiture de la part du maître de l’ouvrage est de nature à exonérer l’entreprise.
La SA ACTE IARD rappelle que la police d’assurance souscrite par la société SER BTP ayant été résiliées le 31 décembre 2012, et la réclamation intervenue en 2016, les garanties non obligatoires ne sont plus mobilisables.
Elle ajoute que Madame X ne peut rechercher la responsabilité de l’entreprise que sur les points non réglés ; que l’inexécution du protocole par la société SER BTP releve de sa responsabilité contractuelle, et que l’assureur décennal n’est pas susceptible d’intervenir.
La société SER BTP régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile le jugement, qui est rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Il est rappelé que devant le tribunal de grande instance la représentation par avocat est obligatoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas dans les formes de représentation requises devant la juridiction saisie, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le protocole signé entre Mme X et la société SER BTP le 12 mars 2014 énonçait les modalités de la réparation en nature des désordres constatés par Mme X et reconnus par l’entreprise intervenante, mais ne portait pas sur la nature de ces désordres .
Le protocole n’a été exécuté que très partiellement par la société SER BTP , sur des points mineurs et non pas sur les désordres de toiture eux – mêmes.
Il y a lieu en conséquence de le C résolu.
Il ressort des éléments du dossier qu’une réception tacite des travaux a eu lieu au 28 juin 2011, Mme X ayant à cette date fini de régler l’ensemble des factures de travaux émises par la société SER BTP , et pris possession de l’ouvrage.
Le tribunal ne peut cependant déterminer à la seule lecture de l’expertise EUREXO- Pj si les désordres visés au protocole étaient apparents à la réception pour Mme X, alors que l’expert a pu circuler sur la toiture.
Il y a lieu d’ores et déjà d’ordonner une expertise à cette fin , l’expert devant de plus déterminer si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité ou la stabilité de l’immeuble , ou le rendent impropre à sa destination.
Mme X invoque en outre à la fois l’inexécution partielle du protocole , et l’existence de désordres survenus en septembre 2014 , lesquels paraissent être en lien au regard du rapport d’expertise réalisé le 25 septembre 2014 à la demande de la sa AVIVA , avec un orage de grêle.
Mme X produit un devis de 27 340 , 37 euros TTC portant sur la réparation de toute la toiture, et un devis de 6884, 89 euros TTC , qui est celui dont elle demande paiement, et dont elle expose qu’il porte sur les travaux prévus au protocole d’accord et non réalisés.Elle ajoute que ce devis a été établi par la société CBS “ en fonction des mentions portées par l’expert lors de l’expertise amiable “ du 12 février 2014 .
Le devis de la société CBS n’a donc pas été examiné, ni discuté ,par la société SER BTP.
Mme X demande en outre une somme de 7 456, 02 euros au titre des travaux de peinture, et celle de 14 350 euros au titre du préjudice de jouissance , sans que le tribunal puisse distinguer les conséquences de l’inexécution des travaux visés au protocole d’accord ,de celles d’autres causes.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, aux frais de Mme X qui la demande , dans les termes visés au dispositif.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il est sursis à statuer sur les demandes formées par Mme X.
Les demandes formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe:
PRONONCE la résolution pour inexécution du protocole d’accord signé le 12 mars 2014 entre Mme X et la société SER BTP
B C DROIT, ORDONNE une expertise,
COMMET, pour y procéder :
M. D E
[…]
et à défaut :
M. MAUPOME Z
[…]
qui aura pour mission de :
a) visiter l’immeuble litigieux ;
b) se faire communiquer le marché relatif au lot de travaux confié à la société SER BTP ainsi que le protocole d’accord du 12 mars 2014;
c) indiquer si les travaux visés au protocole d’accord ont été réalisés par la société SER BTP,( postes 1, 2, 3, 4, A et B ), totalement ou partiellement, chiffrer le montant des travaux restés inexécutés,
d) C si les désordres et malfaçons visés au protocole du 12 mars 2014 sont apparus B ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
e) indiquer si les dits désordres et malfaçons compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs , ou l’un de ses éléments d’équipement ;
f) C quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
g) rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir la responsabilité éventuelle de la société SER BTP ;
h) indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
i) C si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix; C si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
j ) rechercher si l’inexécution des travaux visés au protocole d’accord a été la cause de désordres constatés en septembre 2014,
k) dans l’affirmative décrire ces désordres , et en évaluer le coût de réparation,
l) donner les éléments d’appréciation du trouble de jouissance subi par le maître de l’ouvrage , causé par l’inexécution des travaux visés au protocole d’accord,
m) aviser sans délai le juge mandant et les parties pour le cas où une mesure urgente se révélerait nécessaire pour garantir la pérennité de l’ouvrage ou la sécurité des tiers;
Dit que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ;
Dit qu’une somme de 3000 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée au Greffe du Tribunal par Mme X B le 20 avril 2017 sauf à être dispensée de cette consignation pour cause d’obtention de l’aide juridictionnelle;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
Dit que l’expert devra répondre aux dires et communiquer aux parties un pré-rapport ou une note de synthèse ;
Dit qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de 5 mois pour déposer un rapport;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance de Mme A vice président ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision est exécutoire par provision.
Surseoit à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise sur les demandes de Mme X,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 08 Juin 2017 (contrôle expertise)
Le greffier, Le Président,
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