Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 6 janv. 2015, n° 14/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02501 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2015
DOSSIER N° : 14/02501
AFFAIRE : Y X, Z X épouse X C/ Société GOUTTE & FILS HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, Compagnie d’assurances SAGENA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Christiane MICAL, Vice-Président
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
représenté par Me Eloïse CADOUX, avocat au barreau de LYON
Madame Z X épouse X
[…]
représentée par Me Eloïse CADOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société GOUTTE & FILS HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION dont le siège social est […]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SAGENA
ès qualité d’assureur de la Société GOUTTE ET FILS HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION
dont le […]
représentée par Maître C D, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2014
Notification le
à :
Me Eloïse CADOUX – 1407
Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI – 1060
Maître C D – 1813
Par actes d’huissier en date des 21 novembre 2014 , monsieur et madame X ont fait assigner en référé la société GOUTTE et FILS et la société SAGENA afin d’obtenir :
— la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux frais de la défenderesse,
— le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Ils exposent :
* que le 9 août 2013, ils ont signé avec la défenderesse, exploitée par le frère de la requérante, un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle située à QUINCIEUX,
* que les travaux ont commencé le 21 décembre 2013, qu’ils ont constaté des désordres en cours de construction et qu’ils ont fait établir un constat d’huissier le 29 septembre 2014, qu’ils ont découvert que la maison était mal implantée et que le chantier a été purement et simplement abandonné, qu’ils ont demandé et n’ont pu obtenir la reprise des travaux et la réparation des désordres,
* que l’abandon du chantier a été constaté par huissier, que de nombreuses malfaçons ont été relevées, qu’ils n’ont jamais pu habiter les lieux,
* qu’une expertise s’impose en conséquence et qu’elle doit être faite au contradictoire de la SAGENA.
Ils précisent que les désordres à examiner sont ceux listés dans le constat d’huissier.
En défense, la société GOUTTE et FILS ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs mais forme toutes protestations et réserves et s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle souligne que les demandeurs n’ont accepté que son second devis du 6 août 2013 dans lequel ils ne l’ont pas chargé de la réalisation de l’étanchéité du toit terrasse qu’ils ont finalement décidé de le réaliser eux même. Elle impute les désordres intervenus à l’intervention des demandeurs en juillet 2014 qui, en voulant réaliser la terrasse végétalisée, ont monté de la terre de jardin sur l’étanchéité, qu’ils ont percée, ce qui a provoqué le sinistre ; elle se prévaut de courriers et de SMS échangés au moment des faits.
La société souligne qu’elle a fait également réalisé un constat d’huissier le 13 octobre 2014 puisqu’elle avait fait valoir son indisponibilité le 29 septembre 2014. Elle conteste avoir mal implanté la construction et produit une lettre des demandeurs qui ont fait valoir un déplacement des bornes.
La société SAGENA demande sa mise hors de cause en invoquant la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 juillet 2013 pour non paiement des primes. Elle demande le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé”.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise
Il est constant qu’un contrat de construction a été signé pour un montant de 131.592,69 euros, que des travaux ont été partiellement exécutés et que le chantier est actuellement interrompu.
Au vu des pièces produites, notamment le constat établissant les relations contractuelles, la DROC, et les constats d’huissier, les demandeurs ont un motif légitime de faire établir avant tout procès les désordres allégués dans l’assignation à l’encontre de la défenderesse dont les prestations sont mises en cause.
Il convient d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs qui ont seuls intérêt d’en faire l’avance des frais
Sur la mise hors de cause de l’assureur
En l’espèce, la défenderesse se prévaut d’une résiliation du contrat pour non paiement des primes à la date d’ouverture du chantier. Néanmoins, elle ne produit qu’une photocopie d’un courrier qu’elle aurait adressé le 25 juillet 2013 mais non l’accusé de réception correspondant ce qui ne permet pas de vérifier l’envoi effectif du courrier à cette date.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
En l’état du litige et alors que les opérations d’expertise n’ont pas commencé, il est prématuré de faire droit à une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les prétentions à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Sagena.
Désignons Monsieur E F
demeurant 5 Quai Jaÿr 69009 LYON
Tél : 04 78 93 02 94 Fax : […]
Port. : 06 07 86 33 24
Mèl : dassonville.E@wanadoo.fr
en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment les documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source; si nécessaire, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité; communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise,
2- se rendre sur les lieux litigieux situés[…] mai 1945 à QUINCIEUX 69650 ; les visiter ; indiquer, pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en invitant s’il y a lieu les parties à appeler en cause immédiatement les entreprises concernées par les désordres,
3- préciser l’état d’avancement des travaux par rapport aux devis initiaux et en évaluer le coût ; donner tout élément de fait permettant à un tribunal de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles,
4- vérifier l’existence des désordres et inachèvements allégués par les demandeurs dans l’assignation (travaux inachevés et désordres) et les pièces auxquelles elle se réfère (constats d’huissier des demandeurs et du défendeur ); les décrire,
5- déterminer l’origine et les causes des désordres et inachèvements constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;;dire si des désordres résultent de l’intervention des maîtres de l’ouvrage et en déterminer les conséquences ; donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
6- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, procéder à la remise en état des lieux et achever l’immeuble ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou proposition chiffrée présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée d’exécution ; dire si des travaux urgents doivent être effectués,
7- donner son avis sur les préjudices allégués par les demandeurs ; en proposer une évaluation chiffrée au vu des justificatifs fournis,
8- proposer un compte entre les parties,
10- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis dans le délai qu’il leur aura imparti (minimum un mois) après le dépôt de son pré-rapport ; le cas échéant, compléter ses investigations,
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance.
Disons que monsieur et madame X devront consigner à la régie des Avances et Recettes de ce Tribunal une somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d’expertise et ce, avant le 27 février 2015.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque.
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe avant le 30 juillet 2015, sauf prorogation qui lui serait accordée, à sa demande, par le juge chargé du suivi de l’expertise.
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi prononcé par Madame Christiane MICAL, Vice-Président, assisté de Madame A B, greffier
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- État ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Juge ·
- Fait ·
- Procédure
- Contrat de cession de parts sociales ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Titularité des droits d'auteur ·
- Interprétation du contrat ·
- Divulgation sous son nom ·
- Contrefaçon de marque ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Code source ·
- Société en formation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrefaçon ·
- Paternité ·
- Auteur ·
- Fonctionnalité ·
- Associé
- Radiation ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Marc ·
- Veuve ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Énergie ·
- Vices ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tva ·
- Code civil
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Lieu ·
- Bois ·
- Veuve ·
- Sanglier ·
- Expropriation ·
- Enquête ·
- Commune ·
- Vigne
- Sociétés ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Société en participation ·
- Offre ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Oeuvre ·
- Restitution ·
- Participation ·
- Code de commerce
- Injonction de payer ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Inexecution ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Accord ·
- Acte
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Évaluation du préjudice ·
- Interdiction provisoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Modèles de chaussures ·
- Production de pièces ·
- Droit communautaire ·
- Droit d'information ·
- Droit international ·
- Secret des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Identité
- Maraîcher ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Dette ·
- Mobilier ·
- Délai de grâce ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.