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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 30 mai 2017, n° 17/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06700 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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|
2e chambre 1re section N° RG : 17/06700 N° MINUTE : Assignation du : 26 avril 2017 |
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur J-K X
[…]
[…]
représenté par Me Edouard VAUTHIER de l’AARPI SOLWOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0631
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Edouard VAUTHIER de l’AARPI SOLWOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0631
DÉFENDERESSE
Madame B C
[…]
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme D E, Première Vice-Présidente Adjointe
Mme F G, Vice-Présidente
M. Jérôme Hayem, Vice-Président
assistés de Mme L M, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2017 tenue en audience publique devant Madame D E et Madame F G, en formation de double juges rapporteurs, qui, après avoir entendu le conseil des demandeurs, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Avis a été donné au conseil des demandeurs que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Après avoir visité, dans la matinée du 5 avril 2017, un appartement en duplex avec terrasse sis […] dans le 18e arrondissement de Paris proposé à la vente par l’intermédiaire de Mme B C, M. J-K X et Mme Z A épouse X (les époux X) ont, dès le lendemain 6 avril, formulé une offre d’achat au prix annoncé de 1 485 000 euros sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Par courriel du 18 avril 2017, Mme B C a informé les époux X que les vendeurs s’étaient engagés avec un autre acquéreur.
Après autorisation d’assigner à jour fixe en vue de l’audience du 16 mai 2017 et aux termes de l’assignation délivrée à Mme B C le 26 avril 2017, les époux X demandent au tribunal :
— d’enjoindre à Mme B C de communiquer les documents nécessaires à la perfection de la vente du bien immobilier à savoir son mandat exclusif, l’acte de propriété du bien immobilier, ses références cadastrales ainsi que tout autre document indispensable à la régularisation de la vente par acte sous seing privé sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de la décision de justice à intervenir,
— ordonner la vente forcée du bien immobilier,
— de condamner Mme B C à leur verser une provision de 30 000 euros, sauf à parfaire, correspondant au préjudice moral et financier subi du fait du retard sans l’exécution de la vente,
— de condamner Mme B C à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC (sic),
— de la condamner aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Mme B C, assignée en étude d’huissier à son adresse professionnelle, n’a pas constitué avocat de sorte que la décision est prononcée par réputé contradictoire.
Pour l’exposé des moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément aux termes de leur acte introductif d’instance valant dernières conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les époux X exposent que le bien immobilier a été proposé à la vente sur les deux sites internet belledemeure.com et capifrance.fr le 5 avril 2017 par l’intermédiaire de Mme B C, agent immobilier, au titre d’un mandat exclusif ; que dès le lendemain, ils ont formulé une offre au prix annoncé de 1 485 000 euros, commission d’agence comprise; que Mme B C leur a annoncé qu’ils étaient les premiers à formuler une offre de sorte que le bien leur serait réservé ; qu’après transmission de leur plan de financement et relances dans les jours suivants, ils ont finalement appris que les vendeurs avaient fait le choix d’un autre acquéreur ; que Mme B C ayant accepté leur offre, la vente était formée ainsi qu’en dispose l’article 1583 du code civil et aucune autre ne pouvait être acceptée.
Sur ce,
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix.
Aucune des pièces produites ne permet de constater que Mme B C avait reçu du vendeur le pouvoir d’accepter en son nom une offre d’achat, faculté distincte de la nature du mandat conféré, exclusif ou non.
La phrase suivante dans le message adressé à Mme B C par M. X le 10 avril 2017 démontre le contraire :
“Vous nous aviez d’ailleurs pleinement rassurés, dans la mesure où vous nous aviez indiqué que les vendeurs suivraient votre avis pour cette vente”,
car elle indique que le vendeur n’avait pas délégué à Mme B C la possibilité de former la vente en son nom.
Au demeurant, la circonstance selon laquelle ils auraient été les premiers à formuler une offre ne résulte que de leurs propres énonciations.
Les divers messages échangés démontrent que l’échange des consentements n’a pas eu lieu ; que le vendeur souhaitait probablement privilégier une offre sans condition suspensive d’obtention de prêt, choix qui se déduit du passage suivant du message du 8 avril à 17h57 : S’il fait (faut) qu’on renonce à la condition suspensive, on le fera”.
Indépendamment du fait que le vendeur n’a pas été appelé en la cause de sorte que le jugement lui sera inopposable, il y a lieu de débouter les époux X, qui ne rapportent aucunement la preuve de l’échange des consentements, de toutes leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
La solution apportée au litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort avec mise à disposition au greffe,
Déboute M. J-K X et Mme Z A épouse X de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne M. J-K X et Mme Z A épouse X au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 mai 2017
La greffière La présidente
L M D E
FOOTNOTES
1:
Copie certifiée conforme délivrée
le: 30.05.2017 à Me Vauthier
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