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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 24 mars 2016, n° 16/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 16/01729 N° MINUTE : Assignation du : 08 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2016 |
DEMANDERESSE
Madame B A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0060
DÉFENDERESSE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
[…]
représentée par Maître Eric BARON de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0389
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Z, Vice-Président
Madame Y, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience collégiale du 25 février 2016 présidée par Mme Z tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE, association reconnue d’utilité publique, est habilitée par le biais de ses Instituts Régionaux de Formation Sanitaire et Sociale (ci-après, IRFSS), à dispenser des formations initiales et continues, notamment dans le secteur sanitaire et social.
Madame B A épouse X a été admise à l’Institut de Soins Infirmiers d’Ile de France (ci-après, IFSI), institut de droit privé dépendant de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, en septembre 2010, en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier, à l’issue d’une formation de trois ans comprenant des modules théoriques et de nombreux stages cliniques obligatoires.
Madame B A épouse X a intégré l’IFSI en septembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2015, l’IFRSS d’Ile de France a notifié à Madame B A épouse X son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers.
Par requête reçue le 18 décembre 2015, Madame B A épouse X a sollicité auprès du président du tribunal de grande instance de PARIS l’autorisation d’assigner à jour fixe l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, qui lui a été accordée selon ordonnance rendue le 18 décembre 2015.
*
C’est dans ce contexte que selon acte d’huissier de justice signifié le 23 février 2016, Madame B A épouse X a assigné à jour fixe l’association CROIX ROUGE FRANCAISE devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2016, elle demande qu’il soit jugé que la décision d’exclusion définitive qui lui a été notifiée est irrégulière, nulle et de nul effet et que soit en conséquence ordonnée, sous astreinte de 1.000 euros par jour, sa réintégration dans le cycle de formation dispensée par l’IFRSS d’Ile de France sous l’égide de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE ; elle demande en outre au tribunal de condamner l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et de condamner la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain TAMEGNON-HAZOUME.
Elle soutient que la décision d’exclusion qui lui a été notifiée a été prise en violation des règles de forme et de fond prévues par l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux modalités d’exclusion définitive d’un étudiant en soins infirmiers.
Elle soutient en premier lieu qu’alors qu’il est prévu, dans le cas visé par l’article 10 6.d) de l’arrêté précité, que les « étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge », doivent recevoir communication du dossier, accompagné d’un rapport motivé du directeur, quinze jours avant la tenue de la réunion du conseil pédagogique, elle n’a en l’espèce pas été informée dudit rapport, alors que les différents stages effectués n’ont donné lieu à aucun incident ayant pu mettre en danger la sécurité des personnes.
Elle explique en deuxième lieu que la décision prise par le directeur de l’institut de formation de lui faire subir une épreuve pratique le 26 juin 2015 ne lui a pas été notifiée par écrit.
Elle souligne en troisième lieu que c’est le conseil de discipline, et non le conseil pédagogique, qui était compétent pour prononcer une décision d’exclusion définitive, et qu’à défaut, il appartenait au conseil pédagogique de la soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l’institut, et non au sein de la clinique C D.
Elle soutient en dernier lieu qu’en violation de la procédure décrite à l’article 19 de l’arrêté, le conseil de discipline n’a émis aucun avis quant aux fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées.
En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste l’application des dispositions de l’article 11 de l’arrêté, soulignant qu’alors que la suspension d’un stage doit se faire en accord avec le responsable du lieu de stage, la défenderesse ne rapporte en l’espèce pas la preuve de cet accord, et que la décision de suspension du stage ne lui a pas été notifiée autrement que par lettre du 30 mars 2015.
Elle conclut en conséquence à la nullité de la décision prise le 29 juin 2015, et demande sa réintégration sous astreinte dans le cycle de formation de l’IFSI Ile de France, en troisième année, afin qu’elle puisse présenter son mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’infirmier d’Etat.
Elle demande enfin la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts eu égard au trouble causé dans ses conditions d’existence et au retard subi dans l’avancée de sa formation.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2016, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE demande au tribunal de débouter Madame B A épouse X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
En réponse à l’argumentation soutenue par la demanderesse, elle soutient que la procédure mise en oeuvre préalablement à l’exclusion de Madame B A épouse X, fondée sur les dispositions des articles 10 et 11 de l’arrêté du 21 avril 2007, est régulière.
Elle explique tout d’abord que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’exclusion est intervenue dans le prolongement d’un stage qui a été suspendu le 25 mars 2015 en raison de l’incompatibilité de ses actes avec la sécurité des patients. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté, elle souligne que le conseil pédagogique s’est réuni pour avis le 07 avril 2015, soit dans les 15 jours à compter de la suspension du stage, et que Madame B A épouse X a été mise en mesure d’assurer sa défense, le dossier lui ayant été transmis le 30 mars 2015. Elle ajoute que la décision prise par la directrice de soumettre l’intéressée à une épreuve pratique complémentaire lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 avril 2015, soit dans le délai de cinq jours à compter de la réunion du conseil, et réceptionnée le 11 avril 2015, qu’un entretien de préparation a été organisé le 17 avril 2015 et qu’aucun texte n’impose qu’une épreuve complémentaire se tienne en situation simulée au sein de l’Institut. Elle précise enfin qu’il ressort des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 que les suites à donner à un acte incompatible avec la sécurité des patients, la proposition de soumettre un étudiant à une épreuve pratique complémentaire et la décision de suspendre un stage relèvent bien du conseil pédagogique, et non du Conseil de discipline, et que la décision d’exclusion est quant à elle de la seule compétence du directeur de l’institut de formation.
Sur le fond, elle soutient que la décision d’exclusion était à la fois proportionnelle et bien fondée. Elle souligne que quatre unités d’enseignement n’ont pas été validées durant la scolarité de Madame B A épouse X, que celle-ci a été absente durant 27 heures dans la semaine du 19 janvier 2015, puis 35 heures la semaine suivante, de façon injustifiée, et que ses résultats théoriques sont toujours moyens malgré un redoublement en première année et de nombreuses épreuves passées au rattrapage. Elle explique surtout que deux stages ont fait l’objet de rapports circonstanciés évoquant des actes non compatibles avec la sécurité des patients, ce qui a été confirmé par la mise en situation professionnelle ainsi que lors du stage dans le cadre duquel cette épreuve a eu lieu.
A toutes fins utiles, elle souligne que si la décision d’exclusion devait être annulée, la demanderesse ne pourrait être réintégrée qu’au sein de la formation au moment où celle-ci s’est arrêtée, à savoir durant le stage de semestre 5 qui ne pourrait être repris qu’en octobre 2016, de sorte que le prononcé d’une astreinte n’aurait aucun sens.
Elle conclut enfin au rejet des demandes de dommages et intérêts dans la mesure où le caractère arbitraire de la décision d’exclusion n’est pas établi, que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice, ni ne démontre le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
*
A l’audience du 25 février 2016, Madame B A épouse X a produit une pièce numéro 30 qu’elle a communiquée à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE. La défenderesse a soulevé que la pièce avait été communiquée tardivement et questionné sa valeur probante et son applicabilité aux faits d’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n°30 communiquée par la demanderesse
Aux termes de l’article 792, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe, si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
L’article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, dans la mesure où d’une part, la pièce communiquée en début d’audience de plaidoirie par Madame B A épouse X est une pièce de jurisprudence et d’autre part, où l’association CROIX ROUGE FRANCAISE a eu la possibilité d’en prendre connaissance, au besoin en sollicitant une suspension d’audience, et de former des observations verbales en réponse, la pièce numéro 30 communiquée par Madame B A épouse X le 25 février 2016 sera déclarée recevable.
Sur le respect de la procédure prévue par l’arrêté du 21 avril 2007
L’Institut de Soins Infirmiers d’Ile de France, institut de droit privé dépendant de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, est soumis aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Aux termes de l’article 10 de cet arrêté :
« Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (…)
6. Les situations individuelles :
d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (….)
Pour les situations d’étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’institut de formation est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l’institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique. »
L’article 11 de l’arrêté dispose ensuite :
« Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
-soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive. »
Sur la communication du dossier
Madame A épouse X soutient qu’alors qu’elle aurait dû recevoir communication de son dossier quinze jours avant la réunion du conseil pédagogique, elle n’en 'a reçu copie que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mars 2015, en violation de l’article 10 précité.
Le tribunal observe toutefois, avec la défenderesse, que lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, justifiant une suspension du stage par le directeur de l’institut de formation, l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit que le conseil pédagogique doit se réunir dans un délai maximal de quinze jours à compter de la suspension, de sorte que le délai minimal de quinze jours prévu à l’article 10 n’est plus applicable.
En l’espèce, la défenderesse verse aux débats un rapport établi le 23 mars 2015 par un cadre infirmier de l’hôpital privé d’Antony où Madame A épouse X effectuait alors son stage, duquel il ressort que B A « fait preuve d’insuffisance tant théorique que pratique ce qui la rend incapable d’assurer une prise en charge en toute sécurité d’un patient (…) le problème majeur de B A est une incapacité à lire, à analyser et appliquer une prescription (…) les transmissions sont peu compréhensibles et ne sont pas fiables (…) En conclusion : l’équipe infirmière est en totale insécurité avec cette étudiante et ne peut jamais la laisser seule dans une chambre. Le risque de danger pour le patient est trop important ».
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE produit également deux attestations : l’une de Madame F G, directrice de l’IFSI, certifiant avoir reçu Madame B A épouse X le 25 mars 2015 afin de lui signifier son exclusion de stage eu égard au rapport transmis le 23 mars 2015, et l’informer de sa présentation au conseil pédagogique ; l’autre émanant de Madame H I, responsable pédagogique à l’IFSI, expliquant avoir assisté à l’entretien du 25 mars 2015 lors duquel l’exclusion a été notifiée à l’étudiante par Madame F G.
Il a enfin été rappelé, lors de la transmission de son dossier à Madame A épouse X par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mars 2015, qu’eu égard aux éléments communiqués à l’Institut par un cadre infirmier de l’hôpital privé d’Antony, la directrice avait pris la décision d’interrompre son stage à compter du 23 mars 2015.
Il est dans ces conditions établi que le stage de Madame A épouse X a été interrompu par la directrice de l’IFSI à compter du 25 mars 2015, de sorte que le délai minimal de convocation de quinze jours prévu par l’article 10 n’était en l’espèce pas applicable et que l’association CROIX ROUGE FRANCAISE a respecté la procédure prévue à l’article 11 en transmettant à l’étudiante son dossier le 30 mars 2015 avant de réunir le conseil pédagogique le 07 avril 2015, soit moins de quinze jours après la décision de suspension de son stage.
Sur la notification de la décision du directeur tenant à faire subir à Madame A épouse X une épreuve pratique
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il est justifié par l’association ROUGE FRANCAISE de l’envoi, par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 09 avril 2015 et réceptionné par l’intéressée le 11 avril 2015, de la notification de la décision consistant à la soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité de son tuteur, dont les modalités ont en outre été précisées, de sorte que la procédure prévue par l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 a en l’espèce bien été respectée.
Sur la compétence du conseil pédagogique
Le tribunal observe en premier lieu que le conseil pédagogique tient sa compétence, dans le cadre de la procédure mise en œuvre à l’encontre de Madame A épouse X, des dispositions des articles 10 et 11 de l’arrêté du 21 avril 2007.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, dans la mesure où aucune faute disciplinaire ne lui a été reprochée, les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 21 avril 2007 sont inapplicables, et c’est à bon droit que la directrice de l’IFSI a consulté le seul conseil pédagogique dans le cadre de la procédure mise en œuvre à son encontre.
Sur les modalités de l’épreuve pratique à laquelle Madame A épouse X à été soumise
Il ressort des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007 que lorsque le conseil pédagogique décide de soumettre l’étudiant à une épreuve pratique, cette épreuve doit se tenir « sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil » – les dispositions de l’article 10 aux termes desquelles cette épreuve doit nécessairement se tenir au sein de l’Institut n’étant dans ce cas de figure pas applicables.
En l’espèce, la décision prise par la directrice, à la suite de la réunion du conseil pédagogique, tendant à soumettre Madame A épouse X à une épreuve pratique au sein de la clinique C D, en présence du tuteur et d’un formateur de l’IFSI, est conforme aux exigences procédurales posées par l’article 11 précité.
En définitive, le tribunal constate que Madame A épouse X est mal fondée à critiquer la procédure diligentée à son égard par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, sur le fondement des articles 10 et 11 de l’arrêté du 21 avril 2007.
Sur la proportionnalité de la décision d’exclusion
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 2007, lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le conseil pédagogique a le choix entre autoriser l’étudiant à poursuivre sa scolarité au sein de l’Institut après l’avoir alerté sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou en proposant un complément de formation, soumettre l’étudiant à une épreuve théorique ou pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur ou exclure l’étudiant de l’Institut de façon temporaire ou définitive.
En l’espèce, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE fait valoir que la décision d’exclusion a été prise au regard du déroulé de l’épreuve pratique à laquelle a été soumise A épouse X, mais également de l’ensemble du dossier pédagogique de l’intéressée.
Il est constant, même si l’intéressée invoque des difficultés d’ordre personnel et conteste la décision prise par l’Institut, que Madame B A épouse X a redoublé sa première année au sein de l’IFSI, n’ayant obtenu que 47 crédits sur 60 – sept unités d’enseignement n’ayant pas été validées.
En deuxième année, des difficultés sérieuses ont été relevées lors du stage effectué au service psychiatrie du Centre hospitaliser K L qui ne sera pas validé par l’étudiante – seuls 6 éléments de compétence sur 32 étant considérés comme acquis. Le tuteur de stage a ainsi noté, au titre du bilan de stage : « Madame A-X semble avoir été mise en difficulté par ce stage. Son niveau de formation ne correspond pas à sa pratique à ce jour. Malgré un immense temps passé avec elle par l’équipe inf. ses efforts faits ne permettent pas de valider ce stage à plein de niveaux ».
Les autres stages effectués durant cette deuxième année, et en particulier le stage de rattrapage organisé durant l’été à la clinique du Mont Valérien, s’étant mieux déroulés, Madame B A épouse X a pu passer en troisième année avec 52 crédits obtenus sur 60, et 4 unités d’enseignement non validées.
En troisième année, les difficultés constatées lors du stage de semestre 5, effectué à l’Hôpital privé de l’Est parisien, ont nécessité une visite de terrain de la part d’un cadre de santé pédagogique de l’IFSI, à la demande d’un cadre de santé de l’établissement.
Dans le compte rendu circonstancié rédigé le 12 décembre 2014 à l’issue de cette visite, Monsieur M N a indiqué que l’équipe soignante évoquait : « de réelles lacunes compte tenu du niveau de formation auquel l’étudiante est parvenue et exprime que celle-ci :
ne retient pas les informations maintes fois expliquées et répétées (même celles qui relèvent de protocoles écrits et qu’elle a sous les yeux),
oublie de nombreux éléments importants de surveillance des patients pris en charge (transit, douleur),
commet des erreurs sur les calculs de doses, de débits et sur des préparations injectables,
se justifie constamment par des « Oui, mais… ».
Les infirmières relèvent régulièrement, dans les dossiers de soins des patients, des transmissions écrites non pertinentes et non suffisantes pour apprécier et évaluer l’évolution d’une situation (…) ».
Monsieur M N mentionne également des propos identifiés comme étant mensongers – ce qu’il développera dans son attestation établie le 1er février 2016 dans laquelle il indique : « Madame A X ne me dit pas la vérité alors que je la confronte à ses feuilles d’évaluation de stage et aux fiches du portfolio qu’elle a renseignées, comme elle ne dit pas la vérité non plus sur sa non validation de l’épreuve sur la transfusion sanguine à l’infirmière qui l’encadre sur le stage de chirurgie, ainsi qu’à moi-même, une fois de plus et devant témoins, sur ce sujet, lors de ma visite du 11 décembre 2014 ».
Il a conclu son rapport en indiquant « Madame A X n’a véritablement pas conscience des responsabilités car banalise la situation et les faits. Elle ne mesure pas les enjeux de l’exercice professionnel infirmier ».
Au titre du bilan de stage, il est indiqué : B est une étudiante volontaire et motivée. Elle possède de très bonnes qualités relationnelles. Cependant, il lui manque des connaissances nécessaires à la prise en charge de patients de chirurgie. B doit prendre en compte nos remarques afin de s’améliorer. Ses pratiques ont parfois mis des patients en danger ».
Le 02 mars 2015, la Commission d’attribution des crédits de l’IFSI a confirmé la non-validation du stage en mentionnant : « Manque de curiosité intellectuelle et de connaissances : calcul de dose/ analyse de pratiques. Les protocoles de soins ne sont pas maîtrisés. Etudiante en grande difficulté. Difficultés dans l’appropriation des connaissances et l’analyse. Manque de liens entre la théorie et la pratique », et décidé de lui faire effectuer un stage de rattrapage en lui fixant des objectifs.
Enfin, lors du stage de semestre 6, une suspension est intervenue le 23 mars 2015, lorsque le cadre infirmier de l’hôpital privé d’Antony a signalé les difficultés rencontrées par Madame B A épouse X, relevant, en citant de nombreux exemples, que l’étudiante :« fait preuve d’insuffisance tant théorique que pratique ce qui la rend incapable d’assurer une prise en charge en toute sécurité d’un patient. Nous avons dû à plusieurs reprises reprendre avec O A la lecture des prescriptions et suspendre l’administration des traitements. Nous l’avons aussi arrêtée juste avant l’exécution d’une injection. Le problème majeur de O A est une incapacité à lire, à analyser et appliquer une prescription (…) En conclusion : L’équipe infirmière est en totale insécurité avec cette étudiante et ne peut jamais la laisser seule dans une chambre. Le risque de danger pour le patient est trop important ».
A la suite de la suspension du stage et après consultation du conseil pédagogique, la directrice de l’Institut a pris la décision de soumettre l’étudiante à une épreuve pratique au sein de la clinique médicale C D, le 26 juin 2015.
Dans son rapport, le jury, composé de la tutrice de stage de l’étudiante et de la responsable pédagogique de l’IFSI, a attribuée à l’étudiante la note de 14,75 sur 60 en détaillant ses observations concernant l’ensemble des compétences demandées durant le stage et en concluant : « Cette mise en situation professionnelle montre :
Un manque de connaissances théoriques et des situations des patients pris en charge
Un non respect des règles d’hygiène
Un non respect de la réglementation professionnelle et des bonnes pratiques
Un manque d’authenticité dans les propos et un manque de véracité
Ce qui entraîne une pratique dangereuse pour la sécurité des patients ».
Il convient en outre de souligner que le mémoire de fin d’étude soutenu le 24 juin 2015 par l’intéressée, noté 7/40, n’a pas été validé, le jury concluant : « Travail écrit et oral confus avec un manque de véracité qui ne permet pas de démontrer son implication et sa posture réflexive ».
C’est dans ce contexte qu’a été prise, le 29 juin 2015, la décision d’exclusion de A épouse X de la formation en soins infirmiers dispensée par l’IFSI.
Eu égard aux différents éléments rappelés ci-dessus et en particulier aux difficultés récurrentes relevées lors des différents stages effectués par l’intéressée et au cours de sa scolarité, et aux observations concordantes et circonstanciées formulées par plusieurs professionnels ayant eu à porter une appréciation sur les compétences pratiques et théoriques de l’étudiante au cours de son cycle de formation, le tribunal constate que la décision d’exclusion litigieuse prise par la directrice de l’IFSI est à la fois justifiée et proportionnée, de sorte que la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de nullité de la décision litigieuse et de réintégration dans le cycle de formation de l’IFRSS.
Sur la demande indemnitaire
Eu égard à la solution donnée au litige et en l’absence de faute caractérisée à l’encontre de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE, A épouse X ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame B A épouse X, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifient cependant de ne pas faire droit à la demande formée par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution retenue, il n’y a enfin pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la pièce numéro 30 produite par A épouse X lors de l’audience du 25 février 2016 ;
DEBOUTE A épouse X de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE l’association CROIX ROUGE FRANCAISE de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame A épouse X aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 mars 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
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