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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mars 2017, n° 15/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05547 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 15/05547 N° MINUTE : Assignation du : 20 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0152
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUMIKA
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent DUGUET de la SELASU HAUSSMANN LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2324
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2017 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 13 septembre 2012, signé par les parties le 05 octobre 2012, Monsieur A Z a commandé auprès de la SARL AUMIKA, exerçant sous l’enseigne IXINA, une cuisine équipée pour un montant de 7.080 euros pour son studio sis […] à Paris 6e.
La pose de la cuisine est intervenue le 28 novembre 2012.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2012, Monsieur A Z a mis en demeure sa cocontractante de terminer les travaux dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 22 février 2013, l’intéressé l’a par ailleurs informée de ce qu’il faisait intervenir sa protection juridique concernant les travaux inachevés de sa cuisine.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2013, la SARL AUMIKA lui a répondu qu’elle prenait acte de sa demande de suspension des interventions sollicitées, lesquelles auraient permis de terminer les travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 05 avril 2013, la SARL AUMIKA a demandé à Monsieur A Z de bien vouloir la laisser intervenir afin de procéder à l’échange de certains éléments.
Le 20 septembre 2013, une réunion d’expertise a été organisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Monsieur A Z, à laquelle la SARL AUMIKA a été convoquée et représentée.
Aux termes de son rapport déposé le 30 septembre 2013, l’expert a conclu que la responsabilité de la société IXINA était engagée pour les désordres et non conformités affectant la cuisine livrée et posée, l’aspect peu pratique de la cuisine pouvant également être invoqué.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2013, la SARL AUMIKA a proposé à Monsieur A Z d’intervenir à son domicile afin de procéder à un certain nombre de travaux préconisés par l’expert.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 08 août 2014, Monsieur A Z a quant à lui demandé à la SARL AUMIKA d’intervenir de manière urgente, le siphon de l’évier de sa cuisine s’étant détaché et ayant engendré une importante fuite.
C’est dans ces conditions et faute pour les parties de parvenir à s’entendre que selon acte d’huissier de justice signifié le 20 février 2015, Monsieur A Z a assigné la SARL AUMIKA devant le présent tribunal aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2016 auxquelles il est expressément référé, Monsieur A Z demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1604 et suivants, 1610 et 1184 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SARL AUMIKA à lui rembourser la somme de 7.080 euros au titre du prix des prestations de pose et de fourniture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la condamner à remettre la cuisine, le mur du salon et la salle de bain en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de la condamner à l’indemniser à hauteur de 9.000 euros au titre des préjudices subis ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion NAIGEON, avocat.
Le demandeur conclut à la résolution de la vente au regard de l’absence de livraison de la chose et de réalisation de la prestation dans les délais contractuels. Il observe que toute obligation de faire doit nécessairement et contrairement à ce que prétend l’intéressée être réalisée dans un délai déterminé et que la SARL AUMIKA s’est en l’espèce engagée à lui livrer la cuisine montée dans un délai fixé contractuellement en semaine 47 de l’année 2012, soit la semaine du 19 novembre 2012. Il ajoute que la défenderesse ne peut sérieusement prétendre avoir exécuté ses obligations contractuelles le 28 novembre 2012 au motif que le certificat de fin de travaux aurait été établi à cette date, alors qu’il a fait état le 26 décembre 2012 de malfaçons, non-façons et désordres occasionnés par l’intervention de la société IXINA, et demandé par courrier des 22 février et 23 mars 2013 à ce que les travaux soient terminés dans les règles de l’art, et les nouveaux désordres apparus réparés. Il fait également valoir que la défenderesse a manqué à son devoir de conseil et lui a livré une cuisine présentant de nombreuses non conformités tant au devis signé qu’aux règles de l’art, comme l’a constaté l’expert aux termes d’une réunion réalisée au contradictoire des parties. Il demande en conséquence le remboursement de l’intégralité des sommes versées, ainsi que la condamnation sous astreinte de la défenderesse à remettre sa cuisine, le mur de son salon et sa salle de bain en état.
Monsieur A Z demande en outre l’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de sa cocontractante, à savoir 5.000 euros au titre du retard de livraison depuis la date contractuelle de livraison du 19 novembre 2012, du retard de jouissance lié à une cuisine non livrée et aux désordres suite à l’intervention de la société AUMIKA, 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance qui découlera de la remise en état et de la pose d’une nouvelle cuisine et 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2016 auxquelles il est expressément référé, la SARL AUMIKA demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de débouter Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La défenderesse conteste avoir commis une quelconque faute dans le cadre de ses engagements contractuels, relevant que les différents points relevés par l’expert ne caractérisent ni défaut de conformité, ni défaut de conception ou malfaçons et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations, étant observé que le certificat de fin de travaux fait au contraire état de sa satisfaction quant à la réalisation des travaux. Elle ajoute avoir adressé à Monsieur A Z une proposition commerciale et la réalisation de prestations qui ne lui incombaient en principe pas, afin de mettre un terme au différend opposant les parties.
Concernant la demande de résolution de la vente pour non conformité de la chose, elle rappelle que Monsieur A Z a signé un certificat de travaux ne mentionnant pour seule réserve qu’une demande de remplacement de l’évier, et observe que l’intéressé ne démontre l’existence d’aucune différence sensible entre ce qui a été commandé et ce qui a été livré. En réponse aux observations formulées par l’expert, elle indique que la hauteur d’un meuble ne constitue pas une non-conformité et qu’elle en a, en tout état de cause, proposé le remplacement du meuble concerné, que la demande d’un bec pivotant plus bas dans l’évier comme celle tendant au déplacement du robinet d’arrêt du lave-vaisselle, celle liée à l’accessibilité des prises congélateur ou réfrigérateur ou celle liée à la visibilité de l’alimentation en eau ne sont que des demandes d’ordre pratique ou esthétique, que l’usure du plan de travail et de la crédence dix mois après l’installation de la cuisine ne démontre aucune absence de conformité, et qu’aucune norme n’impose la pose du plan de travail à la même hauteur que les plaques de cuisson ou l’installation d’une grille de ventilation au bas du meuble réfrigérateur. Elle rappelle en outre que le poste relatif à l’électricité ne lui incombe pas, et indique que si la livraison d’un petit meuble de salle de bain a bien été convenue entre les parties, elle n’a néanmoins pas été en mesure de procéder à la livraison au regard du silence persistant de son cocontractant. Elle relève par ailleurs que les attestations de cuisinistes versées aux débats ont été établies deux ans après la pose de la cuisine et ne démontrent l’existence d’aucun défaut de conformité, les observations étant soit d’ordre esthétique, soit d’ordre pratique, soit relatives à des missions ne lui incombant pas, soit enfin relatives à la vétusté de la cuisine.
Elle conclut également au rejet des demandes d’indemnisation financière au regard des différents éléments développés, étant rappelé que Monsieur A Z a réceptionné sa cuisine en faisant état de l’absence totale de désordres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, la non conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme qui est une obligation de résultat ; il est de principe que la preuve de la non-conformité de la chose livrée incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Aux termes du bon de commande du 13 septembre 2012, signé par les parties le 05 octobre 2012, la SARL AUMIKA s’est engagée d’une part à livrer et d’autre part à installer au domicile de Monsieur A Z une cuisine équipée comprenant meubles, décorations, plan de travail et électroménager, ainsi qu’à réaliser des « travaux de plomberie / électricité pour évier et lave-linge ».
Le document prévoyait un délai de livraison en semaine 47, soit la semaine du 19 novembre 2012, sans qu’il ne soit à aucun moment précisé que ce délai aurait été indicatif et non impératif, comme le prétend la défenderesse, l’article 6.1. des conditions générales de vente précisant au contraire que « Le bon de commande prévoit une date limite de livraison ».
Le tribunal observe en outre que ce délai s’applique nécessairement à la prestation de livraison comme à celle de pose, toutes deux à la charge de la SARL AUMIKA, aucun autre délai n’ayant été prévu pour la prestation de pose, qui n’est au demeurant à aucun moment distinguée de la livraison aux termes du bon de commande, ces deux prestations ayant été pensées conjointement par les parties comme constituant une opération unique dans le cadre du contrat de vente conclu.
Dans ces conditions, il convient d’apprécier d’une part si la SARL AUMIKA a bien livré et posé la cuisine équipée commandée par Monsieur A Z dans le délai convenu et d’autre part, si la chose délivrée l’a été conformément aux spécifications contractuelles, aux différentes normes administratives et techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art.
Il est constant que la défenderesse est intervenue au domicile de Monsieur A Z le 28 novembre 2012 afin de procéder à la livraison et à la pose de la cuisine, soit avec quelques jours de retard par rapport au délai initialement convenu.
Selon certificat de fin de travaux établi à cette date, il a été répondu positivement aux mentions suivantes :
« Meubles et appareils livrés en ordre de fonctionnement et en bon état
Toutes les fermetures meubles et appareils ont été vérifiées et sont en ordre
Hotte en ordre de fonctionnement (aspiration et joints)
Joints d’étanchéité en silicone ou autre en ordre
Pose totalement terminée
Nettoyage de fin de chantier réalisée
Le client est satisfait de la réalisation des travaux ».
Monsieur A B a par ailleurs apposé sa signature sous la mention : « Après avoir procédé ce jour contradictoirement à l’examen des meubles et travaux, par la présente, nous déclarons être entièrement satisfaits de la qualité du montage ainsi que des fournitures de meubles, électroménagers et sanitaires installés dans notre cuisine équipée ; que l’ensemble du mobilier livré est conforme aux documents contractuels et bon de commande et que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art ainsi qu’à la commande, sous l’unique réserve des éventuelles remarques formulées ci-dessous. Par conséquent, les travaux sont considérés comme achevés dans leur ensemble, sous l’unique réserve des éventuelles remarques formulées ci-dessous. La réception des travaux est accordée et constitue agréation du mobilier et des travaux en leur état apparent ».
Il n’a enfin été mentionné, au titre des remarques éventuelles, que : « Évier à remplacer sur demande du client ».
Dès lors qu’il est de principe que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, Monsieur A Z est ainsi mal fondé à invoquer de tels défauts, à l’exception du remplacement de l’évier expressément demandé aux termes du certificat, ou à se prévaloir du non respect par sa cocontractante des délais de livraison initialement prévus.
Or, dès le 26 décembre 2012 soit moins d’un mois après la pose de la cuisine, l’intéressé a mis en demeure la SARL AUMIKA de terminer les travaux dans un délai de quinze jours, indiquant : « votre prestataire de service devait venir finir les travaux, d’après ses dires, au plus tard le jeudi 13 décembre, ce qui n’est toujours pas fait (…) votre prestataire de service a fait 2 trous dans le mur de mon salon pour poser un interrupteur et une prise desservant la cuisine, ce qui parait surréaliste ce qui occasionné des dégâts sur le mur de mon salon, ce qui vas engendrer une réfection partielle de ce mur. Je précise que l’évier a été percé du mauvais côté pour la pose de la robinetterie et pour finir j’avais demandé à votre commercial mr tampe de me poser un grand meuble dans ma salle de bain hors celui qu’il m’a pose est de dimension moyenne ce qui m’oblige à en poser un autre, finitions meubles et divers inachevés ».
A la suite de cet envoi, il est constant que la SARL AUMIKA a pris l’initiative de faire intervenir Monsieur C D courant janvier 2013 afin de procéder à certains travaux demeurés en suspens, et qu’une seconde intervention était initialement prévue le 1er mars 2013 afin, selon les termes de la défenderesse dans un courrier du 27 février 2013, de « terminer votre cuisine ».
Dans un rapport d’expertise du 30 septembre 2013, Monsieur G H, missionné par l’assureur de protection juridique du demandeur et intervenu contradictoirement le 20 septembre 2013 en présence de Monsieur Y, gérant de la société AUMIKA, et de Monsieur A Z, a quant à lui conclu : « Des désordres et non-conformités affectent la cuisine équipée fournie et posée par IXINA. A l’issue de l’expertise, aucun arrangement amiable n’a pu être trouvé. Monsieur Y est d’accord sur la plupart des reprises, mais reste réticent sur plusieurs demandes de Monsieur Z ».
Aux termes de ce rapport, l’expert a tout d’abord entendu constater diverses non-conformités de la cuisine posée aux stipulations contractuelles. Il a ainsi relevé que dans la cuisine, le meuble haut livré et posé avait une hauteur de 718 mm alors qu’il était mentionné sur le bon de commande ainsi que sur le plan annexé avec une hauteur de 904 mm, ce que ne conteste pas la défenderesse ; dans la salle de bain, l’expert a en outre indiqué que les parties s’accordaient à reconnaître qu’un petit meuble restait en attente de livraison.
Concernant la hauteur du meuble haut, le tribunal constate d’une part que ce défaut était apparent lors de la livraison de sorte que le demandeur, qui n’a émis aucune réserve en temps utile, est mal fondé à l’invoquer, et d’autre part, que la SARL AUMIKA en avait, notamment par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2013, proposé le remplacement. Pour ce qui est du meuble de salle de bain, force est de constater que sa livraison a manifestement été convenue par les parties indépendamment du bon de commande du 13 septembre 2012, de sorte que son absence de livraison ne saurait justifier la résolution du contrat litigieux portant sur la livraison et l’installation de la cuisine équipée.
L’expert judiciaire a par ailleurs indiqué que l’absence de grille de ventilation en partie basse du meuble comprenant le réfrigérateur et le congélateur était non conforme aux normes du constructeur, une entrée d’air en partie basse étant nécessaire pour la ventilation et le refroidissement de l’arrière de ces éléments électroménagers.
Conformément à ce que fait valoir la défenderesse, il n’est toutefois pas démontré que la présence d’une grille de ventilation soit imposée par une quelconque norme autre que celle du seul constructeur, et il est en outre notable que la SARL AUMIKA a également proposé, aux termes de son courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2013, de l’installer afin de remédier à la difficulté.
L’expert a encore relevé qu’en contravention avec les règles de l’art, il existait une différence de niveau gênante entre le bord du plan de travail et les plaques de cuisson de la cuisinière et que l’espace de travail étant déjà très réduit, l’utilisation d’équipements non encastrés renforçait le caractère peu pratique de l’implantation de la cuisine.
Outre le fait que ces défauts étaient apparents lors de la réception et que Monsieur A Z n’est dans ces conditions plus fondé à les opposer à sa cocontractante, le tribunal relève qu’ils ne caractérisent en tout état de cause aucun défaut de conformité.
Les considérations selon lesquelles le bord du plan de travail côté cuisinière est déformé par l’humidité, celles selon lesquelles les plaques de cuisson apparaissent salies ou les observations d’ordre purement esthétique, comme le manque d’un cache sur la fixation d’un meuble, ne sont pas davantage à même de caractériser un quelconque défaut de conformité de la cuisine livrée, et il convient par ailleurs de relever qu’aux termes de son rapport, l’expert a indiqué qu’en raison des imprécisions présentes sur le bon de commande et le dessin d’implantation, il ne pouvait être affirmé que l’évier livré ne correspondrait pas à celui que la défenderesse s’était engagée à fournir.
Les recommandations de l’expert concernant l’installation électrique ne sont pas davantage de nature à caractériser de manquement de la part de la SARL AUMIKA, qui ne s’est engagée aux termes du bon de commande du 13 septembre 2012 qu’à effectuer des travaux d’électricité pour l’évier et le lave-linge.
Enfin, si l’expert a indiqué que la présence de deux réservations pour des prises électriques au-dessus des plaques de cuisson constituait une non-conformité par rapport à la norme électrique, il est notable que la SARL AUMIKA a d’ores et déjà proposé, dans un courrier du recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2013, de remplacer la crédence derrière la cuisinière du fait du remplacement des deux prises électriques concernées.
Dans ces conditions, et étant observé que la valeur probante des attestations établies les 09 et 10 septembre 2014 par les sociétés STELLA CUISINE et E F DÉCORATION est discutable, celles-ci émanant de commerçants directement intéressés par la reprise de la cuisine, et qu’il sera en outre relevé que ces entreprises ont émis des observations en grande partie similaires à celles déjà faites par l’expert, Monsieur A Z ne caractérise pas de manquement de la SARL AUMIKA à son obligation de délivrance conforme, la défenderesse lui ayant d’ores et déjà proposé de remédier au seul désordre non apparent relevé par l’expert caractérisant un défaut de conformité, via le remplacement de la crédence derrière la cuisinière du fait du remplacement des deux prises électriques concernées.
Le demandeur ne pourra en conséquence qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur A Z partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie par ailleurs de le condamner à payer à la SARL AUMIKA la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur A Z à payer à la SARL AUMIKA la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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