Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 5 mai 2017, n° 13/14293

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 mai 2017, n° 13/14293
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/14293

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

3e chambre 2e section

N° RG :

13/14293

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Septembre 2013

JUGEMENT

rendu le 05 Mai 2017

DEMANDEUR

Monsieur H A

75 avenue AE Lolive

[…]

représenté par Maître François AA de la SELARL W AA LEWI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2114

DÉFENDEURS

Monsieur Z X

[…]

[…]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame I J épouse X,

[…]

[…]

représentés par Me U V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0954

Société G,

[…]

[…]

représentée par Maître Aude SPINASSE de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0566

Société DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES

(ci-après dénommée “la SACD”)

[…]

[…]

représentée par Me AE-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint

Françoise BARUTEL, Vice-Présidente

Florence BUTIN, Vice-Présidente

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 09 Mars 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BAUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur H A se présente comme l’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série télévisée d’animation Les Minijusticiers, à l’origine une bande dessinée créée par ZEP (dessinateur) et Madame Y (scénariste).

Monsieur Z X se présente comme un auteur, spécialisé dans l’écriture de bible et de scénario de série d’animation, qui a notamment écrit les bibles de diverses séries audiovisuelles (« Les petits diables », « Captain Biceps », « Angelo la débrouille », « Le Ranch », et des scénarios sur les séries audiovisuelles telles que « Le petit Prince », « Caliméro », « Spirou et Fantasio », « Foot de rue ») et notamment la bible littéraire de la saison 1 de la série d’animation intitulée Les Minijusticiers, produite par la société G, et diffusée par la Chaine audiovisuelle TF1.

Madame I J épouse X, exerce la profession d’auteur et prétend être auteur ou co-auteur d’épisodes de la saison 2 de la série d’animation intitulée Les Minijusticiers.

La société G est une société qui intervient dans le secteur de la production et de la distribution d’œuvres notamment d’animation, créée en 1996, productrice de l’adaptation télévisuelle de l’œuvre Les Minijusticiers dont la bible pour la saison 1 a été écrite par Monsieur X.

La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dite SACD, se présente comme une société civile qui regroupe en son sein les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques qui en sont membres, ayant pour objet, notamment, « l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits ».

Monsieur H A, revendiquant être l’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série d’animation audiovisuelle intitulée Les Minijusticiers produite par la société G et ayant été informé par la SACD que les rémunérations collectées pour la diffusion de la saison 2 seraient libérées exclusivement au profit de Monsieur X, a, par actes des 11 et 13 septembre 2013, fait assigner ce dernier, ainsi que la société G et la SACD pour se voir reconnaître la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 des Minijusticiers, dire que la SACD devra lui verser l’ensemble des droits afférents à cette qualité, et obtenir le versement de dommages-intérêts.

Madame I J, épouse X, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 16 mars 2015.

Par ordonnance du 12 juin 2015, le juge de la mise en état a autorisé la SACD à procéder à une répartition provisoire des droits concernant des épisodes de la saison 2 de la série Les Minijusticiers pour Z et I X.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, Monsieur A demande au tribunal, au visa de l’article 113-7 du Code de la Propriété intellectuelle, l’article 1240 du Code civil (1382 du Code civil ancien) et de l’article 1231-1 du Code civil (1147 du Code civil ancien), de :

A titre principal

DIRE ET JUGER que Monsieur H A est l’unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation les « Minijusticiers » ;

DIRE ET JUGER que Monsieur H A est co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation les « Minijusticiers » co-écrits avec les époux X ;

DÉCLARER opposable à la SACD le jugement à intervenir ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la SACD devra verser à Monsieur H A l’ensemble de ses droits patrimoniaux afférents à cette qualité d’unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 ;

DIRE ET JUGER que la SACD devra verser à Monsieur H A l’ensemble de ses droits patrimoniaux afférents à cette qualité co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 co-écrits avec les époux X conformément au bulletins déposés par Monsieur A à la SACD ;

Par ailleurs,

CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur X qui s’est opposé arbitrairement et par tous moyens à la reconnaissance de la qualité d’auteur de la Bible de la saison II et d’auteur scénariste de Monsieur A auprès de la SACD ;

CONSTATER que la Société G en sa qualité de Producteur de la série a volontairement placé Monsieur A dans une situation juridiquement non conforme à la réalité, notamment par la signature le 19 mars 2012 avec Monsieur X d’une série de contrats d’auteur identiques aux siens (Bible et 20 scénarios) consécutive à un accord transactionnel auquel Monsieur A fut étranger ;

En conséquence,

CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X et la société G à verser à Monsieur A la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi en raison de leur attitude déloyale et abusive ;

A titre subsidiaire,

RECONNAÎTRE à Monsieur A la qualité de co-auteur de la Bible et ordonner en conséquence à la SACD le versement de la moitié des redevances d’auteur de la Bible littéraire ;

CONDAMNER la société G à payer à Monsieur A une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 30.000 euros dans l’hypothèse d’une réduction de ses droits sur la bible à 50 % des droits d’auteur ;

CONDAMNER, la société G à payer à Monsieur A une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice si Monsieur X est reconnu par le Tribunal comme l’unique auteur de la Bible littéraire de la Saison 2 ;

CONDAMNER la société G en toutes hypothèses à garantir Monsieur A contre toutes les conséquences financières d’une éventuelle non reconnaissance de ses droits d’auteur scénariste sur les 20 épisodes litigieux et à lui verser en conséquence la somme de 100.000 euros ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER solidairement M. X, la Société G et la SACD à payer à Monsieur A la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement M. X, la Société G et la SACD à payer les frais et dépens de l’instance dont distraction à la SELARL W AA LEWI.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2017, Monsieur Z X demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L113-7 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, de la décision en date du 11 janvier 2007 du conseil d’administration de la SACD, de l’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 1108 et 1165 du Code Civil, de :

CONSTATER que Monsieur Z X est le seul auteur de la Bible littéraire de l’adaptation audiovisuelle de l’ouvrage dessinée de ZEP et K L «LES MINIJUSTICIERS » ;

CONSTATER qu’en qualité d’auteur de la Bible littéraire de la saison 1 de l’œuvre audiovisuelle LES MINIJUSTICIERS, Monsieur Z X est auteur des bibles des saisons suivantes ;

CONSTATER que Monsieur Z X a dument cédé ses droits de bible saison 1 et saison 2 à la société G ;

CONSTATER que Monsieur H A ne rapporte pas la preuve de son apport créatif et original aux œuvres litigieuses ;

CONSTATER que Monsieur Z X est auteur ou coauteur avec I X des 20 épisodes de la saison 2 des MINIJUSTICIERS énoncés ci-après ;

EN CONSEQUENCE ,

DEBOUTER Monsieur H A de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant principales qu’accessoires ;

DIRE ET JUGER que Monsieur Z X est seul auteur de la bible littéraire de la Saison 2, œuvre dérivée de la bible littéraire de la série les MINIJUSTICIERS, qu’il a écrite ;

DIRE ET JUGER que Z X a seul qualité à percevoir les droits de bible relatifs à la diffusion de la saison 2 de la série les Minijusticiers ;

CONSTATER la particulière mauvaise foi de Monsieur H A qui tente de s’approprier des droits de diffusion d’auteur sur la saison 2 des MINIJUSTICIERS ;

CONDAMNER Monsieur H A à payer à Monsieur Z X la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;

DIRE ET JUGER que le contrat de cession de droit d’auteur conclu entre Monsieur H A et la société G relatif à la bible littéraire de la saison 2 est nul pour défaut d’objet ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ,

DIRE ET JUGER que le contrat de cession de droit d’auteur conclu entre Monsieur H A et la société G relatif à la bible littéraire saison 2 est inopposable à Monsieur Z X;

CONDAMNER Monsieur H A et la société G à payer à Monsieur Z X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, subis en qualité d’auteur de la bible saison 2 ;

ORDONNER à la société G de modifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard le générique de diffusion de tous les dessins-animés des MINIJUSTICIERS saison 2 par la mention suivante : « Adaptation littéraire Z X » ;

ORDONNER à la SACD de fournir à Monsieur Z X ses relevés de droits d’auteur sur la Saison 2 des MINIJUSTICIERS a compter de la première diffusion de la série Saison 2 ;

ORDONNER à la SACD de verser les droits d’auteur relatifs à la diffusion de la saison 2 à Z X, à savoir :

o la totalité des redevances d’auteurs de Bible littéraire générées à l’occasion de la télédiffusion de la série les « Minijusticiers » avec intérêts au taux légal à compter de la première diffusion des épisodes de la saison 2 (100% des droits de bible) ;

o la totalité des redevances d’auteurs de scénarios, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants (100% des droits de scénariste) :

§ Fausse alerte

§ la gourmandise

§ les Maxijusticiers

§ comme sur des roulettes

§ AC jette l’éponge § présumée coupable

§ deux maisons pour Marie

§ l’invitation

§ la dispute

§ l’anti-pouvoir

o la moitié des redevances d’auteurs de scénarios, écrits en collaboration avec I X, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants :

§ le gang masqué § super solo

§ l’arroseur arrosé § mégabrouille

CONDAMNER Monsieur H A à payer à Monsieur Z X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur H A aux entiers dépens dont distraction à Maître U V.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2016, Madame I J épouse X demande au tribunal de la recevoir en son intervention volontaire et de :

CONSTATER que Monsieur H A ne rapporte nullement la preuve de sa qualité d’auteur ou de coauteur des épisodes MINIJUSTICIERS SAISON 2 écrits par Madame I X revendiquée tardivement dans le cadre de la procédure qu’il a engagée devant le tribunal de Céans à l’encontre de Z X ;

CONSTATER que Madame I X n’a perçu aucune redevance de télédiffusion relative à la série des MINIJUSTICIERS – Saison 2 depuis la diffusion de l’œuvre et jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2015 ;

CONSTATER que la part scénariste pour les épisodes des Minijusticiers de la saison 2 est de 67,5%;

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER que Madame I X est l’auteure des épisodes suivants :

— L’oiseau rare

[…]

— Quand les parents s’en mêlent

— Les fleurs du mal

— Tu seras championne ma fille

— Chasseurs de trésors

DIRE ET JUGER que Madame I X est coauteure avec Monsieur Z X des

épisodes suivants :

[…]

[…]

— L’arroseur arrosé

— Mégabrouille

ORDONNER à la SACD de verser la totalité des redevances de télédiffusion à Madame I X lui revenant sur les épisodes suivant :

ྷ 67,5 % pour les épisodes suivants :

— L’oiseau rare

[…]

— Quand les parents s’en mêlent

— Les fleurs du mal

— Tu seras championne ma fille

— Chasseurs de trésors

ྷ 33,75 % en sa qualité de coauteure des épisodes suivants :

[…]

[…]

— L’arroseur arrosé

— Mégabrouille

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER Monsieur H A au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2017, la SACD demande au tribunal de :

— Donner acte à la SACD de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes au principale de Monsieur A ;

— Dire que dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait à la SACD de régler à Monsieur X les sommes à revenir au titre de la bible de la saison 2 ou des épisodes visés dans les présentes conclusions, la SACD ne saurait être tenue de procéder au règlement des intérêts moratoires;

— Ce faisant, débouter Monsieur X de ses demandes à l’endroit de la SACD à ce titre ;

— Débouter Monsieur A de sa demande de condamnation de la SACD au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

— Condamner la partie succombante aux dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, la société G demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du Code Civil, de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle et des pièces versées aux débats, de :

DECLARER la société G recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

DEBOUTER Messieurs A et X de l’intégralité de leurs demandes,

PRENDRE ACTE de ce que la société G s’en rapporte à la justice concernant la paternité de la bible littéraire et des vingt scénario d’épisodes de la saison 2 de la série d’animation « Les Minijusticiers »,

Dans l’hypothèse où la modification du générique des épisodes de la saison 2 de la série d’animation « Les Minijusticiers » serait ordonnée,

DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’astreinte,

CONDAMNER solidairement Messieurs A et X à payer à la société G la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement Messieurs A et X aux entiers dépens de la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2017.

MOYENS DES PARTIES

Sur la qualité d’auteur de Monsieur H A de la bible littéraire de la saison 2 de la série les minijusticiers

Monsieur H A prétend qu’il est l’auteur de la bible de la saison 2 de la série Les Minijusticiers et soutient que la qualité d’auteur de la Bible littéraire de la saison 1 d’une série n’établit aucune présomption irréfragable qui permettrait à Monsieur Z X d’être considéré comme l’unique auteur des Bibles littéraires des saisons ultérieures. Au soutien des éléments visant à démontrer sa qualité d’auteur, il indique qu’au mois de juillet 2010, la société G lui a confié la réécriture de la bible de la saison 2 de la série, initialement présentée par Monsieur Z X, que son travail littéraire a consisté en une réécriture complète des enjeux narratifs de la série, notamment par sa redéfinition des caractères des personnages, la création d’une structure d’épisode récurrente et commune à tous les épisodes donnant le rythme de la narration.

Monsieur A ajoute qu’il est l’auteur du premier épisode, ou épisode pilote, de la saison 2 qui exploite tous les nouveaux principes narratifs posés dans la bible de la saison 2 et soutient avoir écrit un épisode « spécial » qui constitue un « pont narratif » à même d’expliquer le passage de la saison 1 à la saison 2, racontant la genèse de la bande des cinq personnages au centre de la saison 2, en montrant comment ces personnages ont gagné leurs supers pouvoirs permanents, ont trouvé le repaire de la bande, vont devoir mener une double vie en permanence, et la raison pour laquelle ils ont choisi d’aider leurs amis et quel est leur pacte d’amitié, ce qui marque un tournant radical dans l’exploitation de l’univers de l’œuvre originale puisque cette deuxième saison ne raconte plus comme la première saison l’histoire d’un enfant stigmatisé par ses camarades pour un défaut et qui obtient des super pouvoirs temporaires pour se faire justice.

Monsieur H A précise qu’il convient également de comparer les deux bibles pour démontrer la réalité de l’exclusivité et l’originalité de son travail. Il fait valoir que les créations littéraires sur la définition des personnages, les nouveaux liens entre les personnages, la structure générale de la série, ainsi que la structuration des enjeux de chaque épisode sont des éléments originaux qui fondent la paternité sur une bible littéraire, et que sa qualité d’auteur de la bible littéraire est reconnue par les différents intervenants qui ont participé à la réalisation de la deuxième saison de la série, et notamment par Madame K Y, auteur de l’œuvre préexistante sur laquelle se base l’adaptation, Madame M N, de la Société G, Madame AH-AI AJ, salariée de TF1 (diffuseur de la série), plusieurs scénaristes des épisodes de la saison 2, et Monsieur X qui a accepté de se soumettre aux directives de Monsieur A quant à la structuration des épisodes qu’il a écrit pour cette saison 2.

Monsieur A ajoute qu’il n’a jamais conclu de contrat spécifique de « Directeur d’écriture» avec la société G, que cette dernière n’a jamais contesté à ce dernier sa qualité d’auteur de la Bible qu’elle lui a reconnue en lui faisant signer un contrat d’auteur à ce titre dès 2010

En réponse, Monsieur Z X expose qu’il est seul auteur de la bible littéraire de la saison 2 des Minijusticiers et soutient que la bible établie pour la première saison d’une série est déterminante dans l’apport créatif des saisons suivantes, qu’elle constitue l’œuvre littéraire originaire de la série, de sorte que s’il existe des bibles littéraires pour les saisons suivantes, elles ne peuvent être considérées que comme des œuvres dérivées de cette bible originaire, et soutient que la SACD a décidé, à l’issue de son conseil d’administration en date du 11 janvier 2007, au titre de la réglementation applicable à ses adhérents, concernant les suites, qu’il n’y a pas de nouveaux droits de bible sur les suites de séries. Monsieur Z X précise qu’il n’est pas contesté qu’il est l’auteur de la bible littéraire d’origine des MINIJUSTICIERS et du premier épisode de cette série d’animation diffusée sur TF1 dès le 9 avril 2008, que la bible de la saison 2 n’est qu’une adaptation de la bible originaire écrite pour la première saison, qu’il n’y a pas création de nouveaux personnages, ni même de nouveaux décors dans cette bible et que la production ne lui a jamais signifié l’adjonction d’un coauteur.

Il ajoute que cette demande expresse ne saurait résulter du contrat conclu par Monsieur Z X et la société G, au titre de l’écriture de la Bible 2, comme le soutient la SACD dans ses écritures, au motif que ce contrat prévoit dans son article 2, la possibilité pour le producteur de lui adjoindre un coauteur, en ce que l’adjonction d’un coauteur prévue n’est pas une clause générale permettant à n’importe quel moment, sans en informer Monsieur Z X ni sans conséquences financières, d’adjoindre un coauteur.

Monsieur Z X soutient que l’écriture doit être conjointe et doit avoir lieu lors de l’exécution du contrat, que cette adjonction a pour conséquence automatique des rémunérations forfaitaires et proportionnelles partagées entre les coauteurs. Il conclut que par application du règlement SACD, qui s’impose aux auteurs adhérents, et donc à Monsieur X et à Monsieur A, Monsieur X, auteur de la Bible littéraire d’origine de la série d’animation les Minijusticiers, peut seul percevoir des droits de bible pour les suites de cette adaptation audiovisuelle (saison 2 et autres suivantes) de cette série, qu’il doit être fait application du règlement de la SACD du 11 janvier 2007, relative aux suites de série, d’autant plus que la saison 2 des MINIJUSTICIERS n’offre nullement un tournant majeur à la série, qu’aucun nouveau personnage n’est créé à cette occasion, que le concept de la bande de cette nouvelle saison est bien l’œuvre de Monsieur Z X et qu’aucun apport créatif de Monsieur A n’est démontré. Monsieur X soutient que Monsieur A a été, en réalité, recruté en qualité de Directeur d’écriture et nullement comme auteur (sauf pour 2 épisodes) pour surmonter des difficultés passagères avec K Y.

Monsieur Z X expose que la comparaison des travaux littéraires avant et après l’intervention de Monsieur A démontre son absence d’apport créatif aux travaux de bible, la bible de Monsieur A étant un copier-coller de la version 4 de la bible qu’il a écrite en juillet 2010 pour cette saison 2, et que Monsieur A échoue à démontrer sa contribution originale à l’œuvre en ce qu’il n’a fait aucun apport substantiel lui permettant de se voir reconnaître la qualité d’auteur d’une bible de série, dont la bible initiale (saison 1) et la bible saison 2 dérivée de la bible initiale ont été écrites par Monsieur X. Il considère que les variations sont tellement minimes qu’elles ne sauraient être qualifiées d’apports originaux à la création littéraire et permettre à Monsieur A de revendiquer un quelconque droit de bible.

La société G expose qu’elle s’en rapporte à justice sur le litige opposant Monsieur Z X et Monsieur H A étant précisé que c’est pour respecter les demandes liées à l’adaptation audiovisuelle de l’œuvre d’origine de Madame Y et de ZEP et du diffuseur, qu’elle a travaillé avec Messieurs X et A aux fins de développer la saison 2 de la série. Elle indique avoir d’abord demandé à Monsieur X d’adapter le contexte littéraire aux nouveaux souhaits éditoriaux (le concept de « bande des Minijusticiers ») mais qu’elle a été contrainte, sur demande du diffuseur et des auteurs d’origine, de se tourner vers Monsieur A afin de compléter les travaux d’adaptation de Monsieur X, et que compte tenu des travaux confiés à chacun d’eux, à savoir « l'écriture », la société G a signé avec ces derniers des contrats de cession de droits d’auteur adéquats.

La SACD expose qu’elle s’en rapporte à justice tout en rappelant que le contrat que Monsieur Z X a conclu avec la société G comportait la possibilité expresse de l’adjonction d’un co-auteur.

Sur ce,

Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

La protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

Il est constant en l’espèce que par contrat en date du 22 septembre 2010, la société G a confié à Monsieur H A des « travaux d’écriture complémentaires » sur la bible littéraire de la série intitulé « Les minijusticiers – saison 2 » portant notamment sur la « caractérisation des cinq personnages principaux de la Série et la structure de chacun des épisodes de la Série », ce dernier lui ayant cédé ses droits d’auteur. Aux termes de ce contrat les parties entendent par « bible » « un document littéraire et graphique (bible de présentation) d’une quinzaine de pages comprenant le projet d’adaptation et présentant ainsi le concept général et la dynamique de la série, les thèmes susceptibles d’y être abordés, la description des principaux personnages et lieux et cinq pitchs d’épisodes ».

Par contrat en date du 19 mars 2012, la société G a confié à Monsieur Z X l’écriture de la bible littéraire de la même série intitulé « Les minijusticiers – saison 2 » et a acquis les droits d’exploitation de ces travaux. Aux termes de ce contrat les parties entendent par « bible » « un document littéraire et graphique (bible de présentation) d’une quinzaine de pages comprenant l’ensemble des éléments permanents de la série, adaptés de l’oeuvre, et spécialement : la conception générale de la dynamique de la série, les principaux thèmes à aborder dans la série avec exemples à l’appui, la description détaillée des personnages (traits physiques, caractère psychologique, situation sociale, familiale, professionnelle, etc.), les relations des personnages entre eux (professionnelle, affectives, familiales, etc.) et l’époque et les lieux précis dans lesquels ces personnages évoluent ». En outre, l’article 2 in fine de ce contrat stipule que « il est précisé qu’à la date de signature du présent contrat les travaux d’écriture de la bible ci-dessus ont été remis par l’auteur et acceptés par le producteur ».

La volonté contractuelle des parties est impuissante à modifier les dispositions impératives des articles L. 111-1, L. 113-2 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle de telle sorte qu’en cas de litige entre des personnes qui revendiquent la qualité d’auteur d’une oeuvre, il appartient au juge de trancher le conflit quelque soit le mérite attribué à l’un ou l’autre par la société de production ou même par les auteurs de l’oeuvre adaptée afin de vérifier si sa contribution caractérise un apport créatif original.

Il n’est pas contesté que Monsieur Z X est l’auteur de la bible littéraire de la saison I. Si le conseil d’administration de la SACD a adopté le 11 janvier 2007 une décision aux termes de laquelle cette société considère que dans le cadre d’une oeuvre télévisuelle créée postérieurement à une première oeuvre audiovisuelle comportant les même personnages ou des personnes directement inspirés de la première, « il n’y a pas de nouveaux droits bible sur les suites de la série » pour la répartition des droits « sauf en cas de demande expresse de tous les auteurs de la bible de l’oeuvre d’origine », cette règle interne, ne saurait s’imposer au tribunal à qui il appartient d’apprécier la qualité d’auteur de Monsieur Z X et de Monsieur H A de la bible littéraire de la saison II intitulée « la bande des minijusticiers ».

Pour ce faire, il convient de comparer les deux documents intitulés « bible littéraire saison II » produit aux débats, à savoir d’une part celui élaboré par Monsieur Z X (version 4) élaboré en juillet 2010 et d’autre part celui postérieur du 14 janvier 2011 (version 5.4) revendiqué par Monsieur H A afin de rechercher l’apport créatif original de celui-ci portant l’empreinte de sa personnalité permettant ainsi de lui reconnaître la qualité d’auteur.

A cet égard, Monsieur H A ne peut être suivi lorsque pour revendiquer sa qualité d’auteur de la bible il se prévaut de l’écriture de deux épisodes de la saison 2, l’un qu’il qualifie de « pilote » intitulé « le grand mystère » réalisé en 2011 et diffusé en novembre 2012 et l’autre dit « spécial » d’une durée de 26 minutes alors que ces deux épisodes ne peuvent être assimilés à la bible littéraire au sens du contrat signé le 22 septembre 2010 et objet de ce contrat, constituée du document daté du 14 janvier 2011 susvisé, et sur laquelle doit porter la comparaison avec celle élaborée en 2010 par Monsieur Z X pour apprécier ses droits d’auteur.

Sur le plan et la structure de la bible littéraire de la saison II ;

Il convient de constater que les deux bibles littéraires adoptent la même structure et le même plan en sept paragraphes dont les intitulés sont également identiques pour les paragraphes 1 (de la saison une à la saison deux), 2 (l’originalité de la bande des minijusticiers), 3 (l’univers de la série), 4 (les cinq minijusticiers de la bande), et 5 (personnages secondaires dans la saison deux), les paragraphes 6 et 7 de la bible élaborée par Monsieur Z X intitulés « mémento et rappels pour l’écriture » et « construction d’un épisode » étant uniquement inversés dans la bible élaborée par Monsieur H A pour devenir avec les mêmes intitulés les paragraphes 7 et 6.

Sur le contenu de chacun des paragraphes des bibles littéraires versées aux débats ;

Sur le paragraphe 1 intitulé « De la saison une à la saison 2 » ;

Comme la bible élaborée par Monsieur Z X, celle présentée par Monsieur H A comprend deux sous-paragraphes qui comportent exactement les mêmes intitulés « du minijusticier à la bande des minijusticiers » et « de l’aventure individuelle à l’aventure collective » et dont les contenus sont pour une majeure partie un simple copier-coller de la bible initiale de Monsieur Z X et surtout adoptent le même thème pour la saison 2 à savoir l’accent mis sur le groupe des cinq minijusticiers (dont au demeurant Monsieur H A a repris les mêmes que ceux proposés par Monsieur Z X alors que la saison 1 comportait en tout 73 autres personnages), les valeurs d’altruisme et de solidarité qui font avancer les cinq personnages vers la « maturité ».

Ainsi tant dans sa structure que dans son contenu ce paragraphe constitue dans la bible de Monsieur H A une reprise de la bible de Monsieur Z X de telle sorte que Monsieur A ne peut revendiquer un apport créatif original portant l’empreinte de sa personnalité.

Sur le paragraphe 2 intitulé « L’originalité de la bande des minijusticiers» ;

La structure de ce paragraphe est traitée de manière légèrement différente par Monsieur Z X et Monsieur H A. Tandis que le premier évoque les « maxi pouvoirs… des minijusticiers » puis « les minijusticiers qui ne sauvent pas le monde » et enfin un paragraphe « car ils ont mieux à faire », la bible de Monsieur H A commence par le paragraphe intitulé « des minijusticiers qui ne sauvent pas le monde » puis poursuit par le paragraphe « car ils ont mieux à faire » et termine sur un paragraphe intitulé « une équipe hors du commun ».

Cependant, cette différence demeure minime et ce d’autant que le contenu de ce paragraphe 2 est identique en ce qu’il comporte la même idée et développe exactement le même thème à savoir celui de minijusticiers qui ont certes des pouvoirs mais ne sont pas des « super héros » (ou des « personnages indestructibles » pour Monsieur H A), l’affirmation que leurs pouvoirs sont aussi des « super défauts » et qu’ils sont avant tout des enfants dont l’héroisme consiste à venir « en aide aux enfants pour résoudre des problèmes » ou comme l’écrit Monsieur H A de manière similaire pour « résoudre en mettant en commun leurs pouvoirs des problèmes… d’enfants ».

Au regard de cette comparaison, aucun apport créatif particulier ne peut être attribué à Monsieur H A qui n’a fait que développer, a minima, le concept déjà proposé et construit par Monsieur Z X dans la bible qu’il a rédigée.

Sur le paragraphe 3 intitulé « L’univers de la série » ;

Le paragraphe 3 consacré à l’univers de la série rédigé par Monsieur H A reprend exactement les mêmes sous-paragraphes (avec les mêmes intitulés) et quasiment mots pour mots le contenu de chaque paragraphe élaboré par Monsieur Z X.

Ainsi, comme Monsieur Z X l’avait proposé, Monsieur H A écrit qu’il faut conserver « le savant mélange entre des situations inspirées du quotidien des enfants (…) et des aventures extraordinaires avec une bonne dose de comédie ». Monsieur H A reprend ainsi mots pour mots ce qu’écrivait Monsieur Z X pour exposer qu’il s’agit d’une « aventure qui véhicule chaque fois de façon légère un message de vie !».

De même, alors que Monsieur Z X avait proposé le maintien de l’intervention des 73 autres personnages de la saison I, en précisant « On maintient ainsi l’univers familier qui enrichit nos récits d’aventure » Monsieur H A reprend exactement cette même proposition avec la même phrase ; alors que Monsieur Z X proposait de « lever le pied sur la bande des méchants récurrents constituée de Gros Loup, du Grand Dédé, et de Dino les dents nettes », Monsieur H A reprend mot pour mot cette proposition, de même que les différentes propositions d’intrigues (contenu dans le même sous-paragraphe intitulé « ce qui n’empêche pas les situations de conflits ») que Monsieur H A reprend in extenso, sans apport d’une idée nouvelle étant observé que même la numérotation erronée des paragraphes est reprise attestant d’une opération de « copier-coller » pure et simple.

Enfin, le concept proposé par Monsieur Z X pour cette saison II visant à rester « dans l’univers de l’enfance, les camarades de classe, l’école, des thèmes quotidiens qui permettent de traiter « des problématiques de groupe telles que solidarité, hiérarchie, responsabilité… mais toujours sur un ton léger, dans le registre comédie aventure » est également repris in extenso par Monsieur H A sans aucune modification.

Il ressort de ces éléments que Monsieur H A ne peut exciper d’aucun apport créatif significatif pour la rédaction de ce paragraphe 3 dont la structure, le style, et le contenu sont l’oeuvre de Monsieur Z X.

Sur le paragraphe 4 intitulé « Les cinq minijusticiers de la bande ».

S’agissant de ce paragraphe 4, il convient d’observer en premier lieu que Monsieur H A a repris exactement pour la saison II les cinq personnages qui avaient été choisis par Monsieur Z X (« Superprout, Supermini, AC, AD et Supergadin ») et ce pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été avancés en 2010 par Monsieur Z X à savoir « le potentiel comédie et humour visuel du pouvoir, la notoriété acquise par le personnage lors de la saison une, des caractéristiques physiques variées et des traits psychologiques complémentaires ».

Si Monsieur H A indique « a contrario de Monsieur X » qu’il a accompagné chacun des cinq portraits de personnage d’un lexique de leurs expressions favorites, force est de constater que de tels lexiques figurent également dans la bible élaborée en 2010 par Monsieur Z X pour chacun des personnages sous l’intitulé « ses expressions courantes », Monsieur H A s’étant contenté parfois de compléter de quelques expressions complémentaires ce lexique sans que cet apport ne puisse être considéré comme original tant il ne fait que s’inscrire dans le prolongement de ce qui avait été déjà proposé.

De même, il peut être observé que s’agissant de la présentation des cinq minijusticiers, la bible de Monsieur H A reprend très exactement les catégories proposées par Monsieur Z X permettant de présenter pour chacun des personnages « son pouvoir », « son talon d’Achille », « son caractère » et « ses expressions récurrentes ». Hors le paragraphe consacré au « caractère » de chacun des personnages, Monsieur H A a repris mots pour mots ce que Monsieur Z X avait écrit sur les autres rubriques de telle sorte que l’apport créatif de celui-là fait pour ces paragraphes défaut.

S’agissant des paragraphes consacrés aux caractères des personnages pour lesquels Monsieur H A revendique un apport personnel ayant consisté à créer les interactions entre ces personnages permettant de définir la vie d’un groupe et ses dynamiques et qui seraient absent de la création de Monsieur Z X, il convient de constater que s’agissant du personnage Greg AB SUPERPROUT, ce dernier évoquait d’ores et déjà un côté « plaisantin joyeux qui adore faire des blagues » et son lien d’amitié avec Nathan dont il est précisé qu’ils s’entendent « comme cochons et sont vraiment trés complices et ne manquent jamais une occasion pour se payer un bon fou rire ». Ce faisant, lorsque Monsieur H A écrit dans la bible qu’il propose que ce personnage soit « bon vivant, participatif » ou encore de « bonne humeur constante » ou qu’il explicite un peu plus les relations entre ce personnage et Nathan, il ne fait que développer la création initiale de Monsieur Z X en s’inscrivant dans son sillage sans un apport significatif sur le caractère de ce personnage ni sur les interactions avec les autres membres du groupe.

De même, s’agissant du personnage Yvon AB SUPERMINI, Monsieur Z X le décrit comme « petit et gringalet » et affichant une « pêche du tonnerre en parlant fort à un débit élevé, en affirmant sa personnalité », insistant sur le contraste entre sa petite taille et son caractère affirmé lui donnant un « fort potentiel comique » et précise ses rapports avec les autres minijusticiers en précisant notamment que les autres personnages l’adorent « mais doivent parfois s’unir pour calmer ses ardeurs » ; sa tendance à vouloir occuper tout l’espace, ou encore qu’il est amoureux de C », très jaloux et d’un naturel impatient. Monsieur H A reprend ces différents éléments de caractère (caractère en acier trempé et relation amoureuse) sans les modifier sauf à les développer un peu plus en ajoutant notamment que « c’est l’as pour repérer les détails qui tuent », ou qu’il fait « tout pour se faire pardonner par C dont il est amoureux ». S’il soutient avoir ajouté que ce personnage à un « humour froid » et qu’il se montre « impatient et boudeur » et avoir le « sentiment d’être incompris » ces éléments de caractère étaient soit présents soit déjà latents dans la description proposée par Monsieur Z X de telle sorte qu’il n’est pas possible d’y percevoir un apport substantiel.

S’agissant du personnage D AB AC, Monsieur Z X l’a décrite comme étant enthousiaste dans l’aventure, une intellectuelle qui possède un vrai sens logique et qui trouve « toujours une solution quand la bande est dans l’impasse », d’un tempérament calme et sachant créer une « cohésion du groupe », mais aussi « pudique » et érudite ayant un langage riche. Ces éléments de caractère se retrouvent dans ceux proposés par Monsieur H A lorsqu’il indique que ce personnage est un génie du bricolage (le « Mac Gyver » de l’équipe) et qu’elle utilise toujours des mots compliqués. L’apport nouveau de Monsieur H A est de préciser les liens d’amitié avec C. Cependant cet apport ne peut être considéré comme original par rapport aux autres éléments de caractère du personnage dont les traits essentiels ont été créés par Monsieur Z X.

S’agissant de Nathan AB SUPERGADIN, Monsieur Z X l’a décrit en 2010 comme un « pince sans rire », gentil, se démarquant par « son humour anglais », qui accepte son « sort avec flegme » « rêveur de la bande » et maladroit mais alors que « personne n’aurait parié un kopeck sur lui, malgrè une surenchère de gadins, il parvient à ses fins et peut avoir des « fulgurances » qui lui permettent d’apporter « un plus psychologique » sur les relations humaines qu’il sait « mieux décoder » et étant en outre trés complice avec Greg avec lequel il « se paie d’incroyables fous rires ». En le décrivant également comme un « rêveur éveillé » portant « un regard enchanté sur le monde » ou même « placide » Monsieur H A ne fait que décliner le caractère ainsi défini par Monsieur Z X. De même, son côté décalé, ingénu et empathique mis en avant par Monsieur H A comme étant le fruit de son apport personnel se retrouvaient ainsi déjà dans les éléments décrits ci-dessus par Monsieur Z X. Enfin contrairement à ce que soutient Monsieur H A, Monsieur Z X évoque dès 2010 la complicité avec Greg.

S’agissant de C AB AD, Monsieur Z X l’a décrite comme sensible, voyant le côté négatif des choses, mais aussi mignone et « très fashion », adorant faire du shopping sachant jouer de son charme avec Yvon et très attaché à faire partie de la bande. Si Monsieur H A considère avoir changé radicalement la caractérisation de ce personnage en en faisant une « fashion victime » force est de constater que ce point était déjà en germe dans les propositions de Monsieur Z X (dont le texte précise dans le paragraphe 5 que chaque épisode devra introduire un détail lié à ses habitudes « de fille branchée »), de même que ses liens avec Yvon. En revanche, Monsieur H A propose en effet de développer son caractère actif et artistique et ses liens avec D qui ne sont en effet pas développés par Monsieur Z X. Cependant ces seuls apports, au demeurant assez minimes, ne peuvent permettre de conférer à Monsieur H A la qualité d’auteur de ce caractère, comme sur celui des autres, alors que l’essentiel des éléments a été posé dès 2010 par Monsieur Z X.

Sur le paragraphe 5 intitulé « Personnages secondaires dans la saison deux».

Il convient d’observer que s’agissant des personnages secondaires dont les deux bibles expliquent qu’ils conservent leur défaut de la saison I mais pas leur pouvoir, tous les personnages avec les mêmes descriptions (mots pour mots) proposés par Monsieur Z X en 2010 ont été repris dans la bible revendiquée par Monsieur H A sauf un « Vanessa les cheveux en pétard ».

Ce paragraphe ne peut donc révéler un quelconque apport créatif de Monsieur H A.

Sur les paragraphes 6 (ou 7) « Memento et rappels pour l’écriture » ;

Monsieur H A reprend dans ce paragraphe in extenso les sous-paragraphes qui figuraient dans la bible de Monsieur Z X intitulés « quelques constantes comiques » dont le contenu est strictement identique sauf pour le personnage de C pour laquelle Monsieur H A insiste sur son côté fashion victime alors que Monsieur Z X avait évoqué son côté « victime » tout simplement et le paragraphe initulé « A garder en tête lors de l’élaboration de l’épisode » dont le contenu est aussi strictement identique à celui qui avait été rédigé par Monsieur Z X (sauf la référence à la saison I dont Monsieur Z X précise qu’il faut s’inspirer ).

De même, le sous-paragraphe intitulé « Liste des actions/éléments/gags récurrents dans chaque épisode… » est repris in extenso par Monsieur H A dans son contenu alors qu’il était proposé par Monsieur Z X, seule la proposition d’introduire dans chaque épisode un détail lié aux habitudes de fille branchée du personnage de C n’a pas été repris par Monsieur Z X.

La différence sur ce paragraphe concerne l’ajout par Monsieur Z X d’un sous-paragraphe intitulé « ce qui fait la force de la série », qui cependant reprend des éléments déjà en germe dans la bible initiale et notamment le fait que cette série concerne le monde des enfants, leur joie de vivre, leurs défaut qui devient un pouvoir, et le ton de la comédie.

Sur les paragraphes 7 (ou 6) « Construction d’un épisode » ;

Il convient de relever que ce paragraphe est construit selon le même plan dans les deux bibles, seul l’intitulé des sous paragraphes étant différents : « L’intrigue A, L’intrigue B et La Morale » pour la bible de Monsieur Z X, « Le plot A, le Plot B et La Morale » pour la bible présenté par Monsieur H A, sans que ce changement ne puisse relever d’un choix arbitraire de Monsieur H A dès lors que le terme de « plot » est évoqué aussi par Monsieur Z X dans le contenu des paragraphes.

S’agissant du sous-paragraphe « l’intrigue A » ou le « plot A », Monsieur Z X décrit une division en deux « plots », l’un affectif tournant autour de la problématique d’un des enfants du groupe, ce qui permet de jouer sur l’émotion et le « plot aventure » mené tambour battant par la bande des minijus. De son côté Monsieur H A reprend cette division autour d’un « plot affectif » en le développant pour préciser que « chaque début d’épisode montrera donc un enfant confronté à un problème qui le dépasse et le plonge dans une situation émotionnelle délicate et/ou difficile », puis l’intervention de la bande des minijusticiers pour trouver une solution, un dénouement, développant cette idée en précisant que cette trame permet de « mieux nous faire découvrir le caractère, les lubies, les défauts, la solidarité et/ou les peurs de nos mini-héros » étant ajouté que des « prétentions, des complicités, des peurs, des questions et/ou des petits conflits internes au groupe pourront en jaillir et nourriront l’émotion et la comédie des épisodes ».

S’agissant du « plot B » ou de « L’intrigue B », Monsieur Z X explique que l’intervention d’un plot B pourra être envisagée « à condition de servir l’intrigue principale » et qu’elle peut « exister sous la forme du rapport entre l’un des minijusticiers de la bande et le personnage récurrent de l’épisode » ou apporter de la « tendresse, de l’humour » et permettre d’approfondir les liens d’amitiés qui se nouent entre les protagonistes ». Monsieur H A reprend in extenso cette présentation dans le paragraphe intitulé « L’intrigue B ».

S’agissant du paragraphe intitulé « La Morale », Monsieur Z X proposait de ne pas reprendre la morale qui clôturait chaque épisode de la saison I mais de clôturer les épisodes par une « virgule finale » à visée humoristique. Monsieur H A reprend la même idée en disant que « l’évolution du concept ne doit pas nous priver de faire passer des messages de vie sensibles et drôles ».

Il ressort de ces éléments que les éléments caractéristiques évoqués dans ce paragraphe 7 ont été purement et simplement repris par Monsieur H A dont les quelques quelques ajouts sporadiques ne peuvent s’analyser que comme un prolongement ou un développement de l’oeuvre initiale, et ce quand bien même ultérieurement Monsieur H A justifie avoir écrit un document précisant la structure des épisodes de la saison deux dont il indique au demeurant dans un courriel du 18 janvier 2011 adressé à Monsieur Z X qu’il « reprend le passage de la bible sur la question et le développe ».

Au regard de l’ensemble de cette comparaison entre ces deux documents, que la production de diverses attestations de part et d’autre sur le rôle de chacun ne peut suppléer, et nonobstant le rôle de coordinateur qu’a pu jouer Monsieur H A par ailleurs auprès des différents scénaristes comme en atteste le courriel qu’il leur a adressé le 14 janvier 2014 leur rappelant la structure des épisodes, sa contribution effective sur la bible littéraire de la saison II de la « bande des minijusticiers » ne caractérise pas un apport créatif portant l’empreinte de sa personnalité, l’ensemble des éléments caractéristiques de la bible élaborée par Monsieur Z X, et notamment les enjeux narratifs, ou le ton de la saison II, ayant été déterminé par ce dernier dès le mois de juillet 2010 et conservé par Monsieur H A, les ajouts de ce dernier consistant essentiellement à développer des idées et concepts déjà présents dans cette oeuvre initiale.

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur H A de sa demande tendant à dire qu’il est l’auteur de la bible littéraire de la saison 2, alors que cette qualité doit être reconnue à Monsieur Z X et uniquement à ce dernier.

Sur les droits d’auteur afférents aux 20 épisodes de la saison 2 et la qualité de co-auteur de Monsieur H A avec les époux X ;

Monsieur O A soutient que sa qualité de co-auteur des 20 scénarii est établie par l’ensemble des contrats d’auteurs qu’il fournit dans lesquels ce dernier est reconnu comme auteur et/ou co-auteur scénariste sur 78 épisodes de la deuxième saison de la série les « MiniJusticiers », et qu’il n’existe aucune contestation judiciaire ou devant la SACD sur les 58 épisodes écrits ou co-écrits par Monsieur A avec les autres auteurs scénaristes de la saison 2 de la série, seuls les scénarios co-écrits par Monsieur A avec les époux X dans le cadre notamment de ses travaux de Directeur d’écriture de la saison 2 de la série les « MiniJusticiers » seraient litigieux. Monsieur A prétend que les époux X n’ont émis aucune contestation sur sa qualité de co-auteurs des 20 scénarios litigieux auprès de la société G avant de porter l’incident lors de la procédure de mise en état et que cette contestation intervient après la signature entre les époux X et E en mars 2012 d’une transaction relative à un différend sur le remplacement de Monsieur X comme auteur de la Bible de la saison 2. Il verse au débat un courriel de la production en date 16 mars 2012 qui lui demande de contacter Monsieur X pour la co- écriture des 20 épisodes litigieux.

Monsieur Z X soutient avoir seul la qualité d’auteur ou de co-auteur avec Madame I X, sous la direction d’écriture de H A, des scénarios des épisodes suivants : Fan des Minijus (01/11) Fausse alerte (02/11) Mégabrouille (02/11) Le chant des sirènes (03/11) ; La gourmandise (04/11) ; Quand les parents s’en mêlent (04/11) ; Le gang masqué (04/11) ; L’oiseau rare (04/11) ; Supersolo (04/11) ; Le code d’honneur (05/11) ; Tu seras championne ma fille (07/11).; Chasseur de trésor (02/12) ; Les Maxijusticiers (02/12) ; Comme sur des roulettes (02/12) ; Présumé coupable (03/12) ; AC jette l’éponge (03/12) ; Deux maisons pour Léone (04/12) ; La dispute (04/12).

Madame I J épouse X expose qu’elle est l’unique auteur de 6 épisodes (l’oiseau rare, fous des minijus, quand les parents s’en mêlent les fleurs du mal, tu seras championne ma fille, les chasseurs de trésors) et être co-auteur avec Monsieur Z X des 4 épisodes suivants : le gang masqué, super solo, l’arroseur arrosé, mégabrouille. Elle précise qu’elle n’a jamais travaillé avec Monsieur H A sur l’écriture de ces scénarii de telle sorte que ce dernier ne peut revendiquer des droits d’auteur sur ces scenarii et ce alors qu’il ne justifie pas de son apport créatif sur ceux-ci ou la conclusion d’un accord en ce sens avec elle. Elle demande en conséquence que les droits qui lui reviennent au titre des redevances de télédiffusion de ces épisodes lui soient versés sur la base de 67,5% pour ceux qu’elle a écrit seule, et de 33,75% pour ceux co-écrits avec Monsieur Z X.

La société G expose qu’une fois la bible littéraire validée par TF1 et Madame Y, Monsieur X rédigeait des scénarii d’épisodes et les soumettait à Monsieur A, lequel avait la tâche d’assurer la cohérence de l’arche narrative de la Série. Elle considère que les auteurs sont seuls responsables à l’égard des tiers et de la SACD des déclarations faites auprès d’elle et qu’ils sont, avant toute intervention du juge, seuls aptes à évaluer l’originalité de leur travail. Elle précise qu’une société de production audiovisuelle a pour rôle et devoir de permettre la production d’une œuvre audiovisuelle en signant les contrats adéquats avec les différents intervenants mais aucunement de trancher les questions de qualification juridique de leur travail et de clé de répartition de leurs droits. Elle estime avoir parfaitement rempli ses obligations de producteur et qu’il ne peut lui être demandé de départager les auteurs sur la paternité et/ou clé de répartition des droits générés par la SACD applicables à la bible et aux scénarii litigieux de telle sorte qu’elle s’en rapporte à la justice et qu’elle se conformera au jugement à intervenir quant à une éventuelle modification du générique des épisodes de la saison 2 de la Série, sans qu’une astreinte n’ait besoin d’être ordonnée.

La SACD s’en rapporte à justice.

Sur ce,

Il ressort des pièces versées que le litige est né de l’envoi par Monsieur H A d’une lettre à la SACD le 17 octobre 2012 celui-ci estimant être, outre le litige portant sur la bible littéraire, aussi le co-auteur des épisodes dont il n’est pas contesté qu’ils ont été écrits par Monsieur Z X pour la saison 2 de la série les minijusticiers.

Il ressort des différents contrats conclus entre la société G et les auteurs pour l’écriture des scénarii des épisodes de la saison 2 de la série les minijusticiers » que :

— Aux termes de deux contrats en date du 19 mars 2012 de « commande de textes et de cession de droits d’auteur », la société G a confié à Monsieur Z X l’écriture du scénario de huit, puis six épisodes de la Série « les minijusticiers » saison 2.

— Aux termes d’un autre contrat en date du 19 mars 2012 de « commande de textes et de cession de droits d’auteur », la société G a confié à Madame I X l’écriture du scénario de dix épisodes de la Série.

— Par contrat en date du 9 mai 2011 de « commande de textes et de cession de droits d’auteur », la société G a confié à Monsieur H A un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 36 scénarios des épisodes de la série » et notamment parmi ceux litigieux pour les épisodes intitulés Fan des Minijus, Fausse alerte, Mégabrouille, le chant des sirènes, Quand les parents s’en mêlent ; L’oiseau rare ; Supersolo ;

— Par un avenant n°1 au contrat conclu le 9 mai 2011, en date du 6 octobre 2011 la société G lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 16 autres scénarios des épisodes de la série » et notamment parmi ceux litigieux pour les épisodes intitulés la gourmandise, le gang masqué et le code d’honneur ;

— Par un avenant n°2 conclu le 3 février 2012, la société G lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 4 autres scénarios des épisodes de la série » (Le terrain maudit ; repaire en péril ; une équipe de choc, et la chasse au timbres ) ;

— Par un avenant n°3 en date du 15 février 2012 la société G lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 7 autres scénarios des épisodes de la série » et notamment parmi ceux litigieux pour les épisodes intitulés « Tu seras championne ma fille, Chasseur de trésor, les Maxijusticiers, Comme sur des roulettes » ;

— Par un avenant n°4 en date du 27 février 2012 la société G lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 5 autres scénarios des épisodes de la série » ;

— Par un avenant n°5 en date du 30 mars 2012 la société G lui a confié un « travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 8 autres scénarios des épisodes de la série » et notamment parmi ceux litigieux pour les épisodes intitulés « Présumé coupable, AC jette l’éponge, Deux maisons pour Léone, La dispute, L’invitation ».

Il résulte de ces éléments contractuels que Monsieur H A s’était bien vu confier par la société G un « travail de co-écriture et de polish » sur la rédaction des épisodes litigieux.

Cependant, eu égard au conflit qui l’oppose à Monsieur Z X et Madame I X, il appartient à Monsieur H A, qui revendique une qualité de co-auteur de ces épisodes, de justifier pour chacun des épisodes visés de son apport créatif original permettant de lui conférer la qualité d’auteur.

Il peut à cet égard être observé que Monsieur H A apporte la preuve d’une implication effective et réel dans le travail d’animation, de coordination, de conseil pour l’écriture desdits scénarii de la saison 2 de la série. Ce rôle d’animation ressort de plusieurs pièces versées et notamment des attestations des autres auteurs et notamment de l’attestation de Monsieur P Q confirmant que Monsieur H A avait « toujours été (mon) seul interlocuteur et (mon) seul référentiel pour l’écriture de (mes) épisodes, grâce d’une part aux documents qu’il a écrit (Bible, 2 premiers épisodes) et grâce à ses retours et conseils ».

Tel est aussi le cas du témoignage de Monsieur R S qui précise avoir « travaillé sous l’unique surpervision de H A » et que « l’écriture de mes 7 épisodes repose uniquement sur les principes, tant des la structure des épisodes que dans les caractérisatiqes des personnages, qui sont indiqués dans la bible de la saison 2, écrite par H A ».

De même, lorsqu’il atteste du rôle de Monsieur H A, Monsieur AE AF AG, scénariste pour 7 épisodes, précise qu’il les a écrits avec Monsieur R S, mais n’indique pas la qualité de co-auteur de Monsieur H A, insistant en revanche sur les références qui ont servi à l’écriture de ses 7 épisodes à savoir « les deux premiers épisodes de cette saison 2 écrits par Monsieur H A ».

A l’appui de ce rôle de coordinateur, peut également être cité le courriel intitulé « Mémoire sur la structure des épisodes + format des pitchs » que Monsieur H A a adressé lui-même aux différents auteurs des épisodes de la saison 2 le 14 janvier 2011 aux termes duquel il leur adresse une « note sur la structure des épisodes rédigés avec notre réalisateur F », laquelle note est présentée comme « essentielle et un outil de travail particulièrement précieux pour trouver un cadre (presque identique à chaque fois) sur lequel s’appuyer pour écrire ».

De même, il ressort d’un courriel en date du 18 janvier 2011 adressé par Monsieur H A à Monsieur Z X que celui-ci et Madame I X lui ont transmis 4 synopsis sur lesquels il a apposé des annotations corroborant le travail de relecture, de coordination de l’écriture qu’a joué Monsieur H A lors de l’écriture des scénarii des différents épisodes, mais insuffisant pour justifier d’une qualité de co-auteur faute de pouvoir identifier l’apport créatif qui en est résulté.

En outre, aux termes d’un courriel en date du 14 décembre 2010 intitulé « réunion d’écriture Minijusticiers Saison II » adressé par Monsieur H A à différents auteurs, celui-ci leur indique la tenue d’une première réunion « pour commencer à travailler » et dans le but de leur « donner le maximum d’informations pour vous mettre dans les meilleurs conditions d’écriture ».

Aussi en adressant au diffuseur le projet de scenarii concernant l’épisode les maxijusticiers, Monsieur H A écrit « voici la VD1 des Maxijusticiers, second des trois textes que nous avons retravaillé avec Z » laissant ainsi suggérer un travail d’écriture par celui-ci puis de relecture et de correction avec Monsieur H A.

Enfin, Monsieur H A verse aux débats un « planning écriture jour TF1 » en date du 29 février 2012 pour les épisodes 40 à 78 dont il ressort pour chacun des épisodes que sont mentionnés le nom des auteurs et le planning de restitution de leurs travaux. Ce planning qui comporte plusieurs épisodes confiés à Monsieur Z X et à Madame I X ne mentionne aucunement le nom de Monsieur H A en qualité de co-auteur sur les épisodes correspondants.

Ce faisant si ces éléments permettent d’attester de l’implication de Monsieur H A dans la coordination et le conseil auprès des auteurs pour les accompagner dans leur travail d’écriture, le cas échéant en leur proposant des modifications, ils ne permettent pas de justifier de son apport créatif original effectif sur chacun des épisodes pour lesquels il revendique la qualité de co-auteur.

Faute de rapporter cette preuve, Monsieur H A sera débouté de cette demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur H A contre Monsieur Z X et la société G

Monsieur H A expose en premier lieu que Monsieur X et la société G ont eu un comportement déloyal, en ce que notamment pour cette dernière, elle a sciemment fait signer un contrat d’auteur avec Monsieur X le 19 mars 2012, que le contrat d’auteur sur la bible comme les contrats sur les scénarios de M. et Mme X ont été signés le 19 mars 2012, soit postérieurement à ceux conclus par Monsieur A, à compter du 22 septembre 2010, que les contrats d’auteurs des défendeurs ont été conclus le jour de la signature d’une transaction conclue entre M. et Mme X et G le 19 mars 2012. Il prétend que la Société G a joué manifestement un double jeu et semble s’appuyer sur un usage qui n’a aucun fondement légal consistant à considérer qu’en présence de plusieurs intervenants sur la création d’une œuvre, elle ne saurait intervenir dans la détermination des droits des parties. Il estime que la société a en réalité clairement choisi de privilégier les intérêts de Monsieur Z X qui menaçait la production d’intenter une action en justice et de bloquer la diffusion de la série, et que tout en ayant réclamé à Monsieur A la réécriture des enjeux majeurs de la bible de la saison 2 et utilisé cette création littéraire pour produire la série, a fait passer auprès de Monsieur X la contribution originale du requérant comme des « travaux complémentaires » qui ne lui offriraient pas la qualité d’auteur, ni aucun droit d’auteur, alors que dans ses rapports avec Monsieur A, la société G l’a toujours reconnu comme l’auteur de la Bible littéraire de la Saison 2. Il considère ainsi que Monsieur Z X et la société G font preuve de mauvaise foi à son égard et que ce comportement engage leurs responsabilité civile dès lors qu’il lui cause un préjudice matériel et moral.

Monsieur A expose de surcroît que si Monsieur X est considéré comme l’unique auteur de la bible littéraire de la saison 2, il conviendra de condamner la société G sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à lui payer une indemnité d’un montant de 60.000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’inefficacité juridique d’un contrat d’auteur de bible conclu le 22 septembre 2010 étant observé que ce contrat d’auteur en date du 22 septembre 2010 établit un principe de rémunération proportionnelle future versée par la SACD pour l’ensemble de ses travaux de refonte et d’écriture de la bible de la saison 2 et la direction d’écriture subséquente qui n’ont fait à ce jour l’objet d’aucune réelle rémunération directe décente de la part du producteur.

En réponse, la société G fait valoir qu’elle s’est toujours conformée aux termes des contrats de cession de droits conclus avec Monsieur A, qu’elle a ainsi rémunéré Monsieur A à échéance et a toujours diffusé la série en créditant, à son générique, Messieurs X et A pour l’adaptation littéraire conformément à ce qui est prévu à l’article 11 du contrat de cession de droits d’auteur sur la bible littéraire signé avec Monsieur A et ce, bien qu’elle ait été mise en demeure par Monsieur X de modifier le générique de diffusion par la mention « Adaptation littéraire : Z X » et qu’elle a donc scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de Monsieur A et sans aucune dissimulation vis-à-vis des tiers. Elle rajoute que le protocole transactionnel n’a aucunement pour objet de priver Monsieur A de ses droits, qu’il règle un différend entre la société G et Monsieur X relatif à la signature des contrats d’auteur mais ne porte nullement sur la qualité d’auteur de la saison 2 de Monsieur X, que Monsieur A a personnellement accepté, depuis l’origine de sa collaboration, en pleine capacité et en parfaite connaissance de cause, d’effectuer des travaux d’écriture complémentaires sur la bible littéraire de la saison 2 de la série préalablement écrite par Monsieur X, ce qui est indiqué dès le préambule du contrat de cession de droits d’auteur sur la bible littéraire saison 2 signé par Monsieur A le 22 septembre 2010 et donc qu’aucune attitude déloyale à l’égard de Monsieur A ne peut donc être sérieusement reprochée à la société G qui a toujours indiqué à Monsieur A qu’il interviendrait sur le travail de bible littéraire déjà réalisé par Monsieur X, et qu’à l’inverse Monsieur A fait preuve de mauvaise foi dans la présente instance.

Sur ce,

Il convient de relever que Monsieur H A sollicite d’une part, la condamnation de la société G et de Monsieur et Madame Z X au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil afin de l’indemniser du préjudice moral et économique qu’il soutient avoir subi pour faire reconnaître ses droits et pour la perte desdits revenus depuis 2012 et d’autre part, la condamnation de la société G sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au paiement d’une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice lié à l’inefficacité juridique du contrat d’auteur de bible conclu le 22 septembre 2010.

Sur la responsabilité civile de Monsieur et Madame X ;

Monsieur H A, qui peut se prévaloir de l’article 1240 du code civil à l’encontre de Monsieur et Madame X avec lesquels il n’a conclu aucun contrat, sera en revanche débouté de sa demande dès lors qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre, alors qu’il a été confirmé ci-dessus que Monsieur H A ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’auteur tant sur la bible littéraire que sur les épisodes de la série écrits ou co-écrit par Monsieur Z X et Madame T X de telle sorte que ces derniers pouvaient refuser de voir reconnaître ses droits sur lesdites oeuvres.

Sur la responsabilité civile de la société G envers Monsieur H A ;

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) ne sont pas applicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel et qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propre s à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, les demandes formées par Monsieur H A sont directement liées à l’exécution du contrat qu’il a conclu avec la société G en 2010 et 2011 de telle sorte que Monsieur H A ne peut agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sans préjudice de la faculté pour le tribunal d’apprécier le bien fondé de cette demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur H A de cette demande.

Sur la responsabilité contractuelle de la société G envers Monsieur H A ;

Monsieur H A sollicite la condamnation de la société G au paiement d’une somme de 60 000 euros « en réparation du préjudice lié à l’inefficacité juridique d’un contrat d’auteur de bible conclu le 22 septembre 2010 ».

Cependant, il a été relevé ci-dessus que l’apport créatif de Monsieur H A sur la bible littéraire n’était pas établi de telle sorte que ce dernier ne peut reporter sur la société G les conséquences d’une inexécution contractuelle qui lui incombe en premier lieu, de telle sorte que cette dernière ne peut être condamnée au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées pour compenser le fait qu’il n’a pas la qualité d’auteur ou de co-auteur de la bible litigieuse.

En revanche, la société G a manifestement, par son attitude ambigüe, considéré Monsieur H A comme l’auteur de cette bible. En effet, sans qu’aucun contrat n’ait été conclu avec Monsieur Z X, après avoir lui avoir confié en 2009 la rédaction de la bible littéraire de la saison 2 de la série les minijusticiers ayant ainsi conduit ce dernier à élaborer un projet de bible en juillet 2010, ainsi que plusieurs épisodes dont les versions 1 lui avaient été transmises ainsi qu’à la société TF1 (diffuseur) entre le mois d’aout 2009 (supersolo ; les maxijusticiers, le gang masqué, comme sur des roulettes, la gourmandise, le chant des sirènes ) et octobre 2009 (L’oiseau rare; AC jette l’éponge ; chasseur de trésor), la société G a finalement conclu le 22 septembre 2010 un autre contrat de cession de droits d’auteur d’une bible littéraire portant sur l’adaptation de la même oeuvre avec Monsieur H A et ce pour effectuer des « travaux d’écriture complémentaires » et notamment la « caractérisation des cinq personnages principaux de la Série et la structure de chacun des épisodes de la Série ».

En confirmant à l’issue d’une transaction intervenue en 2012 avec Monsieur Z X les droits de ce dernier en sa qualité d’auteur de la même bible littéraire, sans même évoquer expressément dans ce contrat les travaux qu’elle avait d’ores et déjà confiés à Monsieur H A et s’assurer de l’accord des parties pour prévenir d’éventuels conflits entre les deux auteurs à laquelle elle avait délibérément choisi de confier à chacun d’eux par contrats séparés des travaux d’écriture sur une même bible littéraire, elle a nécessairement contribué à la croyance de chacun des co-contractants en leur qualité d’auteur, les laissant ainsi espérer, par le choix de conclure avec eux un contrat portant sur la cession de droits d’auteur et non de directeur d’écriture, les gains y afférents.

Par cette attitude qui a entretenu Monsieur H A dans l’espoir d’être rémunéré comme un auteur alors qu’elle confortait par ailleurs Monsieur Z X dans ses droits d’auteur sur la même oeuvre, la société G n’a pas exécuté de bonne foi le contrat qui la liait avec Monsieur H A depuis septembre 2010.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur H A et de condamner la société G à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes de Monsieur Z X à l’encontre de Monsieur H A et de la société G

Monsieur Z X expose que Monsieur A, en soutenant dans la présente procédure et à l’égard des tiers sa qualité d’auteur de l’œuvre litigieuse, a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et droit moral en prétendant avoir des droits sur une œuvre littéraire à laquelle il n’a en réalité apporté aucune empreinte personnelle et qu’il a purement et simplement contrefaite en se revendiquant comme seul auteur, revendiquant ces droits auprès de la société G et auprès de la SACD, obtenant un contrat de cession de droit sur une œuvre à laquelle, en réalité, il n’a fait aucun apport créatif. Il prétend qu’en bloquant ainsi le versement des droits de manière infondée, Monsieur A, privant la perception des droits de diffusion de bible, lui a causé un préjudice patrimonial puisqu’il a été privé pendant plusieurs années de la rémunération de son travail sur la bible originale des Minijusticiers et sur celle établie pour la deuxième saison et qu’il a par ailleurs décrédibilisé sa qualité d’auteur de la Bible auprès des différents intervenants dans le processus de création (Producteur, SACD, diffuseur, auteurs des scénarios), portant ainsi atteinte à son droit moral. Il demande que Monsieur A et la société G soient condamnés au versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir tenté de tromper les tiers sur ses droits. Monsieur X invoque une autre atteinte au droit moral causée par Monsieur A par l’appropriation de son œuvre auprès des tiers et notamment auprès des auteurs intervenants dans les 78 scénarios de la saison 2, comme la société G par la mention générique des épisodes LES MINIJUSTICIERS Saison2 « Adaptation littéraire H A et Z X », et demande la réparation par le versement d’une somme de 10.000 euros de manière solidaire.

En réponse, la société G expose que Monsieur X fait preuve d’incohérence et de mauvaise foi certaine à l’égard de la société G, en ce qu’il tente de faire croire qu’il n’a appris l’existence du contrat de cession de droit sur la bible litigieuse signé avec Monsieur A qu’au cours de la présente instance et qu’il fait passer la signature, en mars 2012, de son contrat de cession sur la bible litigieuse pour un aveu de la société G, et rappelle que le contrat d’auteur que Monsieur X a accepté de signer en mars 2012 prévoit la possibilité de lui adjoindre un co-auteur. Elle considère ainsi que la possibilité d’adjoindre un co-auteur à Monsieur X était donc expressément prévue et qu’il importe peu que Monsieur A n’ait pas été nommément visé dès lors que Monsieur X avait parfaitement connaissance de son intervention, et qu’il est étonnant que Monsieur X ait attendu la diffusion de la saison 2 sur TF1 pour contester la qualité de coauteur de Monsieur A et ce, alors même que Monsieur X avait co-signé plusieurs versions de la bible littéraire de la saison 2 sans réagir, de telle sorte qu’il ne peut reprocher à la société G d’avoir tenté de tromper les tiers sur ses droits en signant avec Monsieur A un contrat afférent à des travaux d’écriture complémentaires de la bible littéraire, et qu’en cohérence avec le contrat signé avec Monsieur X et les versions de bibles co-signées, elle pouvait légitimement le faire sans porter atteinte aux droits d’auteur de Monsieur X.

Sur ce,

Sur la demande de Monsieur Z X envers Monsieur H A ;

Au regard des éléments ci-dessus décrits, il ne peut être imputé à Monsieur H A une volonté de tromper les tiers sur les droits de Monsieur Z X ou encore une atteinte à son droit moral par la mention au générique des épisodes « adaptation littéraire H A et Z X ». S’il est constant que les droits d’auteur de Monsieur H A n’ont pas été confirmés, au regard des liens et des relations de travail qui ont été entretenus avec Monsieur Z X, notamment dans le cadre de l’écriture par ce dernier des scénarii des épisodes de la saison 2, et de l’attitude ambigüe ci-dessus décrite et entretenue par la société G, la preuve d’une faute de la part de Monsieur H A qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, n’est pas rapportée.

Les demandes de Monsieur Z X envers Monsieur H A seront donc rejetées.

En revanche, comme à l’égard de Monsieur H A, et pour les mêmes motifs, l’attitude de la société G envers Monsieur Z X, ayant contribué et entretenu la confusion sur ses droits d’auteur en multipliant les contrats sur une même oeuvre, n’est pas caractéristique d’une exécution de bonne foi du contrat et justifie en conséquence qu’elle soit condamnée au paiement d’une somme, qu’il convient de limiter à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements.

Il sera en outre fait droit à la demande de Monsieur Z X de voir modifier, une fois la présente décision devenue définitive, la mention figurant sur les génériques des épisodes de la saison 2 de la série les minijusticiers afin de supprimer le nom de Monsieur H A au titre de l’adaptation littéraire, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’affecter cette mesure d’une astreinte envers la société G.

Sur les demandes formées à l’encontre de la SACD ;

Monsieur Z X soutient concernant la SACD qu’elle a retenu indûment les droits d’exploitation de Monsieur Z X, en sa qualité d’auteur (bible et scénarios) qu’elle devait lui redistribuer depuis la diffusion de la saison 2, décision prise contrairement au règlement applicable aux auteurs adhérents, alors que Monsieur X en sollicitait l’application par l’intermédiaire de son conseil, que cette décision annoncée pour une période de 6 mois a été maintenue alors que Monsieur X adressait le 19 aout 2013 une lettre de garantie à la SACD et que le maintien du blocage des droits patrimoniaux est critiquable pour les droits de bible compte tenu de la réglementation applicable aux membres de la SACD, et prétend qu’elle devra verser les redevances d’auteur sur la bible à Monsieur Z X et devra en supporter les intérêts de retard, compte tenu de la retenue de ces redevances contrairement à la décision de son conseil d’administration le 11 janvier 2007.

La SACD rappelle qu’en raison du litige entre Monsieur Z X et Monsieur H A, elle ne pouvait procéder à quelque répartition que ce soit. Elle ajoute que les modalités d’exécution du contrat conclu entre Monsieur X et la société G ne sauraient anéantir l’accord contractuel donné par Monsieur X à l’adjonction possible d’un coauteur de la bible et des épisodes de la série, qu’elle ne peut que s’en rapporter à justice, et puis rappelle que Monsieur X n’a pas cru devoir adresser à la SACD une lettre de garantie conforme à celle qui lui était proposée par la société d’auteurs, et ce avant que Monsieur A engage la présente procédure, ce qui constitue une raison supplémentaire pour débouter Monsieur X de ses prétentions à l’égard de la SACD et relève à cet égard, que le renvoi par Monsieur X à la SACD de la lettre de garantie modifiée suffit à démontrer qu’il avait bien, compte tenu des circonstances, admis le blocage total des droits par la société d’auteurs.

Sur ce,

Il sera fait droit à la demande de Monsieur Z X et de Madame I X envers la SACD aux fins de leur verser les redevances afférents à leurs droits d’auteur reconnus par la présence décision, tant sur la bible littéraire que sur les vingt épisodes de la saison 2 de la série les minijusticiers.

En revanche, Monsieur Z X sera débouté pour le surplus et notamment sur la condamnation de la SACD au paiement des intérêts de retard alors qu’il ne peut être imputé à cette dernière le retard dans le versement de ces redevances qui n’est dû qu’au litige survenu entre Monsieur Z X et Monsieur H A et qu’elle a pu, sans méconnaître les droits de ces derniers, ni même la décision de son conseil d’administration du 11 janvier 2007, décider légitimement de geler les répartitions afférents à l’exploitation de la saison 2 de cette série, dans l’attente d’une décision de justice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner Monsieur H A et la société G, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître U V et de la SELARL W AA LEWI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, Monsieur H A doit être condamné à verser à Monsieur Z X et Madame I X, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer, pour chacun d’eux à la somme de 2 500 euros.

La société G sera quant à elle condamnée à payer à Monsieur H A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la rectification de la mention sur les épisodes de la saison 2 de la série les minijusticiers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement ;

DIT que Monsieur Z X est le seul auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série « les minijusticiers » ;

DIT que Monsieur Z X et Madame I J épouse X sont les seuls auteurs et/ou coauteurs des épisodes litigieux suivants de la saison 2 de ladite série à savoir : Fausse alerte, la gourmandise, les Maxijusticiers, comme sur des roulettes, AC jette l’éponge, présumée coupable, deux maisons pour Marie, l’invitation, la dispute et l’anti-pouvoir ; le gang masqué, super solo, l’arroseur arrosé et mégabrouille ; l’oiseau rare, fous des Minijus, quand les parents s’en mêlent, les fleurs du mal, tu seras championne ma fille et chasseurs de trésors ;

ORDONNE à la SACD dès la signification du présent jugement de verser à Monsieur Z X, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée :

— la totalité des redevances d’auteurs de la bible littéraire générées à l’occasion de la télédiffusion de la série les « Minijusticiers », et la totalité des redevances d’auteurs de scénarios, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants : Fausse alerte, la gourmandise, les Maxijusticiers, comme sur des roulettes, AC jette l’éponge, présumée coupable, deux maisons pour Marie, l’invitation, la dispute et l’anti-pouvoir ;

— la moitié des redevances d’auteurs de scénarios, écrits en collaboration avec I X, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants : le gang masqué, super solo, l’arroseur arrosé et mégabrouille ;

ORDONNE à la SACD dès la signification du présent jugement verser à Madame I J épouse X, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée :

— la totalité des redevances de télédiffusion lui revenant sur les épisodes suivant : l’oiseau rare, fous des Minijus, quand les parents s’en mêlent, les fleurs du mal, tu seras championne ma fille et chasseurs de trésors ;

— la moitié des redevances d’auteurs de scénario, écrit en collaboration avec Monsieur Z X, générés sur les épisodes suivants : le gang masqué, super solo, l’arroseur arrosé et mégabrouille ;

DEBOUTE Monsieur H A de ses demandes envers Monsieur Z X et Madame I J épouse X ;

CONDAMNE la société G à payer à Monsieur H A la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société G à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT que la société G devra modifier la mention figurant sur les génériques des épisodes de la saison 2 de la série les minijusticiers afin de supprimer le nom de Monsieur H A au titre de l’adaptation littéraire ;

DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur H A à payer à Monsieur Z X et à Madame I X, à chacun d’eux, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société G à payer à Monsieur H A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur H A et la société G aux dépens qui seront au profit de Maître U V et de la SELARL W AA LEWI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la rectification de la mention sur les épisodes de la saison 2 de la série les minijusticiers.

Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2017

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 5 mai 2017, n° 13/14293