Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 mars 2017, n° 15/01355

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 23 mars 2017, n° 15/01355
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/01355

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 2e section

N° RG :

15/01355

N° MINUTE :

Assignation du :

14 Janvier 2015

JUGEMENT

rendu le 23 Mars 2017

DEMANDEURS

Monsieur B X

Madame C D épouse X

[…]

[…]

représentés par Maître Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P223

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de la […]” sise […] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS IDF

[…]

[…]

représenté par Maître Pierre HENRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0923

S.A. ALLIANZ IARD

[…]

[…]

représentée par Maître I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143

COMPOSITION DU TRIBUNAL

K L-M, Vice-présidente

E F, Juge

Séverine BESSE, Vice-Présidente

assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 19 janvier 2017 tenue en audience publique devant K L-M et E F, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et est géré par son syndic actuel, la Société IMMO DE FRANCE. Il est assuré auprès de la Société ALLIANZ IARD.

Monsieur et Madame X sont propriétaires occupants dans ledit immeuble d’un appartement situé au 11e étage et en-dessous de celui appartenant à un autre copropriétaire, Monsieur G Y, qui est situé au 12e et dernier étage de l’immeuble et bénéficie d’une terrasse importante, surmontée d’une véranda.

Depuis de nombreuses années, Monsieur et Madame X se plaignent d’infiltrations apparues dans leur appartement, et spécialement dans la cuisine et le salon, qu’ils ont signalées dans un premier temps verbalement au syndic, puis par courrier du 15 octobre 2007 (dégâts des eaux survenus au mois de février 2005 puis au mois d’avril 2007). L’assemblée générale des du 2 juin 2009 a voté une résolution n°12 visant à ce qu’il soit procédé au démontage de ladite véranda de l’appartement de Monsieur Y.

Suite à la saisine du Juge des Référés par Monsieur Y, Monsieur H Z a été désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 31 mars 2010.

Entre temps, Monsieur et Madame X ont fait constater la teneur des désordres, suivant procès-verbal de constat dressé par la SCP DARRICAU-PECASTAING, Huissier de Justice à Paris, en date du 21 décembre 2010.

Par ordonnances de référé des 2 mars 2011 et 19 mars 2013, les opérations d’expertise ont été respectivement étendues aux désordres constatés dans l’appartement de Monsieur et Madame X et rendues communes à la Société ALLIANZ IARD.

Le rapport d’expertise a été déposé le 8 décembre 2014.

Les travaux de remise en état des évacuations et de l’étanchéité de la toiture-terrasse dépendant de l’appartement de Monsieur Y ont été exécutés au cours des opérations d’expertise, en janvier et février 2013.

Par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2015, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont assigné le […], représenté par son syndic, la Société IMMO DE FRANCE, et la Société ALLIANZ IARD devant ce Tribunal.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :

- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Compagnie ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :

* 17.239 euros HT au titre du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame X, ladite somme sera assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, et sera revalorisée suivant l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2014, et avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit,

* 60.060 euros au titre du préjudice de jouissance, en un compte arrêté au mois de juin 2014 et sous réserve de toute actualisation, avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit,

- débouter le Syndicat des copropriétaires et la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise,

- juger qu’en application de l’article 10-1 b) alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune destinée à les indemniser en exécution de la décision à intervenir.

Ils font valoir que :

— sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 mais aussi des articles 1384 et suivants du Code civil, et au regard des conclusions du rapport d’expertise, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée;

— ils subissent, du fait de ces infiltrations qui perdurent et dégradent leur appartement, deux types de préjudice, l’un matériel lié à la dégradation des murs et des peintures qui doivent être refaits, l’autre immatériel lié au préjudice de jouissance qu’ils subissent en raison de la dégradation de leur appartement, outre les frais qu’ils ont dû engager dans le cadre des opérations d’expertise, mais aussi de ceux qu’ils ont engagés afin de pourvoir à leur défense; les préjudices sont détaillés et développés dans les conclusions;

— sur la garantie de la Compagnie ALLIANZ, qui soutient que ses garanties ne seraient pas mobilisables, aux motifs que la prescription serait acquise et qu’aucune déclaration de sinistre ne lui aurait été adressée en temps et en heure, Monsieur et Madame X font leur l’argumentation du Syndicat des copropriétaires quant aux conditions d’application de la prescription au regard des termes de la rédaction du contrat; s’agissant de l’assurance de l’immeuble, la déclaration de sinistre devait être établie par le syndic et non par Monsieur et Madame X eux-mêmes, du moment que ces derniers avaient fait connaître au gestionnaire l’existence de désordres.

Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires, défendeur, sollicite de voir :

- débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- débouter la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes dirigées tant à son encontre que de Monsieur et Madame X,

- condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre HENRI, avocat.

Il fait valoir que :

— il a fait voter et exécuter pendant les opérations d’expertise les travaux d’enlèvement de l’ancien complexe étanche de la toiture-terrasse et de réalisation d’une nouvelle étanchéité pour un montant de 58.602 euros, outre les honoraires de maîtrise d’œuvre; ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception le 13 mars 2013;

— sur le préjudice matériel, il demande de retenir le préjudice fixé par l’expert; s’agissant du préjudice de jouissance, les demandes d’indemnisation présentées par les époux X à hauteur de 60.060 euros sont particulièrement excessives et sans commune mesure avec l’estimation de Monsieur Z;

— sur la garantie de la Compagnie ALLIANZ :

* sur la prescription biennale (article L114-1 du Code des assurances) : l’action directe des époux X victimes contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage n’est pas soumise à la prescription biennale, puisqu’elle trouve son fondement dans le droit de la victime à obtenir réparation de son préjudice; sur l’action du Syndicat des copropriétaires, les dispositions générales du contrat AGF indiquent un délai de deux ans à compter de l’événement à l’origine de cette action; l’article R112-1 du Code des assurances dispose que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas intégralement en l’espèce; la clause du contrat relative à la prescription ne précise pas quel est l'« événement à l’origine de l’action qui fait courir le délai de deux ans; en tous cas, le contrat ne précise pas comment le délai de deux ans est interrompu en cas de mise en cause de la responsabilité de l’assuré par un tiers; enfin, la simple indication que le délai de prescription est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ne répond pas aux textes qui exigent des assureurs l’énoncé des causes ordinaires d’interruption de la prescription afin que les assurés soient pleinement informés de leurs droits (causes ordinaires d’interruption de la prescription prévues par les articles 2240 à 2244 du Code civil); le contrat d’assurance est donc inopposable au Syndicat des copropriétaires; au surplus, l’assignation en référé délivrée par Monsieur Y le 10 mars 2010 ne constitue pas le point de départ de la prescription puisque celui-ci n’était pas la victime de dommages et que son action avait pour objet des problèmes de chauffage, des bruits de VMC et visait à mettre fin aux accusations des époux X selon lesquelles sa véranda était cause d’infiltrations; seule l’assignation en référé des époux X aux fins d’extension de la mission d’expertise aux infiltrations dans leur appartement délivrée du 11 février 2011 pourrait constituer le point de départ; cette prescription a été interrompue par le Syndicat des copropriétaires qui a fait assigner le 8 février 2013 sa compagnie d’assurance afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes;

* sur l’absence de garantie : la Compagnie ALLIANZ considère que le contrat souscrit par la copropriété n’a pas vocation à garantir les conséquences dommageables de travaux mal réalisés, ce qui serait précisément le cas des travaux effectués en 1995, et que le contrat n’a pas vocation à couvrir la responsabilité civile du Syndicat en sa qualité de maître d’ouvrage, sans cependant invoquer l’une des dispositions de son contrat; elle semble vouloir démontrer que le Syndicat des copropriétaires aurait été négligent et qu’il encourt ainsi une exclusion de garantie pour défaut d’entretien; l’assureur ne démontre pas que les dommages résulteraient d’un défaut d’entretien et de réparation puisque l’expert n’a informé le Syndicat des copropriétaires que le 4 octobre 2011 de la cause des infiltrations et de la nécessité de refaire la totalité du complexe étanche de la toiture-terrasse, qui ne s’est révélé fuyard que le 30 novembre 2011 à la suite de sondages effectués sur la toiture-terrasse à la demande de l’expert; le Syndicat des copropriétaires avait fait effectuer des travaux de réfection de l’étanchéité de ladite toiture-terrasse en 1995 par l’entreprise MAURY, particulièrement qualifiée en la matière, avec l’aide d’un architecte, Monsieur A; enfin, afin de dénier l’application de sa garantie dégâts des eaux et sa garantie responsabilité civile, la Compagnie ALLIANZ prétend que ces garanties sont limitées aux infiltrations accidentelles ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisque les désordres proviennent de travaux réalisés au mépris des règles de l’art; la définition particulièrement floue de l’accident dans le contrat d’assurance ne permet pas à l’assuré de connaître exactement la portée des garanties auxquelles il souscrit; le Syndicat des copropriétaires n’est aucunement responsable de l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de son immeuble en 1995 par une entreprise qui n’a pas respecté les règles de l’art, ce que n’a pas vu l’architecte de la copropriété Monsieur A; la Compagnie ALLIANZ ne démontre pas que les dommages résultent d’un défaut d’entretien et de réparation provenant du Syndicat des copropriétaires, caractérisé et connu de lui; de plus, le caractère imprécis de cette clause ne permet pas à l’assuré de connaître l’étendue exacte des obligations qui lui incombent, ni l’étendue de la garantie alors que les dispositi ons de l’arti cle L113-1 du Code des assurances exige que les exclusions soient formelles et limitées.

Aux termes de ses dernières conclusions, la Société ALLIANZ IARD, défenderesse, sollicite de voir :

- juger que la garantie de la Société ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable en l’espèce, les demandes dirigées à son encontre étant non seulement irrecevables car prescrites mais également infondées au vu des dispositions de la police souscrite par le Syndicat des copropriétaires,

- débouter Monsieur et Madame X et le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,

- mettre purement et simplement hors de cause la Société ALLIANZ IARD,

- condamner Monsieur et Madame X ou à défaut le Syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur et Madame X ou à défaut le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— les demandes de Monsieur et Madame X et du Syndicat des copropriétaires à son encontre sont prescrites et donc irrecevables (article L 114-1 du Code des assurances); cette prescription est d’ordre public et est rappelée dans les dispositions générales de la police souscrite par le Syndicat des copropriétaires (page 36); l’article L 114-2 précise que la prescription peut être interrompue; en l’espèce, le sinistre date a minima du 21 février 2005 et au mieux de l’assignation en référé délivrée par Monsieur Y au Syndicat des copropriétaires le 10 mars 2010; la Société ALLIANZ IARD n’a été citée par voie d’assignation que le 8 février 2013, soit huit ans après la survenance du sinistre et près de trois ans après la délivrance de l’assignation de Monsieur Y au Syndicat des copropriétaires; entre ces deux dates, aucune cause interruptive de prescription n’est intervenue;

— les demandes sont infondées, la garantie de la Société ALLIANZ IARD ne pouvant être, en tout état de cause, mobilisée au vu des conclusions de Monsieur Z; en premier lieu, ce dernier a relevé que les infiltrations subies depuis 2005 par Monsieur et Madame X étaient consécutives à une « défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse », ajoutant que ces défaillances étaient, elles-mêmes, consécutives à l’absence de conformité des travaux de reprise de l’étanchéité réalisés en 1995 par le Syndicat des copropriétaires; cette absence de conformité aux règles de l’art de ces travaux a amené la copropriété, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, à procéder à la reprise intégrale de la toiture-terrasse litigieuse, confirmant ainsi la position de Monsieur Z, travaux réalisés en janvier / février 2013 qui ont permis de mettre un terme aux désordres; en second lieu, Monsieur Z a constaté l’absence de diligence du Syndicat des copropriétaires pour mettre un terme aux désordres subis par Monsieur et Madame X, qui ont subi des infiltrations depuis février 2005; dès 2007, si ce n’est avant, le Syndicat des copropriétaires était avisé de ces désordres et de la nécessité de procéder à une réfection totale de l’étanchéité de la toiture-terrasse; nonobstant cette information, il n’a procédé qu’à une simple dépose et repose d’une descente d’eaux pluviales en novembre 2007 et à une recherche de fuite en novembre 2008, dont on ignore le résultat; Monsieur Y lui-même avait, à plusieurs reprises, alerté le syndic de copropriété « de la très mauvaise qualité du travail d’étanchéité fait à l’époque »; ce n’est que fin 2012, soit sept ans après le premier sinistre survenu dans l’appartement des époux X, que le Syndicat des copropriétaires a, enfin, décidé d’agir; il résulte donc de ces conclusions que les infiltrations subies par les époux X auraient pu être évitées si les travaux réalisés en 1995 avaient été conformes aux règles de l’art et si le Syndicat des copropriétaires avait ordonné une réfection de l’étanchéité dès qu’il avait été avisé de sa défectuosité; or, le contrat souscrit n’a pas pour vocation de couvrir les conséquences dommageables de travaux mal réalisés; il ne s’agit, en effet, que d’un contrat d’assurance classique multirisque immeuble qui ne couvre pas la responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître d’ouvrage; la Compagnie ALLIANZ IARD n’est pas davantage l’assureur responsabilité décennale ou responsabilité civile professionnelle de la ou des entreprises intervenues en 1995 sur la toiture-terrasse litigieuse; elle vise à couvrir notamment les dégâts des eaux et la responsabilité civile propriétaire d’immeuble; la garantie dégâts des eaux est une garantie dommage limitée aux « infiltrations accidentelles au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons ayant fonction de couverture […] », ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas, les désordres n’ayant aucun caractère accidentel et provenant de travaux réalisés au mépris des règles de l’art; la garantie responsabilité civile dégâts des eaux ne vise à couvrir l’assuré que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de dommages qui « résultent d’un événement couvert au titre de la garantie dégâts des eaux»; or, la garantie dégâts des eaux ne prévoit dans son champ d’application que les « infiltrations accidentelles », ce qui n’est pas le cas en l’espèce; enfin, la garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble n’a pas vocation à couvrir ni la responsabilité civile dégâts des eaux ni la responsabilité civile de la copropriété du fait de travaux mal réalisés; le contrat souscrit est d’autant moins applicable que la copropriété n’a fait aucune diligence pour remédier aux désordres bien qu’avisée à de multiples reprises de la nécessité de procéder à une réfection totale de l’étanchéité de la toiture-terrasse; l’article L 113-1 du Code des assurances dispose que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »; en l’espèce, tel est précisément le cas; sont exclus de la garantie, « les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation »; cette dernière clause a été jugée parfaitement formelle et limitée tant par la Cour d’Appel de céans que par la Cour de Cassation elle-même.

La clôture a été prononcée le 7 juillet 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2017; la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les désordres :

L’expert rappelle au préalable qu’au 22/26 avenue de Saint Ouen se situe un groupe de bâtiments R+7 à R+12, à usage principal d’habitation et de commerces en rez-de-chaussée. L’immeuble a été construit au début des années 1970, son règlement de copropriété datant du 25 février 1974.

Au 12e étage du bâtiment A, Monsieur Y est propriétaire d’un appartement de deux pièces principales issu de la division d’un ancien duplex (R+11 et R+12), appartement qui présente les particularités suivantes :

— un usage privatif d’une toiture-terrasse accessible piétonnière qui entoure l’appartement sur trois côtés et deux vérandas rapportées sur ladite toiture-terrasse,

— un unique accès à l’appartement en passant à l’extérieur (par la toiture-terrasse) depuis la dernière volée de l’escalier de l’immeuble,

— en regard des autres appartements, une surface vitrée importante par rapport au volume à chauffer,

— une localisation à faible distance des équipements techniques communs installés sur la toiture de l’immeuble (machinerie d’ascenseur, extracteurs de vmc etc).

Les parties ont exposé l’historique des faits suivants : concernant les infiltrations d’eau, au 11e étage, dans l’appartement des époux X, situé au-desous de celui de Monsieur Y, les premières infiltrations sont apparues, il y a environ une dizaine d’années, autour de la descente d’eaux pluviales située dans la cuisine, uniquement lors de précipitations importantes. Plusieurs interventions en recherche de fuites ont été effectuées, la dernière entreprise ayant effectué une reprise du revêtement d’étanchéité autour de l’entrée d’eaux pluviales située à proximité de l’accès à la toiture-terrasse, et le remplacement d’un tronçon de la descente d’eau en fonte fendue. Toutefois, malgré ces travaux ponctuels, les infiltrations d’eau sont réapparues en cas de fortes pluies. Par ailleurs, au fond du séjour des époux X, est apparu, il y a environ quatre ans, un écaillage des peintures en cueillie de plafond le long du pignon de l’immeuble, sous la toiture-terrasse accessible couverte à cet endroit par les deux verrières. Le syndic a signalé avoir commandé le nettoyage de l’entrée d’eaux pluviales et le curage de la descente d’eau dans cette zone.

L’expert a constaté les désordres suivants :

— traces d’infiltrations aux plafonds de la cuisine et du séjour de l’appartement des époux X, constatées lors des visites des 21 juin 2010 et 1er juin 2011 (absence d’évolution);

— après une mise en eau, teintée de fluorescéine, de l’ensemble de la toiture-terrasse du 12e étage pendant 48 heures (6 au 8 juillet 2011), il a été constaté que ladite mise en eau, en l’absence de réalisation d’un batardeau en extrêmité de la terrasse contre le balcon du jardin, était notoirement insuffisante, ne recouvrant pas la totalité des ouvrages, du fait des pentes de la toiture-terrasse; ainsi, lors de la réunion du 8 juillet 2011, il a été constaté l’absence de toute infiltration d’eau dans l’appartement des époux X (après 72 heures d’épreuve d’étanchéité);

— ces investigations ont ainsi démontré que :

* en l’absence d’infiltration d’eau au cours de l’épreuve d’étanchéité, il était établi que la véranda de Monsieur Y ne générait aucune atteinte aux ouvrages communs, les parois verticales d’extrêmités de cette véranda ayant été déposées lorsque le revêtement d’étanchéité de la toiture-terrasse a été refait en totalité en 1995, puis reposées sur des longrines béton désolidarisées de la protection d’étanchéité carrelée;

* les traces d’infiltrations au plafond, dans l’appartement des époux X, notamment autour du coffrage masquant la descente d’eaux pluviales, globalement sèches depuis le début des opérations d’expertise, résultent d’infiltrations d’eau anciennes auxquelles les travaux ponctuels effectués par le Syndicat des copropriétaires avaient provisoirement remédié;

* les écaillages de peinture en cueillie du plafond du séjour de l’appartement des époux X, apparus, “il y a environ quatre années”, sans évolution depuis le 21 juin 2010, le long du mur pignon, correspondent à des traces d’humidité résultant d’une insuffisance d’isolation thermique, en épaisseur et/ou en qualité, du fait d’une présence d’eau enfermée dans le complexe de toiture (anciennes infiltrations de toiture emmagasinées dans l’isolant et/ou fissure infiltrante en pignon et/ou autre cause);

— le 28 septembre 2011, deux sondages effectués au travers du complexe de la toiture-terrasse du 12e étage, sous la protection carrelée, ont mis en évidence que ledit complexe d’étanchéité/isolation thermique couvrant l’immeuble à cet endroit est constitué des ouvrages suivants :

. un ancien isolant polystyrène d’environ 3 cm d’épaisseur seulement,

. une forme de pente en béton maigre, d’épaisseur 6 à 12 cm, gorgée d’humidité et sans cohésion, pulvérulente par endroits,

. une membrane d’étanchéité élastomère posée en indépendance sur la forme de pente (en 1995 selon les déclarations de Monsieur Y),

. une couche de désolidarisation en polyane,

. un carrelage grès cérame 10x10 scellé sur un mortier de pose d’environ 4 cm d’épaisseur;

— ces investigations ont ainsi confirmé que les désordres allégués par les copropriétaires concernés (Monsieur Y et Monsieur et Madame X) ne résultait pas d’une défaillance actuelle de la membrane d’étanchéité (absence d’infiltration d’eau teintée sous l’étanchéité depuis la mise en charge effectuée du 4 au 8 juillet 2011), mais résultait de la conjonction des faits suivants :

* des non-conformités majeures affectant les travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires en 1995 : absence de pare-vapeur, absence de complément d’isolation thermique conforme aux normes en vigueur à cette époque, absence d’enlèvement préalable des matériaux gorgés d’humidité et sans cohésion, et inaptes à servir de support au nouveau complexe de toiture, qui aurait dû être rapporté conformément aux règles professionnelles relatives à la réfection complète des revêtements d’étanchéité de toitures-terrasses (règles CSNE de décembre 1980),

* du traitement insuffisant des infiltrations d’eau survenues depuis 1995 : absence d’assèchement (ou de suppression et remplacement) des matériaux gorgés d’humidité situés sous la membrane d’étanchéité;

— lors de la réunion du 20 mars 2012, il a été relevé :

* la détérioration des enduits et peintures au plafond du séjour sont relevées en trois endroits :

. au milieu de la cloison adossée à la salle de bains (coulure d’eau teintée sur le revêtement mural), presque à l’aplomb de l’un des sondages effectués le 28 septembre 2011 (près d’une entrée d’eaux pluviales),

. le long de la cueillie de plafond longeant le mur pignon et à côté le long d’une fissure de la dalle du plancher porteur proche du pignon,

. à environ 40 cm d’un angle du plafond du séjour, le long d’une fissure “de coin de dalle” située au droit d’un décroché de la façade de l’immeuble (à environ 3 m du pignon), point d’infiltration nouveau (non antérieurement révélé);

* la présence d’un taux d’humidité élevé dans les fissures du plancher-terrasse, et par endroits en profondeur de la dalle béton, notamment à proximité du mur pignon;

— lors de la réunion du 4 février 2013, suite à l’extension des désordres pendant la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse du 12e étage (obstruction d’une canalisation d’évacuation d’eaux pluviales, écoulements d’eau provenant du plafond de la salle de bains de l’appartement des époux X), il a été constaté que sur la toiture-terrasse, évacuée par deux descentes d’eaux pluviales (et aucun trop plein), les entrées d’eau de diamètre 75 mm étaient quasi obstruées par des dépôts de calcite. Les investigations effectuées ont de plus montré que la mise en conformité de l’évacuation des eaux de la toiture-terrasse rendait nécessaire la modification des raccordements horizontaux aux chutes d’eaux pluviales, à l’intérieur des gaines techniques; il a été également observé qu’en raison des infiltrations survenues au cours des travaux de réfection d’étanchéité de la toiture-terrasse (par les fissures du plancher porteur), les dommages des époux X se sont effectivement aggravés, affectant les plâtre et peintures des plafonds de la cuisine, du séjour, de la chambre du fond et de la salle de bains attenante, ainsi que les coffrages autour des descentes d’eaux dans la cuisine et la salle de bains;

— le 8 juillet 2013, l’expert a constaté que la réfection de la toiture-terrasse du 12e étage du bâtiment A a été achevée; il a par ailleurs fait le constat des dommages finaux dans l’appartement des époux X (séjour, cuisine, couloir, salle de bains, chambre-bureau).

La matérialité des désordres est établie.

- sur l’origine et la cause des désordres :

L’expert considère que :

— la véranda de Monsieur Y, installée devant la pièce de séjour, par la manière dont elle a été construite à l’origine puis remaniée lors des travaux d’étanchéité votés le 12 juin 1995 et réalisés par le Syndicat des copropriétaires, est insusceptible d’avoir généré une quelconque détérioration du revêtement d’étanchéité de la toiture-terrasse du 12e étage, cette véranda étant fixée sur le haut de l’acrotère et sur des longrines rapportées au-dessus de la protection carrelée; les travaux de réfection de la toiture-terrasse du 12e étage du bâtiment A, au cours desquels les vérandas de Monsieur Y ont été préalablement démontées, confirment l’absence de tout lien entre ces vérandas et les défaillances de l’étanchéité de la toiture-terrasse;

— consécutivement, les éventuelles mises en charge de cette toiture-terrasse (non contradictoirement constatées), les écaillages de peinture apparus vers 2006 au fond du séjour de l’appartement des époux X et les infiltrations d’eau signalées depuis le 30 novembre 2011 ont nécessairement pour origine des défaillances affectant les parties communes;

— de plus, les investigations effectuées ont mis en évidence la nécessité de démolir et de refaire à neuf les ouvrages réalisés par le Syndicat des copropriétaires en 1995 du fait de leur défaillance (absence de pare-vapeur, absence de complément d’isolation thermique conforme aux normes en vigueur à cette époque, absence d’enlèvement préalable des matériaux gorgés d’humidité et sans cohésion, et inaptes à servir de support au nouveau complexe de toiture, qui aurait dû être rapporté conformément aux règles professionnelles relatives à la réfection complète des revêtements d’étanchéité de toitures-terrasses (règles CSNE de décembre 1980) ).

En conséquence, l’expert conclut que les désordres constatés dans l’appartement des époux X n’ont aucun lien avec les vérandas de l’appartement de Monsieur Y, installées par son prédécesseur, mais ont résulté exclusivement des défaillances des parties communes de l’immeuble, à savoir les défaillances de l’étanchéité de la toiture-terrasse R+12 du bâtiment A (pourtant refaite à neuf en 1995) et de ses entrées d’eaux pluviales, doublée d’une insuffisance d’évacuations d’eaux pluviales quasi obstruées par des dépôts de calcite de ladite toiture-terrasse.

L’expert a dès lors préconisé la réfection à neuf et en totalité de la toiture-terrasse, seule solution réparatoire durable. Les travaux de réfection des ouvrages constituant l’isolation thermique, l’étanchéité, l’évacuation des eaux pluviales et la protection circulable de la toiture-terrasse ont été votés le 5 juin 2012 par le Syndicat des copropriétaires, et complétés en cours de chantier à la suite de la réunion d’experyise du 4 février 2013. Ces ouvrages ont été réalisés en janvier/février 2013 pour un montant global de 67.210,06 euros TTC (+ 7% de maîtrise d’oeuvre).

- sur la responsabilité :

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le Syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.

Il résulte du rapport d’expertise suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les demandeurs.

- sur les préjudices :

Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.

* le préjudice matériel :

Il apparaît que les désordres affectent une très grande partie de l’appartement des époux X (salle à manger/salon, chambre-bureau, cuisine et salle de bains, couloir), constitué de cinq pièces principales (salle à manger, salon, trois chambres) et de deux salles de bain et d’une cuisine.

Les deux devis de remise en état de l’appartement des époux X, concernant l’ensemble des pièces affectées, s’élèvent à des montants similaires, soit pour l’un de 13.900 euros HT (entreprise MARIE JOSEPH devis n°881/04/013 du 27 avril 2013) et pour l’autre de 14.689 euros HT (entreprise AB RENOV devis n°424 du 1er mai 2013), incluant pour les deux devis la dépose et la repose des meubles de cuisine (1950 euros HT selon devis AB RENOV), soit une moyenne de 14.294,50 euros HT.

L’expert indique que la réfection des enduits et peintures de l’appartement, occupé usuellement par deux personnes, peuvent être réalisés par parties successives, en site occupé, sans déménagement, ni même dépose des meubles de cuisine. Les frais de déménagement sont donc inutiles ou à tout le moins sans lien avec les désordres constatés. L’expert propose donc de retenir une somme de 8369,10 euros au titre de ces travaux.

Déduction faite du poste dépose des meubles de cuisine (1950 euros HT), le montant des travaux de remise en état s’élève à la somme de 12.344,50 euros HT (14.294,50 – 1950). Les frais de déménagement et de garde-meubles ne seront pas retenus pour les raisons précédemment indiquées.

Il convient en conséquence de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame X la somme de 12.344,50 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement, et revalorisée suivant l’indice BT 01 à la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2015, au titre de leur préjudice matériel.

* le préjudice de jouissance :

L’expert relève que les infiltrations d’eaux, nettement visibles au plafond de la cuisine, étaient dans les autres pièces touchées très ponctuelles, limitées et fugaces liées aux seules précipitations importantes.

Les infiltrations, signalées au syndic par courrier du 15 octobre 2007 des époux X et qui ont perduré jusqu’en février 2013 (soit 64 mois et 15 jours), date à laquelle les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse ont été achevés, n’ont pas généré, selon l’expert, une réelle perte d’habitabilité de l’appartement, créant toutefois un trouble de jouissance certain.

La surface affectée peut dès lors être évaluée à 20%.

Il convient également de prévoir des désagréments supplémentaires pendant la durée nécessaire à la remise en état de l’appartement en site occupé et par tranches successives, estimée à un mois. La surface affectée peut dès lors être évaluée à 50%.

La valeur locative de l’appartement est estimée à 2500 euros par mois.

Le préjudice de jouissance s’élève donc comme suit : [(2500 € x 20% = 500 €) x 64 mois = 32.000 € + 15 jours (250 €) = 32.250 €] + [2500 € x 50 % x 1 mois = 1250 €] = 33.500 €.

Il convient en conséquence de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame X la somme de 33.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2015, au titre de leur préjudice de jouissance arrêté du 15 octobre 2007 au mois de février 2013 inclus, outre un mois de travaux.

- sur la garantie de l’assureur :

Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Le Syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la Société ALLIANZ IARD.

* sur la recevabilité :

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

En l’espèce, les époux X (tiers) ont assigné, par acte d’huissier du 26 février 2011, le Syndicat des copropriétaires (assuré) devant le Juge des Référés, faisant dès lors courir le délai de deux ans susvisé à compter de cette date (délai expirant au 27 février 2013).

Par acte d’huissier du 8 février 2013, le Syndicat des copropriétaires a assigné son assureur la Société ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés aux fins de lui voir rendre communes les opérations d’expertise précédemment ordonnées, soit avant l’expiration du délai de deux ans.

La présente action est donc recevable.

* sur le bien fondé :

Selon l’article L 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance.

La Société ALLIANZ IARD dénie sa garantie en soulevant une clause d’exclusion concernant les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation.

Il est constant que les clauses d’exclusion de garanties fondées sur le défaut d’entretien permanent ou le défaut de travaux indispensables ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 133-1 du Code des assurances. Le caractère imprécis de ces clauses ne permet pas à l’assuré de connaître l’étendue exacte des obligations lui incombant, ni l’étendue de la garantie. Dès lors, la clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ne peut recevoir application.

La Société ALLIANZ IARD sera donc condamnée in solidum avec son assuré, le Syndicat des copropriétaires, à réparer les préjudices subis par les demandeurs, et à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision.

- sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure :

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires;

Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire application de cette disposition en faveur des demandeurs.

- sur l’exécution provisoire :

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Société ALLIANZ IARD à payer aux demandeurs une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Il y a lieu de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Société ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD,

Déclare le […] responsable des dommages occasionnés à l’égard des demandeurs, Monsieur B X et Madame C D épouse X,

Dit que la Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du […], doit sa garantie à son assuré,

Condamne in solidum le […] et son assureur la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X les sommes de :

—  12.344,50 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement, et revalorisée suivant l’indice BT 01 à la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2015,

—  33.500 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté du 15 octobre 2007 au mois de février 2013 inclus, outre un mois de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 janvier 2015,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne in solidum le […] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dispense Monsieur B X et Madame C D épouse X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

Condamne in solidum le […] et la Société ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.

Fait et jugé à Paris le 23 Mars 2017

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 mars 2017, n° 15/01355