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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 30 nov. 2017, n° 17/82957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82957 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/82957 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
comparant
DÉFENDERESSE
CASVP
[…]
[…]
représentée par Mme Iris ATTACA KAMES, muni d’un pouvoir,
JUGE : Madame C D, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame A B
DÉBATS : à l’audience du 2 novembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par LRAR reçue le 18 septembre 2017 au greffe du juge de l’exécution de PARIS, Monsieur Z Y a sollicité un délai pour quitter le logement qu’il occupe dans la résidence-appartements « la Présentation » au 116 rue du faubourg du temple, […] sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2017.
A l’audience, Monsieur Z Y, comparant en personne, a exposé ses difficultés pour trouver un logement, malgré sa demande de logement social, et a fait valoir que sa santé est fragile (il souffre d’une insuffisance respiratoire chronique) et qu’il n’a pas de famille.
En défense, le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, représenté par Madame X, Directrice Adjointe, s’est opposé à tous délais pour quitter les lieux. Il a exposé que Monsieur Y est à l’origine d’importants problèmes de voisinage ayant motivé son expulsion, à savoir des faits de violence à l’égard du personnel et d’autres résidents, des incivilités et des nuisances sonores nocturnes, et qu’un relogement a été proposé à l’intéressé lors de la commission consultative d’exclusion du 23 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la déclaration enregistrée au greffe, et les observations des parties développées à l’occasion des débats ;
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
L’article L.412-4 précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Administratif de PARIS en date du 1er mars 2017, notifiée le 6 mars 2017, qui a enjoint à Monsieur Y de libérer sans délai les locaux qu’il occupe sans droit ni titre et ordonné l’expulsion de Monsieur Y à défaut pour lui de déférer à cette injonction.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 8 août 2017.
Les pièces versées aux débats par Monsieur Y permettent d’apprécier son état de santé actuelle. Toutefois, Monsieur Y n’apporte pas la preuve de sa volonté de relogement alors que son recours DALO a été rejeté le 6 juillet 2017. En outre, tant les manquements reprochés à Monsieur Y à l’origine de son expulsion, constitutifs d’un trouble de jouissance caractérisé par le Tribunal administratif (incivilités et nuisances sonores), que les propositions formulées avant décision d’expulsion en vue du relogement en résidence-services de l’intéressé lors de la commission consultative d’exclusion dès le 23 octobre 2015, font obstacle au maintien dans les lieux de ce dernier au détriment du Centre d’Action Sociale de la Ville de PARIS. En effet, il convient de préserver les intérêts des occupants de la résidence propriété de la CASVP, lequel doit leur assurer une jouissance paisible des lieux.
De plus, la trêve hivernale fixée par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas donc lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur Z Y pour le logement qu’il occupe dans le studio n° 24 au sein de la Résidence « Présentation », […], […]
Condamne Monsieur Z Y aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Paris, le 30 novembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
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