Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, JEX, 28 janv. 2014, n° 13/05373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 13/05373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 14/
DOSSIER : 13/05373
AFFAIRE : X / SOCIÉTÉ DE GESTION EUROTITRISATION, Société FACET, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ENSEIGNE CETELEM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CR༄༅TEIL
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. DE MAUPEOU D’ABLEIGES, Vice-Président
GREFFIER : Mme DECEBAL, Greffier de Premier Grade
DEMANDERESSE :
Madame Y-Z X
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/13197 du 26/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cr༄༅TEIL)
représentée par Me Laure GURI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 350
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ DE GESTION EUROTITRISATION
[…]
[…]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
substitué par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
Société FACET, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
[…]
[…]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ENSEIGNE CETELEM
[…]
[…]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience publique du 13 Décembre 2013, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014.
[…]
Par jugement du 3 février 1994, le Tribunal d’Instance de VILLEJUIF a condamné Madame Y-Z X à payer à la société CETELEM la somme de 8181,59 frs au titre du remboursement d’un prêt accordé le 11 juin 1988 outre intérêts au taux conventionnel de 20,52% à compter du 24 février 1993 ainsi qu’ une indemnité légale de 1 fr.
Le Tribunal a autorisé Madame Y-Z X à s’acquitter de cette somme en 24 versements mensuels de 350 frs. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
Le 19 juillet 2006, la société FACET, venue aux droits de la société CETELEM, a cédé sa créance à la société CREDINVEST représentée par la société EUROTITRISATION.
Le 3 octobre 2012, une saisie-attribution a été effectuée auprès de la Banque Postale à l’encontre de Mme X à la demande de la société CREDINVEST en vertu du jugement précité pour une somme globale de 6906,05 euros. Elle a été dénoncée le 11 octobre 2012 à la débitrice.
Le 5 novembre 2012, Mme X a formulé une demande d’aide juridictionnelle.
Le 11 janvier 2013, une deuxième saisie-attribution a été effectuée auprès de la même banque à l’encontre de Mme X à la requête de la société CREDINVEST sur le fondement de la même décision pour un montant total de 6004,25 euros. Elle lui a été dénoncée le 18 janvier 2013.
Par actes des 23 mai, 30 mai et 11 juin 2013, Y-Z X a fait assigner la société EUROTITRISATION, es qualité de représentante de la société CREDINVEST, la société FACET et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ENSEIGNE CETELEM devant le Juge de l’Exécution de CR༄༅TEIL afin d’obtenir :
A titre principal :
— que soit constatée l’extinction de sa dette,
— la mainlevée des saisies- attribution,
A titre subsidiaire :
— un délais de 24 mois pour payer sa dette,
En tout état de cause :
— la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal,
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle explique que sa dette a été payée par son assurance.
Elle fait valoir que la dette est très ancienne et que la société CREDINVEST représentée par la société EUROTITRISATION ne rapporte pas la preuve de ce que sa créance n’est pas éteinte.
Pour demander un délai de grâce, elle fait état d’une situation financière très obérée.
Elle énonce que les saisies sont trop tardives, étant postérieures de plus de près de vingt ans au jugement du Tribunal d’Instance de VILLEJUIF et qu’elles lui occasionnent énormément d’angoisse.
La société EUROTITRISATION soulève d’abord l’irrecevabilité de l’action en raison du fait qu’elle a été intentée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En effet, s’agissant de la saisie-attribution du 3 octobre 2012, elle explique qu’elle a été dénoncée le 11 octobre 2012, que Mme X a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de la contester le 5 novembre 2012, que cette demande a interrompu le délai d’un mois, qu’une première décision a été rendue le 26 février 2013 par le bureau d’aide juridictionnelle désignant Maître GURI, son avocat, que cette décision a été complétée le 6 mars 2013 ou un huissier a été désigné et que l’assignation n’a été délivrée, en ce qui la concerne, que le 30 mai 2013.
En ce qui concerne la saisie-attribution du 11 janvier 2013, elle expose que l’assignation a été délivrée plus de quatre mois après sa dénonciation alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée.
Au fond, elle relève que sa créance n’est pas éteinte et qu’elle a jusqu’au 19 juin 2018 pour obtenir l’exécution forcée du jugement du Tribunal d’Instance de VILLEJUIF. Mme X ne peut, selon elle tirer argument de la tardiveté des saisies-attributions pour demander des dommages-intérêts. Elle indique d’ailleurs que ces mesures ont été précédées de démarches amiables et de relances de l’huissier.
Elle relève que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que sa dette a été payée par sa compagnie d’assurance.
Sur la demande de délai de grâce, elle indique que de tels délais ne peuvent être accordés que pour le paiement des sommes non saisies.
Elle conclut au débouté et réclame la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme X aux dépens.
La société FACET, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement CETELEM demande sa mise hors de cause, ayant cédé sa créance, soulève l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle par Mme X et réclame la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de Mme X aux dépens.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société EUROTITRISATION, Mme X fait remarquer que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2013 a été complétée pour la dernière fois le 27 mai 2013 et qu’elle a donc assigné dans les délais.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société FACET, venant aux droits de la BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, elle indique qu’elle doit être rejetée puisque son action contre elle vise à obtenir des dommages-intérêts pour l’exercice abusif d’une mesures d’exécution forcée.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas comparu ni fait connaître ses observations.
MOTIFS :
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société EUROTITRISATION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que l’action en contestation d’une saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être intentée dans le mois qui suit sa dénonciation,
Attendu qu’il résulte de celles de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, qu’une demande d’aide juridictionnelle formée dans le délai prévu par les textes pour intenter une action en justice interrompt ce délais qui ne recommence à courir qu’à compter de la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnel ou, si elle est plus tardive, de celle désignant un auxiliaire de justice,
Attendu que le délai pour contester la saisie-attribution du 3 octobre 2012 a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle de Mme X en date du 5 novembre 2012, qu’il n’a recommencé à courir qu’à compter du 27 mai 2013, date où le bureau d’aide juridictionnelle a désigné la SCP VENEZIA et autre, Huissiers de Justice, pour assister Mme X,
Attendu que Mme X a assigné la société EUROTITRISATION le 30 mai 2013 pour contester cette saisie, que son action est donc recevable puisqu’intenté dans le délai prévu à l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Attendu que la saisie-attribution du 11 janvier 2013 a été dénoncée à Mme X le 18 janvier 2013, que Mme X n’a formé aucune demande d’aide juridictionnelle pour contester cette saisie, que son assignation, délivrée à cette fin à la société EUROTITRISATION l’a été le 30 mai 2013, soit plus de quatre mois après la dénonciation, qu’elle est donc irrecevable,
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société FACET :
Attendu que les fins de non recevoir sont énumérées à l’article 122 du Code de Procédure Civile, que parmi celle-ci ne figure pas le fait d’assigner la mauvaise personne, que la demande, formée par Mme X contre la société FACET est recevable,
Attendu en revanche, que les deux saisies contestées n’ont pas été effectuées à la demande de la société FACET mais à la requête de la société CREDINVEST représentée par la société EUROTITRISATION, que le préjudice qu’aurait subi Mme X du fait de ces mesures d’exécution n’est pas imputable à la société FACET qui doit être mis hors de cause,
Sur le fond :
a) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 octobre 2012 :
Attendu que Mme X qui ne produit aucun contrat d’assurance ni aucun justificatif de paiement fait par son assureur, ne rapporte pas la preuve de ce que les causes de la saisie-attribution du 3 octobre 2012 ont été payées par ce dernier,
Attendu que le jugement dont l’exécution est poursuivie date du 3 février 1994, qu’à cette date, le délai pour l’exécuter était de 30 ans, qu’il a été ramené à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, que le nouveau délai institué par cette loi commence à courir à compter de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, étant précisé qu’elle a été publiée au Journal Officiel le 18 juin 2008,
Attendu qu’en conséquence, la société CREDINVEST peut faire exécuter cette décision jusqu’au 19 juin 2018,
Attendu que la dette de Mme X peut encore être recouvrée, que la saisie-attribution du 3 octobre 2012 est parfaitement valable, qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner mainlevée,
b) Sur la demande de délais de grâce :
Attendu que la saisie-attribution opère immédiatement le transfert des fonds saisi dans le patrimoine du créancier saisissant, en l’espèce : de la société CREDINVEST, que, de ce fait, la demande de délais de paiement présentée par Mme X ne peut être accueillie,
c) sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X :
Attendu que le caractère abusif de la saisie-attribution du 3 octobre 2012 n’est pas établi dans la mesure où Mme X n’a pas exécuté le jugement du Tribunal d’Instance de VILLEJUIF, que Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FACET, assignée à tort, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en plus des dépens, qu’il y a lieu de condamner Mme X à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application du texte susvisé au bénéfice de la société EUROTITRISATION,
Attendu que la demande formulée par Mme X sur le fondement de ce texte doit être rejetée puisqu’elle succombe,
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que les décisions du Juge de l’Exécution sont exécutoires de droit par provision,
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par décision contradictoire à l’égard de Madame Y-Z X et des sociétés FACET et EUROTITRISATION et par décision réputée contradictoire à l’égard de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en premier ressort,
Déclare Madame Y-Z X irrecevable en son action en ce qu’elle concerne la saisie-attribution effectuée à son encontre le 11 janvier 2013 par la société CREDINVEST représentée par la société EUROTITRISATION,
La déclare recevable en son action visant la saisie-attribution effectuée à son encontre le 3 octobre 2012 par la société CREDINVEST représentée par la société EUROTITRISATION,
La déclare recevable en son action dirigée contre la société FACET,
Met cette société hors de cause,
Déboute Madame Y-Z X de l’ensemble de ses demandes relatives à la saisie-attribution du 3 octobre 2012,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 à son égard et à celui de la société EUROTITRISATION,
La condamne à payer à la société FACET la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution sont exécutoires de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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