Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 6 févr. 2018, n° 17/83995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/83995 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 6 février 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
devenu
[…]
[…]
représentée par Maître Cristina Y, avocat au barreau de PARIS, #C1944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/51120 du 07/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
11/13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
[…]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, #B0096
JUGE : Madame C D, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 9 Janvier 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 mars 2013, le juge des référés du Tribunal d’instance du 20e arrondissement de PARIS a condamné Madame Z X à payer la somme de 1 113,40 euros à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (R.I.V.P.) et l’a autorisée à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 45 euros, en sus des loyers et charges courants, le 24 ème versement devant solder la dette, et a suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés. Cette décision a été signifiée le 9 avril 2013.
Se prévalant de cette décision, la R.I.V.P. a fait pratiquer le
10 octobre 2017 une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale au préjudice de Madame Z X, dénoncée à cette dernière le 13 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2017, Madame Z X a assigné la R.I.V.P. devant le juge de l’exécution de Paris notamment pour voir annuler le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le
10 octobre 2017, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 153,75 euros, somme qui lui avait été versée par la Banque Postale en exécution de la saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2018.
Par conclusions déposées à l’audience, à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, Madame Z X fait valoir en premier lieu que sa contestation est recevable car les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables aux assignations en contestation de saisie attribution et que, la saisie attribution ayant été dénoncée le 13 octobre 2017, et le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle étant intervenu le 6 novembre 2017, ce dépôt a valablement interrompu le délai d’un mois et que, la désignation de l’avocat étant intervenue le 7 novembre 2017, la contestation effectuée par assignation du 7 décembre 2017 a été faite dans le délai d’un mois. En second lieu, elle expose que le décompte des causes de la créance contenu dans le procès-verbal de saisie attribution n’est ni détaillé, ni juste, ni vérifiable, et que, comme il est erroné, cela lui cause nécessairement un grief entraînant la nullité du procès-verbal de saisie. Elle sollicite, à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie à hauteur de la somme de 1 838,86 euros après déduction des frais relatifs au commandement de quitter les lieux, à sa notification à la préfecture, à l’établissement du certificat de non contestation, à sa signification et à la mainlevée de la saisie( soit un total de 377,15 euros).
En défense, la R.I.V.P., dans ses conclusion développées et soutenues à l’audience, expose que les demandes sont irrecevables car la contestation est tardive. Elle conclut au débouté des demandes au motif que les sommes portées au décompte sont justifiées et sollicite une indemnité de procédure de 1 000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au
6 février 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée, les conclusions déposées à l’audience du
9 janvier 2018 par les parties, reprises oralement à l’occasion des
débats ;
Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En outre, en vertu de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la
demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée à la débitrice le
13 octobre 2017 et la demande d’aide juridictionnelle a été présentée par Madame Z X le 6 novembre 2017, soit dans le délai d’un mois. Madame X justifie que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale a été rendue le 7 novembre 2017, date à laquelle Maître Y a été désignée.
La contestation a été élevée par assignation du 7 décembre 2017 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Il résulte de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et il n’est pas contesté que la saisie attribution a été pratiquée le 10 octobre 2017 au préjudice de Madame Z X en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’instance du 20e arrondissement de PARIS le 21 mars 2013 et signifiée le 9 avril 2013. Cette saisie porte sur la somme de 2 216,01 euros.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’acte de saisie litigieux qui comporte un décompte détaillé des causes de la créance répond aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu du titre exécutoire.
Dès lors, les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution, en l’absence de preuve d’irrégularité formelle du procès-verbal de saisie, seront rejetées, de même que la demande en paiement de la somme de 153,75 euros ( correspondant aux fonds bloqués à la suite de la saisie).
Sur le cantonnement de la saisie attribution
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame X conteste devoir les frais de procédure à hauteur de la somme
de 234,34 euros qui n’est pas détaillée ainsi que :
— la somme de 73,67 euros au titre de la notification de l’assignation à la Préfecture de Police,
— la somme de 50,36 euros au titre de la signification de l’ordonnance du 21 mars 2013,
— la somme de 84,56 euros correspondant au coût du commandement de quitter les lieux
— la somme de 73,67 euros correspondant au coût de la notification de cet acte à la préfecture
— la somme de 105,59 euros au titre de la provision sur frais de dénonce,
— la somme de 92,73 euros et celle de 51,48 euros au titre de la provision sur les frais de signification du certificat de non-contestation,
— la somme de 74,71 euros au titre de la provision sur frais de mainlevée.
Sur ces frais contestés, il y a lieu de distinguer les frais d’exécution de l’ordonnance de référé du 21 mars 2013 des dépens incluant notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et le coût de la signification du titre.
Or, il résulte du décompte détaillé des sommes dues réclamées par la R.I.V.P. résultant du procès-verbal de saisie attribution du
10 octobre 2017 et du décompte de frais arrêté au 15 décembre 2017 que sont justifiées les sommes suivantes au titre des frais qui correspondent aux dépens auxquels Madame X a été condamnée par l’ordonnance du 21 mars 2013 :
— 73,67 euros de frais de notification de l’assignation à la Préfecture de police,
— 50,36 euros de frais de signification de l’ordonnance de référé.
En application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le montant de la créance en principal n’a pas été acquitté dans son intégralité au moment de la saisie attribution.
Dès lors, la R.I.V.P. et son huissier étaient en droit de poursuivre l’exécution forcée des sommes dont Madame Z X était tenue, notamment par un acte de saisie prévu par la loi.
Les frais relatifs à l’exécution du jugement sont les frais de commandement de quitter les lieux ( 84,56 euros), les frais de notification du commandement de quitter les lieux à la Préfecture
( 73,67 euros), les frais relatifs à la saisie attribution pratiquée le 7 août 2017 prévus par les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 à hauteur de 234,34 euros ( 77,27 euros + 105,59 euros + 51,48 euros), même si cette saisie s’est avérée infructueuse.
Toutefois, les frais relatifs à la provision sur frais de certificat de non contestation ( 92,73 euros), sur les frais de certificat de non contestation ( 51,48 euros) et sur les frais de mainlevée 74,71 euros, qui étaient justifiés au moment de la saisie attribution, sont des actes inutiles compte tenu de la présente procédure. Ces frais pour un montant total de 218,92 euros devront être déduits de la somme de 2 216,01 euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2017 et de cantonner celle-ci à la somme de 1997,09 euros en principal, intérêts et frais
( soit 2 216,01 euros – 218,92 euros).
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la saisie litigieuse est inutile ou abusive, ni de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du défendeur dans l’exécution forcée du titre, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame Z X, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par remise de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement
contradictoire ;
REJETTE la demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2017 entre les mains de la Banque Postale par la R.I.V.P. au préjudice de Madame Z X,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le
10 octobre 2017 entre les mains de la Banque Postale au préjudice de Madame Z X à la somme de 1997,09 euros,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 6 février 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Action ·
- Dette ·
- Délai
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Bande ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Indemnisation ·
- Poids lourd ·
- Camion
- Cambodge ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Document ·
- Village ·
- Incident ·
- Communication ·
- Mandataire social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Image ·
- Campagne publicitaire ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Mère ·
- Marque ·
- Enfant ·
- Catalogue ·
- Notoriété
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Personnage bibendum en position de coureur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Qualité de producteur de base de données ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Similarité des produits ou services ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Investissements substantiels ·
- Usage à titre d'information ·
- Cédant d'éléments d'actif ·
- Usage à titre de marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Différence mineure ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Public pertinent ·
- Base de données ·
- Complémentarité ·
- Rejet de pièces ·
- Marque de l'UE ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Définition ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Guide ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Site ·
- Pneumatique ·
- Contrefaçon ·
- Établissement ·
- Droits d'auteur
- Peinture ·
- Référé ·
- Menuiserie ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Photographie ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Provision ad litem ·
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Administrateur ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Immeuble
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Echographie ·
- Embryon ·
- Déficit ·
- Fonction publique ·
- Titre ·
- Corne ·
- Consolidation ·
- Risque
- Expert ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Israël
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Détournement de clientèle ·
- Situation de concurrence ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Confusion avérée ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Adjonction ·
- Extension ·
- Internet ·
- Marque ·
- Location de véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Voyage ·
- Réservation ·
- Crédit-bail ·
- Nom de domaine ·
- Voiture
- Exécution ·
- Service civil ·
- Transport ·
- Gérant ·
- Désistement d'instance ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Délégation
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Environnement ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Déchéance ·
- Action en contrefaçon ·
- Usage sérieux ·
- Produit
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.