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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 23 avr. 2018, n° 18/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EXADIS c/ CHSCT de la société EXADIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2018
DOSSIER N° : N° RG 18/01527
AFFAIRE : S.A. EXADIS C/ CHSCT de la société EXADIS, X Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame Z A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EXADIS, dont le siège social est sis 52 rue Jean Zay – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Maître B C de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
CHSCT de la société EXADIS, dont le siège social est sis 52 rue Jean Zay – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Y, en sa qualité de secrétaire du CHSCT, domicilié : chez EXADIS, 52 rue Jean Zay – 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2018
Notification le
à :
Me B C de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES – 63
ELEMENTS DU LITIGE
Le 22 février 2018, la Société EXADIS a fait assigner en la forme des référés le CHSCT de la Société EXADIS et Monsieur X Y, en qualité de secrétaire du CHSCT à l’effet d’annuler la délibération du 12 février 2018.
A cet effet la Société EXADIS fait valoir que :
— elle a pour activité la distribution de pièces détachées aux professionnels (distributeurs, centrales d’achats, réseaux constructeurs multimarques… ) et emploie 145 salariés répartis dans 12 plateformes de distribution sur le territoire français, dont l’établissement de Saint Priest
— dans ce dernier se trouvent un entrepôt logistique, le siège social et un service client lui-même constitué de 3 pôles : le Pôle litiges (3 salariés), le Pôle Call Center (5 salariés) et le Pôle Technique (3 salariés)
— lors de la réunion du CHSCT du 20 décembre 2017, la Direction a présenté le suivi des absences par établissement. Que suite à la présentation de ce document, le CHSCT a indiqué qu’au vu de l’absentéisme du service clients il allait diligenter une enquête sur les causes de ces arrêts maladie
— au cours de la réunion suivante, soit le 12 février 2018, le secrétaire du CHSCT a lu les témoignages recueillis au cours de l’enquête en prenant le soin de préciser que cela n’était pas exhaustif car ils n’avaient pas eu le temps de rencontrer tout le monde. Qu’un focus et un débat ont été faits sur les insultes et menaces de mort qui auraient été proférées au sein du service et dont personne ne veut dénoncer l’auteur
— la Direction a rappelé qu’en l’absence de nom il était impossible de sanctionner et de prendre les mesures qui s’imposeraient si de tels faits s’étaient avérés. Qu’elle découvrait à ce moment-là seulement qu’il existait un dépôt de main courante
— concernant l’absentéisme, la direction a précisé que si on excluait Madame D E dont l’arrêt était dû à un drame personnel, les taux d’absentéisme se situaient entre 4,5 et 5% sur les 2 dernières années ce qui était très raisonnable, notamment dans une activité de centre d’appel
— les élus ont contesté le motif de l’arrêt de l’arrêt de l’employée en précisant qu’ils ne connaissaient pas la raison de son arrêt
— après une suspension de séance, le CHSCT a pris une délibération, dont le texte était déjà pré-rédigé en vue de solliciter une expertise, dans les termes suivants : « Les élus du CHSCT de l’établissement EXADIS à Saint Priest ont constaté l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Les élus se sont fait l’écho d’évènements récents significatifs de situations de souffrance au travail au Service Client. Nous avons mis en évidence des désordres variés de type organisationnel, à savoir surcharge de travail non mesurée, répartition des responsabilités entre les postes mal définie, problème de coordination, problèmes de reconnaissance du travail (PV CHSCT décembre 2017). Cette série d’incidents démontre que les risques liés à la santé mentale au travail s’aggravent dans notre établissement et nous incitent à penser qu’ils continueront à s’aggraver si aucune action efficace et ciblée n’est mise en œuvre par l’entreprise. Lors de la réunion du CHSCT du mois de décembre 2017, les membres du CHSCT ont décidé de mener une enquête sur ces sujets. Au vu de ces faits et de ces évènements et considérant que les problématiques de santé physique et mentale au travail sont particulièrement difficiles à prévenir, nous souhaitons désigner un expert agréé pour réaliser une expertise -Risque Grave- dans le cadre des dispositions des articles L4612-1 à 15 et L4614-12 et 13 du code du travail. Cette expertise sur les conditions de travail des salariés permettra d’évaluer la situation des salariés au regard de la santé physique et mentale au travail. Nous souhaitons que cette expertise mette en évidence les risques auxquels sont exposés les salariés et les troubles qui y sont associés et nous donne les éléments permettant de bâtir au sein du CHSCT une politique de prévention efficace »
— elle soulève à titre principal la nullité de la délibération du 12 février 2018 relative à l’expertise en raison de son caractère irrégulier. Qu’en effet, le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet expressément inscrit à l’ordre du jour
— par courrier et mail du 8 février 2018, le CHSCT a été convoqué à une réunion extraordinaire fixée au 12 février 2018 ayant pour ordre du jour :
1. retour sur l’enquête du CHSCT au service client, suite au déclenchement lors de la réunion du 20 décembre 2017
2. problèmes RPS au Service Client, qui pourraient demander l’expertise d’un expert afin d’évaluer les risques graves
— lors de la réunion du 12 février 2018, les membres du CHSCT ont fait un retour sur l’enquête qu’ils ont menée auprès des différents salariés du service clients. Que les élus ont ensuite annoncé que faute de temps et de compétences, ils souhaitaient l’appui d’un expert afin d’évaluer s’il existait des risques graves au sein de ce service. Qu’en fin de réunion, le CHSCT a pris une délibération tendant à la désignation d’un Expert alors même que le principe de cette expertise n’a pas été inscrit à l’ordre du jour
— le CHSCT ne justifie d’aucun risque actuel et identifié, ni aucun risque grave
Dans leurs écritures le CHSCT de la Société EXADIS et Monsieur X Y demandent au président du tribunal de :
— débouter la Société EXADIS de sa demande
— allouer au CHSCT la somme de 5 080,80 € TTC en application des dispositions de l’article 4614-13 du Code du travail.
Il est indiqué notamment à cet effet que :
— la désignation d’un expert était en lien avec un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 12 février 2018
— il est au cas d’espèce, justifié d’un risque grave au sein de l’établissement de Saint Priest, Service Clients – Centre d’Appels.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la Société EXADIS a fait valoir à l’appui de sa demande deux moyens, à savoir que le principe de l’expertise votée le 12 février 2018 n’avait pas été inscrit à l’ordre du jour et que le CHSCT ne justifiait d’aucun risque actuel et identifié, ni aucun risque grave.
Que s’agissant du premier moyen, aux termes de l’article L 4612-1 du Code du travail : " Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières".
Que l’article L.4614-12 du Code précité dispose : "Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :
1° lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1.
Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire".
Qu’en l’espèce, l’ordre du jour de la réunion du 12 février 2018 portait sur les points suivants :
1. Retour sur l’enquête du CHSCT au service client, suite au déclenchement lors de la réunion du 20 décembre 2017 ;
2. Problème RPS au Service Client, qui pourraient demander l’expertise d’un expert afin d’évaluer les risques graves.
Que la Société EXADIS a rappelé dans son exploit introductif d’instance que lors de la réunion du CHSCT du 20 décembre 2017, la Direction avait présenté le suivi des absences par établissement et que suite à la présentation de ce document, le CHSCT avait indiqué qu’au vu de l’absentéisme du service clients il allait diligenter une enquête sur les causes de ces arrêts maladie.
Qu’il s’en suit que la délibération de vote de l’expertise le 12 février 2018 est clairement en lien avec l’ordre du jour de la réunion exceptionnelle du CHSCT, de sorte que le premier moyen sera rejeté.
Attendu s’agissant du second moyen portant sur le caractère justifié de l’expertise, qu’il apparaît au vu des pièces produites, que sur effectif de 10 salariés, manager non compris, que compte le service client, on a relevé 7 arrêts de travail en 2016, contre 8 en 2017 .
Que si les arrêts en 2016 étaient de très courtes durées (829,5 nombre d’heures d’absences), il convient de relever que pour 2017 la durée s’est allongée de manière significative (1044 nombre d’heures d’absences), cette augmentation étant à mettre en corrélation avec les divers témoignages de salariés du service, recueillis par les membres du CHSCT lors de leur enquête.
Que c’est précisément cette situation de souffrance de certains salariés au sein du service Client qui a justifié le recours à un expert.
Qu’au vu de ces éléments, il convient de débouter la Société EXADIS de ses demandes d’annulation de la délibération du 12 février 2018.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 4614-13 du Code du travail et en l’absence d’abus manifeste du CHSCT, l’employeur devra supporter les frais de procédure de contestation ainsi les dépens et frais de défense, ces derniers étant arbitrés à la somme de 5 080,80 € TTC au vu d’une note d’honoraires du 9 mars 2018 et qui seront recouvrés directement par le Cabinet ATLANTES.
Qu’en application des dispositions de l’article 492-1 3° du Code de procédure civile il convient de rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la Société EXADIS de ses demandes d’annulation de la délibération du 12 février 2018 ;
Condamnons la Société EXADIS à verser au CHSCT de la Société EXADIS la somme de 5 080,80 € TTC au titre des frais de défense et disons qu’ils seront recouvrés directement par le Cabinet ATLANTES ;
Condamnons la Société EXADIS aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, assisté de Madame Z A, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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