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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2015, n° 13/08953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08953 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 13/08953 N° MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 17 février 2015 |
DEMANDEURS
S.C.I. C D représenté par son gérant Monsieur E Z
Lieudit C D
56440 A
Monsieur E Z
[…]
[…]
représentés par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSES
CGPA, Société d’Assurances Mutuelles
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-François SALPHATI de la SDE Jean-François SALPHATI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0200
Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial B BRISSET ET Gildas LE TOUZE
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 et plaidant par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
R S, vice-président,
G H, juge
I J, juge
assistés de P Q, greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2015 tenue en audience publique devant, R S, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Vu les dernières conclusions en date du 21 novembre 2014 de la SCI C D et de son gérant Monsieur E Z, à la suite de l’assignation qu’ils ont fait délivrer, les 5 et 13 juin 2013 à la société d’assurance mutuelle CGPA, en sa qualité d’assureur du courtier d’assurance ESPACE EUROPE ASSURANCE et à la SCP K B Brisset et Gildas Le Touze aux moyen desquelles ils exposent :
— que la SCI est propriétaire des murs d’une discothèque nommée Le Factory sise à A, Monsieur L Y étant cessionnaire du fond de commerce et locataire, que Monsieur X, gérant du cabinet de courtage Espace Europe Assurance assuré auprès de la CGPA a été sollicité pour la conclusion d’un contrat d’assurance incendie des lieux pour le propriétaire et des risques locatifs auprès de la LLOYD’S de Londres selon une attestation du 10 juin 1995,
— que le 7 avril 1996, la discothèque a été détruite par un incendie qui a donné lieu à une information judiciaire clôturée par un non lieu du 31 juillet 2000 après que Monsieur Y a été soupçonné d’incendie volontaire,
— que par un arrêt du 25 mars 1999, la cour d’appel de Rennes a réformé une ordonnance en estimant que la demande d’indemnisation de la SCI à l’encontre du LLOYD’S se heurtait à une contestation sérieuse nouvellement avancée et tenant à l’identité de l’un des assurés,
— que la procédure au fond a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 février 2004, le pourvoi ayant été rejeté le 18 janvier
2006, qui a jugé que le contrat a été souscrit par Monsieur Y pour le compte de la SCI C D, qu’en conséquence toutes les exceptions opposables au premier l’étaient également à la seconde et qu’une faute intentionnelle de Monsieur Y devait être retenue, ce qui justifie le refus de garantie, les conséquences de l’incendie n’ayant ainsi pas été indemnisées par les fautes du courtier et du notaire rédacteur du bail commercial,
— que, liminairement, il doit être précisé que contrairement à ce qui est affirmé en défense, tous les éléments précédemment produits l’ont été aux présents débats et que leur objet n’est pas de faire juger à nouveau les précédentes affaires,
— que la prescription de l’action à l’égard du courtier et du notaire n’est pas acquise dès lors que le dommage résulte de l’absence de garantie qui ne s’est révélée, comme point de départ d’un délai trentenaire et non décennal, que lors du rejet du pourvoi par arrêt du 18 janvier 2006,
— que si Monsieur Z n’est pas contractuellement lié au courtier et demande l’indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil puisqu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel qui lui cause préjudice , la SCI se fonde sur son article 1147 dès lors que les pièces ( proposition d’assurance à la SCI qui exploitait alors les lieux, renseignement du questionnaire d’assurance, délivrance d’une attestation, correspondances) montrent l’existence d’une relation contractuelle de courtage, et que le mécanisme de l’assurance pour compte qui n’établit pas de relation contractuelle entre le bénéficiaire et l’assureur n’empêche pas pour autant qu’il en existe une entre le courtier et le souscripteur éventuel, la lecture faite par CGPA de l’article L520-1 du code des assurances -postérieur aux faits- étant tronquée, et qu’à titre subsidiaire ils sont bien fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de l’assuré de la défenderesse sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— que la charge de la preuve dans l’action directe pèse sur CGPA comme cela résulte de l’abandon de cet argument par cette dernière,
— que la société EUROPE ESPACE ASSURANCE a manqué à ses obligations en introduisant une confusion sur les risques couverts en violation de son obligation de conseil et d’information, notamment en décidant que Monsieur Y paierait 50 % de la prime introduisant une assurance pour compte alors que l’assurance incendie du propriétaire était requise par Monsieur Z,
— qu’en toute hypothèse, il appartenait à la société EUROPE ESPACE ASSURANCE de stipuler un telle clause d’assurance pour compte et d’en informer Monsieur Z qui n’aurait pas manqué de réagir à l’éventualité de l’opposition possible des fautes de Monsieur Y alors qu’au contraire une attestation d’assurance lui a été délivrée,
— que le deuxième manquement consiste en l’absence de communication des garanties et de vérification du contrat d’assurance lui-même qui ne lui ont pas été communiqués alors qu’il a été découvert que la société des souscripteurs du LLOYD’S de Londres n’a jamais été saisie,
— que s’agissant du notaire, il était informé de la volonté de la SCI d’être assurée contre l’incendie de manière distincte selon la clause IX du bail commercial pourtant contradictoire avec celle faisant obligation au preneur de souscrire un tel risque et a manqué à son obligation statutaire de faire respecter la volonté des cocontractants, ces fautes étant à l’origine de son préjudice consistant en l’impossibilité d’être indemnisée des conséquences du sinistre à raison des fautes de Monsieur Y qui lui sont opposées par l’application des règles de l’assurance pour compte, alors qu’il est clair que Monsieur Z souhaitait voir la SCI assurée elle-même contre le risque incendie,
— que la clause du contrat LLOYD’S sur l’indemnisation de la valeur reconstruction au moment du sinistre doit être appliquée sans qu’un plafond ne puisse être opposé, que subsidiairement l’indemnisation de la perte de chance ne pourrait être inférieure à la somme de 620 0000 euros, la valeur de reconstruction ayant été fixée à celle de 648 153,72 euros, qu’en outre, la SCI aurait perçu des loyers commerciaux et n’aurait pas dépensé des frais de procédure et d’avocat, de sorte qu’ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner in solidum la CGPA et la SCP K à payer à la SCI :
— la somme de 648 153,72 euros outre indexation sur le prix de la construction à la date du paiement et subsidiairement la somme de 620 000 euros au titre de la perte de chance sous la même indexation,
— la somme de 497 076,78 euros en réparation des préjudices de loyers non perçus depuis le 1er janvier 1998,
— les loyers jusqu’à reconstruction,
— la somme de 21 149,94 euros de frais d’avocat, de 457,15 de frais d’huissier et de 19 563,68 euros de frais irrépétibles,
— de condamner in solidum la CGPA et la SCP K à payer à Monsieur E Z la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner in solidum la CGPA et la SCP K à payer à la SCI et à Monsieur E Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions en date du 28 novembre 2014 de la CGPA qui fait valoir :
— que la SCI n’était pas assurée contre l’incendie lorsqu’elle exploitait elle-même la discothèque, que bailleur et locataire ont décidé de souscrire un contrat d’assurance pour compte commun, se répartissant les primes, Monsieur Y souscrivant une police risques locatifs et garantissant l’incendie au profit du propriétaire, la SCI remboursant 50 % de la prime d’assurance aux termes d’un additif au bail commercial, qu’il est curieux que la présente action soit intentée
7 ans après l’arrêt de la Cour de cassation et après la mort de Monsieur Y et la disparition de la société de courtage,
— que l’intention des demandeurs étaient bien de faire souscrire par Monsieur Y une assurance pour compte et que les décisions de justice non ambiguës à cet égard s’imposent aux demandeurs,
— que les deux actions ne peuvent être fondées que sur l’article 1382 du code civil dès lors que c’est la règle de l’assurance pour compte prévue par l’article L 112-1 du code des assurances, que seul le souscripteur, Monsieur Y, étant cocontractant du courtier et non le bénéficiaire, ce qui résulte également de la formulation de l’obligation d’information prévue à l’article L 520-1 du code des assurances,
— qu’aux termes de l’article 2270-1 ancien du code civil alors applicable, la prescription était de dix ans à compter de la manifestation du dommage constituée en l’espèce du refus de prise en charge du sinistre par l’assureur du fait de la faute intentionnelle du souscripteur de sorte que l’action est prescrite, que la responsabilité du courtier pouvait être recherchée dès ce refus de garantie survenu avant même la première procédure de référé,
— que, subsidiairement, il n’y a pas de faute du courtier qui n’est débiteur d’une obligation d’information qu’à l’égard du souscripteur selon l’article L 520-1 du code des assurances,
— que le préjudice ne peut excéder le montant de la garantie et qu’en l’espèce seul le montant d’un million de francs l’était aux termes du questionnaire d’assurance qui constitue les limites aux capitaux garantis, qu’en tout état de cause seule une perte de chance pourrait être indemnisée qui ne pourrait qu’être nulle ou infime puisque les parties avaient bien prévu une assurance pour compte comme cela résulte de l’additif au bail commercial, que le chiffrage des loyers perdus est inopposables aux défendeurs, et les autres préjudices non en lien et non justifiés, de sorte qu’elle demande au tribunal :
— de dire les demandes irrecevables comme prescrites,
— subsidiairement, de débouter les demandeurs de leurs prétentions non fondées,
— plus subsidiairement de les débouter de leurs prétentions non justifiées,
— en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 octobre 2014 de la SCP K B Brisset Gildas le Touze qui fait valoir :
— que l’action est prescrite en application de l’article 2270-1 du code civil dès lors que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où la compagnie d’assurance a refusé sa garantie soit à tout le moins lors de l’instance en référé ayant conduit à l’arrêt du 25 mars 1999,
— que le notaire rédacteur du bail commercial du 8 juin 1995 n’a commis aucune faute dès lors que le risque incendie est couvert par deux polices distinctes souscrites respectivement par le propriétaire et le preneur, ce qui était dûment prévu par l’acte sans qu’une assurance pour compte n’y soit prévue ce qui ne peut se déduire du simple rappel des obligations légales de l’article 1733 du code civil alors que les parties en ont décidé autrement au terme d’un additif au bail souscrit en dehors de son intervention,
— que le notaire n’est pas tenu de s’assurer du bon accomplissement des obligations stipulées dans l’acte notamment en matière d’assurance et qu’il n’est pour rien dans l’assurance pour compte souscrite en dehors de lui, que la perte de chance d’être personnellement assurée de la SCI est inexistante eu égard à cet accord, que le chiffrage des travaux lui est inopposable, le manque à gagner en loyers hypothétique et le plafond opposé par la CGPA pertinent, de sorte qu’elle demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 2 décembre 2014, l’affaire ayant été plaidée le 6 janvier et mise en délibéré au 17 février 2015 ;
MOTIFS
Sur la prescription
L’action de Monsieur Z et de la SCI C D, introduite par l’assignation du 5 juin 2013, n’est pas prescrite dès lors que le dommage allégué en lien avec les manquements reprochés au courtier d’assurance et au notaire lors de la souscription du contrat d’assurance et de la rédaction de l’acte notarié de cession de bail est constitué par les conséquences du refus de garantie de la société des souscripteurs du LLOYD’S à raison de la qualification d’assurance pour compte de la police conclue.
Or, cette qualification entraînant une absence d’indemnisation n’a été définitivement établie que par le rejet du pourvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2006, étant observé que le manquement à cette obligation de l’assureur ne dérive pas du contrat d’assurance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non recevoir tirées de l’acquisition de la prescription des actions intentées contre chacun des défendeurs en application combinées des articles 2262 et 2270-1 anciens du code civil et 2222 et 2224 nouveaux du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Sur les fautes reprochées à l’égard du courtier assuré par la société CGPA
Il est constant et il ressort des pièces versées aux débats que :
— Monsieur Z en sa qualité de gérant de la SCI a renseigné un “questionnaire multirisque professionnels discothèque” proposé par le courtier ESPACE EUROPE ASSURANCES le 8 juin 1995, de concert avec L Y en qualité de propriétaire du fond de commerce, ce dernier et la SCI figurant en qualité de souscripteurs,
— les deux mêmes ont signé le même jour un additif au bail commercial lui-même daté du 8 juin 1995 selon lequel “il a été convenu ce qui suit ; le bailleur remboursera au locataire 50 % (cinquante pourcent) du montant de la cotisation concernant l’assurance de la discothèque ‘construc’ (illisible) contre incendie”,
— le 10 juin 1995 le courtier M X gérant la société ESPACE EUROPE ASSURANCES a transmis à Messieurs Z et Y une attestation selon laquelle il aurait déclaré “la DISCOTHEQUE FACTORY sise à A” en multirisques professionnels et notamment dégâts des eaux et catastrophe naturelle à compter du 9 juin 1995, 24 heures à la compagnie LLOYD’S de Londres.
S’il est exact qu’il a été jugé que la police était une assurance souscrite par Monsieur Y pour le compte du bénéficiaire, la SCI, et que la relation contractuelle n’existe qu’entre l’assureur et le souscripteur et non le bénéficiaire, il n’en reste pas moins que l’assureur ou son mandataire courtier est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de toute personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance.
Or, le premier document suffit à établir que la SCI était à tout le moins désireuse d’être renseignée sur les conditions d’une assurance puisqu’elle ne s’est pas contentée de simplement solliciter de son locataire la communication d’une attestation mais a participé à la description des risques, étant observé que l’assurance pour compte n’exige en rien la présence du bénéficiaire aux opérations contractuelles.
La société ESPACE EUROPE ASSURANCE était donc bien débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de la SCI.
Or, il est établi par les pièces ci-dessus que la souscription finale d’une assurance pour compte n’a pas été explicitée au représentant de la SCI C D et que la communication de l’attestation d’assurance parfaitement ambigue délivrée par la société ESPACE EUROPE ASSURANCE peut lui être reprochée.
Il n’est pas démontré que la société ESPACE EUROPE ASSURANCE ait satisfait à son obligation d’information et de conseil alors qu’au contraire la SCI demanderesse démontre qu’elle a été laissée dans l’ignorance des conséquences du mécanisme finalement adopté de l’assurance pour compte et notamment de sa caractéristique juridique permettant à l’assureur d’opposer au bénéficiaire-propriétaire la faute intentionnelle du souscripteur-locataire comme cela été le cas en l’espèce.
Le second manquement reproché consistant à n’avoir pas souscrit un contrat d’assurance en son nom et saisi de cette demande la société des souscripteurs du LLOYD’S n’est en revanche pas démontré puisqu’il a été jugé et démontré que seule la souscription d’une assurance pour compte a été décidée par les parties comme l’indique l’additif au contrat de bail signé par Monsieur Z.
Sur les fautes reprochées à la SCP K
L’acte de vente du 8 juin 1995 pouvait parfaitement prévoir comme il l’a fait, sans contradiction, des obligations d’assurance pour chacune des parties au bail commercial qui ne couvriraient pas nécessairement des risques ayant la même origine comme le démontre au demeurant la présente espèce, et ce, sans qu’il ne soit nullement porté atteinte à l’efficacité de l’acte.
En outre, c’est à juste titre que la SCI K fait valoir qu’elle n’est pas tenue de s’assurer du bon accomplissement des obligations stipulées dans l’acte et que l’option d’une assurance pour compte a été choisie au moyen de l’additif du 8 juin 1995 conclu en dehors de son office.
En conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions à l’égard de la SCP B Brisset et Gildas Le Touze.
Sur la réparation
Il résulte de ce qui précède que la société CGPA doit être condamnée à réparer le seul préjudice en lien avec le manquement de son assurée la société ESPACE EUROPE ASSURANCES à son devoir d’information et de conseil, c’est à dire le défaut d’explicitation des conséquences éventuelles de l’assurance pour compte sur l’opposabilité à la SCI des fautes intentionnelles de son locataire.
Contrairement à ce qu’affirment la SCI et Monsieur Z à titre principal, il ne peut s’agir d’une indemnisation équivalente à celle qui aurait été reçue dans l’hypothèse de la souscription par la première d’un contrat d’assurance mais seulement d’une perte de chance de souscrire, connaissance prise des modalités de l’assurance pour compte, une assurance personnelle garantissant le risque incendie, la prémunissant ainsi des fautes intentionnelles éventuelles de son locataire.
Si la police d’assurance pour compte finalement souscrite est inopposable à la SCI, elle peut néanmoins servir d’indicateur à un contrat similaire que la SCI aurait personnellement conclu, encore la cotisation n’aurait-elle pas été la même.
C’est ainsi à juste titre que la société CGPA fait observer qu’indépendamment de l’application du principe indemnitaire dans une assurance de chose qui prévoit une reconstruction à neuf, la police de la société des souscripteurs du LLOYD’S a quant à elle valablement prévu que les valeurs assurées indiquées dans le questionnaire notamment renseigné par la SCI formaient le plafond de la garantie (“dans la limite des capitaux indiqués au “tableau récapitulatifs des montants garantis” ) et qu’ils étaient alors estimés à l’ équivalent de la somme totale pour le bâtiment, le mobilier et l’embellissement -lesquels devaient revenir au bailleur en fin de contrat, de 304 898,03 euros, étant observé que le choix qui aurait été celui de la SCI de s’assurer personnellement et pour une valeur de reconstruction aurait entraîné une prime plus conséquente alors que Monsieur Z a bien contresigné ladite police.
La demande d’indemnisation de loyers non perçus depuis le 1er janvier 1998 jusqu’à la future reconstruction est trop hypothétique, sur une si longue période allant au delà d’une année représentant 22 000 euros de loyers en 1998 dont il peut être tenu compte et dans l’incertitude de la recherche d’un candidat locataire à l’exploitation d’un fond qui posait problème, pour être en lien avec la perte de chance caractérisée.
Les frais exposés pour la défense de la SCI C D ne sont pas en lien avec le strict défaut d’information retenu mais font suite à sa contestation du caractère d’assurance pour compte de la police souscrite.
En conséquence de ce qui précède et d’une perte de chance qui ne peut excéder 30% , le tribunal fixe à la somme de ( (304 898,03+ 22 000 ) x 30 %=) 98 069 euros le montant du préjudice subi par la SCI C D.
S’agissant du préjudice personnel que Monsieur Z peut effectivement avoir subi eu égard à la nature de la SCI C D , il doit être estimé à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CGPA à payer à la SCI C D la somme de 98 069 euros de dommages-intérêts et à Monsieur Z la somme de 5 000 euros, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision .
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparaît pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de condamner la société CGPA à payer à la SCI C D et à Monsieur E Z la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne pas prononcer d’autres condamnations à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, délibéré par mise à disposition au greffe ;
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
— Condamne la société d’assurance mutuelle CGPA à payer à la SCI C D la somme de 98 069 euros de dommages-intérêts et à Monsieur E Z la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— Déboute la SCI C D et Monsieur E Z du surplus de lerus demandes à l’égard de la société CGPA ;
— Déboute la SCI C D et Monsieur E Z de toutes leurs demandes à l’encontre de la SCP de notaires B Brisset et Gildas Le Touze ;
— Condamne la société d’assurance mutuelle CGPA à payer à la SCI C D et à Monsieur E Z la somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la société d’assurance mutuelle CGPA aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître N O, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 février 2015
Le Greffier Le Président
P Q R S
FOOTNOTES
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