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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 8 déc. 2017, n° 17/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04823 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/04823 |
ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Mélodie CHEBROUX, greffier ;
En présence de Madame Y Z interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 06 décembre 2017, notifiée le 06 décembre 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 décembre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2017 à 15h01 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 08 Décembre 2017 à 15h01 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 08 Décembre 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressée ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Madame G H I
née le […] à NICUSESTI
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Après l’avoir avisée de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître A B, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressée, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître C D, du cabinet E F, conseil de la préfecture de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressée a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que Madame G H I épouse X a été interpellée pour des faits de vol dans le Magasin TATI à Paris 12e le 05 décembre 2017 à 12h50; que selon le procès-verbal du 05 décembre 2017 à 13h10 le Procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue à 13h21; que cette mention fait foi jusqu’à la preuve contraire, qui en l’espèce n’est pas rapporté; que le moyen sera par conséquent rejeté;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressée ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de G H I dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 05 janvier 2018 à 15h01
Fait à Paris, le 08 Décembre 2017, à 11h32
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressée L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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