Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 mai 2017, n° 17/54124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54124 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54124 N° : 1/MP Assignation du : 13 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2017 par A E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Quentin MOUTIER, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. J-EVOLUTION ANGE LIGNE
Saint-Jean le Fromental
[…]
représentée par Me Myriam BRUNET, avocat au barreau de LYON
Madame A B-X
[…]
[…]
représentée par Me Myriam BRUNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience du 20 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par A E, Vice-Président, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Y Z expose exercer depuis 2010, en qualité d’entrepreneur indépendant, une activité de prestations de services de voyance, par voie de télécommunication, sous le nom commercial «OSCARINE».
La société J-EVOLUTION, créée le 06 décembre 2010, ayant pour gérante A B devenue épouse X, exploite sous le nom commercial Angel Line, plusieurs services de communication au public en ligne, accessibles sur le réseau Internet, ayant pour objet de mettre en relation des clients avec des prestataires indépendants, dont notamment sur les plateformes angel-line.fr , voyance-experte.fr, oscarine-voyance.e-monsite.com, qui sont enregistrées auprès de la société OVH ou GANDHI, sous couvert d’anonymat, mais il s’avère par recoupement, qu’elles sont gérées par la société J.EVOLUTION.
Ces plateformes comme d’autres dans le domaine de la voyance, permettent la mise en relations, soit au moyen de numéros de téléphones dits « surtaxés », le prix de la prestation étant alors facturé par l’opérateur de téléphonie du client, en sus du tarif normal de son accès au réseau et/ou de ses consommations, soit par prélèvement direct sur le compte bancaire du client, lequel ayant pris soin de saisir en ligne ses identifiants de carte bancaire, afin de prépayer le service sous forme d’une réserve de crédit-temps.
Le prix des prestations est perçu soit par le prestataire indépendant, soit par l’éditeur de la plate-forme lui-même, qui prélève une commission.
Y Z expose que dans le cadre de son activité de voyante indépendante, elle a été référencée dès février 2010, par la société J-EVOLUTION sur la plate-forme angel-line.fr, avec l’intervention de la société DIALOTEL, mandatée par la société J-EVOLUTION pour réaliser les opérations de commutation, gestion des paiements et suivi des informations et statistiques de mises en relations, au moyen d’interfaces web dédiées à l’exploitant des plateformes, d’un côté, et aux voyants indépendants, de l’autre.
Y Z indique qu’elle a choisi de se faire connaître sous le nom commercial «OSCARINE» qu’elle s’était donné, qu’elle utilisait également sur d’autres plateformes concurrentes.
Le partenariat entre Y Z et la société J-EVOLUTION a cessé fin 2014.
Y Z a déposé à l’INPI, pour le compte de la société CONNEXION-VOYANCE, le 22 décembre 2014, la marque verbale française «OSCARINE – OSCARINE MÉDIUM – La voyance qui a un temps d’avance », enregistrée sous le n° 4143987, pour des produits et services en classes 35, 38 et 45, dont notamment «établissement d’horoscopes ».
Ayant constaté que la plate-forme Angel-line.fr de la société J-EVOLUTION, ainsi que d’autres plateformes liées directement ou indirectement à A B, continuaient de proposer la mise en relation avec un profil nommé « OSCARINE », et ayant appris l’enregistrement des noms de domaine , , et par A X/B via un registrar désigné sous le nom « ELB GROUP» depuis supprimés en mai 2015, Y Z a par courriers postaux et électroniques du 5 février 2015, réitéré le 19 mai 2015, mis en demeure A B de cesser toute exploitation, directe ou indirecte, par voie de reproduction ou référencement, du signe «OSCARINE», ce à quoi la société J-EVOLUTION s’est opposée et a formé opposition à l’INPI à l’enregistrement de la marque de Y Z invoquant un prétendu usage notoire antérieur.
Cette opposition a été déclaré irrecevable, le 11 mai 2015, par le Directeur de l’INPI.
Par acte du 13 février 2017, Y Z a fait assigner A B et la société J-EVOLUTION AngeLine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de :
Vu les dispositions des articles L716-1, L713-2, L713-3 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle,
— INTERDIRE à la société J-EVOLUTION et A B, sous astreinte, de reproduire ou d’user de la marque « OSCARINE – OSCARINE MÉDIUM – La voyance qui a un temps d’avance », et à cette fin :
— ORDONNER à la société J-EVOLUTION de supprimer tout pseudonyme reproduisant le nom « OSCARINE » sur les plateformes angel-line.fr, voyance-experte.fr, voyance-experte.com et oscarine-voyance.e-monsite.com, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— INTERDIRE à A B de faire usage des noms de domaines et , dans l’attente qu’il soit statué sur le sort de ces derniers par le juge du fond, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la société J-EVOLUTION et Madame A B à payer à Madame Y Z la somme de 33 000 euros par provision à valoir sur la réparation des préjudices subis, résultant de la contrefaçon,
— CONDAMNER in solidum la société J-EVOLUTION et Madame A B aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Madame Y Z la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 avril 2017, Y Z représentée par son avocat, reprend oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En réplique la société J-EVOLUTION et A B épouse X représentées par leur avocat, développent oralement leurs écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
Vu les articles L716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— REJETER le référé-contrefaçon et les demandes d’interdiction formulées sous astreinte à l’encontre de J-EVOLUTION et Madame X,
— REJETER la demande exorbitante de provision de 33 000 euros demandée in solidum à l’encontre des défenderesses
— REJETER les demandes d’article 700 et des dépens,
Et à titre reconventionnel
— DÉCLARER hors de cause madame A B-X du fait de la disponibilité des noms de domaine objet de la demande d’astreinte,
— CONDAMNER Madame Y Z à payer aux défenderesses la somme de 10 000 euros pour abus de procédure, – CONDAMNER Madame Y Z à payer 2000 euros d’amende civile pour abus de procédure,
— ORDONNER à Madame Y Z de verser la somme de 35 000 euros à titre de provision à faire valoir sur les sommes qui seront demandées au fond liées aux prochaines procédures en concurrence déloyale et en nullité de marque,
— ORDONNER la saisie conservatoire des comptes bancaires de Madame Y Z pour la somme de 33 000 euros pour permettre aux défenderesses de recouvrir les sommes exorbitantes demandées à titre de provision, si celle-ci était accordée, mais aussi pour leur permettre, en plus, de recouvrir les sommes qui seront demandées au fond liées aux prochaines procédures en concurrence déloyale et en nullité de marque, si la provision de 35 000 euros n’était pas accordée,
— ORDONNER à Madame Y Z de produire tous les éléments nécessaires à l’identification de ses comptes bancaires pour permettre la saisie conservatoire
Et en tout état de cause
— CONDAMNER Madame Y Z à verser aux défenderesses la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame Y Z aux entiers dépens.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Y Z invoque l’atteinte vraisemblable à la marque dont elle est titulaire, par les noms de domaine et > et par l’utilisation sur les plateformes de mise en relation angel-line.fr, voyance-experte.fr et .com, oscarine-voyance.e-monsite.com , du nom “Oscarine”.
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de A B X, à titre personnel et concluent quant à eux au rejet de ces prétentions au titre du référé-contrefaçon, pour défaut du droit d’agir, absence d’usage dans la vie des affaires et absence de préjudice, nullité de la marque pour dépôt illicite et de mauvaise foi.
Ils font valoir que les voyants référencés par les plateformes interviennent rarement sous leur véritable identité et avec une photographie les représentant et que plusieurs d’entre eux peuvent intervenir sur un même profil. En l’occurrence Y Z est toujours intervenue, avec un faux profil et sous différents prénoms.
Ils ajoutent que la société J-EVOLUTION s’est trouvée dans l’obligation de désinscrire Y Z, elle même réservataire d’un nom de domaine www.connexion-voyance.com, vers lequel cette dernière détournait la clientèle de la plate-forme Angel’ Line; que dès le lendemain de la cessation des relations contractuelles la marque invoquée était déposée, mais pour le compte d’une société commerciale en formation qui n’a jamais vu le jour.
Sur la mise hors de cause de A B-X
Les plateformes litigieuses sont aux dires de la demanderesse exploitées par la société ANGEL LINE et il n’est invoqué aucun agissement imputable à A B-X à titre personnel, ou susceptible de mettre en cause sa responsabilité en qualité de gérant de la société ANGEL LINE susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Dès lors A B-X sera mise hors de cause.
Sur l’atteinte vraisemblable
En application des dispositions de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
[…] Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon […].
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. »
Le juge des référés ne peut se prononcer comme l’y invitent les défenderesses, sur la validité du titre opposé, ce qui excède ses pouvoirs, mais il doit néanmoins s’assurer de la recevabilité de l’action initiée par le demandeur, lorsque celle-ci est comme en l’espèce contestée et s’assurer que le titre est vraisemblablement valide.
En l’occurrence Y Z oppose la marque verbale française «OSCARINE – OSCARINE MÉDIUM – La voyance qui a un temps d’avance », enregistrée sous le n° 4143987.
Cette marque a été déposée certes par Y Z, mais agissant pour le compte de la société CONNEXION VOYANCE en cours de formation, laquelle n’a jamais été formée et immatriculée.
Or contrairement aux affirmations contraires sur ce point de la demanderesse, une société qui n’est pas immatriculée n’existe pas encore et si la loi a institué le mécanisme de la reprise des actes accomplis par une société en formation, encore faut-il que l’acte accompli par le tiers “agissant pour” soit ensuite transféré à la société bénéficiaire, or ce transfert est impossible si la société n’existe pas.
Dès lors l’existence même du dépôt de la marque est contestable et Y Z n’établit pas la titularité de ses droits sur la marque qu’elle invoque.
Son action au titre de la contrefaçon de marque et les prétentions qui y sont accessoires, est donc irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle
Les défendeurs sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la condamnation de la demanderesse à une amende civile.
L’action en justice, même mal fondée constitue un droit qui ne dégénère en abus de droit et ouvre droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur.
En l’espèce, Y Z a pu se méprendre sur ses droits, de sorte que la demande au titre de la procédure abusive sera rejetée.
Ils réclament également une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de Y Z pour garantir les condamnations à intervenir ultérieurement de cette dernière.
Mais ces prétentions relèvent de la compétence du juge de l’exécution, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Y Z qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Y Z sera condamnée à payer à la société J-EVOLUTION et à A B-X, la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de A B-X,
Déclarons Y Z irrecevable à agir à défaut de justifier de la titularité des droits de marque qu’elle invoque,
Déboutons les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Disons que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la mesure de saisie-conservatoire des comptes bancaires,
Condamnons Y Z aux dépens,
Condamnons Y Z à payer à la société J-EVOLUTION et à A B-X, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 18 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
C D A E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Trésor ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat
- Similarité des produits ou services ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Identité des produits ou services ·
- Référence à un droit privatif ·
- Absence de droit privatif ·
- Déclaration de créance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Ecoulement des stocks ·
- Titularité des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Marque communautaire ·
- Procédure collective ·
- Risque de confusion ·
- Mention trompeuse ·
- Marque complexe ·
- Mise en demeure ·
- Offre en vente ·
- Reproduction ·
- Marge brute ·
- Transaction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Commercialisation ·
- Acte ·
- Produit ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence ·
- Contrats ·
- Vêtement
- Rémunération ·
- Frais de gestion ·
- Contrat d’adhésion ·
- Participation ·
- Bénéfice ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Information ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Régistre des sociétés ·
- Radiation ·
- Surveillance ·
- Entreprise commerciale ·
- Associé ·
- Gérant
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Administration ·
- Instance
- Jonction ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Administration ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Incompétence
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Support de la revendication par la description ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Suppression d'une caractéristique ·
- Modification de la revendication ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Description suffisante ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mode de réalisation ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Propriété intellectuelle ·
- Machine ·
- Manque à gagner
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Rapport d'un conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Modification de la revendication principale ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Effet du brevet en France ·
- Remise d'une traduction ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Somme forfaitaire ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Description ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Douille ·
- Revendication ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Air ·
- Propriété ·
- Invention ·
- Boulon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fumée ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Combustion ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaillant ·
- Police ·
- Nuisance
- Architecture ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel en garantie ·
- Instance ·
- Ferme ·
- Demande ·
- Associé ·
- Conférence
- Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ·
- Absence d'exploitation du signe incriminé ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Renonciation au titre ·
- Validité de la marque ·
- Demande en déchéance ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Euro symbolique ·
- Intérêt à agir ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Allocations familiales ·
- Marque verbale ·
- Nullité ·
- Marque semi-figurative ·
- Déchéance ·
- Service public ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.