Infirmation partielle 16 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 13 juin 2013, n° 13/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04766 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VANNINA VESPERINI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96640678 ; 4501516 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | M20130337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CARAMANDA, Société BRANDS & CO c/ S.A.R.L. AMS ISLAND et dont l' établissement secondaire est au, ., Société AVAV, S.A. BODY ONE, Société AMS STUDIO |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 4e section N° RG : 13/04766 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2013
DEMANDERESSES Société BRANDS &CO […] Madame Vannina V épouse M […]
S.A.R.L. CARAMANDA […] représentées par Me Jean-Mare GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2210
DÉFENDFAJRS Société AVAV […]
S.A. BODY ONE […]
Maître Philippe B, administrateur judiciaire agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société BODY ONE. […]
SCP MOYRAND BALLY, mandataire judiciaire, prise en i;i personne de Maître Pascal B en qualité de mandataire judiciaire de la Société BODY ONE. […]
S.A.R.L. AMSISLAND et dont l’établissement secondaire est au […]. 17-18 Lot West Indies Cent Front de Mer Marigot 97150 SAINT MARTIN
Société AMS STUDIO […] défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 26 Avril 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir été autorisées par ordonnance du 28 mars 2013, la SAS BRANDS & CO, Vannina V épouse M et la SARL CARAMÀNDA ont assigné à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de PARIS la SAS AVAV, la SA BODY ONE, Me Philippe B en qualité d’administrateur judiciaire de
la société BODY ONE en vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012, la SCP MOYRAND BALLY prise en la personne de Me Pascal B en qualité de mandataire judiciaire de la société BODY ONE en vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012, la SARL AMS ISLAND et la SARL AMS STUDIO pour actes de contrefaçon des marques française n°96640678 déposée le 6 septembre 1996 et communautaire n°4501516 déposée le 20 juin 2005. VANNINA V et pour des actes de concurrence déloyale. A l’audience du 26 avril 2013, la SAS AVAV, la SA BODY ONE, Me Philippe B en qualité d’administrateur judiciaire de la société BODY ONE en vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012, la SCP MOYRAND BALLY prise en la personne de Me Pascal B en qualité de mandataire judiciaire de la société BODY ONE en vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012, la SARL AMS ISLAND et la SARL AMS STUDIO ne se sont pas faites valablement représenter en application de l’article 790 du Code dé procédure civile. En vertu des dispositions de l’article 760 al.2 et 3, l’affaire a été plaidée.
A 1 audience, les demanderesses ont repris les termes de leur assignation. Elles ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- des mesures d’interdiction et de retrait des marques invoquées des articles ou à défaut leur destruction, la remise du stock et des marques par les sociétés défenderesses,
- une mesure de publication judiciaire,
- la condamnation solidaire de la SAS AVAV, de la SA BODY ONE de la SARL AMSISLAND et de la SARL AMS STUDIO à verser à la SAS BRANDS & CO et à Vannina V épouse M la somme de 97.183,82 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon,
— la condamnation solidaire de la SAS AVAV et de la SARL AMS STUDIO à verser à Vannina V épouse M et à la SARL CARAMANDA la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale,
- la condamnation de la SAS AVAV, de la SA BODY ONE, de la SARL AMS ISLAND et de la SARL AMS STUDIO à verser aux demandeurs la somme de 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Elles ont également demandé à ce que soit déclaré commun à Me Philippe B en qualité d’administrateur judiciaire de la société BODY ONE en vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012, et à la SCP MOYRAND BALLY prise en la personne de Me Pascal B en qualité de mandataire judiciaire de la société BODY ONE en vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012 le présent jugement. Elles ont fondé leurs demandes sur les articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-4, L. 716-1, L. 713-3, L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1134, 1142, 1147, 1149 et 1382 du Code civil. Ils ont expliqué en fait que : * Vannina V était créatrice depuis 1996 de vêtements de lingerie qu’elle commercialisait sous sa marque, * les marques VANNINA VESPERINI avait été apportées en nature à la SAS BRANDS & CO par Vannina V et que la SARL CARAMANDA était titulaire d’une licence exclusive d’exploitation des modèles de Vannina V, * Vannina V et Ariel A avait constitué ensemble la SAS AVAV qu’ils détenaient à part égales, * un contrat de licence avait été conclu entre les sociétés BRANDS & CO et AVAV afin de fabriquer et de distribuer de la lingerie féminine uniquement pour les modèles conçus par Vannina V et commercialisés sous la marque VANNINA VESPERINI, * au cours de l’année 2011 la société AVAV avait passé commande pour la fabrication des modèles de Vannina V qui devaient être griffés par la marque VANNINA VESPERINI et SILK ADDICT BY « VANNINA V », * des divergences importantes étaient intervenues entre les protagonistes,
* un protocole d’accord avait été signé le 21 octobre 2011 entre les sociétés BRANDS & CO et AVAV pour régler les conditions de leur rupture, * à la fin du mois de janvier 2013, les sociétés BODY ONE commercialisaient des vêtements de lingerie sous la marque VANNINA VESPERINI.
Les demanderesses ont ainsi soutenu que ces actes de commercialisation violaient des dispositions du protocole d’accord signé entre les sociétés BRANDS & CO et AVAV, la date limite de commercialisation des produits ayant été fixée au 21 octobre 2012. Elles ont fait constater ces actes de commercialisation par des constats d’huissier des 6 et 7 février 2013. Elles ont reproché à la SAS AVAV de ne pas les avoir informées que les articles en stock allaient être commercialisés par la société BODY ONE, ce à quoi elles se seraient opposées, compte tenu de l’expiration du délai de commercialisation pour l’écoulement des stocks restants, de la nécessité de « dégriffer » les articles conformément au contrat de licence mais également en raison du fait que les magasins de la société BODY ONE n’étaient pas conformes aux critères de prestige, de notoriété et de standing de la marque prévus dans le contrat de licence. Elles ont ainsi conclu qu’en maintenant l’apposition de la marque VANNINA VESPERINI et SILK ADDICT BY «VANNINA V » et de signes distinctifs de la marque sur les articles commercialisés dans les magasins de la société BODY ONE, les sociétés AVAV, AMS ISLAND et BODY ONE avaient commis des actes de contrefaçon de la marque VANNINA VESPERINI. Elles ont aussi souligné que ces actes portaient préjudice à leurs investissements et à l’image de la marque VANNINA VESPERINI. S’agissant des actes de concurrence déloyale, elles ont expliqué que les courriers envoyés par la SAS AVAV à la société MONOPRIX, avec laquelle la S ARL C ARAMAND A avait conclu un contrat de partenariat aux fins de fabriquer et de commercialiser la collection de lingerie « Intemporel» conçue par Vannina V avec un choix de matières répondant aux critères du segment et de prix sous la marque Monoprix by «VANNINA V» et qui a été commercialisés à partir du 5 décembre 2012, comportaient des allégations mensongères notamment en s’attribuant faussement la propriété des modèles créés par Vannina V. Elles ont donc relevé que ces propos mensongers dénigraient la S ARL CARAMANDA et Vannina V. L’ensemble des parties défenderesses ayant été valablement assignées, le jugement sera réputé contradictoire. A l’audience, le Tribunal a soulevé la question de la recevabilité des demandes en condamnation de dommages et intérêts à l’encontre de la société BODY ONE placée en redressement judiciaire. Les demanderesses ont souligné en réponse qu’en application de l’article L641 -13 du Code de commerce, la créance étant fondée sur des actes intervenus après la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ces créances ne dépendaient pas du Juge commissaire et une condamnation pouvait être prononcée. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
– Sur la recevabilité des demandes à rencontre de la société Body One :
La société BODY ONE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 23 octobre 2012. Les demanderesses reprochent à la société BODY ONE des actes de commercialisation de produits qu’elles considèrent comme contrefaisants intervenus les 6 et 7 février 2013 et demandent à ce titre l’indemnisation de leur préjudice né de ces faits. L’article L. 641-13 al. 2 du Code de commerce dispose qu’en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont (…) payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnés au I de l’article L. 622-17. L’article L. 622-17 du même Code prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Aux termes de l’article L. 622-21 dudit Code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II ressort de l’application conjuguée de l’ensemble de ces articles que toute demande formée à rencontre d’une société placée en redressement judiciaire est irrecevable sauf si la créance est née des besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. En l’espèce, des actes de commercialisation de produits argués de contrefaçon ne constituent pas une créance née régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure et ne correspondent pas à une prestation fournie par les demanderesses, s’agissant d’actes relevant de la responsabilité quasi- délictuelle de la société BODY ONE. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par la SAS BRANDS & CO, Vannina V épouse M et la SARL CARAMANDA à rencontre de la société BODY ONE. En revanche, les demandes d’interdiction à rencontre de la société BODY ONE sont recevables, s’agissant de demandes ne relevant pas de la liste limitative de l’article L. 622-21 dudit Code.
- sur les actes de contrefaçon : L’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sorit interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’appropriation d’une marque (…) pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article L. 713-3 du même Code prohibe la reproduction, l’usage ou l’appropriation d’une marque reproduite pour des produites et services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement s’il peut en résulter un risque de confusion. La marque française verbale VANNINA V n°96640678 a été renouvelée pour les produits «savon, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie, cuir et imitation cuir, malles, valises, sacs, maroquinerie, parapluie, tissus à usage textile, couverture de lit ou de table, dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles». La marque communautaire semi-figurative VANNINA VESPERINI n° 004 501 516 a été déposée pour des produits en classe 3 et 25 à savoir notamment des vêtements et des produits de lingerie.
Les demanderesses reprochent aux sociétés défenderesses d’avoir commercialisé, comme le démontrent les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 6 et 7 février 2013, des produits reproduisant ses marques, alors que le protocole d’accord du 21 octobre 2011 l’interdisait à la SAS AVAV. Le procès-verbal de constat dressé les 6 et 7 février 2013 démontre que la société BODY ONE a commercialisé 1.099 produits de lingerie portant les signes VANNINA VESPERINI et Silk Addict by VANNINA VESPERINI. L’article 4 du Protocole d’accord signé entre la SAS AVAV et la SAS BRANDS & Co prévoit que : « le stock disponible à la marque « Vannina Vesperini » sera laissé, malgré la rupture du contrat de licence avec la société BRANDS & Co., à la disposition de la société AVAV jusqu’à ce que cette dernière ait pu procéder à la vente de la totalité du stock et dans un délai d’une année auprès exclusivement des sociétés AMSISLAND – Vente-Privée.com, Showroomprive.com, Bazarchic.com, 856 (situé au […]), ce que Madame Vannina V en qualité de Présidente de la société BRANDS & Co. accepte dés à présent. Il est néanmoins précisé que les ventes effectuées auprès de Vente-Privée.com, Showroomprive.com, Bazarchic.com, dont il est fait mention dans ce paragraphe ne pourront pas avoir lieu dans les six mois à dater de la signature du présent protocole ». Ainsi, il apparaît que la SAS BRANDS & Co, titulaire actuellement des marques VANNINA VESPERINI, a accepté dans le cadre du protocole d’accord la poursuite .de la commercialisation par la SAS AVAV des produits fabriqués en application du contrat de licence de marque, conclu entre les sociétés BRANDS & CO et AVAV afin de fabriquer et de distribuer de la lingerie féminine uniquement pour les modèles conçus par Vannina V et commercialisé sous la marque VANNINA VESPERINI, mais seulement au maximum jusqu’au 23 octobre 2012. Le contrat interdit donc à la SAS AVAV les actes de commercialisation après ce délai dans des conditions qui ne sont pas autorisées dans le contrat.
Or, la commercialisation des produits de lingerie portant la marque VANNINA VESPERINI les 6 et 7 février 2013 dans des magasins BODY ONE n’est pas autorisée par le contrat. Il s’agit donc d’actes de contrefaçon des marques VANNINA VESPERINI, l’une désignant des produits similaires aux produits de dentelles et de tissus destinés à l’habillement l’autre des produits identiques, impliquant un risque de confusion, le terme VANNINA V étant toujours l’élément essentiel des signes litigieux. La SAS BRAND & Co soutient être désormais titulaire des droits sur lesdites marques qui ont été déposées par Vannina V ; celle-ci étant présente dans la cause aux côtés de la SAS BRAND & Co et ce fait étant indiqué dans le contrat de licence signé entre celle-ci et la SAS AVAV, il y a lieu de considérer que cette affirmation est exacte, alors que les certificats d’enregistrement des deux marques indiquent Vannina V comme étant titulaire des marques. En tout état de cause, les demandes indemnitaires sont formées par Vannina V et la SAS BRAND & Co sollicitant un seul préjudice commun, le préjudice unique subi au titre des actes de contrefaçon sera donc réparé notamment par l’octroi de dommages et intérêts à charge pour eux de se répartir la somme allouée. Ainsi, la société BOBY ONE et la SAS AVAV ont commis des actes de contrefaçon des marques française verbale VANNINA V n°96640678 et communautaire semi-figurative VANNINA V n°004501516 à l’égard de Vannina V et de la SAS BRAND & Co. En revanche, les demanderesses ne démontrent aucun acte de participation à l’égard des sociétés AMS STUDIO et AMSISLAND, le seul fait qu’elles ont la même adresse que la société BOBY ONE et des dirigeants proches ou même identiques à ceux des sociétés AVAV et BODY ONE ne peut suffire à démontrer un acte positif de participation à la commercialisation des 1.099 produits de lingerie contrefaisants. Les demandes formées à rencontre des sociétés AMS STUDIO et AMS ISLAND sont donc rejetées.
Aux termes de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ou le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Les demanderesses demandent la réparation de leur préjudice qu’elles évaluent à la marge brute moyenne dégagée par la société BOBY ONE pour la vente des produits contrefaisants. Le préjudice subi par Vannina V et la SAS BRAND & Co du fait des actes de commercialisation des 1.099 produits doit donc être fixé au regard des coûts de fabrication et des prix de vente de ces produits, à la somme de 60.000 Euros. Il y a donc lieu de condamner la SAS AVAV à verser à Vannina V et la SAS BRAND & Co la somme de 60.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon des marques française verbale VANNINA V n°96640678 et communautaire semi-figurative VANNINA V n°004501516.
Par ailleurs, afin d’assurer la cessation des actes litigieux, il y a lieu d’interdire à la SAS AVAV et à la SA BODY ONE de fabriquer, commercialiser des produits de lingerie contrefaisant les marques VANNINA VESPERINI et d’interdire à la SAS AVAV de commercialiser les produits ayant fait l’objet du contrat de licence de marque et portant les marques VANNINA VESPERINI, le tout sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif. L’entier préjudice étant réparé et les mesures d’interdiction étant suffisantes pour assurer l’arrêt des actes litigieux, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes formées au titre des actes de contrefaçon et notamment la mesure de publication judiciaire. – Sur les actes de concurrence déloyale : Les demanderesses reprochent également des actes, de concurrence déloyale :
- à la société AMS STUDIO pour avoir déposé la marque SILK ADDICT au mois d’août 2012,
- à la SAS AVAV pour avoir envoyé des courriers à la société MONOPRIX au sujet de la commercialisation par Vannina V de vêtements de lingerie aux termes desquels la SAS AVAV revendique des droits sur les vêtements commercialisés et lui reproche des actes de concurrence déloyale, s’agissant des mêmes modèles de produits. Il convient de relever qu’au moment de l’envoi de ces courriers, les 11 janvier et 14 mars 2013, la SAS AVAV n’a plus de droit sur les produits qu’elle revendique, le contrat de licence ayant été résilié par les parties. Par ailleurs, ce contrat de licence n’interdit pas à Vannina V de commercialiser les modèles de lingerie qu’elle a développés pour la SAS AVAV. En outre, il apparaît que ces vêtements avaient déjà été créés par elle et l’attestation du fabriquant portugais de ces produits ainsi que des publications antérieures à la constitution de la société AVAV, démontrent que celle-ci ne peut revendiquer aucun droit. Dès lors, la SAS AVAV ne pouvait invoquer des actes de concurrence déloyale à son préjudice alors qu’elle ne détenait plus de droit sur les produits et qu’elle n’avait plus le droit de commercialiser ces mêmes produits. Par ailleurs, l’envoi à deux reprises de lettres de mise en demeure à la société MONOPRIX avec qui Vannina V et ses sociétés développent un partenariat commercial est fautive, en ce que ces lettres font état de faits erronés et visent manifestement à déstabiliser et décrédibiliser les demanderesses à l’égard de la société MONOPRIX.
Ces faits sont fautifs et ont causés un préjudice à Vannina V et à la SARL CARAMANDA qu’il y a lieu de fixer à la somme de 20.000 Euros. En revanche, il n’est pas démontré par les demanderesses que la société AMS STUDIO a déposé la marque SILK ADDICT au mois d’août 2012. Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale à son encontre sont donc rejetées.
– Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la SAS AVAV aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SAS AVAV à verser à Vannina V, à la SARL CARAMANDA et la SAS BRAND & Co la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Déclare irrecevables les demandes en paiement sollicitées à rencontre delaSABODYONE, Dit que la SAS AVAV a commis des actes de contrefaçon des marques française verbale VANNINA V n°96640678 et communautaire semi-figurative VANNINA V n°004501516 en commercialisant les produits objet du contrat de licence de fabrication et de distribution du 26 juillet 2010 signé entre la SAS BRAND & Co et la SAS AVAV, dans des conditions qui n’étaient pas autorisées, / Dit que la SA BODY ONE a commis des actes de contrefaçon des marques française verbale VANNINA V n°96640678 et communautaire semi-figurative VANNINA V n°004501516 en commercialisant des produits contrefaisants, Condamne la SAS AVAV à verser à Vannina V et à la SAS BRAND & Co la somme de 60.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Interdit à la SAS AVAV et à la SA BODY ONE de fabriquer, commercialiser des produits de lingerie contrefaisant les marques VANNINA VESPERINI sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, Interdit à la SAS AVAV de commercialiser les produits ayant fait l’objet du contrat de licence de marque et portant les marques VANNINA VESPERINI, sous astreinte de 200 Euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, Déboute la SAS BRAND & Co et Vannina V de leurs demandes au titre de la contrefaçon à rencontre des sociétés AMS STUDIO et AMS ISLAND, Dit que la SAS AVAV a commis des actes de concurrence déloyale en envoyant à la société MONOPRIX les lettres de mise en demeure des 11 janvier et 14 mars 2013, Condamne la SAS AVAV à verser à Vannina V et à la SARL CARAMANDA la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale,
Déboute Vannina V et la SARL CARAMANDA de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale à rencontre de la AMS STUDIO.
Dit que le présente jugement est déclaré commun à Me Philippe B en qualité d’administrateur judiciaire de la société BODY ONE en vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012, la SCP MOYRAND BALlY prise en la personne de Me Pascal BAI.LY en qualité de mandataire judiciaire de la société BODY ON lien vertu d’un jugement rendu le 23 octobre 2012, Condamne la SAS AVAV aus entiers dépens de la présente instance. Condamne ta SAS AVAV à verser à Vannina V !. à la SARL CARAMANDA et la SAS BRAND & Co la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Contestation sérieuse ·
- Enlèvement ·
- Dalle ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contestation
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Marchand de biens ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Immobilier
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Or ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Charges
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Litispendance ·
- Exception ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Au fond
- Candidat ·
- Notation ·
- Offre ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Biologie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Égalité de traitement ·
- Prescription ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Administration ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat
- Expertise ·
- Oeuvre ·
- Canton ·
- Vente ·
- Régie ·
- Suisse ·
- Opérateur ·
- Trading ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Offre de prêt ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Frais de gestion ·
- Contrat d’adhésion ·
- Participation ·
- Bénéfice ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Information ·
- Modification
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Régistre des sociétés ·
- Radiation ·
- Surveillance ·
- Entreprise commerciale ·
- Associé ·
- Gérant
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Administration ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.