Infirmation partielle 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 6 avr. 2012, n° 09/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00625 |
Texte intégral
MINUTE N° : 12/312
JUGEMENT DU : 06 Avril 2012
DOSSIER N° : 09/00625
NAC : 58Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
4e Chambre
JUGEMENT DU 06 Avril 2012
PRESIDENT
Madame X,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme Z A,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2012, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour .
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. B Y
[…]
représenté par Me Fadi KARKOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 209
DEFENDERESSES
Association NATIONALE des DEPOSANTS du CREDIT AGRICOLE dite ANDECAM,
dont le siège social est […]
représentée par :
— Me Guillaume MASSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 128
— Me Pierre BICHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. PREDICA,
dont le siège social est sis […]
représentée par :
— Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de T0ULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 308,
— la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant,
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 1991, l’Association Nationale des Déposants du Crédit Agricole Mutuel, dite Andecam, a conclu avec la société Predica un contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé Confluence .
Le 10 décembre 1994, Monsieur B Y a, par l’intermédiaire de son agence bancaire du Crédit Agricole, adhéré à ce contrat collectif d’assurance sur la vie .
Les conditions générales du contrat garantissaient à Monsieur Y une rémunération minimale garantie de 4, 5 %, de son épargne complétée par des participations aux bénéfices .
Par avenant du 1er janvier 1995, le contrat collectif d’assurance sur la vie Confluence a été révisé par les parties, à effet au 1er janvier 1995 pour les nouvelles adhésions, et à effet du 1er novembre 2000 pour les contrats prorogés .
Il prévoyait notamment la modification du taux de rémunération du contrat .
Le contrat souscrit par Monsieur Y venu à terme le 1er janvier 2003, s’est poursuivi par tacite reconduction .
Monsieur Y indique avoir versé sur ce contrat, au jour de l’assignation, la somme de 78 714, 71 € .
Le montant du capital acquis s’élèverait au 31 décembre 2010, suivant état édité le 15 mars 2011 par l’assureur, à la somme de 104 375, 73 € .
Constatant une baisse de la rémunération de son épargne, Monsieur Y a demandé à la société Predica, par courrier du 28 septembre 2006, des explications sur la situation de son épargne .
Par courrier électronique du 13 décembre 2006, Monsieur Y a sollicité l’envoi d’un bilan complet sur les taux de rémunération nets de 1994 à 2006 incluant des précisions sur un certain nombre d’éléments .
Par courrier du 26 décembre 2006, la société Predica a informé Monsieur Y de la modification du taux minimum garanti applicable lors de la prorogation du contrat, de l’information effectuée auprès de chaque adhérent et du fait que la rémunération de 4, 5 % avait été maintenue jusqu’en 2005 .
Un échange de courriers et d’informations s’en est suivi aux termes duquel la société Predica a, par courrier du 10 octobre 2007, accepté, à titre de geste commercial, de garantir jusqu’au 31 décembre 2012 une rémunération d’un taux minimum garanti de 4, 5 % sur les sommes investies jusqu’au 31 décembre 2006 .
Des documents ont été fournis par la société Predica qui n’ont pas satisfait Monsieur Y qui a fait part de son mécontentement par courrier du 10 janvier 2008.
La société Predica a répondu par courrier du 13 février 2008 à Monsieur Y et par courrier du 7 août 2008 a informé l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, dite Acam, de la situation de Monsieur Y
*****
Par exploits des 19 et 20 février 2009, Monsieur Y a fait citer devant ce Tribunal l’Andecam et la société Predica aux fins de dire et juger qu’elles sont tenues de lui servir un taux minimum garanti de 4, 5 %, de réintégrer certaines sommes sur le contrat d’assurance vie, de lui verser des dommages et intérêts et de communiquer sous astreinte certains documents avec nomination d’un expert .
Les parties ont conclu au fond .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2012 .
L’affaire a été retenue le 5 mars 2012 et mise en délibéré au 6 avril suivant .
*****
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Y le 5 septembre 2011 par lesquelles il demande au Tribunal, avec exécution provisoire, au visa des articles L 141 – 4 et – 6 du Code des Assurances, 1134, 1135, 1147 et 1382 et s du Code Civil de
— dire et juger que l’Andecam et la société Predica sont tenues de lui servir un taux minimum garanti net de 4, 5 % jusqu’au terme du contrat
— dire et juger que le taux de participation aux bénéfices doit être ajouté et non inclus dans le taux minimum garanti
— condamner solidairement la société Predica et l’Andecam au paiement de la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de la violation des devoirs de conseil et d’information et au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner solidairement les défenderesses à réintégrer la somme de 18 821 €, somme à parfaire, sur le compte d’assurance vie de Monsieur Y au titre des rémunérations non perçues depuis le début du contrat et ce, avec capitalisation
— faire injonction aux défenderesses de lui communiquer sous astreinte qui sera liquidée par ce Tribunal tous les paramètres et taux, informations certifiées par les commissaires aux comptes et autorités administratives autonomes, appliqués pour le calcul de sa rémunération depuis 1994 et ceux qui ont dû être appliqués en exécution du contrat de souscription litigieux
— désigner un expert aux fins de définir les taux appliqués, calculer le montant de la rémunération due à Monsieur Y et chiffrer le manque à gagner
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Predica le 8 juin 2011 qui demande au Tribunal de
— juger que le contrat de Monsieur Y bénéficie d’un taux minimum garanti de 4, 5 % brut jusqu’en 2012 pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2006 et que, pour les versements effectués après cette date, il bénéficie d’un taux de rendement minimum égal aux frais de gestion du fait de la reconduction du contrat Confluence
— juger qu’en conséquence Monsieur Y ne peut se prévaloir d’aucun manque à gagner
— débouter Monsieur Y de sa demande de communication sous astreinte et de sa demande d’expertise
— prendre acte de ce que la société Predica exécutera toute demande de rachat partiel demandé par Monsieur Y dès lors qu’il aura précisé le montant sollicité et indiqué l’option fiscale choisie
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées par l’Andecam le 15 septembre 2009 qui demande au Tribunal de
— juger que l’Andecam n’est tenue d’aucune obligation contractuelle au titre de l’assurance vie souscrite par Monsieur Y
— juger que Monsieur Y ne démontre pas la réunion des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’Andecam
— débouter en conséquence Monsieur Y de toutes ses demandes
— prononcer la mise hors de cause de l’Andecam
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS
Sur l’application au contrat du taux minimum garanti
En application de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites . Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise . Elles doivent être exécutées de bonne foi .
Il résulte des pièces versées aux débats que le 15 novembre 1991, l’Association Nationale des Déposants du Crédit Agricole Mutuel, dite Andecam, a conclu avec la société Predica un contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé Confluence .
Le 10 décembre 1994, Monsieur B Y a demandé son adhésion en tant que membre de l’Andecam et a demandé son adhésion à ce contrat collectif d’assurance sur la vie jusqu’au 1er janvier 2003 .
Les conditions générales valant notice d’information annexées à la demande d’adhésion du 10 décembre 1994 prévoyaient
— sous la rubrique : durée de votre contrat :
“ au terme prévu, vous aurez la possibilité de proroger le contrat d’année en année par tacite reconduction ; votre contrat conservera par ailleurs toutes ses caractéristiques “
— sous la rubrique rémunération de votre contrat …
“ votre contrat bénéficie d’une rémunération minimale au taux de 4, 5 % complété par des participations aux bénéfices. Chaque 31 décembre, Predica détermine le taux de participations aux bénéfices techniques et financiers .
Après attribution de cette participation aux bénéfices, Predica prélève pour couvrir ses frais de gestion annuels, une somme égale à 0, 20 % de l’épargne moyenne calculée comme précédemment .
Le taux net de rémunération globale de votre contrat correspond donc au taux minimum garanti augmenté du taux de participation aux bénéfices et diminué du taux des frais de gestion annuels ….”
Par avenant du 1er janvier 1995, à effet au 1er janvier 1995 pour les nouvelles adhésions, et à effet du 1er novembre 2000 pour les contrats prorogés, le contrat collectif d’assurance sur la vie Confluence a été révisé par les parties en modifiant notamment le taux de rémunération des contrats .
La rémunération minimale est égale au taux en vigueur au moment du versement et est complétée par des participations aux bénéfices .
Après attribution de cette participation aux bénéfices, il était mentionné que la société Predica prélèverait, pour couvrir ses frais de gestion, une somme égale à 0, 40 % de l’épargne moyenne gérée .
La question posée au Tribunal est de déterminer les conditions d’application de ces nouvelles règles de rémunération de l’épargne au contrat d’adhésion souscrit le 10 décembre 1994 par Monsieur Y .
Monsieur Y prétend en effet que seules les dispositions initiales du contrat d’adhésion lui sont applicables, y compris après le renouvellement par tacite reconduction du contrat à son terme, alors que les sociétés défenderesses soutiennent que les nouvelles conditions de rémunération de l’épargne acquise par Monsieur Y sont régies par l’avenant au contrat collectif du 1er janvier 1995, avenant nécessité par la modification de la réglementation des contrats d’assurance de groupe sur la vie .
Il est constant qu’en matière d’assurance de groupe, la loi a apporté un aménagement aux règles de l’article 1134 du Code Civil précité en prévoyant les conditions dans lesquelles pouvaient être opposables à l’adhérent les modifications décidées entre l’assureur et le souscripteur au contrat d’assurance de groupe qui se répercutent sur les conditions de l’adhésion sans que l’adhérent y consente expressément.
C’est ainsi que les lois du 31 décembre 1989 et 3 janvier 1990 ont édicté des dispositions réglementant notamment l’information des adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations .
L’article L 140 – 4 du Code des Assurances, en vigueur le 1er mai 1990, remplacé en juillet 2005 par l’article L 141 – 4 du Code des Assurances, disposait, à l’époque de l’avenant du 1er janvier 1995, que le souscripteur était tenu … “ d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations … la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur …” .
La société Predica prétend qu’elle a exécuté son obligation d’information envers Monsieur Y en 2002 et en tout cas en 2004, par l’envoi de son relevé de l’exercice de 2004 et par son courrier récapitulatif du 26 décembre 2006 .
Monsieur Y qui prétend ne pas avoir reçu le courrier du 4 novembre 2002 justifie par la production de son bail d’habitation qu’il n’a déménagé à Toulouse à l’adresse d’expédition du courrier 56 rue de Metz qu’à compter du 1er août 2005 de sorte que la preuve de l’envoi à Monsieur Y de ce courrier de 2002 n’est pas rapportée par la société Predica .
Le courrier du 29 mars 2005 joint au relevé de l’exercice 2004 ne vaut nullement courrier d’information sur les modifications intervenues sur le contrat d’adhésion au sens de l’article L 140 – 4 du Code des Assurances précité puisqu’il se contente de mentionner : “ à partir de cette année, pour répondre aux exigences de la nouvelle loi de sécurité financière, nous indiquons désormais dans chaque relevé, le montant du capital garanti, en cas de vie au terme de votre contrat ” .
Il ne s’agit nullement d’un courrier d’information sur la modification du taux de rémunération du contrat d’adhésion en raison de l’application d’un avenant au contrat d’assurance de groupe mais simplement d’une information sur la présentation du relevé de situation annuel du contrat .
Ce n’est donc que le 26 décembre 2006 que le Crédit Agricole, pris non pas en la personne de la société Predica mais en la personne de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, a donné à Monsieur Y des informations sur les conditions de modification du taux minimum garanti de son contrat et a décidé, par courrier du 16 octobre 2007, pour tenter de satisfaire Monsieur Y, de lui garantir, pour le capital acquis au 31 décembre 2006 une rémunération de 4, 50 % brut jusqu’au 31 décembre 2012 .
Il est dans ces conditions établi que ni le souscripteur du contrat, à savoir l’Andecam, ni l’assureur la société Predica n’ont informé Monsieur Y des modifications apportées au taux minimum garanti de rémunération par l’avenant de 1995.
Dans ces conditions, il apparaît que ces modifications sont inopposables à l’adhérent Monsieur Y qui sollicite à bon droit le bénéfice des dispositions contractuelles initiales .
Et les défenderesses apparaissent également mal fondées à solliciter le bénéfice des nouvelles dispositions sur la rémunération du contrat prorogé chaque année à compter du 1er janvier 2003 par tacite reconduction en prétendant, que s’agissant de nouveaux contrats, les nouvelles dispositions du contrat d’assurance de groupe, leur sont applicables puisque, la notice d’information fait expressément référence non pas à de nouveaux contrats mais à un contrat prorogé par tacite reconduction mais surtout précise expressément que le contrat conservera toutes ses caractéristiques .
Monsieur Y est donc bien fondé à voir appliquer à son contrat prorogé par tacite reconduction le bénéfice des conditions initiales de rémunération .
Quant à l’application immédiate des dispositions prétendument d’ordre public des nouvelles dispositions sur le taux de rémunération des contrats d’assurance de groupe sur la vie, le Tribunal rappelle que, comme le soutient justement Monsieur Y, s’agissant d’une application contraire au principe de non rétroactivité de la loi prévu par l’article 2 du Code Civil, seules les lois nouvelles qui le prévoient expressément peuvent être d’application immédiate aux contrats en cours ; qu’en l’espèce les dispositions prétendument d’ordre public en vertu desquelles ont été réglementés les taux minimum garantis sont, non pas des lois, mais des arrêtés des 19 mars 1993, 28 mars et 23 octobre 1995 et 2 janvier 1998 et il n’est justifié ni de leur caractère d’ordre public ni de leur applicabilité immédiate aux contrats d’adhésion en cours .
En conséquence, le Tribunal dit et juge que les modifications du taux minimum garanti de rémunération convenues entre l’Andecam et la société Predica sont inopposables à Monsieur Y qui est en droit de se voir servir par la société Predica depuis sa date d’adhésion et, au cours des prorogations du contrat par tacite reconduction, le taux minimal de rémunération prévu par le contrat d’adhésion du 10 décembre 1994 .
Sur la participation aux bénéfices et les frais de gestion du contrat
Il est rappelé les conditions de la rémunération du contrat rappelées dans le paragraphe précédât à savoir
“ votre contrat bénéficie d’une rémunération minimale au taux de 4, 5 % complété par des participations aux bénéfices . Chaque 31 décembre, Predica détermine le taux de participations aux bénéfices techniques et financiers .
Après attribution de cette participation aux bénéfices, Predica prélève pour couvrir ses frais de gestion annuels, une somme égale à 0, 20 % de l’épargne moyenne calculée comme précédemment ..
Le taux net de rémunération globale de votre contrat correspond donc au taux minimum garanti augmenté du taux de participation aux bénéfices et diminué du taux des frais de gestion annuels ….”
Il appartient à la société Predica d’exécuter de bonne foi cette convention qui prévoit, sans aucune interprétation possible, que la rémunération minimale est complétée par des participations aux bénéfices déterminées par Predica et qu’après attribution de cette participation aux bénéfices, sont prélevés dans frais de gestion de 0,20 % de l’épargne moyenne .
Le mode de calcul du taux net de rémunération est clairement exprimé dans la notice : au taux minimum garanti doit s’ajouter le taux de participation aux bénéfices et, du taux minimum garanti, doit se déduire le taux des frais de gestion annuels, soit 20 % de l’épargne moyenne .
Sur les demandes de Monsieur Y
En application des principes définis ci dessus, il convient de dire et juger que la société Predica était tenue de servir à Monsieur Y un taux de rémunération correspondant au taux minimum garanti augmenté du taux de participation aux bénéfices et diminué des frais de gestion de 0, 20 % de l’épargne moyenne .
Seule la société Predica, en sa qualité d’assureur, est tenue au paiement de cette rémunération et la demande de condamnation de la société Andecam à payer cette rémunération sera rejetée .
S’il est exact que l’Andecam était tenue, en sa qualité de souscripteur, de l’obligation d’information de l’article L 140 – 4 du Code des Assurances et qu’elle n’a pas exécuté cette obligation légale, pour autant seule la société Predica peut répondre envers Monsieur Y des conséquences dommageables résultant de la non exécution de cette obligation d’information .
En effet, par application de l’article L 141 – 6 alinéa 1er du Code des Assurances, l’Andecam, en qualité de souscripteur du contrat d’adhésion, est mandataire de la société Predica pour la souscription et l’exécution du contrat d’adhésion et il n’est pas établi que l’Andecam ait agi en dehors de ce mandat .
Et ce mandat prévu par la loi est opposable à l’adhérent .
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes à l’encontre de l’Andecam et de prononcer sa mise hors de cause pour la suite de l’instance.
Pour autant l’équité commande qu’elle conserve la charge de ses frais irrépétibles .
Il résulte des pièces versées aux débats que les pièces envoyées à Monsieur Y varient en fonction des envois et ne permettent pas, en tout cas, au Tribunal de déterminer le montant des sommes non payées à Monsieur Y, d’une part en raison de l’application des nouvelles règles de rémunération inopposables à Monsieur Y, d’autre part en raison de la mauvaise application par la société Predica du mode de calcul contractuel de la rémunération ( taux minimum garanti plus participation aux bénéfices moins frais de gestion ) .
Seule une mesure d’expertise comptable permettra de faire ce calcul et il appartiendra à l’assureur de produire à l’expert tous les documents lui permettant de réaliser les comptes .
Il n’apparaît pas utile d’assortir cette décision d’une injonction particulière de communiquer les pièces sous astreinte, la société Predica devant participer à la mesure ordonnée par le Tribunal .
En l’état, le Tribunal condamnera la société Predica au paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y en réparation de son préjudice lié au manquement de la société Predica à son obligation d’information .
Il convient de surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur le surplus des demandes des parties .
Il est enfin donné acte à la société Predica de son accord pour exécuter toute demande de rachat partiel formée par Monsieur Y selon le montant qu’il précisera et selon l’option fiscale choisie par lui le Tribunal rappelant que le contrat étant en cours, le société Predica ne peut refuser d’exécuter des ordres de virement en raison de la procédure pendant devant ce Tribunal .
L’exécution provisoire est justifiée par la nature et l’ancienneté du litige .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe
Dit et juge que l’Andecam et la société Predica ont manqué à leur obligation d’information de Monsieur B Y des nouvelles conditions de rémunération de son contrat d’adhésion du 10 décembre 1994 et que ces modifications sont inopposables à Monsieur Y ;
Dit et juge que la société Predica sera tenue de servir à Monsieur Y un taux de rémunération correspondant au taux minimum garanti augmenté du taux de participation aux bénéfices et diminué des frais de gestion de 0, 20 % de l’épargne moyenne ;
Dit que seule la société Predica doit répondre des manquements de l’Andecam à ses obligations et prononce la mise hors de cause de l’Andecam ;
Déboute l’Andecam de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Predica à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice fondé sur le manquement de la société Predica à son obligation d’information ;
Déboute Monsieur Y de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
Donne acte à la société Predica du fait qu’elle exécutera toute demande de rachat partiel formée par Monsieur Y selon le montant qu’il précisera et selon l’option fiscale choisie par lui ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne une mesure d’expertise comptable ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur D E
[…]
[…]
[…]
tel : 05 34 25 15 40
à défaut
Monsieur F G
[…]
[…]
tel : 05 61 62 78 63
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le contrat d’adhésion du 10 décembre 1994 et les pièces justificatives du calcul par la société Predica du taux minimum garanti, de la participation aux bénéfices et des frais de gestion
— calculer la rémunération qui aurait du être servie à Monsieur Y en application du contrat dans les conditions rappelées dans le dispositif du jugement
— dire si Monsieur Y a subi une perte de rémunération, et dans l’affirmative, calculer le montant de cette perte
— donner toutes informations utiles au tribunal
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Dit qu’il procédera à ses opérations en présence des parties où celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et leurs conseils avisés ;
Dit qu’il procèdera s’il le juge utile selon la méthode du pré rapport ;
Dit qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au juge par l’expert, et en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération), conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur Y versera, par chèque libellé au Régisseur d Avances au Tribunal de Grande Instance de Toulouse , une consignation de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 9 mai 2012, et que le chèque sera adressé avec les références du dossier , au greffe du Tribunal de Grande Instance ,4e chambre ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la mise en état écrite du 15 novembre 2012 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise, avec injonction au demandeur de conclure au fond pour cette date, si le rapport a bien été déposé ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement .
Ainsi jugé au Palais de Justice de Toulouse le 6 avril 2012.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 2 janvier 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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