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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 08/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 08/07339 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 08/07339
M. X
C/
S.C.P. ARCHITECTURE B ET Y
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix neuf Janvier deux mil neuf par Caroline DERNIAUX, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Liliane GRIGIS, Agent Administratif ayant prêté le serment de Greffier dans l’instance N°08/07339 ;
ENTRE :
M. G-H X,né le […] à […]
Mme C D épouse X, née le […], sans […], Intervenant en leur qualité d’associés Venant aux droits de la SCI DOMAINE DE LA FERME DES HARAS DE VILLEBON, société au capital de 1.500 €, anciennement immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D443 120 316 dissoute selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 4 septembre 2006
Représentés par Me Véronique MIRLAND, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant et par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET
La S.C.P. ARCHITECTURE B ET Y, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant et par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré les 26 et 27 février 2008, E A et F Z ont fait assigner M. et Mme X, anciens associés de la SCI de la Ferme des Haras qui leur avait vendu, en l’état futur d’achèvement, un logement situé à VILLEBON SUR YVETTE, afin d’obtenir l’indemnisation du retard dans la livraison et de différents désordres affectant la construction (RG n°08/2095).
Par acte d’huissier délivré le 22 août 2008, les époux X ont fait assigner en garantie la SCP d’architecture B et Y. L’assignation a été placée le 14 octobre 2008 (RG n°08/7339).
Par conclusions d’incident visées par le greffe le 17 novembre 2008, signifiées à M. A et Melle Z, les époux X ont sollicité la jonction de cet appel en garantie avec l’affaire principale initiée par ces derniers à leur encontre.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2008 et visées par le greffe le 15 décembre 2008, M. A et Melle Z se sont opposés à la jonction sollicitée et ont demandé la condamnation des époux X à leur payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCP d’architecture B et PROYa constitué avocat, mais n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient d’observer que l’instance principale a été engagée en février 2008, que le dossier devrait être prochainement clôturé, les défendeurs ayant déjà conclu deux fois, tandis que cette instance en garantie n’a été introduite que le 22 août 2008, soit 6 mois plus tard, que l’assignation n’ayant été placée qu’en octobre 2008, l’affaire a été appelée pour la première fois à la conférence du 20 octobre 2008 et que le 5 novembre 2008, la SCP d’architecture B et Y a constitué avocat et a fait sommation aux époux X de communiquer leurs pièces. Il apparaît ainsi que cette instance ne fait que commencer.
En l’état, il n’y a donc pas lieu de retarder l’instance engagée par M. A et Melle Z au seul motif de permettre aux époux X de voir juger leur appel en garantie dans la même décision.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée. En application de l’article 368 du Code de procédure civile la décision sur la demande de jonction est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
Il n’y a pas lieu d’allouer à M. A et Melle Z une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Rejette la demande de jonction.
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoie le dossier à l’audience du Juge de la Mise en Etat du :
LUNDI 16 février 2009 à 09 HEURES 30, pour conclusions de la SCP d’architecture B et Y.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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