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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 20 mars 2007, n° 07/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 07/00589 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 07/00589
Jugement n° :
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL SEPT
Le 20 Février 2007,
Et par-devant Frédérique ALINE, Juge chargé des fonctions de Juge de l’Exécution, statuant à Juge Unique assisté de Corinne GHYSELEN faisant fonction de Greffier,
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE DE PEINTURE ET DE RENOVATION D’AQUITAINE
[…]
[…]
représentée par Me Chantal LANNEGRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. IFD
[…]
[…]
[…]
Rprésenté par Maître Dominique POLION, avocat au Barreau de l’ESSONNE
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2007.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
Par acte d’huissier en date du 07 février 2007, la SOCIETE DE PEINTURE et DE RENOVATION D’AQUITAINE ( dite la Sté SOPRA) a assigné la S.A.R.L. IFD devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de MELUN aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 17 août 2006 par la présente juridiction aux fins de saisie conservatoire et ordonner par voie de conséquence la main-levée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée sur la base de cette autorisation le 11 septembre 2006 entre les mains de la BTP BANQUE et dénoncée le 13 septembre 2006.
Elle sollicite en outre la condamnation de la S.A.R.L. IFD aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir qu’en application de l’article 211 du décret du 31 juillet 1992, le Juge de l’exécution de MELUN était territorialement incompétent pour connaître de la requête aux fins de saisie conservatoire déposée par la S.A.R.L. IFD à son encontre alors qu’elle a son siège social à BORDEAUX ; que dès lors seul le juge de l’exécution de BORDEAUX était compétent, voire le Juge de l’exécution du Tribunal de Commerce de BORDEAUX s’agissant d’une créance opposant deux sociétés commerciales.
A l’audience du 20 février 2007, les sociétés SOPRA et IFD étaient représentées par leur conseil respectif.
En réponse, aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la S.A.R.L. IFD s’en rapporte sur la demande de rétractation relative à l’ordonnance rendue le 17 août 2006 par la présente juridiction.
Toutefois, arguant du bien fondé de sa créance, la S.A.R.L. IFD sollicite en application de l’article 72 alinéa 3 de la Loi du 09 juillet 1991 que soit substituée à la saisie conservatoire dont la main levée est sollicitée une caution bancaire pour le montant des sommes saisies, ou à défaut, le maintien de la saisie conservatoire initiale, arguant que la Sté SOPRA est d’une particulière mauvaise foi dans la mesure où les travaux ayant donné lieu à la créance de 36 000,00 euros ont été réalisés et que le magasin à l’enseigne “Petit Bateau” pour lequel lesdits travaux ont été effectués fonctionne depuis de nombreux mois sans aucun retard d’ouverture.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande d’indemnité procédurale formée par la Société SOPRA et sollicite reconventionnellement sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique développées oralement à l’audience, la SOCIETE SOPRA a maintenu ses demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance du 17 août 2006 et à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2006, concluant au débouté de l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. IFD tant en terme de substitution de garantie, que seul le débiteur peut solliciter en application de l’article 72 de la Loi du 09 juillet 1991, que de maintien de la saisie conservatoire, et d’indemnité procédurale.
Sur le fond, la Société SOPRA s’oppose à toute substitution de garantie, aux motifs que la S.A.R.L. IFD ne justifierait pas du principe de sa créance ni de la menace sur son recouvrement, précisant avoir effectivement sous traité à la S.A.R.L. IFD la fourniture et la pose d’une façade en alu ainsi que d’une porte vitrée dans le cadre de la rénovation d’un magasin à l’enseigne PETIT BATEAU, le tout pour un montant de 32 000 euros HT, soit 38 272,00 euros TTC, mais que les travaux ont fait l’objet de réserves telles quant à ce lot que l’architecte a refusé à la Société SOPRA le paiement de son marché ; que faute pour la S.A.R.L. IFD de reprendre les travaux sur lesquels des réserves ont été émises, elle a dû faire intervenir à ses frais une autre entreprise, l’entreprise BARRIERE ; que dès lors la créance de la S.A.R.L. IFD ne serait en l’état ni certaine, ni liquide ni exigible ; de même, la menace sur le recouvrement de sa créance ne serait pas caractérisée, la Société SOPRA ayant pignon sur rue et réalisant d’importants chantiers dans toute la FRANCE, outre le fait que la procédure au fond initiée par la S.A.R.L. IFD a été radiée de sorte qu’elle ne dispose toujours d’aucun titre.
La Société SOPRA demande en conséquence que la SARL IFD soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte de saisie et de la mainlevée à intervenir, ainsi qu’à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE:
Su la demande de rétractation et de main levée de la saisie conservatoire litigieuse
Attendu qu’en application de l’article 212 du Décret du 31 juillet 1992 le juge de l’exécution compétent pour connaître d’une requête aux fins de mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ;
Qu’en l’espèce, il résulte des termes mêmes de la requête litigieuse du 10 août 2006 ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 août 2006 que la Société SOPRA , inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N° B 314 467 101, a son siège à BORDEAUX, 137 rue Achard ; que nonobstant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, le contrat de sous traitance en date du 03 février 2006 et liant les parties ne contient aucune clause attributive de compétence ;
Qu’il s’ensuit que seule la juridiction bordelaise était compétente pour connaître de la requête afin de saisie conservatoire initiée par la SARL IFD à l’encontre de la Société SOPRA, la seule option possible étant, s’agissant d’une créance de nature commerciale entre deux sociétés, la saisine soit du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, soit celle du Président du Tribunal de commerce ;
Que cette exception d’incompétence s’impose au juge de l’exécution, l’article 211 susvisé précisant que toute clause contraire est réputée non avenue et que le juge saisi doit relever d’office son incompétence ;
Que dès lors, et pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 17 août 2006 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MELUN ayant autorisé la S.A.R.L. IFD à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BTP BANQUE BORDEAUX en garantie de la somme de 38 272,00 euros, sur les comptes, placements, valeurs et coffres ouverts en ses livres par la S.A SOPRA ;
Que ce retrait d’autorisation du fait de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution signataire de l’ordonnance litigieuse du 17 août 2006, a pour conséquence inéluctable la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2006 par acte de la SCP X-Y, huissiers de justice à BORDEAUX, pour la somme de 38 562,95 euros, dont 38 272,00 euros en principal, entre les mains de la BTP BANQUE située Rue Marguerite Craustre à BORDEAUX 33 074, à l’encontre de la SA SOPRA, saisie conservatoire régulièrement dénoncée par acte d’huissier de la SCP X-Y, huissiers de justice à BORDEAUX, en date du 13 septembre 2006 à la S.A SOPRA ; que cette main levée sera ordonnée en tant que de besoin, et les frais liés à ces mesures d’exécution prises sur la base d’une autorisation erronée demeureront à la charge définitive de la S.A.R.L. IFD
Sur la demande de substitution de garantie ou maintien de saisie conservatoire:
Attendu que la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. IFD de substitution de garantie, en l’espèce une caution, ne peut prospérer alors qu’une telle substitution ne peut en application de l’article 72 de la Loi du 09 juillet 1991 intervenir qu’à la demande du débiteur ; qu’en l’espèce, la Société SOPRA s’y oppose fermement;
Que surtout, cette demande de substitution comme la demande de maintien de la saisie conservatoire formées par la S.A.R.L. IFD supposent au préalable la compétence de la présente juridiction, ce qui est exclu en l’espèce compte-tenu du lieu du siège social de la Société SOPRA et des motifs qui précèdent; que de telles demandes ne peuvent en effet être formées que devant le juge de l’exécution territorialement compétent saisi d’une demande de main levée de mesure conservatoire régulièrement pratiquée soit en vertu d’un titre soit en vertu d’une autorisation donnée par le Juge de l’exécution territorialement compétent ;
Que pour les motifs qui précèdent, l’incompétence territoriale de la présente juridiction pour connaître du litige opposant la S.A.R.L. IFD à la Société SOPRA conduit à rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la S.A.R.L. IFD, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la créance en cause est fondée ou non en son principe et si une menace sur son recouvrement est caractérisée.
Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:
La S.A.R.L. IFD ayant qualité de partie succombante au sens de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, sans que l’équité ne commande toutefois de faire application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
RÉTRACTE l’ordonnance rendue le 17 août 2006 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MELUN ayant autorisé la S.A.R.L. IFD à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la BTP BANQUE BORDEAUX en garantie de la somme de 38 272,00 euros, sur les comptes, placements, valeurs et coffres ouverts en ses livres par la S.A SOPRA ;
ORDONNE en tant que de besoin main levée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2006 par la S.A.R.L. IFD, suivant acte de la SCP X-Y, huissiers de justice à BORDEAUX pour la somme de 38 562,95euros dont 38 272,00 euros en principal entre les mains de la BTP BANQUE située Rue Marguerite Craustre à BORDEAUX 33 074, à l’encontre de la SA SOPRA ;
DIT que les frais liés à ces mesures d’exécution forcées ( saisie conservatoire, dénonciation de saisie et mainlevée) prises sur la base d’une autorisation erronée demeureront à la charge définitive de la S.A.R.L. IFD ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. IFD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en maintien de saisie conservatoire et substitution de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. IFD aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
RAPPELLE que la présente décision, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
Fait à Melun, le VINGT MARS DEUX MIL SEPT, Par Frédérique ALINE, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Paula DE OLIVEIRA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
P. DE OLIVEIRA F. ALINE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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