Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 avril 2017, n° 2015/01450

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 21 avr. 2017, n° 15/01450
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2015/01450
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 18 mai 2018, 2017/10075
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : THEA ; LABORATOIRES THÉA ; Laboratoires ALTHEA NATURE ; Laboratoires VITAL THEA ; Vitalthéa LABORATOIRES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3268573 ; 3269443 ; 4086575 ; 4086555 ; 4099148
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL30 ; CL35 ; CL41 ; CL44
Référence INPI : M20170260
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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 avril 2017

3e chambre 3e section N° RG : 15/01450

Assignation du 28 janvier 2015

DEMANDERESSE S.A.S. L THEA […] 63100 CLERMONT-FERRAND représentée par Maître Dominique MALLO – SAINT-JALMES de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010

DÉFENDERESSE S.A.S. NEW STEFAL HOLDING […] 3 Sophia A 06250 MOUGINS représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2143, Me Nicolas D, avocat au barreau de NICE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F. Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 24 janvier 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Les parties : La société LABORATOIRES THEA, ayant pour nom commercial « THEA » se présente comme le premier groupe pharmaceutique européen indépendant en ophtalmologie, l’une de ses principales innovations étant un flacon de collyre sans conservateur, avec une durée de péremption similaire aux flacons classiques. Elle est titulaire des marques suivantes :

- marque verbale française « THEA » n° 04 326 85 73 déposée le 20 janvier 2004 (enregistré au BOPI04/09 p. 123 et renouvelé le 14 février 2014) et visant en classes 3, 5, 10, 35, 41 et 44 les produits

et services suivants : "Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usage cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau. Produits ophtalmologiques, produits pharmaceutiques, médicaments pour la médecine humaine, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations de vitamines, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), collyres, préparations pour le nettoyage des lentilles de contact, lotions à usage pharmaceutique, antiseptiques, analgésiques, calmants, sédatifs, préparations de vitamines. Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, membres, yeux artificiels, matériel de suture. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; diffusion (distribution) d’échantillons ; services de revues de presse ; promotion des ventes pour des tiers. Formation ; publication de livres ; organisation et conduite de conférences, colloques, séminaires, congrès, symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de santé, services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour être humains, assistance médicale, services d’opticiens, consultation en matière de pharmacie."
- marque française semi-figurative n°04 326 94 43

déposée le 23 janvier 2004 (enregistré au BOPI 2005-03 et renouvelé le 4 avril 2014) et visant en classes 3, 5,10, 35,41 et 44 les produits et services suivants : " Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usage cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau. Produits ophtalmologiques, produits pharmaceutiques, médicaments pour la médecine humaine, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations de vitamines, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), collyres, préparations pour le nettoyage des lentilles de contact, lotions à usage pharmaceutique, antiseptiques, analgésiques, calmants, sédatifs, préparations de vitamines. Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, membres, yeux artificiels, matériel de suture.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; diffusion (distribution) d’échantillons ; services de revues de presse ; promotion des ventes pour des tiers. Formation ; publication de livres ; organisation et conduite de conférences, colloques, séminaires, congrès, symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de santé, services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour être humains, assistance médicale, services d’opticiens, consultation en matière de pharmacie. "

Elle indique faire usage du nom de domaine « laboratoires-thea.com » pour des activités touchant au domaine de la pharmacie. La société NEW STEFAL HOLDING, société holding, détient des participations dans différentes sociétés de vente par correspondance et via internet de produits de beauté, parfums et cosmétiques, et est également propriétaire de plusieurs marques et notamment :

- la marque française (verbale) Laboratoires ALTHEA NATURE n° 408 65 75 déposée le 24 avril 2014 (et enregistrée le 14 août 2014) en classes 3, 5 et 30 pour les produits suivants :

- classe 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.
- classe 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes.
- classe 30 : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; miel ; sirop de mélasse ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolats ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
- la marque française verbale « Laboratoires VIT ALTHEA » déposée à 1TNPI le 24 avril 2014 sous le numéro 4 086 555 enregistrée le 14 août 2014 et visant, après renonciation partielle inscrite le 3 novembre 2014, dans les classes 3, 5 et 30, les produits et services suivants :

-classe 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.
-classe 5 : herbes médicinales ; tisanes ;
-classe 30 : café, thé, succédanés du café ; boissons à base de thé ou de café ;
- la marque semi-figurative en couleurs déposée à 1TNPI le 19 juin 2014 sous le numéro 4 099 148

enregistrée le 10 octobre 2014 et visant, après retrait partiel du 22 septembre 2014, les produits et services suivants :

- classe 3 : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
- classe 5 : compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ;

— classe 30 : cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; miel ; sirop de mélasse ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolats ; boissons à base de cacao, de chocolat.

Le litige : Estimant que les marques de la défenderesse étaient identiques ou similaires à ses propres marques et visaient des produits similaires en classes 3 et 5 et qu’il existait un risque de confusion entre les signes, la société Laboratoires THEA a mis en demeure, le 16 juillet 2014, la société New Stefal Holding de renoncer aux signes en cause pour les produits litigieux. Ayant constaté que l’exploitation des signes « LABORATOIRES VITALTHEA » et

avait débutée sur internet notamment pour commercialiser des compléments alimentaires, la société LABORATOIRES THEA a assigné la société New Stefal Holding devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier du 28 janvier 2015, pour solliciter l’annulation des marques en cause pour certains produits, faire constater les actes de contrefaçon et les actes de concurrence déloyale et de parasitisme et ordonner les mesures de réparation. Par ses conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 6 juin 2016 la société Laboratoires THEA demande au tribunal de : Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les éléments versés aux débats, - Constater que la société NEW STEFAL HOLDING en déposant les marques « LABORATOIRES ALTHEA NATURE» n°14 408 65 75; «LABORATOIRES VITALTHEA» n°14 408 65 55 et

n°14 409 91 48 a porté atteinte à des droits de marques antérieures et à des droits sur une dénomination sociale, sur un nom commercial et un nom de domaine,
- Constater que la société NEW STEFAL HOLDING a commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société LABORATOIRES THEA,
- Constater que la société NEW STEFAL HOLDING a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LABORATOIRES THEA,

— Constater que la société NEW STEFAL HOLDING a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société LABORATOIRES THEA, - Constater que la demande reconventionnelle de la société NEW STEFAL HOLDING en déchéance des marques

n°04 326 94 43 et « THEA » n° 04 326 85 73pour défaut d’usage sérieux et continu pendant une période ininterrompue de cinq ans est à la fois irrecevable et infondée, En conséquence, - Dire irrecevable et rejeter pour le surplus la demande reconventionnelle de la société NEW STEFAL HOLDING en déchéance des marques

n° 04 326 94 43 et « THEA » n° 04 326 85 73. -Annuler la marque « LABORATOIRESALTHEA NATURE »n°14 408 65 75pour les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage (classe 3) ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes (classe 5) » ;
- Annuler la marque « LABORATOIRES VITALTHEA » n° 14 408 65 55 pour les produits suivants : « Herbes médicinales ; tisanes " (classe 5) » ;
- Annuler la marque

n°14 409 91 48 pour les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage (classe 3) ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; (classe 5)».
- Ordonner à la société NEW STEFAL HOLDING, sous astreinte de 500 € par marque et par jour de retard, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, d’inscrire auprès de l’INPI le jugement à intervenir et par voie de conséquence la transcription de la nullité des marques en la cause.
- Interdire à la société NEW STEFAL HOLDING, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard, sous 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser et d’exploiter les dénominations « LABORATOIRES ALTHEA NATURE » ; « LABORATOIRES VITALTHEA » ; « VITALTHEA » y compris dans un nom de domaine, pour la commercialisation de produits et services identiques ou similaires aux produits visés dans l’enregistrement des marques

n° 04 326 94 43 et « THEA » n° 04 326 85 73 et pour toute activité dans le champ pharmaceutique ou parapharmaceutique.

- Ordonner la confiscation de tous les produits, publications et autres documents notamment publicitaires portant les dénominations, signes et noms de domaine précités pour la commercialisation de produits identiques ou similaires aux produits visés dans l’enregistrement des marques

n° 04 326 94 43 et « THEA » n° 04 326 85 73.
- Ordonner à la société NEW STEFAL HOLDING de transférer les noms de domaine « vitalthea.fr » et « blog.vitalthea.fr » à la société LABORATOIRES THEA sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 €par jour et par nom de domaine passé ce délai.
- Ordonner la publication, du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers du choix de la demanderesse, aux frais exclusifs de la défenderesse, à concurrence de 5.000 € HT par insertion.
- Condamner la société NEW STEFAL HOLDING au paiement d’une somme forfaitaire de 100.000 euros et 20.000 euros au titre du préjudice moral la société LABORATOIRES THEA au titre de la contrefaçon de ses marques.
- Condamner la société NEW STEFAL HOLDING au paiement d’une somme de 100.000 euros à la société LABORATOIRES THEA au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine.
- Condamner la société NEW STEFAL HOLDING au paiement d’une somme de 34.218 euros à la société LABORATOIRES THEA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du même Code dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Dominique Mallo selon les modalités prévues à l’article 699 dudit Code. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. La demanderesse fait essentiellement valoir que :

- les demandes reconventionnelles en déchéance partielle des marques n° 04 326 9443 et n°04 326 8573 sont partiellement irrecevables en ce qu’elles visent des produits ou services qui ne sont pas invoqués dans le cadre de l’action en contrefaçon, et non fondées sur le surplus dans la mesure où il est justifié de la commercialisation par la société Laboratoire THEA d’un complément alimentaire à visée oculaire (NUTROF) vendu sous la marque THEA,

Sur la contrefaçon :

- les produits visés par les marques de la défenderesse sont identiques ou très similaires aux produits visés par les marques premières THEA, le moyen invoqué en défense relatif à la différence des circuits de distribution étant indifférent pour apprécier le risque de confusion,
- pour les marques verbales « Laboratoires ALTHEA NATURE » et « Laboratoire VIT ALTHEA »: les signes en cause sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement : le terme d’attaque est « laboratoire » et le terme THEA est repris dans le deuxième terme de ces marques secondes, le terme « nature » ou « vital » étant descriptif des produits visés ; l’office italien des marques a refusé l’enregistrement du signe

en considérant qu’il était phonétiquement et visuellement similaire à celui de la marque THEA n°996576 ;

- les marques semi figuratives

présentent une impression d’ensemble similaire, une sonorité proche, et, sur le plan conceptuel, le consommateur sera porté à croire que la marque Vitalthea est une déclinaison de la marque première ; ( la chambre des recours de l’EUIPO a considéré qu’il existait un risque de confusion entre le signe « BYOTHEA » et la marque « THEA »);

- en tout état de cause il existe un risque de confusion entre les marques litigieuses et la dénomination sociale « LABORATOIRES THEA », le nom commercial « THEA » ou le nom de domaine « laboratoires-thea.com » utilisés notamment pour commercialiser des produits pharmaceutiques, même si l’activité principale de la demanderesse est l’ophtalmologie, les produits visés par les marques litigieuses pouvant couvrir des produits similaires notamment par complémentarité aux produits d’ophtalmologie (savons pour les yeux, herbes médicinales pour les yeux, produits d’hygiène) ;

- les marques litigieuses doivent être annulées comme portant atteinte à des marques antérieures, à une dénomination sociale antérieure, à un nom commercial antérieur et à un nom de domaine antérieur,
- la défenderesse a fait un large usage de ses signes, des noms de domaine « vitalthea.fr » et « blog.vitalthea.fr » ainsi que d’une page du réseau social Facebook et a reproduit sur les pages accessibles auxdits liens les signes suivants : « LABORATOIRES VITALTHEA », « VITALTHEA », « Vitalthea » et

pour accompagner la commercialisation de divers compléments alimentaires (notamment une préparation à la myrtille favorisant

l’amélioration de la vue) et préparations pharmaceutiques ainsi que des conseils dans le domaine pharmaceutique, de sorte que le risque de confusion est renforcé par cet usage dans le domaine de la vision ;

- la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240 du code civil) ;

- des mesures doivent être prononcées pour faire cesser les atteintes constatées,
- le préjudice subi au titre de la contrefaçon de marques sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts forfaitaires de 100.000 euros outre une somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral, celui subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires par une somme de 100.000 euros au titre du préjudice d’image,
- elle produit des pièces à l’appui de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sollicitée à hauteur de 34.218 euros.

Par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, la société NEW STEFAL HOLDING présente les demandes suivantes : Vu les articles L 713-3, L 716-, L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu la liste des produits commercialisés par la société LABORA TOIRES THEA, Vu le nouveau dépôt de la marque THEA effectué le 23 avril 2008 à l’INPI sous le numéro 35716 66, Vu le nouveau dépôt de la marque semi-figurative

mais sans la mention laboratoires effectué à l’INPI le 24 novembre 2009 sous le numéro 369 34 64, Vu l’article 70 du CPC, Vu l’article 31 du CPC DEBOUTER la société LABORATOIRES THEA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. À TITRE RECONVENTIONNEL, CONSTATER que la société LABORATOIRES THEA n’a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits des classes 3 et 5 visés dans l’enregistrement de la marque verbale THEA et de la marque semi-figurative,

EN CONSEQUENCE : DIRE ET JUGER la société LABORATOIRES THEA déchue de ses droits sur la marque verbale THEA et sur la marque semi-figurative

couvrant les produits suivants des classes 3 et 5 :
- savons,
- produits de parfumerie,
- huiles essentielles,
- produits de toilette,
- crèmes,
- gels et lotions à usages cosmétiques,
- produits cosmétiques pour les soins de la peau,
- substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux,
- compléments nutritionnels à usage médical, À TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER la société LABORATOIRES THEA déchue de ses droits sur la marque verbale THEA et sur la marque semi-figurative

couvrant les produits suivants des classes 3 et 5 :
- savons,
- produits de parfumerie,
- huiles essentielles,
- produits de toilette,
- crèmes,
- gels et lotions à usages cosmétiques,
- produits cosmétiques pour les soins de la peau, à l’exception des substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical, qui devront être strictement limités à l’usage oculaire qui est le seul cœur de métier des L THEA. CONDAMNER la société LABORATOIRES THEA à payer à la société NEW STEFAL HOLDING la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société LABORATOIRES THEA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean-Charles MIRANDE avocat y ayant pourvu. La défenderesse soutient que :

- sur l’absence de contrefaçon :

— les savons, produits de parfumerie, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usages cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, suppléments alimentaires minéraux et à fortiori les tisanes et herbes médicinales ne sont pas similaires aux produits effectivement commercialisés par la Société LABORATOIRES THEA sous les deux marques qu’elle revendique dans la présente instance et n’ont ni la même nature ni la même destination, la société Laboratoires THEA utilisant ses marques pour désigner 75 produits ophtalmologiques commercialisés en pharmacie (sauf 3 produits: compresses, gel pour paupières et un complément alimentaire) ;

- pour anticiper une action en déchéance, la société Laboratoires THEA a d’ailleurs déposé deux autres marques en 2008 et 2009 visant un plus grand nombre de classes de produits mais recentrant ceux-ci sur les produits qu’elle commercialise effectivement,
- les produits désignés par les marques querellées ne sont pas similaires à ceux des marques premières,
- les marques Laboratoires ALTHEA NATURE, Laboratoires VITALTHEA et la marque

ne présentent pas de similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle substantielles avec les marques de la demanderesse, les termes ALTHEA N renvoyant aux notions de force et résistance associés à la plante athéa (hibiscus), le sigle VITALTHEA étant la contraction des termes ‘vital » et « althéa » constituant une terme arbitraire, et la marque semi-figurative VITALTHEA n’ayant aucune similitude avec le signe

— il n’y a pas de risque de confusion : les produits des Laboratoires THEA sont des médicaments pour la plupart prescrits par des médecins et délivrés par les pharmacies, de sorte que le consommateur de référence qui achète des produits ophtalmologiques de la marque THEA en pharmacie ne les confondra pas avec les produits des marques ALTHEA NATURE et VITALTHEA vendus par les circuits de vente par correspondance ou par internet.

- la demanderesse n’établit pas le risque de confusion entre les marques litigieuses et la dénomination sociale Laboratoires THEA et le nom commercial THEA, alors que la demanderesse insiste sur le fait que sa réelle activité est l’ophtalmologie et que les produits de la défenderesse sont des produits cosmétiques, des parfums, des huiles essentielles et des compléments alimentaires destinés au bien être, la demanderesse s’abstenant en outre d’établir l’antériorité de l’usage de son nom commercial,

— à défaut de risque de confusion, et parce que le signe THEA est dépourvu de toute notoriété, la demande de transfert des noms de domaines» vitalthea.fr » et « blog.vitalthea.fr » est dépourvue de tout fondement, les noms de domaine « vitalthea.fr » et « blog.vitalthea.fr » ne présentant aucune similitude avec le nom de domaine « laboratoires-thea.com »,
- sur les indemnités sollicitées, la demanderesse n’établit pas son préjudice au titre des conséquences économiques négatives et du préjudice moral et ne justifie pas de sa demande de fixation forfaitaire, le taux de redevance retenu de 2,5% étant arbitraire,
- sur la concurrence déloyale : le fait de commercialiser des compléments alimentaires qui participent au bien-être et au confort des personnes, même concernant un complément alimentaire à base de myrtille – plante connue pour améliorer la vision de nuit – n’est pas une pratique de concurrence déloyale à l’égard de la société LABORATOIRES THEA ; la demanderesse n’articule aucun grief précis de parasitisme,
- sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Laboratoires THEA sur les produits visés dans les marques et qu’elle n’exploite pas ( à savoir les produits suivants dans les classes 3 et 5 : savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usages cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical) :
-cette demande est recevable, la jurisprudence invoquée sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile et selon laquelle elle ne se rattacherait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ne s’applique pas en l’espèce et est en outre critiquée, cette recevabilité devant s’apprécier par rapport au secteur économique dans lequel elle intervient et non par rapport aux seules prétentions originaires de la demanderesse,
- elle est fondée à solliciter la déchéance de la société LABORATOIRES THEA quant au droit qu’elle revendique de façon générale sur les substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires, minéraux, compléments nutritionnels à usage médical, le produit Nutrof Total commercialisé par la demanderesse étant un complément alimentaire à visée oculaire ne pouvant pas être utilement invoqué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016 et l’affaire plaidée le 24 janvier 2017. MOTIVATION : La société Laboratoires THEA poursuit l’annulation des marques de la société New Stefal Holding pour certains produits, dont le dépôt

constitue selon la demanderesse des actes de contrefaçon de ses propres marques. C’est ainsi qu’elle sollicite l’annulation de :

- la marque « LABORATOIRES ALTHEA NATURE »n°14 408 65 75 pour les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage (classe 3) ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes (classe 5) » ;

- la marque « LABORATOIRES VIT ALTHEA » n° 14 408 65 55 pour les produits suivants : « Herbes médicinales ; tisanes " (classe 5) » ;

- la marque

n°14 409 91 48 pour les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage (classe 3) ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; (classe 5) ». La société NEW STEFAL HOLDING invoquant à titre reconventionnel la déchéance des marques invoquées par la demanderesse pour certains produits visés par ces dernières, il convient d’examiner ce point préalablement. Sur la demande en déchéance : La défenderesse conclut à la déchéance des droits de la société Laboratoires THEA sur sa marque française verbale THEA et sur la marque semi-figurative

pour les produits des classes 3 et 5 suivants : savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usages cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau, substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical dès lors qu’elle n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans en application des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle : La société Laboratoires LHEA soutient que cette demande, en ce qu’elle vise les produits savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usages cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau qu’elle n’opposait pas à la défenderesse à l’appui de son action en contrefaçon, est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile comme n’étant pas liée aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il résulte en effet de l’assignation du 28 janvier 2015 et des conclusions successives de la demanderesse que celle-ci invoque, à l’appui de son action en contrefaçon de marques, les produits visés par ses marques françaises verbale n°04 326 8573et semi-figurative n°04 326 9443 suivants : Produits ophtalmologiques, produits pharmaceutiques, médicaments pour la médecine humaine, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations de vitamines, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical. Elle revendique donc dans la présente instance les droits conférés par l’enregistrement des marques invoquées qu’en ce qu’ils couvrent ces produits. En conséquence, la demande reconventionnelle en déchéance des droits n’est pas recevable, faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires, en ce qu’elle tend à voir prononcer cette déchéance pour des produits qui ne sont pas invoqués au soutien de l’action en contrefaçon et qui sont par voie de conséquence étrangers au litige, peu important que la société NEW STEFAL Holding intervienne dans le secteur économique d’autres produits visés à l’enregistrement des marques de la demanderesse. La société NEW SLEFAL HOLDING sera partiellement déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance des marques invoquées par la société Laboratoires THEA en ce qu’elle vise les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usages cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau. La demande en déchéance est en revanche recevable à être présentée à titre reconventionnel par la société NEW SLEFAL HOLDING qui justifie d’un intérêt à agir, en ce qu’elle vise les produits substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical qui sont opposés au soutien de la demande principale en contrefaçon. Sur la demande en déchéance pour les autres produits invoqués en défense :

La société NEW SLEFAL HOLDING soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un usage sérieux de ses marques pour les produits substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical visés en classe 5 dans l’enregistrement des dites marques.

La société Laboratoires THEA établit toutefois qu’elle fait usage de ses marques pour désigner un complément alimentaire à visée oculaire, contenant des vitamines et des oligo-éléments, sous la marque seconde « NUTROF TOTAL ». En effet, elle justifie que ce produit est

proposé dans des emballages, sur lesquels est apposée la marque semi-figurative

et qu’il est présenté sur internet sur le site www.nutrof.fr édité par les L THEA qui précise notamment que « Vendu depuis 2002, NUTROF TOTAL est un complément alimentaire à visée oculaire, le zinc contribue au maintien d’une vision normale ». Il est en outre offert à la vente sur internet par exemple sur le site www.santediscount.com sous la marque des laboratoires THEA (pièces 19-1 à 19-4 de la demanderesse). Ce produit, de par sa description, est clairement une substance diététique ou un complément nutritionnel à usage médical et peut également être qualifié de supplément alimentaire minéral. La société Laboratoires THEA établit donc un usage sérieux de sa marque pour ce produit, de sorte que la demande de déchéance présentée par la société NEW STEFAL HOLDING doit être écartée en ce qu’elle vise les produits de la classe 5 substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical Sur la contrefaçon : La société Laboratoires THEA invoque les dispositions de l’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…) » et de l’article L. 714-3 du même code lequel précise que: « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (…) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu » Pour être déclarée nulle, la marque seconde doit constituer la contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque antérieure. Dès lors que les signes en conflit ne sont pas identiques, l’appréciation de la contrefaçon requiert de rechercher si au regard des degrés de

similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel est vérifié en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce. Pour déterminer si les produits et/ou services sont similaires sont considérés tous les éléments propres à caractériser le rapport entre les produits ou services dont notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

1-Les marques de la défenderesse invoquées : La société Laboratoires THE A poursuit l’annulation des marques de la défenderesse Laboratoires ALTHEA NATURE n°14 408 6575, Laboratoires VITALTHEA n°14 408 6555 et

n°14 409 9148. 1-1 Sur les produits et services : La demanderesse invoque à l’appui de ses demandes, les produits et services visés aux enregistrements des marques secondes suivants :

- marque Laboratoires ALTHEA NATURE « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage (classe 3) ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes (classe 5),
- marque Laboratoires ALTHEA NATURE : « Herbes médicinales ; tisanes 99 (classe 5) »,
- marque semi-figurative Vitalthea n°14 409 9148 : « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage (classe 3) ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; (classe 5) », Les « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » peuvent inclure, des "suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical" désignés à l’enregistrement des marques de la demanderesse ; ils ont en effet la même destination de complément alimentaire par un apport de nutriments ou de vitamines qui peut être à visée médicale. Ces produits peuvent donc être considérés comme similaires.

Les " savons ; désinfectants ; culottes ou serviettes hygiéniques ; cosmétiques ; produits de démaquillage9'9 ont une vocation de nettoyage, désinfection ou d’hygiène de sorte qu’ils sont similaires aux « produits hygiéniques pour la médecine » mais non aux « produits pharmaceutiques » des deux marques invoquées comme le soutient la demanderesse.

Enfin, les « herbes médicinales et tisanes » qui peuvent avoir des qualités propres à apaiser des symptômes liés à une pathologie et

donc à soigner celle-ci sont similaires aux « substances diététiques à usage médical, préparations de vitamines, suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels à usage médical ».

Les produits en cause peuvent donc être considérés comme similaires. 1 – 2 : Sur la comparaison des signes en présence :

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

La marque verbale française n° 04 326 85 73 de la demanderesse est constituée du terme THEA en lettres majuscules. La marque semi- figurative n°04 326 9443 « L THEA » comprend, à gauche, un logo constitué d’un cercle noir dans lequel est inclus un point bleu surmonté d’un autre point bleu, ce logo pouvant représenter comme le souligne la défenderesse, un œil stylisé, et à côté du logo les termes « laboratoire » en lettres majuscules mais en caractères de petite taille, et en dessous celui de Théa en caractères gras de plus grande taille, la lettre « t » étant en majuscules et les lettres suivantes en minuscules :

La demanderesse soutient que le signe « THEA » qui peut désigner une Titanide de la mythologie grecque et romaine, est arbitraire et renvoie donc principalement à sa société.

1-2-1 Comparaison avec la marque Laboratoires ALTHEA NATURE

Cette marque de la défenderesse est constituée de trois termes.

Sur le plan visuel, les deux derniers termes sont en lettres majuscules. Le terme « Laboratoire » est effectivement commun à cette marque et à la marque semi-figurative de la demanderesse. En revanche, il est peu mis en avant dans la marque première semi-figurative où l’attention est surtout appelée par le mot Théa et le logo qui sont beaucoup plus gros que ce mot et qui en constituent donc les éléments dominants. Ce terme est en outre descriptif. Si les lettres composant le mot THEA, présent dans les deux marques de la demanderesse, se retrouvent dans le terme ALTHEA, ce dernier comporte ainsi deux lettres de plus et est suivi du mot « nature » ; ce signe écrit en caractères d’imprimerie courants est plus long que les signes des marques premières.

Sur le plan phonétique, la marque seconde est constituée de trois mots et neuf syllabes alors que les marques premières comprennent le mot THEA (2 syllabes) ou les mots L THEA, en 6 syllabes. Le préfixe AL du mot ALTHEA de la marque seconde est le son d’accroché principal de ce signe. Conceptuellement, le terme ALTHEA désigne, comme l’établit la défenderesse, une plante vivace cultivée comme plante médicinale, également connue sous les noms de guimauve sauvage ou mauve blanche ou sous celui de l’arbuste hibiscus ; ce dernier, réputé pour être résistant, est l’emblème de la Corée du Sud pour évoquer la persévérance et la détermination des coréens au cours de leur histoire (pièce 10 de la défenderesse). Dans ces conditions, le terme ALTHEA, qui a un sens propre, et qui évoque la force des produits naturels, ne renvoie donc pas principalement au sigle THEA de la demanderesse, dont il est établi qu’elle est connue pour ses produits pharmaceutiques pour les yeux. En conséquence, l’impression laissée tant sur le plan visuel que phonétique et conceptuel par le signe « Laboratoires ALTHEA NATURE » est différente de celle produite par les marques invoquées THEA et Laboratoires THEA. 1-2-2 Comparaison avec la marque Laboratoires VIT ALTHEA Cette marque de la défenderesse est constituée de deux termes, dont le terme « Laboratoires » qui est commun avec un terme de la marque semi-figurative de la demanderesse. Toutefois, comme souligné précédemment, ce terme, qui est en outre descriptif, est peu mis en avant dans la marque première semi-figurative où l’attention est surtout appelée par le mot Théa et le logo qui sont beaucoup plus gros que ce mot. Sur le plan visuel, le terme VITALTHEA est en lettres majuscules. Si les lettres composant le mot THEA, présent dans les deux marques de la demanderesse, se retrouvent dans le terme VITALTHEA, ce dernier résulte également de la contraction des mots « vital » et « althéa » ; il est plus long que les signes des marques premières. Sur le plan phonétique, la marque seconde est constituée de deux mots et huit syllabes alors que les marques premières comprennent le mot THEA (2 syllabes) ou les mots L THEA, en 6 syllabes. Le préfixe « VIT » ou « VITAL » de la marque seconde est le son d’accroché principal de ce signe. Conceptuellement, le terme VITAL, associé au terme ALTHEA qui désigne, comme vu plus haut, une plante vivace et résistante, renforce les qualités attribuées à cette plante en faisant allusion à sa vitalité. En conséquence, l’impression laissée tant sur le plan visuel que phonétique et conceptuel par le signe Laboratoires VITALTHEA,

malgré la présence des lettres constituant le mont THEA, est différente de celle produite par les marques invoquées par la demanderesse – THEA et L THEA. 1-2-3 Comparaison avec la marque semi-figurative VITALTHEA Laboratoires

La demanderesse soutient que cette marque présente une impression d’ensemble similaire à celle produite par sa marque n° 04 326 9443

Si elles présentent toutes deux un élément figuratif placé en position d’attaque, le logo faisant référence à un œil de la marque première est plus gros, proportionnellement, que la feuille précédant l’élément verbal principal de la marque seconde. En outre, ces éléments figuratifs sont de couleurs différentes : noire et bleue pour la marque Théa et verte pour celui de la marque contestée. Ces deux marques comprennent le terme Laboratoires en caractères de petite taille par rapport au terme verbal principal ; il est toutefois placé au-dessus du mot THEA dans la marque première et sous le mot Vitalthéa, dans un encadré à fond vert dans la marque seconde. Ces différences visuelles, cumulées aux différences phonétiques et conceptuelles relevées précédemment, impliquent que ces marques produisent une impression globale différente sur le consommateur dont l’attention sera attirée dans un cas sur le logo évoquant un œil des L THEA et dans l’autre par la feuille verte, évocatrice des produits naturels. Cette absence de similitude des signes en présence permettent nonobstant la similarité des produits visés par les marques en cause d’écarter le risque de confusion, en ce que le public concerné ne sera pas conduit à attribuer aux produits une origine commune ; les actes de contrefaçon allégués n’apparaissent pas constitués. 2 – Sur l’atteinte aux autres droits invoqués par la demanderesse : dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine : La demanderesse soutient également qu’il existe un risque de confusion avec sa dénomination sociale Laboratoires THEA, son nom commercial THEA et son nom de domaine « laboratoires-thea.com » qu’elle utilise pour commercialiser ses produits. Pour apprécier ce risque de confusion, il convient de s’attacher à l’activité effectivement exercée sous ces signes.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par les deux parties que l’activité de la société Laboratoires THEA est centrée sur les produits ophtalmologiques essentiellement vendus en pharmacie ; en effet, elle est présentée sur le site « Wikipedia » comme une entreprise pharmaceutique indépendante, spécialisée dans le domaine de l’ophtalmologie (pièce 1 ter de la demanderesse) et annonce sur son site internet que son laboratoire est "dédié à 100% à l’ophtalmologie" (pièce 22 défenderesse). Elle justifie également de sa notoriété auprès des médecins qui peuvent être amenés à prescrire ses produits. En conséquence, même si la demanderesse commercialise, sous le nom commercial THEA, des produits d’ « hygiène des paupières » ou de « nutrition oculaire » se rapprochant des produits commercialisés par la défenderesse, et si celle-ci propose un complément alimentaire connu pour ses vertus favorables à l’amélioration de la vision (à base de myrtille), aucun risque de confusion n’est toutefois créé pour le consommateur de produits de soins ou d’hygiène pour les yeux proposés à la vente en pharmacie par la société Laboratoires THEA par l’existence de produits de beauté, cosmétiques ou compléments alimentaires proposés à la vente sur internet ou par correspondance sous les marques litigieuses. Les circuits de distribution employés par les parties sont ainsi fondamentalement différents excluant ainsi que le public intéressé confonde l’origine des différents produits. Dans ces conditions, les demandes de nullité des enregistrements des marques françaises « Laboratoires ALTHEA NATURE » n° 14 408 6575, Laboratoires VITALTHEA n° 14 408 6555 et la marque semi-figurative n°14 409 9148

présentées comme une conséquence de la contrefaçon doivent être écartées, de même que les demandes subséquentes tendant au transfert des noms de domaine de la défenderesse ou à des mesures d’interdiction ou de publication. Sur la concurrence déloyale : La demanderesse soutient que :

- le choix et l’usage par la défenderesse des signes « LABORATOIRES VITALTHEA », « VITALTHEA », « Vitalthéa » « LABORATOIRES ALTHEA NATURE » pour proposer des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques engendrent nécessairement un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits commercialisés sous la dénomination sociale « LABORATOIRES THEA », son nom commercial « THEA » et son nom de domaine « laboratoires-thea.com »,

— que l’imitation d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’un nom de domaine est un comportement fautif qui justifie sa sanction sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.

- que le parasitisme est condamnable même en l’absence de tout risque de confusion pour le consommateur,
- une recherche avec les termes « ANSM Laboratoires Vitalthéa » sur le moteur de recherches « Google.fr » renvoie exclusivement vers les produits de la société « L THEA » (pièces n°12),
- la défenderesse a délibérément choisi de se situer dans le sillage de la demanderesse en optant pour des dénominations incluant les termes « L THEA » bien connus dans le domaine pharmaceutique,
- sur le site internet accessible par le nom de domaine http://www.vitalthea.fr/ ou sur le blog « blog.vitalthea.fr » (pièce n°11), ni la raison sociale ni l’adresse ni le n° de TVA de la défenderesse n’apparaissent, une allusion à une société « VITALTHEA » qui n’existe pas étant même faite, démontrant le caractère intentionnel du comportement parasitaire. La défenderesse répond qu’elle n’a commis aucune faute (détournement de clientèle, dénigrement, …) et que la demanderesse n’établit aucun préjudice et encore moins d’un lien de causalité entre une faute inexistante et un préjudice imaginaire. Elle estime que la demanderesse ne peut pas exiger que tout signe incluant le préfixe ou suffixe « THEA » lui soit réservé pour la vente de produits cosmétiques ou de compléments alimentaires. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, il résulte des débats que la société Laboratoires THEA, spécialiste des produits pour le soin des yeux, commercialise de façon quasiment exclusive ses produits pharmaceutiques ou para- pharmaceutiques par le circuit des officines de pharmacie alors que la société NEW STEFAL Holding ne vend ses produits de beauté, cosmétiques ou compléments alimentaires que par internet ou par correspondance. Même si certains produits vendus par la défenderesse (complément alimentaire à base de myrtille, démaquillants, par exemple) ont des vertus favorables à la vision ou concernent l’hygiène des yeux, ces produits ne peuvent pas être confondus avec des produits pharmaceutiques proposés par une société spécialisée dans les produits ophtalmologiques, vendus en

pharmacie et souvent prescrits par un médecin. Le risque de confusion n’est donc pas établi. Par ailleurs, le fait pour la défenderesse d’utiliser des signes comprenant les lettres « T-H-E-A » et parfois le terme « Laboratoire » n’est pas en soi fautif. Les signes qu’elle utilise sont, ainsi qu’il a été vu précédemment, différents dans leur construction et par les termes ou logos employés de ceux de la demanderesse. En outre, la demanderesse n’articule aucun grief précis au titre du parasitisme qu’elle invoque. Dans ces conditions, aucune faute imputable à la société NEW STEFAL HOLDING n’étant établie, les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire doivent être rejetées. Sur les autres demandes La société Laboratoires THEA qui succombe en ses demandes principales supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 6000 euros sera allouée à la société NEW STEFAL HOLDING et mise à la charge de la société Laboratoires THEA à ce titre.

Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société NEW STEFAL HOLDING irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale française THEA n° 04 326 8573 et de la marque semi-figurative n°04 326 9443

invoquées par la société Laboratoires THEA en ce qu’elles visent, en classes 3 et 5, les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de toilette, crèmes, gels et lotions à usages cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau. DÉBOUTE la société NEW STEFAL HOLDING du surplus de sa demande en déchéance des mêmes marques en ce qu’elles visent les substances diététiques à usage médical, suppléments alimentaires

minéraux, compléments nutritionnels à usage médical visés en classe 5 DÉBOUTE la société LABORATOIRES THEA de son action en contrefaçon de marques à l’encontre de la société NEW STEFAL HOLDING ; DÉBOUTE la société LABORATOIRES THEA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société NEW STEFAL HOLDING ; CONDAMNE la société LABORATOIRES THEA aux dépens ; CONDAMNE la société LABORATOIRES THEA à payer à la société NEW STEFAL HOLDING la somme 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 avril 2017, n° 2015/01450