Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 octobre 2017, n° 2017/00627

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 oct. 2017, n° 17/00627
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2017/00627
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SOLEIL EN LIGNE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3896975
Classification internationale des marques : CL06 ; CL09 ; CL19 ; CL37 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20170480
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 octobre 2017

3e chambre 2e section N° RG : 17/00627

Assignation du : 26 décembre 2016

DEMANDEURS S.A.S EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES […] Tour B 92932 LA DEFENSE

S.A.S EDF ENR SOLAIRE […] 69760 LIMONEST représentés par Maître Bertrand POTOT de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007

DÉFENDEUR S.A.R.L. GROUPE RENOVE FRANCE […] de Lattre de Tassigny 94120 FONTENAY SOUS BOIS défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Marie-Christine C, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS À l’audience du 01 septembre 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES (ci-après désignée « la société EDF ENR ») se présente comme ayant pour activité la production et la distribution d’électricité à base d’énergies

renouvelables et l’optimisation de l’énergie dans l’habitat et les bâtiments. Elle édite le site edfenr.com.

La SAS EDF ENR SOLAIRE (ci-après désignée « la société EDF ENR SOLAIRE ») se présente comme ayant pour activité la commercialisation et l’installation de générateurs photovoltaïques. Par acte sous signature privée du 30 septembre 2014, la société EDF ENR SOLAIRE a conclu un contrat de distribution avec la société autrichienne SMARTFLOWER ENERGY TECHNOLOGY GmbH l’autorisant à reproduire sa marque européenne « SMARTFLOWER » ainsi qu’à distribuer sur le territoire français le produit « SMARTFLOWER », générateur photovoltaïque.

La SAS EDF ENR SOLAIRE est également titulaire de la marque verbale française « SOLEIL EN LIGNE » enregistrée le 13 février 2012 sous le numéro 3896975 pour désigner les produits et services des classes 6, 9, 19, 37, 41 et 42 et en particulier les « modules photovoltaïques » (classe 9), les « panneaux et membranes d’étanchéité métalliques intégrant des modules photovoltaïques pour la production d’électricité » (classe 6) et les « panneaux et membranes d’étanchéité synthétiques intégrant des modules photovoltaïques pour la production d’électricité » (classe 19). Ayant constaté la reproduction par la SARL GROUPE RENOVE FRANCE, spécialisée dans la commercialisation de produits liés à l’amélioration de l’habitat, sur le site internet groupe-renove-france.fr de certains éléments du site edfenr.com ainsi que du produit SMARTFLOWER, les sociétés EDF ENR et EDF ENR SOLAIRE ont fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat le 1 1 mai 2016, puis mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2016 puis par voie de signification le 21 juin 2016 la SARL GROUPE RENOVE FRANCE de cesser ses agissements et de leur communiquer le nombre de commandes passées. Ces mises en demeure étant restées vaines, c’est dans ces circonstances que la SAS EDF ENR SOLAIRE et la SAS EDF ENR ont, par acte d’huissier signifié le 31 décembre 2016 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, assigné la SARL GROUPE RENOVE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir, au visa notamment des articles L. 713-2, et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1240 du code civil : DIRE ET JUGER les sociétés EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et EDF ENR SOLAIRE recevables en leur action et bien fondées en leurs demandes, DIRE ET JUGER qu’en imitant le signe constituant la marque SOLEIL EN LIGNE n°3896975 de la société EF ENR SOLAIRE et en

reproduisant le signe SMARTFLOWER dont la société EDF ENR SOLAIRE est seule titulaire du droit d’exploitation pour le territoire français, la société GROUPE RENOVE FRANCE a porté atteinte à ces marques : DIRE qu’en usant des signes « SOLEIL EN LIGNE » et « SMARTFLOWER » et en reproduisant le produit SMART FLOWER à l’identique pour exercer une activité identique à la sienne dans des conditions générant un risque de confusion dans l’esprit du public, la société GROUPE RENOVE FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et EDF ENR SOLAIRE ;

En conséquence, FAIRE INTERDICTION à la société GROUPE RENOVE FRANCE de reproduire et de faire usage, sur quelques supports que ce soit, des signes SOLEIL EN LIGNE et SMARTFLOWER et du produit SMARTFLOWER. seuls ou en combinaison avec des éléments verbaux et/ou figuratifs, pour désigner des produits de panneaux photovoltaïques et des services de production et de fourniture d’électricité à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société GROUPE RENOVE FRANCE à verser une indemnité de 50 000 euros, sauf à parfaire, aux sociétés EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et EDF ENR SOLAIRE en réparation du préjudice subi du fait des actes d’atteintes aux marques :

CONDAMNER la société GROUPE RENOVE FRANCE à verser une indemnité de 30 000 euros, sauf à parfaire, aux sociétés EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et EDF ENR SOLAIRE en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme CONDAMNER la société GROUPE RENOVE FRANCE à payer aux sociétés EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et EDF ENR SOLAIRE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir : CONDAMNER la société GROUPE RENOVE FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvres par Maître Bertrand POTOT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Citée selon procès-verbal de recherche infructueuse, la société GROUPE RENOVE FRANCE n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION En application de I’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la contrefaçon ; Au soutien de leurs demandes, la société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et la société EDF ENR SOLAIRE font valoir que la marque « SOLEIL EN LIGNE » ainsi que la dénomination et le produit « SMARTFLOWER » sont reproduits à l’identique sur le site groupe-renove-france.fr pour désigner un produit constitué de panneaux photovoltaïques et des services et produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement des marques dont elles sont titulaires ce qui génère un risque de confusion dans l’esprit du public. Elles ajoutent que sont également repris les éléments caractéristiques du site internet de la SAS EDF ENR et notamment la représentation graphique du produit.

Sur ce. Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon du fait de l’usage du signe SMARTFLOWER ; En application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ». En l’espèce, la société EDF ENR SOLAIRE ne justifie nullement avoir mis en demeure conformément à l’article L. 716-5 précité préalablement la société SMARTFLOWER ENERGY TECHNOLOGY GmbH avec laquelle elle a conclu un contrat de distribution le 30 septembre 2014 l’autorisant à reproduire la marque européenne « SMARTFLOWER » ainsi qu’à distribuer sur le territoire français le produit « SMARTFLOWER », générateur photovoltaïque. En outre, si l’article 1er de ce contrat de distribution, dont seule une version anglaise est communiquée, atteste d’un droit de distribution exclusif pour la société EDF ENR SOLAIRE du produit de la société SMARTFLOWER. l’article 8 de ce même contrat de distribution est plus ambiguë, voire contradictoire s’agissant du droit d’utiliser la marque SMARTFLOWER à titre exclusif, puisqu’il mentionne la concession au distributeur du droit « libre et non exclusif» de se désigner « distributeur exclusif» de la marque SMARTFLOWER en France (« SFE grants the distributor the free and non exclusive right to name itself exclusive distribution partner of the smartflower ») étant ajouté que cet article paraît en outre exiger un accord écrit préalable

de la société SFE (« SFE’s prior written and explicit approval has to be sought »). Il ressort de ces éléments qu’en l’état des pièces communiquées, la société EDF ENR SOLAIRE ne justifie pas être recevable à agir en contrefaçon de la marque SMARTFLOWER. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action en contrefaçon de la marque SOLEIL EN LIGNE ; Titulaire des droits sur la marque verbale française « SOLEIL EN LIGNE » n° 3896975 enregistrée le 13 février 2012 soit antérieurement aux faits litigieux, la SAS EDF ENR SOLAIRE est en revanche recevable à agir sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Conformément à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement : b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. De même, aux termes de l’article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2016 que le signe « soleil en ligne » accompagné du logo « registered » est reproduit sur le site http://groupe-renove-france.fr au sein de la page consacrée à la présentation du produit « SMARTFLOWER » qui consiste en un ensemble de panneaux photovoltaïques agencés en forme de fleur de 12 pétales. Le signe constituant la marque est ainsi reproduit à l’identique pour un produit identique à ceux expressément opposés et couverts par le dépôt.

Sans qu’il soit dès lors nécessaire d’établir un risque de confusion, la contrefaçon par reproduction est donc caractérisée.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire ; Au soutien de leurs demandes, la société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et la société EDF ENR SOLAIRE font valoir qu’en faisant usage des dénominations litigieuses « SOLEIL EN LIGNE » et « SMARTFLOWER », et en adoptant les éléments graphiques et verbaux caractéristiques du site internet de la SAS EDF ENR, la SARL GROUPE RENOVE FRANCE a cherché à bénéficier sans bourse délier de la notoriété attachée à ces dénominations et à cette installation spécifique, la société GROUPE RENOVE FRANCE commet une faute justifiant sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur ce. En application des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Il ressort du procès-verbal de constat du 11 mai 2016 que la SARL GROUPE RENOVE FRANCE reproduit sur le site internet groupe- renove-france.fr qu’elle exploite un dispositif photovoltaïque identique à celui commercialisé par la SAS EDF ENR SOLAIRE en sa qualité

de distributeur exclusif, lequel est reproduit sur le site edfenr.com édité par la société EDF ENR. En outre, la présentation littérale et photographique choisie par la société GROUPE RENOVE FRANCE est quasiment identique à celle adoptée sur le site edfenr.com, le site de la société GROUPE RENOVE FRANCE ayant repris une photographie du produit SMARTFLOWER dans un environnement très proche (devant une piscine, dans un cadre paysager à côté d’une maison de style contemporain) et en utilisant au surplus le même type de « discours » pour illustrer cette image dans un style très proche. La commercialisation du même produit sous une dénomination identique caractérise une faute à l’endroit du distributeur exclusif de ce produit. En outre, l’utilisation d’une image dudit produit et le recours à des explications littérales similaires à celles utilisées par la société EDF ENR sur son propre site, ont pour effet de créer une confusion manifeste dans l’esprit du consommateur et caractérisent ainsi une faute, distincte de la contrefaçon, qui justifie d’accueillir les demandes tant de la société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES en sa qualité d’éditeur du site ainsi copié, que de la société EDF ENR SOLAIRE, en sa qualité de distributeur exclusif du produit présenté.

Sur les mesures réparatrices ; Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée s’agissant de l’usage du signe SOLEIL EN LIGNE selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision. S’agissant du préjudice lié à la contrefaçon, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, afin d’évaluer le préjudice subi, il y a lieu de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives» de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. Les conséquences négatives de la contrefaçon pour le titulaire de la marque, à savoir la société EDF ENR SOLAIRE, résultent du gain manqué et de la perte subie. En l’espèce, aucun élément n’est communiqué sur ce point, pas plus que le tribunal ne dispose d’éléments pour évaluer les bénéfices réalisés par la société GROUPE RENOVE FRANCE. Le préjudice de la société EDF ENR SOLAIRE sera ainsi évalué à la somme globale de 5000 euros au titre du seul préjudice moral lié à la dévalorisation de sa marque par sa banalisation.

Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la SAS EDF ENR SOLAIRE et la SAS EDF ENR ne justifient également d’aucun gain manqué et d’aucune atteinte particulière à leur image ou à leur réputation. Leur préjudice sera dès lors évalué à la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral et elles seront déboutées pour le surplus.

Sur les autres demandes ; Il y a lieu de condamner la société GROUPE RENOVE FRANCE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et la société EDF ENR SOLAIRE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et réputée contradictoire, DECLARE la société EDF ENR SOLAIRE SAS irrecevable en son action en contrefaçon de la marque SMARTFLOWER ; DIT qu’en reproduisant pour des produits identiques le signe constituant la marque verbale française « SOLEIL EN LIGNE » n° 3896975 de la SAS EDF ENR SOLAIRE, la SARL GROUPE RENOVE FRANCE a commis un acte de contrefaçon de ladite marque ; DIT qu’en commercialisant sur le site internet groupe-renove-france.fr qu’elle exploite un produit identique à celui distribué à titre exclusif par la SAS EDF ENR SOLAIRE sous la même dénomination et en utilisant une présentation similaire générant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public, la SARL GROUPE RENOVE FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers la société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et la société EDF ENR SOLAIRE ;

En conséquence.

FAIT INTERDICTION à la société GROUPE RENOVE FRANCE de reproduire et de faire usage, sur quelques supports que ce soit, du signe SOLEIL EN LIGNE et du produit SMARTFLOWER, seuls ou en

combinaison avec des éléments verbaux et/ou figuratifs, pour désigner des produits de panneaux photovoltaïques et des services de production et de fourniture d’électricité, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée pendant un délai de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois après la signification du jugement : DIT que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte : CONDAMNE la société GROUPE RENOVE FRANCE à verser une indemnité de 5 000 euros à la société EDF ENR SOLAIRE en réparation du préjudice subi du fait des actes d’atteintes à sa marque ; CONDAMNE la société GROUPE RENOVE FRANCE à verser une indemnité globle de 5 000 euros aux sociétés EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et EDF ENR SOLAIRE en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme; DEBOUTE la société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et la société EDF ENR SOLAIRE pour le surplus : CONDAMNE la société GROUPE RENOVE FRANCE à payer à la société EDF ENERGIE NOUVELLES REPARTIES et la société EDF ENR SOLAIRE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE la société GROUPE RENOVE FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile:

ORDONNE l’exécution provisoire.

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