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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 avr. 2018, n° 18/50774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50774 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TERRE HABITAT c/ S.A.S. CDS ET ASSOCIES, Société MILLET, S.N.C. PARIS PALATINO, Société EGI CONSEIL, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L' HABITAT, SARL PRO GEST BTP, S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50774 N° :12 Assignation du : 18, 19, Janvier, 13, 19 Février 2018 N° Init : 17/59178 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 avril 2018 par C D, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, Greffier, |
DEMANDERESSE
[…]
Le Salamanca
[…]
représentée par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #G0462
DEFENDEURS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
[…]
[…]
représentée par Me Patrick PONCHELET, avocat au barreau de PARIS – #E0899
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0149
Société EGI CONSEIL
[…]
[…]
représenté par Maître Faye FISCH de la SELARL YDES, avocats au barreau de – K37
S.A.R.L. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[…]
[…]
non comparante
SARL PRO GEST BTP
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. CDS ET ASSOCIES
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par C D, Premier Vice-Président adjoint, assisté de A B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 18, 19, Janvier, 13, 19 Février 2018 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, la […], SARL PRO GEST BTP, la […]
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2017 par laquelle Monsieur X Y Z a été commis en qualité d’expert ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développement oraux à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
Il apparaît en l’espèce qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire de la société TERRE HABITAT ;
Sur les demandes d’extension de mission de la société TERRE HABITAT :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société TERRE HABITAT a déclaré divers désordres à la SMABTP dont la liste est limitative, elle justifie dès lors du motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile ;
Par ailleurs, il convient de remarquer que n’étant pas partie aux opérations d’expertise elle ne pouvait solliciter l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension de mission de la société TERRE HABITAT dans les termes du dispositif ;
Sur la mise en cause de la société PROGEST BTP :
Il apparaît que l’ordonnance initiale du 7 novembre 2017 a ordonné une expertise à l’effet d’examiner et décrire les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE PALATINO-PARIS OPEN se fondant sur une expertise diligentée à l’initiative de la société PROGEST BTP, agissant à la demande du Syndic au titre d’une mission d’assistance ;
Il résulte en outre, des pièces versées aux débats et notamment des dires de l’expert que l’importance alléguée des désordres est susceptible d’être amoindrie au regard des risques d’incendie ayant nécessité l’évacuation de logements ;
Or, l’expertise aura nécessairement à se prononcer sur l’importance de ces désordres, et, au vu de ses conclusions, la responsabilité de la société PROGEST BTP pourrait être recherchée dans le cadre d’un procès futur;
Dès lors, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire de la société PROGEST BTP ;
Sur les demandes de provisions :
En vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
En l’espèce il existe une contestation sérieuse et il ne peut être fait droit à la demande de provision sollicitée par le demandeur alors que les responsabilités ne sont pas établies et que la société PARIS PALATINO ne justifie même pas de l’existence d’un préjudice, se contentant d’affirmer qu’elle ne peut vendre deux appartements sans justifier cependant qu’elle les a mis en vente et sans verser aux débats le moindre justificatif du montant de la somme réclamée ;
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à:
Société EGI CONSEIL
SARL PRO GEST BTP
notre ordonnance du 07 Novembre 2017 par laquelle Monsieur X Y Z a été commis en qualité d’expert
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur X Y Z par ordonnance du sept Novembre deux mil dix sept aux :
— Défauts de sécurité des ouvrants : défaillance du système de verrouillage de la fenêtre unique ;
— Défauts de ventilation : dispositif d’extraction et d’entrée d’air ne suffisant pas au renouvellement d’air ;
— Défauts d’étanchéité à l’air et eau de la menuiserie extérieure ;
Rejetons les demandes de provisions ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société TERRE HABITAT à la REGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 20 juin 2018 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
FAIT A PARIS, le 20 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
A B C D
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
1:
6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Copie Expert
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