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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 mai 2017, n° 16/59527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/59527 N° : 1/FF Assignation du : 17 Novembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 05 mai 2017 par K L, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de I J, Faisant fonction de greffier. |
DEMANDEUR
[…]
9 rue Jean-K Rameau
[…]
représentée par Me Florence GARCIA, avocat au barreau de PARIS – #R0077 substituant Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS – #R0077
DÉFENDEURS
CHSCT UO PROXIMITES – ECT PARIS-NORD représenté par son secrétaire Monsieur X Y
[…]
[…]
Madame Z A, prise en sa qualité de membre du CHSCT UO PROXIMITES – ECT PARIS-NORD
[…]
[…]
Monsieur B C, pris en sa qualité de membre du CHSCT UO PROXIMITES – ECT PARIS-NORD
[…]
[…]
Monsieur X Y, pris en sa qualité de secrétaire du CHSCT UO PROXIMITES – ECT PARIS-NORD
[…]
[…]
Monsieur D E, pris en sa qualité de membre du CHSCT UO PROXIMITES – ECT PARIS-NORD
[…]
[…]
Monsieur F G, pris en sa qualité de membre du CHSCT UO PROXIMITES – ECT PARIS-NORD
[…]
[…]
représentés par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS – #D0351
DÉBATS
A l’audience du 9 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par K L, Premier Vice-Président, assisté de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis la loi du 4 août 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2015, le groupe public ferroviaire SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) est composée de trois établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : l’EPIC SNCF, la SNCF MOBILITÉS et la SNCF RÉSEAU.
Assurant le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique l’intégration industrielle ainsi que l’unité sociale de cet ensemble, l’EPIC SNCF est organisé autour de plusieurs directions de pilotage, de support et d’appui : la branche SNCF Voyageurs, la branche SNCF Logistics, la branche Keolis, la Direction générale déléguée performance et sécurité et les Directions régionales de SNCF Mobilités.
La branche SNCF Voyageurs comporte la Direction déléguée trains (DDT) qui elle-même comporte l'Établissement commercial trains (ECT). Un établissement constitue la plus petite zone géographique d’attributions. Chaque établissement est constitué de plusieurs Unités opérationnelles (UO) ou de plusieurs Unités de production (UP). L’ECT / PARIS-NORD a ainsi pour vocation de produire et d’organiser les services commerciaux résultant de l’accompagnement des clients tout au long des voyages (accueil, information, prescription), la garantie de la sécurité des voyageurs et la lutte contre la fraude. Il est composé d’agents roulants travaillant dans les trains et d’agents sédentaires travaillant dans les pôles fonctionnels de l’établissement. L’ECT / PARIS-NORD comprend environ 426 agents répartis dans trois UO, dont l’UO PROXIMITÉS qui dispose de son propre comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et qui couvre un périmètre desservi par 130 agents.
Lors d’une réunion dite de Commission roulements du 7 novembre 2016 ayant pour ordre du jour « le changement de service de décembre 2016. », la Direction de l’EPIC SNCF a présenté aux membres du COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) UO PROXIMITÉ / ECT PARIS NORD un projet sur les nouveaux roulements des Agents du service commercial train (ASCT) pour le service annuel de 2017 et sur les nouvelles codifications des missions commerciales et des missions particulières de sécurité. À l’occasion de cette présentation, les membres élus de ce CHSCT ont voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en application des dispositions de l’article L.4614-12, dans les termes notamment ci-après libellés :
« (…) / En particulier, les membres du CHSCT s’inquiètent des conséquences sur : / – Les multiples réorganisations qu’a connues l’établissement sur les quatre dernières années. Les risques psychosociaux sont déjà bien présents, nous avons avisé à divers reprises. Ces derniers seront amplifiés par cette mise en place. / – Les conditions de travail liées à la nouvelle organisation. / Autres….. / Les membres du CHSCT, étant donné que ce projet aura des conséquences très importantes sur les conditions de travail d’hygiène et de sécurité des salariés, et suivant l’article L.4614-12 du code du travail décident de faire appel à un expert agréé par le ministère du travail. / (…) »
Contestant cette résolution délibérative, l'[…] a, par acte d’huissier de justice signifié le 17 novembre 2017, assigné le CHSCT UO PROXIMITÉ / ECT PARIS NORD ainsi que Mme Z A, M. B C, M. H Y, M. D E et M. F G, en leur qualité respective de membre de ce CHSCT, devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 9 mars 2017 au visa des articles L.4614-12 et L.4614-13 ainsi que R.4614-19 et R.4614-20 du code du travail, l'[…] a demandé de :
– prononcer l’annulation de la délibération susmentionnée en l’absence de fondement et de projet important ;
– débouter le CHSCT susnommé de l’ensemble de ses demandes ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– dire que ce CHSCT a commis un abus de droit à l’occasion de cette instance ;
– laisser en conséquence à la charge de ce CHSCT ses éventuels dépens et frais irrépétibles.
En défense, par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 9 mars 2017 au visa des articles L.4614-12, L.4614-13, R.4614-19 et R.4614-20 du code du travail ainsi que de l’article 98 alinéa 1er de l’arrêté du 19 mars 2012, Fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et de l’interopérabilité applicable sur le réseau ferré national, le CHSCT UO PROXIMITÉ / ECT PARIS NORD ainsi que Mme Z A, M. B C, M. H Y, M. D E et M. F G ont demandé de :
– à titre principal, déclarer irrecevables l’action initiée par la SNCF ;
– à titre subsidiaire, rejeter au fond cette action en raison de la validité de ce vote de recours à expertise ;
– en tout état de cause ;
– condamner la SNCF à prendre en charge l’ensemble de ses frais de procédure à hauteur de 3.000,00 € TTC au visa de l’article L.4614-13 du code du travail ;
– condamner la SNCF aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience de référé du 9 mars 2017 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 mai 2017 à 14h00, prorogée au 5 mai 2017 à 11h00.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail, modifiées par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (article 31), que :
Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.
Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.
Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont
remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.
L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9.
Il convient de rappeler que la date de saisine du Juge est celle du placet d’enrôlement de l’assignation auprès du greffe de la juridiction concernée et non celle de la délivrance de l’assignation à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 757 alinéa 1er du code de procédure civile suivant lesquelles « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. ».
En l’occurrence, la délibération litigieuse du 7 novembre 2016 a donné lieu à assignation devant la présente juridiction par actes d’huissier de justice délivrés aux parties défenderesses le 17 novembre 2017 sur ordonnance d’autorisation du 16 novembre 2016 et ayant fait l’objet des formalités de placement et d’enrôlement auprès du greffe de la présente juridiction le 21 novembre 2016. Le délai de dix jours dans lequel le Juge doit statuer en la forme des référés est inopposable à la SNCF. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par le CHSCT sera donc rejeté.
Sur le fond
Il résulte notamment des dispositions de l’article L.4614-12 du code du travail, modifiées par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (article 16), que :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : / (…) / 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1. / (…) »
Les codes de commande ACO et A4 permettent aux ASCT lorsqu’ils consultent la planification de leur emploi du temps, d’une part de savoir s’ils sont commandés sur un train exploité en mode Exploitation agent seul (EAS), et d’autre part de savoir s’ils sont commandés pour assurer des missions particulières de sécurité (code A4) ou pour n’accomplir en principe que des missions commerciales (code ACO).
Après examen des projets de roulement n° 21354 (Paris) et n° 21361 (Creil) ainsi que de leurs grilles respectives tels que présentés dans une lettre du 28 octobre 2016, il y a lieu de considérer que les projets litigieux sur les roulements de services des quelques 130 agents concernés ne procèdent que d’une simple démarche générale de rappel, de clarification ou de codification (nouveaux codes de commandes) de plusieurs corps de règles applicables au mode d’exploitation EAS et non d’un projet d’entreprise entraînant des modifications des conditions de travail et des conditions de sécurité, dans la mesure où :
– l’exploitation des trains en mode EAS, soit par l’emploi d’un seul Agent de conduite (ADC), d’une part n’est effectivement pas nouvelle, eu égard à la date d’apparition de ce mode d’exploitation sur les lignes du Transilien en 1976, et d’autre part a été mise en œuvre de manière progressive avec la présence de dispositifs techniques appropriés équipant les matériels roulants et avec quelques dérogations imposant dans un certain nombre de cas limitatifs l’assistance d’un agent supplémentaire d’accompagnement ;
– il n’est en l’occurrence pas contestable que ce mode d’exploitation EAS est conforme à l’ensemble des normes actuelles de sécurité résultant de l’ensemble des réglementations de sécurité applicables en matière d’exploitation publique ferroviaire sous le contrôle de l’Établissement public de la sécurité ferroviaire (EPSF) ;
– la documentation technique opérationnelle produite par l’employeur qui s’y rapporte (documents référentiels d’application VO00140 et VO00250 ainsi que VO00848 concernant les matériels REGIOLIS) est elle-même pleinement conforme aux textes réglementaires applicables, ne constitue donc pas davantage un fait nouveau et n’apparaît pas potentiellement porteuse de risques psychosociaux dès lors que l’ASCT conserve l’ensemble de ses prérogatives de sécurité en mode A4 et les conserve au moins par suppléance, par défaut ou dans le cadre de dérogations réglementaires en mode ACO dans les cas d’embarquement sur des trains commandés EAS ;
– les ASCT, qui conservent l’ensemble de leurs habilitations à l’exercice des tâches de sécurité en code A4 (tâche spécifique de sécurité) ou en code ACO (tâches de sécurité étant exercées par l’ADC en occasionnant un recentrage de l’ASCT sur les fonctions commerciales et de contrôle), font dès lors l’objet, non pas d’un véritable bouleversement de leur métier notamment de contrôleur, mais d’un simple recentrage de leurs activités sur des missions commerciales et de sûreté devant être désormais exercées selon des modalités adaptées à de nouveaux contextes et dans le souci d’éviter des redondances opérationnelles avec les missions des ADC ;
– en dépit des évolutions technologiques constatées, les projets litigieux n’occasionnent en tout état de cause aucune réorganisation de l’établissement concerné, aucune modification en matière de réglementation du travail ou de sécurité ferroviaire ou en matière d’organisation générale du travail, aucun besoin de formation ni aucun mouvement de personnels en termes notamment de maintien des effectifs.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la SNCF d’annulation de la délibération litigieuse.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La demande d’exécution provisoire formée par la SNCF et donc sans objet.
Enfin, ne résulte pas des débats que le vote de la résolution litigieuse par le CHSCT ait procédé d’un abus de droit. En conséquence de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l’imputation à l’employeur, sauf en cas d’abus avéré, des frais réels d’avocat du CHSCT dépourvu de budget propre et des dépens de l’instance, il sera fait droit à la demande du CHSCT de remboursement par la SNCF de ses frais d’avocat à hauteur de 2.880,00 € TTC, conformément à la facture délivrée le 6 mars 2017 par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS,
le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort.
VU les articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail.
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des demandes de l'[…].
PRONONCE L’ANNULATION de la délibération susmentionnée du 7 novembre 2016 du COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) UO PROXIMITÉ / ECT PARIS NORD.
DIT que l'[…] doit prendre en charge les frais d’honoraires d’avocat du CHSCT UO PROXIMITÉ / ECT PARIS NORD à l’occasion de la présente instance à hauteur de la somme totale de 2.880,00 € TTC.
DIT que l'[…] doit conserver à sa charge les entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 05 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
I J K L
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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