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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 2 févr. 2018, n° 18/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00375 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
[…] N° RG : 18/00375 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 02 Février 2018 Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique |
REQUÉRANT :
Le directeur de l’HÔPITAL MAISON BLANCHE XIXÈME
[…]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
La personne faisant l’objet des soins :
Monsieur Y Z
né le […] […]
[…]
Non comparant, non représenté
TIERS :
Madame A B
[…]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 1 février 2018 ;
***
Nous, Nathalie RUBIO, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Paris,
assisté de Agathe HAUVION, Greffier,
statuant dans la salle d’audience de l’hôpital Sainte-X,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
Attendu que Monsieur Y Z fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 24 janvier 2018, d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 30 janvier 2018 le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 31 janvier 2018 que la mesure d’hospitalisation de ce patient a fait l’objet d’une levée ;
Qu’il en résulte que la requête est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant à l’audience par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
Disons que la requête de l’établissement hospitalier est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 02 Février 2018
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
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