Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 31 mars 2017, n° 11/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LABORATOIRES CHOISY LTEE SOCIETE c/ Société COPAK SA, Société TRI-TEXCO INC, Société ARGOS HYGIENE SA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 11/07054 N° MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2011 |
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
LABORATOIRES CHOISY LTEE SOCIETE
390 Boul. Saint-Laurent Est
[…]
CANADA
représentée par Me Philippe FORTUIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0176
DÉFENDEURS
Monsieur J C
[…]
TROIS RIVIERES
[…]
représenté par Me Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0100
Société S-T INC
[…]
Saint-Eustache
[…]
représentée par Maître Christian DARGHAM, Me Marc Robert du LLP M N FULBRIGHT LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats, vestiaire #J0039
Société A L SA
[…]
[…]
Société Z SA
[…]
[…]
représentées par Me Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0577, Me Jean-Guillaume MONIN, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société LABORATOIRES CHOISY LTEE, (ci-après société CHOISY) société de droit canadien, ayant développé depuis plus de soixante ans une activité de fabrication et de commercialisation de produits de traitement, de dégraissage et de désinfection des sols destinés aux collectivités, commercialise ses produits en Europe par la conclusion de contrats de distribution avec des entreprises françaises ainsi que par sa filiale française la société LABORATOIRES CHOISY S.A.
Elle est par ailleurs titulaire de plusieurs brevets dont un brevet européen n° 0935640 (ci-après n°640) déposé le 1er novembre 1996, et délivré le 5 décembre 2007, relatif à “une composition de revêtement ou d’étanchéité” ainsi que d’une marque communautaire VMS (Visual Monitoring System) enregistrée le 2 août 1999 pour différents produits et services de la classe 1.
Monsieur J C, de nationalité canadienne, docteur en chimie analytique, a été salarié de la société CHOISY de janvier 1992 à février 2005, d’abord en qualité d’ingénieur chimiste, puis à partir de 1999 en qualité de Directeur de la recherche et du développement. Il expose avoir démissionné en février 2005 du fait d’un épuisement professionnel diagnostiqué par son médecin le 7 septembre 2004 et des pressions et agissements vexatoires de la société CHOISY pendant son arrêt maladie. Il a engagé le 1er juin 2007 une action de nature indemnitaire à l’encontre de la société CHOISY et de son dirigeant, ladite procédure, dans laquelle la société CHOISY a formé des demandes reconventionnelles notamment sur le fondement de la violation d’une obligation de confidentialité, ayant été suspendue par décision du 19 décembre 2014 dans l’attente de l’issue du présent litige. Il exerce depuis 2006 une activité de consultant auprès de diverses sociétés et notamment de la société Z.
La société A L (ci-après société A), qui dispose de 8 agences régionales et de 4 plates-formes logistiques, est une société française fondée en 1981 qui commercialise sur le marché français des produits de nettoyage de sols.
La société S-T INC (ci-après société S-T) est une société canadienne spécialisée dans la fabrication et la fourniture de composants chimiques utilisés notamment dans l’industrie du vêtement, de la construction et des articles ménagers. Elle expose avoir vendu à la société Z entre 2007 et août 2009 des matières premières couramment employées par les industriels qui fabriquent des produits d’entretien, et avoir reçu des prestations de Monsieur X en qualité de consultant chimiste d’octobre 2005 au mois de décembre 2009.
Le 18 mars 1994 la société CHOISY a conclu un accord de distribution non exclusif avec la société A, stipulant notamment un engagement d’approvisionnement de la société A de 8.500.000 FF pour la première année.
La société Z, située à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY et spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, a été acquise par la société A le 30 novembre 2000.
La société CHOISY a pris acte le 21 octobre 2005 de la décision de la société A de résilier le contrat de fourniture qui les liait et a constaté courant juillet 2007, le lancement en FRANCE par cette dernière d’une nouvelle gamme de produits d’L des sols, sous les marques « F » et « F W ».
Estimant que certains de ces produits utilisaient la technologie couverte par son brevet européen appliquée dans les produits RODIAN 500, 1000, 2000 et 3000 qu’elle fabrique, la société CHOISY a fait procéder dans un premier temps, le 23 février 2011, en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 15 février 2011, à une saisie-contrefaçon dans l’établissement de la société A à VILLE FONTAINE ainsi que dans les locaux de la société Z à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, puis dans un second temps le 31 mars 2011 et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 22 mars 2011 à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société QUALITY SERVICE FRANCE située à BESANÇON, prestataire de services de nettoyage et cliente de la société A.
C’est dans ce contexte que la société CHOISY a, par acte d’huissier du 15 mars 2011, fait assigner les sociétés A, Z, S-T et Monsieur J C, sur le fondement des responsabilités contractuelle, délictuelle et de la contrefaçon de brevet, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication d’usage, la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par actes d’huissier de justice des 13 et 27 avril 2011, la société CHOISY, en application de l’article R 332-3 du code de la Propriété Intellectuelle, a fait assigner la société A, la société Z, la société S-T et Monsieur J C aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance rendue le 27 octobre 2011.
Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge de la mise en état a désigné Monsieur K B comme expert avec pour mission en particulier de procéder selon le protocole de son choix à l’analyse de la composition du produit F O n° de lot 112293 123753/052010V1, objet de la saisie réalisée en date du 23 février 2011 auprès de la société A, et du produit F O n° de lot 112180 123753/082007, objet de la saisie réalisée en date du 31 mars 2011 auprès de la société QUALITY SERVICE FRANCE, en vue de les comparer avec les revendications 1,2,4,5 et 6 du brevet opposé.
Par une nouvelle ordonnance du 27 avril 2013, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable les demandes de nullité ou d''inopposabilité des opérations d’expertises,
— rejeté les demandes tendant à l’interruption des opérations d’expertises,
— dit que l’expert devra poursuivre ses travaux et qu’il aura en outre pour mission complémentaire de procéder à l’examen des formules saisies des produits et dire notamment s’ils peuvent avoir l’effet stabilisant décrit dans le brevet opposé,
— dit que l’expert devra rendre son rapport avant le 20 septembre 2013.
L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2013.
Par ordonnance du 14 mars 2014, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes tendant à un complément d’expertise ou à une nouvelle expertise, ainsi que celle tendant à voir ordonner aux sociétés A et Z de communiquer les versions originales et intégrales des formules saisies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, la société LABORATOIRES CHOISY demande au tribunal, au visa notamment des articles 1315 et suivants, 1349, 1353 et 1382 et suivants du Code Civil, 2088 du Code civil du Québec, L. 611-1 et suivants, L. 613-3 à L. 613-6 et L. 615-3, L. 615-5, L. 615-7, R. 332-3, R. 615-1 et R. 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, et 14 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 de :
Dire la société LABORATOIRES CHOISY LTEE recevable et bien fondée,
Débouter Monsieur J C, les sociétés A U L, Z et S-T INC. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter notamment Monsieur J C, les sociétés A U L, Z et S-T INC. de leurs demandes de nullité et/ou d’inopposabilité des saisies-contrefaçons, du brevet, de l’Expertise judiciaire,
Dire que la société A U L a, par des agissements déloyaux, détourné à son profit le contrat d’approvisionnement qui la liait à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE en s’abstenant de réaliser les engagements d’approvisionnement contractuels,
Dire que la société A U L a résilié le contrat d’approvisionnement en obtenant de son cocontractant des fournitures de produits permettant une commercialisation pour une durée de 18 mois, très supérieure au préavis contractuel, dans le but de substituer sans heurt ni rupture ses nouvelles gammes de produits d’L des sols commercialisés notamment aux marques et gammes F/W, SOLS, Y, C’SIMPLE aux produits RODIAN VMS qu’elle commercialisait jusqu’alors dans le cadre du contrat d’approvisionnement, notamment sous la dénomination ARGOSOL EXCEL SOL,
Dire que les sociétés Z et A U L, dépourvues de structures de recherche et de développement adaptées, n’ont pu développer une gamme de produits nouveaux et innovants concurrents des produits de la société LABORATOIRES CHOISY LTEE dans un délai bref de moins de deux années qu’au travers de l’assistance frauduleuse de Monsieur J C et de la société S-T INC. et de l’utilisation frauduleuse des procédés secrets et brevetés développés par les chimistes de la société LABORATOIRES CHOISY LTEE,
Dire que Monsieur J C, les sociétés S T INC., A U L et Z sont les auteurs et complices d’actes de contrefaçon aggravés du brevet européen numéro EP 0935 640 B1 et particulièrement de ses revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 14 et de son préambule, désigné par ses paragraphes 14, 15, 18, 30 à 34, et les exemples développés aux paragraphes 57 et 60, ainsi que le tableau figurant au paragraphe 64, déposé en date du 1er novembre 1996 par la société LABORATOIRES CHOISY LTEE au travers de l’assistance et la participation à la fabrication et à la commercialisation des versions 1, 2 et 3 du produit F O W qui constitue une contrefaçon des produits RODIAN 500, 1000, 2000 et 3000,
Dire que Monsieur J C, les sociétés S T INC., A U L et Z sont les auteurs et complices d’actes de concurrence déloyale aggravés au travers de la divulgation et de l’utilisation frauduleuses des secrets de fabrication des produits de la gamme RODIAN et RODIAN VMS de la société LABORATOIRES CHOISY LTEE,
Dire que les produits de la gamme L des sols commercialisés notamment aux marques et gammes F/W, SOLS, Y, C’SIMPLE caractérisent une concurrence déloyale, une copie servile et un parasitisme des produits de la gamme RODIAN et RODIAN VMS tant dans leur composition que dans leur présentation auprès de la clientèle.
Dès lors :
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE une somme de 3.134.383 € au titre des investissements divers ;
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE une somme de 4.115.234 € au titre de la perte de valeur de son savoir-faire,
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE une somme de 1.422.046 € au titre du non-respect des engagements d’approvisionnement d’A,
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE une somme de 4.587.000 € au titre de son préjudice lié à la perte de chance de développer son réseau et ses produits en Europe,
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE la somme de 500.000 euros sauf à parfaire au titre des bénéfices indûment réalisés par les contrefacteurs,
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE la somme de 3.128.501 euros sauf à parfaire au titre des bénéfices indûment réalisés par A et Z du fait de la concurrence déloyale aggravée,
A titre subsidiaire, sur la détermination des bénéfices liés à la commercialisation des produits concernés des marques et gammes F/W, SOLS, Y, C’SIMPLE, désigner, aux frais des défendeurs, un Expert judiciaire avec pour mission de procéder :
— à la reconstitution du chiffre d’affaires des sociétés A U L et Z afférent à la commercialisation des produits concernés des marques et gammes F/W, SOLS, Y, C’SIMPLE F/W depuis 2007 jusqu’à son
arrêt ;
— au chiffrage, à la date de son rapport, des profits dégagés et des économies réalisées par les sociétés A U L et Z ;
— au chiffrage de l’entier préjudice de la société LABORATOIRES CHOISY LTEE.
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE une somme de 2.000.000 € au titre de son préjudice moral et d’image,
Faire interdiction aux sociétés A U L et Z de poursuivre la commercialisation en France des 20+1 produits de la gamme L des sols notamment aux marques et gammes F/W, SOLS, Y, C’SIMPLE,
Dire que l’interdiction sera effective à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par produit commercialisé au-delà de cette date,
Dire que Monsieur J C, les sociétés S-T INC., A U L et Z devront procéder à compter de la décision à intervenir à la destruction des produits constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale, des composants, matériels ayant servi à réaliser la contrefaçon et la concurrence déloyale, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels français et dans trois journaux professionnels canadiens au choix de la société LABORATOIRES CHOISY LTEE et dire que les frais de publication seront à la charge solidaire de Monsieur J C et des sociétés S-T INC., A U L et Z,
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z à verser à la société LABORATOIRES CHOISY LTEE une somme de 500.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur J C et les sociétés S-T INC., A U L et Z aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, les sociétés A L et Z demandent au tribunal au visa des articles L 614-2 du Code la propriété intellectuelle, 1134 et suivants, 1382 et suivants du Code Civil, 699 et 700 du Code de procédure civile,
S’AGISSANT DES DEMANDES DE LA SOCIETE LABORATOIRES CHOISY SUR LE FONDEMENT DE SON BREVET EP 0935640
A titre principal
Constater que le brevet EP 0935640 n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter,
Constater que les revendications n° 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 du Brevet EP 0935640 tel que délivré s’étendent au-delà du contenu de la demande initiale n°1998/020082, dont elles sont issues,
Constater l’absence d’activité inventive des revendications n° 1 à 6 du Brevet,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la fraction française du Brevet EP 0935640 pour insuffisance de description,
Prononcer la nullité des revendications n° 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la fraction française du Brevet EP 0935640 pour extension au-delà de la demande telle que déposée,
Prononcer la nullité des revendications n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la fraction française du Brevet EP 0935640 pour défaut d’activité inventive,
Ordonner la transcription par l’INPI au Registre National des Brevets du jugement à intervenir et ce, sur réquisition de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal,
Annuler l’ordonnance du 15 février 2011 ayant autorisé la société LABORATOIRES CHOISY à procéder à des opérations de saisies contrefaçon dans les locaux des sociétés Z et A L,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 février 2011 se rapportant aux opérations menées dans les locaux de la société Z,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 février 2011 se rapportant aux opérations menées dans les locaux de la société A,
Ordonner la restitution de tous les éléments saisis,
Constater que le bidon analysé par l’expert provenant de la saisie-contrefaçon réalisée au sein de la société QUALITY SERVICE France est « douteux »̧ son intégrité n’étant pas garantie,
Par conséquent et dans tous les cas,
Prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise de Monsieur B,
A titre subsidiaire
Constater que les opérations d’expertise n’ont pas été menées avec rigueur,
Constater que les résultats présentés dans le rapport d’expertise sont inexploitables et non conclusifs,
Constater que la société LABORATOIRES CHOISY ne rapporte aucun élément probant des actes de contrefaçon allégués,
Constater dans tous les cas l’absence de contrefaçon de la revendication n° 1 du Brevet EP 0935640 et l’absence de contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 6,
A titre infiniment subsidiaire sur le préjudice au titre des actes de contrefaçon allégués,
Dire que l’action de la société LABORATOIRES CHOISY est partiellement prescrite,
Constater que la société LABORATOIRES CHOISY est totalement défaillante dans la démonstration du préjudice allégué,
En conséquence,
La débouter de ses demandes au titre de ce prétendu préjudice,
A titre encore plus subsidiaire,
Si la Version 2 du produit F O était considérée comme étant contrefaisante,
Dire et juger que le préjudice de la société LABORATOIRES CHOISY doit se limiter à la marge brute réalisée par les sociétés Z et A L sur cette version 2 du produit,
Dire et juger que la société S TEX devra garantir les sociétés Z et A ;
S’AGISSANT DES DEMANDES DE LA SOCIETE LABORATOIRES CHOISY AU TITRE DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
A titre principal
Dire et juger que la société A L a exécuté de bonne foi le contrat qui la liait à la société LABORATOIRES CHOISY et qu’aucun manquement ou abus ne peut lui être reproché au titre de l’exécution ou de la résiliation de ce contrat,
En conséquence,
Débouter la société LABORATOIRES CHOISY de toutes ses demandes émises au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat ou d’une rupture abusive ou de toute autre demande liée à l’exécution ou la rupture de ce contrat ou de leur relation commerciale,
A titre subsidiaire,
Dire que l’action de la société LABORATOIRES CHOISY est partiellement prescrite,
Constater que la société LABORATOIRES CHOISY est totalement défaillante dans la démonstration du préjudice allégué et que ses demandes indemnitaires sont totalement imprécises,
En conséquence,
La débouter de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes de la société LABORATOIRES CHOISY au regard des étiquettes, produits, contenants et étiqueteuse,
Dire que le paiement des sommes liées à ces demandes ne sera réglé qu’à la livraison effective à A L desdits produits, étiquettes, contenants et étiqueteuse, cette dernière devant être en parfait état de marche et les frais de livraison entre les mains de la société A supportés par la société LABORATOIRES CHOISY LTEE,
Dans tous les cas,
Constater que la société Z n’est pas signataire du contrat,
Dire que les condamnations prononcées au titre d’un éventuel manquement ou d’une faute commise dans le cadre de l’exécution ou de la rupture de ce contrat ne pourront pas être prononcée à l’encontre de la société Z ;
S’AGISSANT DES PRETENDUS ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE,
Dire et juger qu’aucune violation d’un accord de confidentialité ne peut être opposée à la société A L,
Constater l’absence de savoir-faire de la société CHOISY et/ou la défaillance de la société LABORATOIRES CHOISY dans le détournement d’un quelconque savoir-faire,
Constater dans tous les cas que les produits commercialisés par A constituent une reprise de sa gamme historique et une mise en œuvre des connaissances générales de Z et du domaine public Constater que la société LABORATOIRES CHOISY est totalement défaillante sans sa démonstration de prétendus actes de concurrence déloyale,
Constater qu’aucune désorganisation de la société LABORATOIRES CHOISY ne peut être imputée aux sociétés A L ou Z,
Constater l’absence de préjudice de cette dernière,
La débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que les demandes ne sauraient s’étendre à l’intégralité de la gamme des produits sols et L,
Circonscrire la réparation du préjudice et les mesures d’interdictions et de destruction aux seuls produits dont le Tribunal considérerait qu’ils constituent une atteinte à un savoir-faire de la demanderesse ;
[…]
Déclarer les sociétés Z et A L recevables dans leur demande reconventionnelle,
Dire que la société LABORATOIRES CHOISY doit les indemniser de leur préjudice au titre de la procédure abusivement menée à leur encontre,
Condamner la société LABORATOIRES CHOISY à payer 200.000 euros à la société A L et 300.000 euros à la société Z,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la société LABORATOIRES CHOISY de ses demandes d’expertise,
Constater que la société LABORATOIRES CHOISY est défaillante dans sa démonstration,
Débouter la société LABORATOIRES CHOISY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La Condamner à payer aux sociétés A L et Z la somme de 195.000 €, à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LABORATOIRES CHOISY aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître HATTIER, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2017, Monsieur J C demande au tribunal au visa notamment des articles 9 du Code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, et 1382 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
PRONONCER la nullité des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 31 mars 2011 dans les locaux de la société Quality Service France pour violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve et ECARTER des débats le bidon qui y a été prétendument
« acquis »,
CONSTATER que le bidon analysé par l’expert sous le vocable « Bon » n’est pas celui qui a été saisi au sein de la société A L,
CONSTATER que le bidon analysé par l’expert sous le vocable « douteux » ne présente aucune garantie d’intégrité et qu’il ne présente aucune utilité pour démontrer la contrefaçon dont se plaint la société Laboratoires Choisy Ltée,
CONSTATER que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la totalité des opérations d’expertises menées préalablement à la procédure au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris.
En conséquence,
DEBOUTER la société Laboratoires Choisy Ltée en l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE FOND
REJETER DES DEBATS les pièces n°123 à 127 (interrogatoires réalisés dans le cadre de la procédure canadienne) produites par la société Laboratoires Choisy Ltée,
SUR LA CONTREFACON
CONSTATER que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission et a opéré une sélection dans les diligences lui ayant été confiées par le Juge de la mise en état,
CONSTATER que l’expert n’a pu procéder aux constatations que le Juge de la mise en état lui avait demandé d’effectuer, notamment s’agissant de la question essentielle de l’origine du BHT au travers de l’hypothèse d’une pollution accidentelle ou encore de la provenance de la solution tamponnée,
DIRE ET JUGER que les conclusions scientifiques de l’expert sont inutiles et inopérantes pour établir la contrefaçon alléguée par Laboratoires Choisy ltée,
CONSTATER que les produits analysés par l’expert ne contiennent pas du résorcinol ou du monobenzoate de résorcinol (RMB) alors que la revendication n°4 du brevet de Laboratoires Choisy précise que le stabilisant UV et/ou antioxydant, soit le composant d) de la revendication n°1, est un mélange de BHT et de résorcinol,
DIRE ET JUGER que la société Laboratoires Choisy ltée ne démontre pas la contrefaçon de son brevet,
En conséquence,
DEBOUTER la société Laboratoires Choisy Ltée en l’ensemble de ses demandes,
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
DIRE ET JUGER que la société Laboratoires Choisy ltée est infondée à opposer une « entente de confidentialité » à Monsieur C,
DIRE ET JUGER que la société Laboratoires Choisy Ltée est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à mettre en cause Monsieur C sur le terrain de la responsabilité délictuelle compte tenu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
CONSTATER que la société Laboratoires Choisy ltée ne rapporte pas la preuve d’un savoir-faire spécifique, original et secret qui lui appartiendrait,
DIRE ET JUGER qu’aucune faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale n’a été commise par Monsieur C,
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur C,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur C.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que la société Laboratoires Choisy Ltée ne justifie aucunement des chefs de préjudice allégués,
En conséquence,
REJETER les demandes indemnitaires de la société Laboratoires Choisy Ltée,
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la société Laboratoires Choisy Ltée,
[…]
CONSTATER que la mise en cause de Monsieur C par la société Laboratoires Choisy Ltée dans la présente affaire procède d’une volonté de harcèlement judiciaire de ce dernier qui doit être sanctionnée,
DIRE ET JUGER que cet abus de droit cause un préjudice tant matériel que moral à Monsieur C qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts,
En conséquence,
CONDAMNER la société Laboratoires Choisy Ltée à verser à Monsieur C les sommes de 148.520 euros et de 200.000 euros ainsi que la somme de 10.802 dollars canadiens,
ASSORTIR cette condamnation de l’exécution provisoire,
[…]
CONDAMNER la société Laboratoires Choisy Ltée à verser une somme de 100.000 € à Monsieur C en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire,
ASSORTIR cette condamnation de l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société Laboratoires Choisy Ltée à supporter les frais d’expertise judiciaire ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, la société S-T demande au tribunal au visa des articles L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle, 237, 238, 244, 246 et 276 du Code de procédure civile, 9, 15 et 16 du Code de procédure civile ensemble l’article 1315, 1165 du Code civil, enfin 32-1 du Code de procédure civile ensemble l’article 1382 du Code civil de :
Sur les allégations de contrefaçon du brevet européen n°0935640 :
À titre principal,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon effectuée le 31 mars 2011 à la suite du stratagème déloyal employé par la société LABORATOIRES CHOISY LTEE et la nullité des opérations d’expertise effectués sur le bidon « douteux » saisi à cette occasion ;
CONSTATER que les analyses effectuées sur le second bidon, dit « bon », ne sont pas opposables à S-T INC. car LABORATOIRES CHOISY LTEE reconnaît qu’il ne contient aucun de ses produits ;
CONSTATER que la société LABORATOIRES CHOISY LTEE et l’expert judiciaire n’ont pas respecté le principe du contradictoire, et que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux points essentiels de sa mission ;
PRONONCER la nullité de l’ensemble des opérations d’expertise ;
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les conclusions de l’expert ne démontrent pas la contrefaçon du brevet européen n°0935640 ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société LABORATOIRES CHOISY LTEE n’établit pas la participation de la société S-T INC. à la contrefaçon alléguée ;
DÉBOUTER la société LABORATOIRES CHOISY LTEE de toutes ses demandes à l’encontre de la société S-T INC. ;
À titre infiniment subsidiaire,
DÉBOUTER les sociétés A L SA et Z SA de leur demande de garantie à l’encontre de la société S-T INC;
Sur les allégations de concurrence déloyale de 21 produits de la société LABORATOIRES CHOISY LTEE :
DIRE ET JUGER que la société LABORATOIRES CHOISY LTEE n’établit aucune faute constitutive de concurrence déloyale de la part de la société S-T INC., dont les matières premières n’ont même jamais été utilisées pour 17 des 21 produits incriminés ;
DÉBOUTER la société LABORATOIRES CHOISY LTEE de toutes ses demandes à l’encontre de la société S-T INC. ;
Et :
DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où certaines violations contractuelles seraient constatées, que la société S-T INC. n’est partie à aucun des contrats concernés et que sa responsabilité ne peut être retenue pour ces violations ;
DIRE ET JUGER au surplus que les conditions d’une responsabilité in solidum de la société S-T INC. avec les autres défendeurs ne sont ni démontrées ni réunies ;
À titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que la société LABORATOIRES CHOISY LTEE a engagé cette action de manière abusive à l’encontre de la société S-T INC. ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES CHOISY LTEE à payer à la société S-T INC. la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice que cette procédure abusive lui a causé ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans les limites des demandes reconventionnelles de la société S-T INC. ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES CHOISY LTEE à payer à la société S-T INC. la somme de 175.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES CHOISY LTEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian Dargham, avocat au Barreau de Paris, cabinet M N FULBRIGHT LLP, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Présentation du brevet n°640
L’invention a pour objet une «composition améliorée pour le recouvrement ou le scellage d’un substrat (spécialement un sol)», permettant de décaper de façon uniforme et complète un revêtement ou un scellant usé appliqué à un sol.
Le brevet expose ainsi « qu’avant d’appliquer un nouveau revêtement ou scellant sur un sol, il convient de retirer de façon complète l’ancien » [002], et que de manière traditionnelle afin de s’assurer que l’intégralité de cet ancien revêtement ou scellant avait bien été décapé, il fallait répéter le procédé de décapage plusieurs fois, entraînant une usure excessive du substrat, et que « pour contourner ces inconvénients, il était généralement proposé dans l’art antérieur d’ajouter un senseur chimique directement dans les compositions de scellant et/ou revêtement », que “plus particulièrement, il est connu dans l’art antérieur d’opposer dans les compositions de revêtement et de scellant un indicateur coloré” et que “des exemples de telles compositions sont décrits dans les brevets américains US 4,070,510 et 4,071,645".
Le brevet se réfère aini dans sa partie descriptive à deux brevets déposés antérieurement ayant pour inventeur Monsieur D, invoqués par les parties sous les références D1 et D2.
Le brevet explique alors que ces compositions de l’art antérieur incorporant des indicateurs montrent l’inconvénient d’avoir une mauvaise stabilité pendant la période d’utilisation du revêtement ou du scellant, ces revêtements ou scellants montrant une détérioration de leurs propriétés optiques, et les senseurs pouvant être altérés ou réagir avec des ingrédients du revêtement ou du scellant, et ne pouvant de ce fait changer de couleur ou devenir fluorescents quand ils seront mis sous les conditions susceptibles de transformer l’indicateur en pigment coloré ou fluorescent.
Le brevet se propose en conséquence, ainsi que cela est exposé en fin de la partie introductive, de répondre au besoin d’une “composition de revêtement ou scellant (spécialement une composition transparente de revêtement ou de scellants) qui possède des propriétés optiques stables durant sa conservation et son utilisation, et qui quand les senseurs sont présents dans la composition, celle-ci est capable de changer de couleur quand cela est nécessaire (c’est à dire quand besoin est d’enlever du substrat couvert ou scellé)”.
Le brevet EP 0 935 640 B1 comporte 19 revendications, la revendication 1 et les revendications 2 à 15 qui sont dépendantes de la revendication 1, sont des revendications de compositions, alors que les revendications 16 à 19 sont des revendications de méthode.
La revendications 1, et les revendications 2 à 8, 10 et 14 seules invoquées par la société CHOISY sont ci-dessous reproduites.
Revendication 1 : « Une composition pour le revêtement ou le scellage d’un sol contenant un senseur et montrant une stabilité et une brillance à long terme, dans laquelle le senseur ne se dégrade pas chimiquement après un an, ladite composition comprenant :
(a) au moins un agent formant un revêtement ou un scellant une fois appliqué sur un substrat ;
(b) au moins un senseur révélant la présence du revêtement ou du scellant sous des conditions déterminées ;
(c) un excipient volatile dans lequel les autres ingrédients de la composition sont dispersés ou dissous, l’excipient volatile est choisi dans le groupe constitué de l’eau, de mélanges coalescents de solvants et de mélanges azéotropiques de solvants ;
(d) au moins un stabilisant UV et/ou un antioxydant ; et
(e) au moins un tampon pour maintenir le pH de la composition entre 7,2 et 10,5. »
Revendication n° 2 : « La composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que :
— au moins un desdits agents (a) est sélectionné parmi ceux qui peuvent former un revêtement ou un scellant qui est clair ;
— la composition contient de 1 à 60% en poids d’au moins un desdits agents (a) et d’au moins un desdits stabilisant UV et/ou antioxydant (d) ; et
— ladite composition contient de 99 à 40% en poids dudit excipient volatile (c) ».
Revendication n° 3 : « La composition selon la revendication 2, caractérisée en ce qu’au moins un desdits stabilisant UV et/ou antioxydant (d) est sélectionné dans le groupe constitué du di-tert-butylparacrésol, de la 4-dodécyloxy-2-hydroxybenzophénone, du monobenzoate de résorcinol et du résorcinol ».
Revendication n° 4 : « La composition selon la revendication 3, caractérisée en ce qu’au moins un desdits stabilisant UV et/ou antioxydant (d) est un mélange de di-tert-butylparacrésol et de résorcinol ».
Revendication n° 5 : « La composition selon la revendication 4, caractérisée en ce que le di-tert-butylparacrésol et le résorcinol sont respectivement présents en une quantité allant de 0,00001 à 150 g par litre de ladite composition, sans ledit au moins un stabilisant UV et/ou antioxydant ».
Revendication n° 6 : « La composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu’au moins un desdits agents (a) est sélectionné dans le groupe constitué par des polymères, des coalescents, des plastifiants, des cires, des résines alcali-solubles et leurs mélanges ».
Revendication n°7 : la composition selon la revendication 6 caractérisée en ce que :
— les polymères sont sélectionnés dans le groupe constitué par des émulsions de polymère acrylique, des latex de polymères acrylique modifiés complexés au zinc, des émulsions de polymères acrylique modifiés complexés au zinc, des émulsions de copolymères acrylique-styrène métallo-réticulés, des émulsions de copolymères acrylique-styrène et des copolymères styrène-acrylique ;
— les coalescents sont sélectionnés dans le groupe constitué par l’éther monométhylique du diéthylène glycol, l’éther monoéthylique du diéthilène glycol et l’éther monométhyllique du dipropylène glycol ;
— les plastifiants sont sélectionnés dans le groupe constitué par le phthalate de dibutyle, le trphénylphosphate et le phiosphate de tributoxyéthyle ;
— les cires sont sélectionnées dans le groupe constitué par des cires de polyoléfines et des cires d’esters de polyoléfine ; et
— les résines alcali-solubles sont sélectionnées dans le groupe constitué par des copolymères acrylique complexés avec un métal, des copolymères acrylique iono-réticulés et des résines terpolymères acrylique.
Revendication n° 8 : la composition selon la revendication 6 dans laquelle le polymère est un copolymère styrène acrylique
Revendication n°10 : la composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 caractérisée en ce qu’au moins un desdits senseurs (b) est une charge transparente définissant un précurseur de couleurs et est un indicateur acido-basique sélectionné dans le groupe constitué par la phénolphtaléine, la thymolphtaléine et l’orthocrésolphtaléine.
Revendication n° 14 : la composition selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’au moins un desdits senseurs (b) devinet coloré par fluorescence et caractérisée en ce que ledit senseur est sélectionné dans le groupe constitué par la phénolphtaléine, le béta-naphthol et la coumarine.
Sur l’insuffisance de description
Les sociétés A et Z prétendent que le brevet 640 n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter, notamment du fait que la revendication n°1 du brevet vise tous les senseurs/indicateurs colorés alors qu’en utilisant certains d’entre eux, comme le vert de malachite, l’invention revendiquée ne peut fonctionner, le revêtement dont le PH est maintenu inférieur à 10,5 ne pouvant changer de couleur puisque la zone de virage de ce produit est comprise entre 11,5 et 13,2. Elles font en outre valoir qu’elles ont fait réaliser une étude de vieillissement par un laboratoire indépendant et que les résultats montrent qu’à partir d’une concentration de 1% en poids de BHT c’est à dire 1% de di-tert butylparacrésol correspondant à l’un des stabilisants UV/anti-oxydant proposé par le brevet, la composition précipite en formant un solide blanc la rendant impropre à former un revêtement brillant et encore moins transparent pour sols, et ce alors que la revendication 1 ne donne aucune limite supérieure en concentration du stabilisant UV/antioxydant ce qui caractérise une insuffisance de description et ce d’autant que la revendication 5 du Brevet précise que "le di-tert butylparacrésol et le résorcinol sont respectivement présents en une quantité allant de 0,00001 à 150 g par litre de ladite composition», et que cette plage de concentration est exagérément étendue sachant qu’à partir de 1% en poids du di-tert-butylparacrésol la composition est inexploitable. Elles ajoutent que la description du brevet contient des notions subjectives, confuses et indéfinies telles que «ྭbrillanceྭ» ou «ྭactivité du senseurྭ», sans aucune indication de la méthode de mesures de la brillance ou de l’activité du senseur, et que de même les termes “couleur rouge complètement active” “apparence très mauvaise” ,“belle apparence”,, “dégradation chimique”, qui sont supposés apprécier le résultat revendiqué par l’invention, sont flous et subjectifs, tout comme les notions de “conditions déterminées” et “volatilité”, qui sont des notions scientifiques à géométrie variable, l’homme du métier étant incapable sans aucune aide et sur la base de ses seules connaissances générales d’interpréter ces imprécisions et de reproduire l’invention. Elles soutiennent que l’exemple 3 contenu dans le brevet ne suffit pas à satisfaire à la condition de suffisance de description alors que le brevet est totalement muet sur les conditions de test des compositions dont les résultats sont donnés en page 18, outre que lesdits résultats sont incomplets en ce qu’ils ne visent que la composition liquide alors que la stabilité et la brillance à long terme de la composition de même que la non dégradation chimique du senseur après un an mentionnées dans la revendication 1 s’entendent pour les deux états de la composition à savoir liquide au stockage avant application et solide après application. Elles rappellent que les résultats des tests qu’elles ont menés avec le laboratoire Abl montrent que les allégations de stabilité, de brillance à long terme et de non dégradabilité chimiques ne sont pas supportées par la description, et que faute d’avoir des informations suffisantes sur les essais l’homme du métier ne pourra pas mettre en oeuvre l’invention.
La société CHOISY renvoie dans ses écritures aux rapports faits par son conseiller en propriété intellectuelle, le cabinet ORES, qui confirme la validité de son brevet et le manque de sérieux des critiques développées.
Sur ce,
Il ressort de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 précité de la Convention de Munich.
L’article 138 paragraphe 1b) de ladite convention stipule que : « Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’excéuter ;
(…) ».
L’exigence de suffisance de description est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à l’homme du métier, doté des capacités et des connaissances que l’on est en droit d’attendre de lui, la possibilité d’exécuter ou de mettre en oeuvre l’invention en faisant un effort raisonnable de réflexion par exemple des essais de routine.
En l’espèce, l’homme du métier est spécialisé dans les revêtements de sol contenant un senseur.
Le problème technique à résoudre par l’invention, ainsi que cela est exposé dans la partie descriptive, est de proposer une composition dans laquelle le senseur ne se dégrade pas chimiquement à long terme, et qui montre en conséquence une stabilité tant durant son entreposage que lors de son utilisation ainsi qu’une brillance stable dans le temps.
La revendication 1, qui a pour objet une composition “montrant une stabilité et une brillance à long terme” comprenant “(d) au moins un stabilisant UV et/ou un antioxydant” est non restrictive et ne donne aucune limite supérieure s’agissant de la concentration en stabilisant UV/antioxydant.
Lorsqu’ une revendication est rédigée de manière large, l’homme du métier ne peut pas l’exécuter avec succès sur tous les composants.
En l’espèce, la revendication n°3 liste les anti-oxydants et stabilisants UV les plus connus du marché, parmi lesquels le di-tert-butylparacrésol (ou BHT) et le résorcinol, et la revendication n°5 indique que “le di-tert-butylparacrésol (ou BHT) et le résorcinol sont respectivement présents en une quantité allant de 0,00001 à 150 g par litre de ladite composition”.
Cependant la plage de concentration indiquée dans la revendication 5 est très étendue comprenant une infinité de compositions, et la société CHOISY n’explique pas comment l’homme du métier peut, en faisant un effort raisonnable de réflexion et notamment par des essais de routine, exécuter une composition stable et brillante à long terme en utilisant les agents stabilisants UV et/ou antioxydant en toutes proportions alors qu’il résulte du rapport du Cabinet PLASSERAUD du 11 mai 2015, non contredit sur ce point, que la concentration susvisée de 0,00001 g par litre de composition est pratiquement non mesurable et en tout état de cause si négligeable qu’elle n’a aucun effet stabilisant sur quelque composition que ce soit, et des tests effectués par le laboratoire Abl du 7 novembre 2013 au 19 mars 2014 relativement à la précipitation du BHT (di-tert-butylparacrésol) dans différentes formules qu’à partir de la concentration de 1%, il y a une précipitation dans les émulsions, cette concentration étant alors impropre à former un revêtement brillant et transparent, ce que ne conteste pas la société CHOISY qui se borne à répondre sans le démontrer que l’homme du métier à l’aide de ses simples connaissances générales saura parfaitement que dans le cas du BHT moins de 1% en poids doit être utilisé et ce en contradiction avec la plage de concentration indiquée dans le brevet.
En outre, si le brevet comporte en effet trois exemples, le premier correspondant à l’art antérieur et l’exemple 3 étant une composition selon l’invention, une description dont la forme préférentielle ne permet pas d’obtenir l’effet technique ne répond pas à la condition de suffisance de description, et la suffisance de description en matière de composition chimique oblige l’inventeur à fournir les éléments expérimentaux démontrant l’effet technique revendiqué à savoir en l’espèce l’effet stabilisant et de brillance en eux-mêmes et/ou combinés des deux ajouts de la composition par rapport à l’art antérieur, à savoir l’agent stabilisant aux UV et/ou antioxydant (d), et un tampon pour maintenir le PH de la composition entre 7.2 et 10.5 (e).
Or en l’espèce, la revendication 1 du brevet se réfère à une “stabilité et une brillance à long terme” et au fait que “le senseur ne se dégrade pas chimiquement après un an”, notions qui ne comportent, ni dans la revendication ni dans la description du brevet, aucune précision, ni aucune référence avec lesquelles les comparer.
En outre, la société CHOISY affiche des résultats dans un tableau en page 18 du brevet, sans justifier des éléments concrets et factuels relatifs aux conditions de réalisation des tests des composition de fini de sols ayant abouti aux résultats ainsi présentés, et ce alors même que les sociétés défenderesses ont de leur côté fait réaliser une étude par un laboratoire extérieur indépendant, le laboratoire Abl, qui a comparé des compositions ABC correspondant à l’exemple 1 du brevet, c’est à dire à l’art antérieur, à des compositions A’B'C’ correspondant à l’exemple 3 du brevet, c’est à dire celui dans lequel la composition appliquée contient non seulement l’agent stabilisant aux UV et:ou antioxydant mais également un tampon, dont il ne résulte aucun effet technique en terme de brillance et de stabilité de la composition conforme à l’exemple 3 du brevet, le viellissement à l’étuve à 50°C de la composition étant, contrairement aux allégations de la société CHOISY qui est demeurée taisante sur les conditions de réalisation de ses tests, une modélisation pertinente du vieillisement, et l’étuve utilisée n’étant pas moins perméable à l’air et à la lumière que les contenants en plastique dans lequels la composition revendiquée est stockée.
Il s’ensuit qu’en s’abstenant de préciser la nature et les proportions des éléments de la composition de la revendication 1, et notamment le stabilisant UV et/ou antioxydant, et de fournir les éléments factuels et concrets de nature à rendre plausible la démonstration de l’effet technique revendiqué relativement aux ajouts d’un agent stabilisant aux UV et/ou antioxydant (d), et d’un tampon pour maintenir le PH de la composition entre 7.2 et 10.5 (e), la société CHOISY n’a pas exposé l’invention d’une façon suffisamment claire et complète permettant à l’homme du métier de l’exécuter, et qu’en conséquence il est également impossible à l’homme du métier de réaliser l’objet des revendications 2 à 15 qui dépendent de la revendication 1.
Il convient en conséquence d’annuler pour insuffisance de description les revendications de produits 1 à 15 de la partie française du brevet n° 0935640 opposé dans la présente instance par la société CHOISY.
La société CHOISY est en conséquence irrecevable à agir en contrefaçon dudit brevet.
Sur la demande d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon et des opérations d’expertise
Les revendications 1 à 15 de produits du brevet n° 0935640 litigieux ayant été annulées, ladite annulation produisant un effet rétroactif au jour de la demande du brevet, elle entraîne l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par ordonnances des 15 février 2011 et 22 mars 2011 sur le fondement des articles L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, qui ont été diligentées le 23 février 2011 dans les locaux de la société Z et le 31 mars 2011 dans les locaux de la société QUALITY SERVICE FRANCE.
En outre, les opérations d’expertise judiciaire qui ont consisté à analyser la composition des produits F O n° 112180/123753/082007 et n° 112180 123753/082007 irrégulièrement saisis le 23 février 2011 auprès de la société A et le 31 mars 2011 auprès de la société QUALITY SERVICE FRANCE dans le cadre d’opérations de saisie contrefaçon qui ont été annulées, doivent être aussi annulées.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 23 février et 31 mars 2011, et du rapport d’expertise judiciaire rendu le 13 novembre 2013 par Monsieur K B.
Sur la concurrence déloyale
Sur le risque de confusion
La société CHOISY demande à titre subsidiaire de son action en contrefaçon qu’il soit jugé que le produit F O W caractérise une concurrence déloyale du produit RODIAN 3000 de sa gamme, en ce que l’imitation du produit RODIAN 3000 par le produit F O W, qui comporte les mêmes composants et qui correspond aux mêmes fonctions de O des sols, est constitutive à tout le moins d’une faute de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion.
Elle prétend en outre que les 20 produits F/W étaient les exactes répliques des produits de la gamme CHOISY distribués sous les marques ARGOSOL et E, et reproche ainsi à la société A d’avoir utilisé pour l’identification de sa gamme F un sigle dénommé « W » qui n’a pas été déposé à titre de marque en France, et qui correspond à une expression anglaise (Visual Control Express) tout comme le sigle « VMS » (Visual Monitoring System) qu’elle utilise, dans le sillage duquel il se place, le «V» de «W» signifiant «Visual», comme le «V» de «VMS», le sigle « W » étant pareillement composé de trois lettres majuscules, utilisé à destination de la même clientèle française pour signaler une même fonctionnalité et une même technologie que le sigle « VMS », à savoir un produit de gamme sols disposant d’un senseur provoquant un changement de couleur lors de l’application sur un sol. Elle ajoute que l’imitation par la société A résulte aussi d’un tableau de correspondance des produits concernés qui démontre la correspondance systématique des compositions, usages, densités et pH des 20 produits de la gamme F/W et de ceux de la gamme CHOISY, ainsi que d’un rapport de Monsieur P G, président du groupe formulation de la Société Chimique de France qui conclut à l’ « exceptionnelle » concordance des compositions des produits. Elle soutient aussi qu’il y a copie par l’utilisation des matières premières de la société S-T, et notamment d’une cire fournie par cette société pour l’élaboration du fini à plancher, dans le but de reproduire les caractéristiques des produits de CHOISY, copie qui résulte de ce que la fiche technique du TRIPERM PE-54N saisie chez la société Z porte une mention manuscrite dans le coin gauche, « Super 25 » qui se réfère probablement au produit « O Autolustrante Super 25 » de CHOISY, puisqu’aucun produit de la nouvelle gamme d’A ne porte « Super 25 » dans son nom. Cela démontre selon elle que seul Monsieur J C peut être à l’origine de cette correspondance, peu important que l’écriture de la mention « Super 25 » ne soit pas de sa main, puisqu’il connaissait parfaitement la composition de la O Autolustrante Super 25 et avait à sa disposition le catalogue complet des matières premières de S-T. Elle ajoute qu’il y a eu imitation systématique de la présentation des produits, la société A n’ayant pas hésité à établir un tableau de correspondance qui figure au catalogue de ses nouveaux produits d’L des sols avec la gamme précédente à l’attention de sa clientèle, dans lequel à l’exception des produits de la gamme F/W «Sols désincrustant» et « Argosol O Pollissable », les 18 autres produits de la gamme F/W comportent tous un numéro d’identification à quatre chiffres dont les deux derniers sont strictement identiques aux deux derniers chiffres du numéro d’identification du produit correspondant de la gamme CHOISY. Elle soutient que l’imitation a été rendue possible par le recours à son ancien directeur de la Recherche et du Développement, Monsieur J C, et à la société S-T, fournisseur de CHOISY. Elle conteste le fait que les modifications mineures opérées par la société A sur les packagings enlèvent le risque de confusion auprès d’une clientèle professionnelle qui opère ses choix en fonction de la qualité des produits et de leur innovation technologique. Elle conclut en soutenant que les similitudes entre les produits de la gamme CHOISY et ceux de la gamme F/W sont très majoritairement supérieures à leurs différences, et que ce sont 152 paramètres qui ont été mis en parallèle pour 21 produits différents soit plus de 79% de paramètres identiques.
La société A oppose l’absence d’utilisation d’un signe distinctif de la société CHOISY, relevant qu’elle n’a jamais communiqué auprès de sa clientèle en utilisant les noms de la société CHOISY et en particulier son sigle « VMS » et qu’elle commercialisait les produits de la société CHOISY sous la dénomination « EXCEL SOL O ». Elle prétend qu’il n’existe aucun risque de confusion entre d’une part la marque semi-figurative VMS “Visual monitoring service” déposée par la société CHOISY dont les éléments figuratifs sont dominants et le sigle W utilisé par la société A sur ses produits, au côté de ses marques ombrelles A et F, le seul élément commun entre ces deux signes, la lettre « V », n’étant évidemment pas suffisant pour conclure à un risque de confusion. Elle fait valoir que le fait d’utiliser des produits d’appel n’est pas fautif, et soutient que ses produits F DECAPANT W, F V W et F AA AB W incriminés par la société ne sont pas des imitations des produits de la société CHOISY, qui se contredit elle-même en écrivant que le produit A diffère du produit Choisy par l’absence d’agent solubilisant anionique et la présence de quantités plus importantes de colorant et de base forte. Elle critique les analyses réalisées par le CRIQ et le CNRS de manière non contradictoire, les experts ne paraissant ne pas avoir une bonne connaissance des autres émulsions présentes sur le marché ou encore de l’enseignement des brevets KHAN (D1 et D2) qui proposent la mise en œuvre de senseurs visuels.
La société A fait valoir que la société CHOISY n’était qu’un fournisseur auprès de qui elle s’approvisionnait, qu’elle composait sa gamme selon ses propres choix et a pris le soin de conserver une cohérence et une continuité dans les produits offerts à ses clients de sorte qu’elle a conservé une partie de ses références A qui étaient préalablement fabriquées par la société CHOISY, la société CHOISY ne démontrant pas les caractéristiques des produits qui lui seraient propres et constitueraient un élément d’identification. Elle rappelle qu’avant 1994 elle commercialisait déjà une gamme de produits sol sous les marques ARGOSOLS et EXCEL, que les produits CHOISY se sont substitués aux produits d’un précédent fournisseur, et que la gamme des produits commercialisée après 1994 est quasi identique à celle qu’elle commercialisait avant cette date. Elle soutient que la comparaison faite par la société CHOISY des PH, odeurs et couleurs des produits est inopérante, en ce qu’il est manifeste qu’il existe une distorsion entre les fiches de sécurité (FDS) des produits sol de la société CHOISY et les formules annexées au rapport de Monsieur G, ajoute que la comparaison montre au contraire de très nombreuses différences entre ces produits, outre qu’il faut prendre en compte les autres produits du marché, nombre d’entre eux, notamment ceux des sociétés PLG, ECOLAB, RESO et H présentant les mêmes caractéristiques banales et communes que celles mises en avant par la société CHOISY. Elle prétend aussi que si les senseurs colorés ne se retrouvent pas dans la gamme de la société PLG, ils sont présents chez d’autres fabricants notamment la société HITAM et la société POLYPHEM, la société CHOISY ne pouvant revendiquer un monopole sur les indicateurs colorés qui sont dans le domaine public comme enseignés par les brevets D.
Elle oppose qu’elle avait parfaitement le droit de cesser ses relations d’approvisionnement avec la société CHOISY et décider de s’adresser à une autre société fabriquant des émulsions et produits similaires tout en continuant de s’adresser à sa clientèle, le simple fait que la société A demeure l’interlocuteur de ses propres clients n’étant pas en soi un élément suffisant pour en déduire un risque de confusion et ce d’autant qu’elle a opéré des modifications en choisissant de commercialiser sa nouvelle gamme sous les noms F et en cessant d’utiliser les signes ARGOSOLS et EXCEL SOLS qu’elle utilisait depuis toujours, outre que le packaging des produits a aussi été modifié, les étiquettes et les formes de bidons repassant à des formes rectangulaires et non plus carrées, ces éléments (marques, bidons et étiquettes) étant perçus par la clientèle en premier lieu. Elle explique que c’est pour accompagner ce changement qu’elle a réalisé des fiches de correspondances destinés aux commerciaux entre ses produits antérieurs ARGOSOL et EXCEL et sa nouvelle gamme F en indiquant qu’ils avaient des formulations similaires c’est à dire qu’ils étaient composés des mêmes substances de base comme elle l’avait fait en 1994 lors du changement au profit de la société CHOISY. Elle poursuit enfin que la société CHOISY ne peut davantage lui reprocher d’avoir inclus dans sa gamme un produit “sols O autolustrante” alors qu’elle ne justifie pas de la similarité des produits, qu’elle a toujours comercialisé des “O auto-lustrante” et que ce sont des produits très répandus sur le marché également commercialisé par la société ECOLAB dont le produit présente les mêmes caractéristiques que celles du produit A. Elle en conclut qu’aucun comportement fautif source d’un risque de confusion ne lui est imputable.
La sociétéTRI-T fait valoir que 17 des 21 produits incriminés n’ont jamais contenu de matières premièresTRI-T, et que pour les 4 produits F restants, les matières premières achetées par la société Z à la société S-T étaient des produits standards, outre que la sociétéTRI-T n’a été le fournisseur qu’entre 2007 et 2009 et que la société CHOISY ne démontre pas en quoi le fait d’avoir livré des matières premières à la société Z dans des quantités infimes représentant 45% de son chiffre d’affaires avant d’être remplacée par un fournisseur de produits équivalents serait fautif. Elle fait valoir que le tableau de concordance concerne uniquement des produits A, la société S-Tex étant totalement étrangère à ce tableau, outre que les correspondances faites dans ce tableau ne comparent pas des produits de marque Choisy avec des produits de marque A, mais d’anciens produits de marque A (fabriqués par Choisy) et des nouveaux produits de marque A (fabriqués par Z). A propos du sigle W, elle soutient que cette allégation ne la concerne pas puisqu’elle ne vend pas de produit sous sigle W.
Sur ce,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Il est enfin établi que la reprise même servile d’un produit ne faisant l’objet d’aucune O légale ne peut à elle seule constituer des faits de concurrence déloyale.
Pour prouver le comportement fautif de la société A créant un risque de confusion, la société CHOISY soutient en premier lieu que la société A commercialise des produits dont la composition est similaire à celle des produits de la société CHOISY. Elle s’appuie pour ce faire notamment sur le rapport d’étude d’un expert amiable, Monsieur P G, qui conclut concernant l’analyse comparative des produits de la société A et de la société CHOISY, concernant les “finis à plancher”, que 9 des groupes de constituants, qui sont ceux qui assurent les fonctions principales des finis à plancher (formation d’un film protecteur lors du séchage, conservation, coloration) sont communs à tous ces produits, et concernant les “relustrants” que sur les 8 groupes de constituants du produit CHOISY, 5 sont explicitement présents dans le produit A dans des quantités extrêmement voisines. Cependant, alors que la composition de ses produits n’est pas en elle-même protégée et que le fait de commercialiser des produits similaires, qui relève de la liberté du commerce, ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale, la société CHOISY, sur qui pèse la charge de la preuve du risque de confusion prétendument créé de façon fautive et déloyale par les défenderesses, ne prouve pas, d’une part, que les constituants qui se retrouvent ainsi de façon similaire dans ses produits et dans ceux de la société A, qui assurent les fonctions principales attendues desdits produits, sont des constituants spécifiques qui ne se retrouvent pas de façon commune et banale au sein des autres produits de sol des concurrents du marché, d’autre part, que cette similarité des compositions est source d’un risque de confusion auprès de la clientèle alors au contraire que la société A démontre que non seulement elle commercialisait les produits de la société CHOISY sous ses propres marques ARGOSOLS et EXCEL et qu’elle n’utilisait donc pas la marque VMS (Visual Monitoring System) de la société CHOISY, mais aussi que depuis qu’elle a changé de fournisseur elle a modifié tout à la fois le nom des produits puisqu’elle a développé une gamme de produits F, mais aussi la forme de ses bidons qui sont devenus rectangulaires, et les étiquettes, de sorte qu’il n’y a aucun risque que l’acquéreur, même s’il s’agit d’un grossiste ou d’un professionnel telle qu’une collectivité, qui contrairement aux allégations de la demanderesse repère l’origine des produits par leur nom et leur packaging et non en procédant à l’analyse de leurs compositions, puisse penser qu’il s’agit de produits de la société CHOISY, cette dernière échouant aussi à démontrer le risque de confusion qui résulterait de ce que la société A utilise sur ses produits le sigle W alors que seule la première lettre est commune avec la marque VMS de la société CHOISY, qui comporte aussi la mention nominative “Visual Monitoring system” outre des éléménts figuratifs, étant observé qu’au demeurant la société CHOISY n’agit pas en contrefaçon de sa marque. Il s’ensuit que les actes de concurrence déloyale de ce chef ne sont pas caractérisés.
Sur l’utilisation déloyale de son savoir-faire
La société CHOISY prétend qu’il y a eu violation par Monsieur J C de son obligation de confidentialité. Elle rappelle qu’elle a signé avec Monsieur J C le 8 janvier 1992 une entente de confidentialité soumise au droit canadien, qu’en l’absence d’élément d’extranéité l’existence, la validité et le contenu de l’entente de confidentialité doivent s’apprécier au regard du droit canadien, pour lequel la violation d’une obligation de confidentialité est sanctionnée par l’article 2088 du code civil du Québec, lequel vise les secrets de commerce c’est à dire de manière générale les informations qui ne sont pas généralement connues dans l’industrie ou facilement accessibles, qui ont une valeur commerciale et pour lesquelles leur propriétaire prend des mesures afin de les garder secrètes. Elle prétend que les tests manuels de contrôle qualité spécifiques aux produits VMS développés par la société CHOISY ainsi que les modalités spécifiques d’utilisation d’un senseur tel que la phénolphtaléine ou une combinaison de senseurs, associés le cas échéant à un antioxydant, répondent aux critères évoqués ci-dessus permettant de définir une « information confidentielle » au sens de l’article 2088 du code civil du Québec. Elle soutient que le juge français est parfaitement compétent pour statuer sur l’existence, la validité et la portée de l’engagement de confidentialité, étant précisé qu’il ne saurait être opposé l’instance engagée devant le juge canadien pour la raison que celui-ci a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge français. Elle prétend qu’en transmettant les informations confidentielles de la société CHOISY aux sociétés S-T, A et Z pour l’élaboration du concept W et son utilisation pour la conception de la gamme F/W, Monsieur J C a rompu le secret attaché à ces informations confidentielles, et soutient qu’elle ne sollicite la condamnation de Monsieur J C que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. Elle soutient qu’il y a eu copie et utilisation par les défendeurs de son savoir-faire qu’elle définit comme l’ensemble des connaissances élaborées par la société CHOISY et couvertes par le secret nécessaires à la confection des vingt et un produits de la gamme sol commercialisés par la société A notamment sous les marques E et ARGOSOL dans le cadre du contrat de distribution, incluant notamment la capacité de sélectionner et de combiner de façon judicieuse, et au moyen de tests spécifiques, des éléments de la chimie, et spécialement la phénolphtaléine afin d’obtenir des réactions visuelles utiles à l’utilisateur et stables dans le temps, pour le domaine hautement spécifique que constitue l’entretien des sols. Elle prétend que l’originalité de son savoir-faire est manifeste, ainsi que son caractère secret qui n’a pas été altéré par la publication du brevet qui n’est qu’un brevet de composition et non de procédé, et ajoute que la copie systématique des produits de la gamme de la société CHOISY confirme l’utilisation de son savoir-faire, et notamment l’utilisation caractéristique de la phénolphtaléine, de la triéthanolamine ou d’un mélange de senseurs, associés le cas échéant à un antioxydant, ainsi que d’un ensemble de tests manuels développés par la société CHOISY. Elle conclut que l’utilisation par la société Z de tests strictement similaires sur des produits identiques à ceux de la gamme CHOISY confirme la copie servile. Elle évoque enfin l’extrême rapidité de la commercialisation de la gamme F/W alors que la société A ne possède pas de département Recherche et Développement ni l’expertise suffisante pour procéder aussi rapidement à l’élaboration d’un tel savoir-faire.
Monsieur J C demande que soient écartées des débats les pièces 123 à 127 de la société CHOISY, communiquées en octobre 2015 après plus de 4 ans de procédure, qui sont la retranscription d’interrogatoires de Monsieur J C menées de 2007 à 2009 dans le cadre de la procédure pendante au Québec. Il fait valoir que la technique de l’interrogatoire, qui est étrangère à la notion française de procès, se déroule avant le procès, est mené par les parties hors la présence du magistrat, et comporte des objections qui peuvent être formées par l’avocat de la personne interrogée en application de l’artcile 228 du code de procédure civile du Québec, ce texte prévoyant que seul le tribunal est compétent pour statuer sur le bien-fondé ou le rejet de ces objections. Il ajoute que les interrogatoires ainsi versés au débat comportent de nombreuses objections qui devront être tranchées par le tribunal de Trois-Rivières lorsque la procédure Québecquoise reprendra son cours, de sorte que s’il est fait droit à ces objections, certaines déclarations qui figurent dans ces retranscriptions pourront être écartées, outre que la force probante de ces témoignages est laissée à l’appréciation du tribunal canadien. Il ajoute que la société CHOISY qui a choisi d’attraire Monsieur J C, citoyen canadien, devant un tribunal français doit respecter le principe de loyauté de la preuve sans importer dans la présente instance des interrogatoires effectués sans lien avec la présente instance, antérieurement à celle-ci.
Monsieur J C oppose que l’existence même de l’engagement de confidentialité dont se prévaut la société Choisy est contestée et ne pourra être établie que devant la juridiction québécoise saisie de cette question, qu’en tout état de cause ledit engagement constitue en réalité un engagement de non-concurrence puisqu’il a pour effet de limiter la capacité de Monsieur C à exercer son activité professionnelle après son départ de la société. Il soutient qu’il ne répond pas aux conditions de validité prévues par le droit québécois auquel il est soumis, que le caractère raisonnable d’une clause de non-concurrence doit être apprécié eu égard aux intérêts légitimes que l’employeur peut faire valoir, et qu’au vu des termes de l’obligation de non-concurrence l’engagement n’est pas valide puisque sa durée de 5 ans à compter du terme du contrat de travail est excessive, et qu’elle ne connaît aucune limitation en termes géographiques, ayant ainsi vocation à s’appliquer dans le monde entier, ce qui ne répond pas aux termes clairs et non équivoques de l’article 2089 du Code civil du Québec qui impose une délimitation territoriale précise, la clause interdisant au contraire à Monsieur C d’exercer ses activités professionnelles chez tout autre employeur concurrent ou non de la société Laboratoires Choisy. Il rappelle concernant l’obligation de loyauté du salarié en droit québécois, qu’un salarié est, en tout état de cause, libre de communiquer les informations afférentes à la description d’un brevet dès lors que ce dernier a été publié. Il soulève en outre l’irrecevabilité de la société CHOISY à agir à son encontre sur le terrain de la responsabilité délictuelle compte tenu du principe en droit français de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Il fait valoir qu’après avoir expliqué qu’il aurait manqué à son obligation contractuelle de confidentialité à laquelle il serait tenu au titre de l’entente de confidentialité, seul grief articulé à son encontre, la société CHOISY, qui s’affranchit du principe du non-option qui impose que la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle relève impérativement de la responsabilité contractuelle, sollicite sa condamnation sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Il conclut en conséquence à l’irrecevabilité de la société CHOISY à agir à son encontre sur ce fondement.
Il prétend ensuite que la société CHOISY ne démontre pas l’existence d’un savoir-faire spécifique, original et secret lui appartenant c’est-à- dire un « savoir-faire » qui ne procéderait pas de procédés déjà connus et/ou appliqués de manière courante dans le domaine de la chimie notamment au titre de la conception et de la fabrication de produits d’entretien. Il soutient en l’espèce qu’il y a absence de démonstration d’un savoir-faire spécifique, en ce que le savoir-faire que revendique Laboratoires Choisy se confond tout d’abord avec les éléments couverts par le brevet, la société CHOISY n’expliquant jamais en quoi consisterait précisément le savoir-faire non couvert par le brevet qui aurait été prétendument communiqué par Monsieur C, et ce alors que la société CHOISY avait la charge de verser aux débats les différents documents établissant en quoi consistait ce savoir-faire concernant sa gamme de produits RODIAN, et ce pour toutes les étapes du processus de fabrication, c’est-à-dire depuis la formulation et jusqu’à la phase finale de conditionnement des bidons. Il prétend qu’il s’agit, en réalité, de substances chimiques anciennes, bien connues et utilisées de manière courante et fréquente dans l’industrie, que la phénolphtaléine a été découverte et synthétisée en 1871 et la triéthanolamine est utilisée comme « matière première pour la préparation de savons, tensioactifs ou émulsifiants pour lubrifiants, produits d’entretien, colles, produits photographiques, cosmétiques », et est une matière première pour la fabrication de produits d’entretien qui ne pourrait relever d’un « savoir-faire secret ». Au sujet des tests réalisés par M. C, ce dernier soutient que ces tests, au nombre de six, ne sauraient être constitutifs d’un quelconque savoir-faire dès lors qu’il s’agit, en réalité, de tests bien connus en matière de chimie analytique, qui sont d’ailleurs publics et dont les descriptions peuvent être facilement trouvées sur internet.Il prétend que les seules connaissances spécifiques mises en avant par Laboratoires Choisy lui appartiennent, la société CHOISY indiquant elle-même que Monsieur C a conçu la technologie « VMS », ainsi que les modalités d’utilisation de composés chimiques tels que la phénolphtaléine ou encore les tests manuels relatifs à l’élaboration des produits de Laboratoires Choisy, et que selon l’application du droit canadien telle que soutenue par Laboratoires Choisy, en se référant au certificat de coutume qu’elle verse aux débats ce savoir-faire appartient bien à Monsieur C, le document opérant une distinction entre « connaissances objectives » et « connaissances subjectives » en précisant que « la clause de confidentialité s’intéresse aux connaissances objectives, alors que la clause de non-concurrence s’intéresse principalement aux connaissances subjectives, et le certificat de coutume rattachant le « savoir-faire » du salarié à la catégorie des « connaissances subjectives » de ce dernier, que l’employeur ne peut légalement lui interdire de continuer à utiliser après la cessation de leur collaboration. Monsieur J C soutient qu’il est spécialiste en chimie analytique de haut niveau, qu’il bénéficie de connaissances spécifiques et d’une longue expérience dans ce domaine, que les écritures de Laboratoires Choisy confirment d’ailleurs l’importance de ses « connaissances subjectives ». Il ajoute qu’il ressort du certificat de coutume communiqué par la société Choisy que le juge canadien considère qu’en l’absence de preuve concernant le caractère secret des informations utilisées par un salarié, la liberté de travailler ou d’entreprendre de ce salarié ne peut être limitée par son ancien employeur après le terme de leurs relations contractuelles, dès lors notamment qu’un salarié ne saurait faire abstraction de l’expérience et des connaissances qu’il acquiert chez ce dernier et qu’en l’espèce l’utilisation de ses connaissances par Monsieur C ne pouvait donc être limitée que par la mise en œuvre d’une clause de non-concurrence répondant aux conditions de validité du Code civil québécois.
La société A fait valoir qu’elle ne s’était pas engagée à respecter une stricte confidentialité concernant les produits commercialisés sous les marques « Rodian » et « VMS – Visual Monitoring System », que les termes du contrat voulaient que si les négociations n’aboutissent pas à la conclusion d’un contrat, l’accord de confidentialité prendrait fin le 25 mars 1997, soit à peine 3 mois après la signature du contrat, et rappellent que le contrat d’approvisionnement opposé par la société CHOISY ne contient aucune clause de transfert de savoir-faire ou de confidentialité, et pour cause, la société CHOISY se contentait d’approvisionner la société A selon les commandes passées, la société CHOISY ne justifiant pas des informations qui auraient pu être remises dans le cadre de cet accord et encore moins de celles qui auraient été effectivement divulguées par la société A. Les sociétés A et Z rétorquent qu’il n’y a pas eu d’utilisation déloyale du savoir-faire de la société CHOISY, que cette dernière n’identifie pas les informations prétendument confidentielles qui auraient été déloyalement utilisées ni ne justifie être détentrice d’un savoir-faire spécifique pour la mise en œuvre de ces formules. Elle suppose que le mode opératoire mis en œuvre par la société CHOISY pour fabriquer son produit breveté correspond au mode opératoire exposé pour l’exemple 3 du brevet, de sorte qu’il ne s’agit aucunement d’un savoir-faire protégé mais au contraire d’une information appartenant au domaine public. Concernant l’utilisation de la phénolphtaléine, elle soutient cela ne relève nullement d’un savoir-faire qui lui est propre ou qui aurait été mis au point pour son compte par Monsieur C, et affirme que si la concentration de phénolphtaléine des produits mis au point par la société Z est moindre que les enseignements des brevets KHAN comme le soutient la société CHOISY, c’est que la phénolphtaléine est un produit dangereux et mortel, et qu’en conséquence son pourcentage dans la composition a été réduit à son minimum. Elles contestent ensuite mettre en œuvre des tests manuels identiques à ceux qu’utilisait en interne la société CHOISY, selon les fiches de procédures préparées par Monsieur C, alors qu’il ne s’agit pas des mêmes tests puisque les produits mis en œuvre sont différents, que les tests incriminés consistent uniquement dans le fait d’ajouter du NaOH 1N dans la composition du produit, jusqu’à l’obtention d’une coloration rouge et jusqu’à un PH de 12,5 pour une coloration bleu violet, que les pièces sensées établir l’utilisation de ces tests ont été versées suite à la procédure d’expertise et suite à la saisie des formules Z, que l’antériorité alléguée n’est aucunement démontrée et qu’il n’est pas non plus établi que ce test serait un procédé secret. Elles ajoutent que le test de la société Z consistant à ajouter de la soude ne peut être incriminé en ce qu’il s’agit de la mise en œuvre d’une connaissance générale et non d’un savoir-faire protégeable. Elles contestent que l’usage de la triéthanolamine soit une particularité du V VMS de CHOISY, alors que cette substance dangereuse ne figure pas sur la fiche de sécurité de son V EXCEL SOL 1760 et qu’il n’est donc pas démontré l’usage de cette substance. Elles rajoutent que la société Z utilise la triéthanolamine depuis au moins 2002 et de nombreux concurrents utilisent cette substance.
La société S-T prétend que la société CHOISY n’établit pas quel savoir faire elle prétend détenir, et que l’utilisation de phénolphtaléine comme senseur ne peut pas constituer un savoir-faire, le VMS n’étant pas un savoir-faire mais l’acronyme d’une marque déposée par la société Choisy. Concernant l’utilisation de la phénolphtaléine, elle fait valoir qu’il s’agit d’un produit chimique simple dont les propriétés et notamment sa coloration rosée lorsqu’elle est soumise à une variation de pH sont connues de tous depuis longtemps, l’ajout de phénophtaléine comme indicateur coloré dans les produits d’entretien des sols ayant fait l’objet de deux brevets américains antérieurs datant de 1978 dits «ྭKahnྭ» qui expliquent très précisément dans leur description le rôle joué par un indicateur coloré dans un fini à plancher et précisent également sans la moindre ambiguïté que la phénolphtaléine est un indicateur coloré efficace qui doit être utilisée préférentiellement, et conclut que la technologie consistant à utiliser un indicateur coloré dans des produits d’entretien est tombée dans le domaine public. Concernant l’utilisation de triéthanolamine et de tests manuels elle prétend que la société CHOISY ne démontre pas que ces tests seraient secrets ni substantiels, ni le rôle qu’aurait pu jouer la société S- Tex dans ses tests.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le savoir-faire, qui ne bénéficie pas d’une O spécifique en droit français, peut être défini, même en l’absence d’accords de transfert de technologie, conformément au règlement UE n°316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie, comme “un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées qui est (i) secret c’est à dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible, (ii) substantiel c’est à dire important et utile pour la production des produits contractuels et (iii) identifié c’est à dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Il appartient à la société CHOISY, qui agit sur le fondement de l’utilisation déloyale de savoir-faire, d’identifier les informations secrètes et substantielles qui ont été selon elle déloyalement transmises par Monsieur Monsieur J C et utilisées par les sociétés A et Z.
La société CHOISY prétend en premier lieu que l’utilisation de la phénolphtaléïne serait caractéristique de son savoir-faire. Elle ne justifie cependant pas du caractère secret de cet élément alors que le brevet KHAN qui date de 1978 expose notamment “des indicateurs colorés utilisés dans les compositions d’émulsion de cette invention” et cite à titre d’exemple la phénolphtaléïne.
Il en est de même de l’usage de la tréthanolamine dont il est justifié par la production de la fiche toxicologique de la base de données INRS que c’est une “matière première pour la préparation de savons, tensioactifs ou émulsifiants pour lubrifiants, produits d’entretien, colles …” de sorte que la société CHOISY, qui ne produit pas d’élément concret tel qu’un test pour démontrer le caractère substantiel de son savoir-faire, échoue à démontrer que son utilisation ne serait pas usuelle pour un produit d’entretien de sols.
La société CHOISY prétend enfin que son savoir-faire résulterait de six tests de contrôle de la qualité de la gamme de ses produits RODIAN CONCEPT VMS. Cependant alors que pour chacun de ces tests, il est opposé, pour le test n°1 “détection de fluorescence moléculaire” qu’il s’agit de l’usage connu du rayonnement ultraviolet d’une lampe UV pour indiquer la présence d’une substance colorée, pour le test n°2 “activité de l’indicateur de pose et de séchage” qu’il est fondé sur le principe connu de fluorescence actif en phase liquide et inactif en phase solide, pour le test n°3 “coloration en fonction du PH”, que le titrage par indicateurs colorés est une méthode usuelle d’analyse par titrage, pour le test n°4 “coloration en fonction de la dilution” que les dosages colorimétriques s’appuient sur la loi de Beer-Lambert qui fait partie du domaine public, pour le test n°5 “coloration en milieu acide” que les indicateurs acide-base ont la capacité de changer de couleur en fonction de l’acidité de leur milieu et que ce procédé est présenté à titre de travaux pratiques de chimie sur le site internet d’universités, et pour le test n°6 “colorimètre” que la valeur d’absorbance peut être reliée à la concentration de l’entité colorée soit grâce à une courbe d’étalonnage, soit grâce à la loi de Beer-Lambert, la société CHOISY qui ne conteste pas l’usage de ces tests manuels dans le milieu scientifique, se borne à alléguer que “le choix et les concentrations des substances à utiliser pour révéler ou valider les couleurs sont spécifiques, et que les temps d’attente et les résultats attendus sont des caractéristiques spécifiques” sans démontrer le caractère substantiel de ces tests c’est à dire utiles et importants pour la production des produits.
En outre, en l’espèce, les modalités d’utilisation de composés chimiques tels que la phénolphtaléine dans les produits de traitement de sols, ou encore les tests manuels relatifs au contrôle qualité de ces produits, dont la preuve du caractère confidentiel, objectif et substantiel dans la production n’a pas été rapportée, ne sont pas en tout état de cause des “connaissances objectives” définies par le certificat de coutume du Professeur P R produit par la société CHOISY comme “les secrets de fabrication et les secrets de commercialisation” appartenant en propre à l’employeur et pour lesquelles le salarié est soumis à une obligation de confidentialité, mais des “connaissances subjectives” définies comme “les aptitudes, le savoir-faire, les compétences, les habiletés manuelles et intellectuelles, l’expérience acquise par un salarié au fil des ans dans un secteur d’activité”, qui “englobent les méthodes de travail de l’employeur”, qui ne relèvent pas, ainsi que l’indique le professeur R dans son certificat de coutume, d’une obligation de confidentialité, de sorte que la société CHOISY, qui ne conteste pas que Monsieur J C est un spécialiste en chimie analytique de haut niveau bénéficiant de connaissances et d’une longue expérience en ce domaine, échoue à démontrer toute faute de Monsieur J C de ce chef.
Il résulte des développements qui précèdent que faute d’avoir identifié les éléments secrets et substantiels qui caractérisent le savoir-faire de la société CHOISY, et en conséquence d’avoir apporté la preuve d’une faute imputable à Monsieur J C et aux sociétés défenderesses, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de Monsieur J C d’écarter les pièces 123 à 127 des débats, il y a lieu de dire que la société CHOISY échoue à engager la responsabilité délictuelle des défendeurs de ce chef.
Sur la désorganisation de l’entreprise et les actes de parasitisme
La société CHOISY fait valoir qu’un contrat de distribution avait été signé entre les sociétés CHOISY et A le 18 mars 1994, qu’à compter de cette date la société CHOISY a accédé à la demande de la société A de privilégier le développement de sa gamme de produits en France par le biais du contrat de distribution et a ainsi réduit la présence de sa marque sur le marché français, qu’en 2000 la société A a acquis la société Z, spécialisée dans la fabrication de produits concurrents, ce qui marque le début de la concurrence déloyale en ce que depuis cette date les approvisionnements de la société A auprès de la société CHOISY se sont considérablement contractés, la société CHOISY ayant dû réorganiser, dans des conditions difficiles, sa distribution en France, en signant un accord de distribution avec le groupe PARADES PROP tout en respectant le contrat de distribution signé avec la société A, puis après la résiliation en réorientant l’activité de son personnel dans la recherche de nouveaux marchés.
Elle prétend en outre que la société A a tiré indûment profit de ses efforts et investissements pendant le cours du contrat de distribution notamment des formations, et des opérations promotionnelles réalisées sur le territoire français, et que la rupture du contrat de distribution a été préparée en amont dès le mois de décembre 2000 par le rachat de la société Z. Elle soutient que la résiliation non motivée du contrat de distribution, les griefs d’augmentation de prix, d’arguments logistiques et d’obligations de volumes de commandes à la charge d’A n’ayant été invoqués que tardivement par cette dernière, et la commande d’un stock de 18 mois permettant à la société A d’éviter toute rupture d’approvionnement à sa clientèle, visaient à préparer les actes de parasitisme en se plaçant dans le sillage de son concurrent, en garantissant à sa clientèle une continuité d’approvisionnement en produits de « même qualité, même formulation ». Elle ajoute qu’en s’attachant les services de Monsieur J C, les sociétés A et Z ont détourné à leur profit les compétences scientifiques propres du directeur de la Recherche et Développement de la société CHOISY dans le but de reproduire les conditions de réalisation d’une gamme copiant celle de la société CHOISY, et reproche à la société S-T, une participation essentielle et déterminante à ces opérations, la société S-T étant selon elle le principal fournisseur de la société A.
Les sociétés A et Z font valoir que la société A avait le droit de mettre un terme au contrat qui la liait à la société CHOISY, qu’elle n’a commis aucun abus ou acte de déloyauté, qu’elle était fondée à continuer à commercialiser des produits sols, comme elle le faisait d’ailleurs avant d’entrer en relation avec la société CHOISY. La société A dénonce le fait que des éléments liés à une bonne logistique interne vis-à-vis de ses stocks pourraient constituer un élément fautif et rappelle qu’elle a entamé au début de l’année 2005 la réflexion autour du lancement de ses nouveaux produits, et qu’elle a donc passé plus de deux ans et demi à mettre au point ses produits et à redéfinir les conditions liées à leur commercialisation (contenants, étiquettes, marques déposées). Elle fait valoir qu’elle reprochait à la société CHOISY des augmentations brutales de tarifs et la perte de marché aux profits de concurrents fournis par la société CHOISY, soutient que la société Z fabrique et conditionne des détergents de surface, sol, des décapants d’émulsion et des émulsions depuis 1985 pour la société JOHNSON, et que suite à la perte du client JOHNSON elle a poursuivi son activité en développant, avec l’expertise de la société SPADO LASAILLY notamment, une gamme complète de O, nettoyants, décapants sols, et qu’il n’y eu aucune collusion entre les sociétés Z et A au moment du rachat de la société Z par la société A.
La société S-T soutient que la désorganisation et les actes de parasitisme allégués lui sont inopposables, les faits invoqués par la société Choisy étant soit antérieurs à tout contact avec la société S-T, qui n’a vendu des produits à la société Z que du début de l’année 2007 jusqu’en août 2009, soit sans aucun lien avec cette dernière. Elle ajoute que la société Choisy a continué d’acheter des produits à la société S-T jusqu’en 2013 de sorte qu’il est faux de dire que la société S-T a rompu ses relations avec la société Choisy pour travailler avec la société Z. La société S-T oppose que contrairement aux allégations de la société CHOISY, il n’y a pas eu d’association secrète entre les défenderesses, que la société Z a cessé de s’approvisionner auprès de la société S-T non pour dissimuler quelque chose mais car elle était mécontente de la société S-T à laquelle elle a d’ailleurs réclamé réparation pour les frais liés à ces griefs et notamment le retour des marchandises non conformes. Elle prétend que la décision de la société Choisy de l’attraire dans cette affaire ne semble motivée que par le seul souhait de tenter de déstabiliser une autre société canadienne, en l’obligeant à venir se défendre devant des juridictions étrangères en formulant à son encontre des demandes indemnitaires outrancières de près de 20 millions d’euros.
Sur ce,
Le parasitisme réside dans la circonstance selon laquelle, dans une situation concurrentielle ou en l’absence de situation de concurrence directe, une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ou cherche à se placer dans son sillage.
Il a déjà été jugé d’une part qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits commercialisés par la société A sous les marques F et ceux de la société CHOISY, d’autre part qu’il n’y a pas eu de captation par la société A d’un savoir faire spécifique secret et substantiel appartenant à la société CHOISY. Il ne peut davantage être reproché à la société A d’avoir fait l’acquisition en novembre 2000 de la société Z, acquisition qui relève de sa liberté d’entreprendre, et ce d’autant que le contrat de distribution qui la liait à la société CHOISY n’était pas exclusif, et que cette dernière commercialisait donc ses produits auprès d’autres distributeurs et de son propre réseau, outre que l’acquisition incriminée s’est faite en novembre 2000 et que la société A a maintenu ses commandes auprès de la société CHOISY jusqu’en 2006. Aucune faute délictuelle n’est davantage caractérisée par le fait d’avoir procédé à des commandes plus importantes en juillet 2015 avant de notifier sa résiliation par courrier du 21 octobre 2015, résiliation qui au demeurant n’a jamais été contestée par la société CHOISY jusqu’aux assignations introductives des 15 mars et 13 avril 2011, pas plus que d’avoir utilisé les services de Monsieur J C en qualité de consultant après que ce dernier ait démissionné de la société CHOISY dans des conditions qui ne peuvent être reprochées à la société A, aucune machination concertée de l’ensemble des défendeurs n’ayant été démontrée, et notamment le fait allégué que les défendeurs auraient cherché à cacher leur association secrète en retirant les produitsTRI-T des produits F étant invalidé par la production d’un courrier de plainte de la société Z à la sociétéTRI-T en date du 7 octobre 2009 du fait de divers problèmes de livraison, d’absence de certificats d’analyse et de qualité de produits ayant donné lieu à une indemnisation pour retour de marchandises non conformes et à la fin des relations entre les sociétés Z etTRI-T.
Il s’ensuit que si la société CHOISY prétend que la démission de Monsieur J C en février 2005 et la résiliation du contrat par la société A par courrier du 21 octobre 2005 lui ont causé une désorganisation interne, elle ne démontre aucune faute imputable aux sociétés A, Z etTRI-T de nature à engager leur responsabilité délictuelle de ce chef.
La société CHOISY sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées au titre de la concurrence déloyale et de ses demandes subséquentes en interdiction de commercialisation, destruction et publication.
Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive
Monsieur C soutient que la procédure initiée à son encontre participe d’une volonté de harcèlement judiciaire de la part de la société CHOISY et de son dirigeant, qui ont cumulé deux actions devant le tribunal québécois et devant le présent tribunal et ont formé à son encontre des demandes exorbitantes de près de 20 millions d’euros en sollicitant sans distinction la condamnation solidaire de tous les défendeurs pour tous les chefs de préjudice, outre que l’allégation de fraude à son encontre l’a privé du bénéfice de son assurance en matière de frais de justice.
Il fait valoir que depuis l’engagement cette procédure en 2011, il a du consacrer l’essentiel de son temps à la préparation de sa défense et ce au détriment de ses affaires et de son travail de consultant dans le domaine de la chimie, qui est sa seule source de revenus professionnels. Il considère ainsi qu’il y a lieu de l’indemniser à ce titre par le versement à son profit d’une somme de 148.520 euros, calculée sur la base de 940 heures à un taux horaire de 158 euros. Il demande aussi la réparation de son préjudice moral à hauteur de 200.000 euros compte tenu de la vindicte à caractère personnel dont il a fait l’objet, outre la somme de 10.802 dollars canadiens au titre des frais d’avocats au Québec qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
La sociétéTRI-T soutient que l’action diligentée par la société CHOISY est abusive en ce qu’aucune demande précise et circonstanciée n’est formée contre elle et que les pièces sur lesquelles elle se fonde pour affirmer qu’elle aurait participé à la fabrication des produits F lui sont étrangères. Elle ajoute qu’elle a été ainsi entraînée dans une longue procédure lui occasionnant un préjudice matériel et une atteinte à son image dont elle demande réparation à hauteur de 300.000 euros.
Les sociétés A et Z font aussi valoir le caractère abusif de cette procédure, la société CHOISY ayant formé des demandes changeantes et exorbitantes sans rapporter d’éléments probants dans le but de profiter de mesures de saisie-contrefaçon lui permettant d’avoir la main sur les formules de la société Z. Elles demandent à ce titre en réparation la somme de 200.000 euros pour la société A et de 300.000 euros pour la société Z.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que si elle dégénère en abus.
Les sociétés A, Z etTRI-T seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’un abus d’ester en justice à leur égard de la part de la société CHOISY, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En revanche en sollicitant sans distinction la condamnation in solidum de Monsieur J C, personne physique, ancien salarié envers lequel une procédure est pendante au Canada, à payer des dommages et intérêts de près de 20 millions d’euros en réparation de tous les chefs de préjudices allégués notamment au titre des investissemnts divers, du non-respect des engagements de la société A, de la perte de chance de développer son réseau en Europe, des bénéfices indûment réalisés par les sociétés A et Z, et ce sans prendre la peine de démontrer le lien de causalité entre les fautes alléguées à l’encontre de Monsieur J C et les préjudices invoqués, la société CHOISY a commis un abus d’ester en justice. Monsieur J C, qui a dû consacrer du temps à la préparation de sa défense alors qu’il a comme seules ressources une activité de consultant, et qui a subi en outre un préjudice moral du fait du caractère abusif de cette procédure diligentée par son ancien employeur envers lequel un litige est pendant, sera indemnisé de ses préjudices par une somme de 50.000 euros que la société CHOISY sera condamnée à lui payer de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société CHOISY partie perdante, aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre les défendeurs ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits. Il est justifié des frais et honoraires d’avocat s’élevant à un montant de 81.042 euros pour Monsieur J C, de 193.692 euros pour les sociétés A et Z et de 146.139 euros pour la société S-T. Il est en conséquence équitable de condamner la société CHOISY à payer les sommes de 81.042 euros à Monsieur J C, de 193.692 euros ensemble aux sociétés A et Z et de 146.139 euros à la société S-T au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulles pour insuffisance de description les revendications de produits 1 à 15 de la partie française du brevet européen n° 0935640 dont est titulaire la société LABORATOIRES CHOISY LTEE ;
DIT que la décision sera inscrite au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ;
DECLARE la société LABORATOIRES CHOISY LTEE irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 14 du brevet n° 0935640 ;
DECLARE nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 23 février et 31 mars 2011, et le rapport d’expertise judiciaire rendu le 13 novembre 2013 ;
DEBOUTE la société LABORATOIRES CHOISY LTEE de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale;
CONDAMNE la société LABORATOIRES CHOISY LTEE à payer à Monsieur J C la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la société LABORATOIRES CHOISY LTEE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 81.042 euros à Monsieur J C,
— 193.692 euros ensemble aux sociétés A L et Z,
— 146.139 euros à la société S-T INC ;
CONDAMNE la société LABORATOIRES CHOISY LTEE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 316/2014 du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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