Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 20 sept. 2011, n° 11/08396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08396 |
Sur les parties
| Parties : | Société La MUTUELLE D' ASSURANCE DE L' ARTISANAT ET DES TRANSPORTS |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 11/08396 N° MINUTE : Assignation du : 26 Mai 2011 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Elie LEVYSTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0193
DÉFENDEURS
Société La MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS
[…]
[…]
représentée par Me Marie-D BEDOU-CABAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC96
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me Marie-D BEDOU-CABAU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC96
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme COSSON, Vice-Présidente
Mme AURIOL, Vice-présidente
Mme X, Juge
assistées de Mélanie PHILIPPE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2011 tenue en audience publique et présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-Présidente
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2011.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 janvier 2008 à Paris 4e, Monsieur A Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur B C assuré auprès de la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance du 22 novembre 2010, le juge des référés a désigné le docteur D E aux fins d’examiner Monsieur Y. L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 4 mars 2011, a conclu ainsi qu’il suit :
— blessures subies : une plaie de l’artère temporale droite suturée, une fracture de la tête radiale droite, une fracture des trois dernières côtes droites, une fracture de la malléole interne droite,
— déficit fonctionnel temporaire totale : du 6 janvier au 15 février 2008,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25% du 15 février au 6 septembre 2008,
— assistance par une tierce personne : du 15 février au 6 septembre 2008, 5H/semaine,
— consolidation des blessures : le 6 septembre 2008,
— séquelles : douleurs au niveau de la cheville et du coude droits, fatigabilité de l’avant-bras droit entraînant selon l’intéressé une difficulté à mobiliser son index et son majeur droit, appréhension lors des sorties dans la rue,
— déficit fonctionnel permanent : 4%,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique : nul,
— préjudice d’agrément : très partiel pour la reprise de la gymnastique et du piano,
— retentissement professionnel : retraité au moment des faits, il a pu recommencer à donner des cours de chant.
Par ordonnance du 23 mai 2011, Monsieur A Y a été autorisé à assigner Monsieur B C et la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports pour l’audience du 28 juin 2011.
Par actes séparés des 27 et 30 mai 2011, Monsieur A Y demande la condamnation in solidum de Monsieur B C et de la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— au titre de l’assistance par une tierce personne : 1.740 euros,
— au titre des honoraires du médecin conseil : 250 euros,
— au titre des souffrances endurées : 6.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.246 euros,
— au titre de l’AIPP : 2.800 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 4.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique : 1.000 euros,
— les intérêts au double du taux légal sur ces sommes à compter du 25 février 2009 jusqu’au 14 mai 2009 sur le montant de l’indemnité proposée dans le courrier du 14 mai 2009, soit sur la somme de 6.255 euros, soit la somme de 101,32 euros,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros.
Monsieur A Y expose en outre avoir pris contact avec la CPAM de Paris qui lui a communiqué sa créance définitive composée de prestations en nature d’un montant de 6.252,76 euros et indiqué qu’elle n’avait plus d’intérêt à agir en raison du règlement définitif de sa créance par la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 juin 2011, Monsieur B C et la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports formulent les offres suivantes :
— au titre de l’assistance par une tierce personne : 1.740 euros,
— au titre des honoraires du médecin conseil : 250 euros,
— au titre des souffrances endurées : 2.500 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.815 euros,
— au titre de l’AIPP : 2.600 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 1.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique : rejet,
— les intérêts au double du taux légal : rejet,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : rejet.
La compagnie d’assurance indique avoir versé des provisions totalisant 6.200 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1er et 3 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conducteurs d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur A Y n’est pas contesté, de sorte que Monsieur B C et la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports seront tenus in solidum de réparer son entier préjudice.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur A Y, âgé de 82 ans et retraité lors des faits, sera réparé ainsi qu’il suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles
Prises en charge par la CPAM : 6.252,76 euros
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Tierce personne
L’assistance par une tierce personne sera indemnisée par l’octroi de la somme non contestée de 1.740 euros.
Les honoraires du médecin conseil, non discutés, seront alloués au titre des frais irrépétibles.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles subis dans les conditions d’existence seront réparés par l’octroi de la somme de 1.875 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances physiques et la douleur morale ; cotées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la diminution de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 4%. La victime étant âgée de 83 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué l’indemnité non discutée de 2.800 euros.
Préjudice d’agrément
L’expert note un très partiel préjudice d’agrément tandis que la victime justifie de la pratique d’activités de fitness. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme offerte de 1.000 euros.
Préjudice esthétique
L’expert judiciaire n’a pas relevé la persistance de la cicatrice temporale droite. Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de ce chef.
EN CONSÉQUENCE, Monsieur A Y recevra au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 12.415 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites. En application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour.
- Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Au cas particulier, il appartenait à la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports de faire une offre provisionnelle avant le 25 février 2009, soit 5 mois après le dépôt du rapport du docteur Z, expert amiable qui a constaté la consolidation. Au lieu de cela, l’offre provisionnelle, inexactement datée du 18 février 2009, est parvenue à la victime par courrier posté le 14 mai 2009.
C’est donc à bon droit que Monsieur Y sollicite l’allocation des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité proposée dans le courrier du 14 mai 2009, et ce à compter du 25 février 2009 jusqu’au 14 mai 2009, soit la somme de 101,32 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Monsieur B C et la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports qui succombent en la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Monsieur A Y que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.250 euros qui comprend les honoraires du médecin conseil (250 euros).
Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur A Y est total ;
Condamne in solidum Monsieur B C et la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports à payer à Monsieur A Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
* une indemnité de 12.415 euros en réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 3.250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports à payer à Monsieur A Y la somme de 101,32 euros en vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Monsieur B C et la Mutuelle d’Assurances de l’Artisanat et des Transports aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées à Monsieur A Y, et en totalité en ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Restitution des pièces saisies ·
- Mise en connaissance de cause ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Perte de chiffre d'affaires ·
- Procédure devant l'office ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Lien de causalité ·
- Perte d'un marché ·
- Titre en vigueur ·
- Manque à gagner ·
- Ventes manquées ·
- Perte de marge ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Imprudence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Brevet européen ·
- Robot ·
- Client ·
- Publication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Réparation ·
- Image
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Chasse ·
- Tube ·
- Revendication ·
- Partenariat ·
- Dispositif ·
- Divulgation ·
- Eaux ·
- Invention
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Contamination ·
- Assurance maladie ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Instance ·
- Notification ·
- Jugement ·
- République française ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Ressort ·
- Magistrat ·
- Contradictoire
- Copie privée ·
- Suisse ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Support d'enregistrement ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Vente ·
- Plateforme ·
- Stock
- Anesthésie ·
- Motif légitime ·
- Chirurgien ·
- Neurologie ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Mère ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Nuisances sonores ·
- Vie privée ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Règlement
- Acoustique ·
- Coopérative de production ·
- Chauffage urbain ·
- Orange ·
- Verre ·
- Ingénierie ·
- Technologie ·
- Consultant ·
- Ingénieur ·
- Bois
- Avocat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Connexité ·
- Production ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Lavabo ·
- Baignoire ·
- Licitation ·
- Formalités ·
- Accès ·
- Adjudication ·
- Exécution
- Ascenseur ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Consignation ·
- Règlement de copropriété ·
- Provision
- Inscription "il était une fée" avec baguette magique ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Sur le fondement des dessins et modèles ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Dessin arqué de contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Fournisseur ·
- Graphisme ·
- Procédure ·
- Création ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence ·
- Saisie-contrefaçon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.