Confirmation 5 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 27 sept. 2016, n° 14/09955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/09955 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. BUHR FERRIER GOSSE c/ Syndicat des copropriétaires résidence “ Parc du Jour et de la Nuit ” 6 /, S.N.C. FREYSSINET FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
27 Septembre 2016
N° R.G. : 14/09955
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BUHR FERRIER Y
C/
S.N.C. B C, SMABTP, Synd. de copropriétaires résidence “PARC DU JOUR ET DE LA NUIT”, SELARL Z E, S.A. BUREAU VERITAS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUHR FERRIER Y
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
DEFENDERESSES
Société B C
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Jean-I CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0231
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Syndicat des copropriétaires résidence “[…] et de la Nuit” 6/[…] et […]
Syndic : Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
SELARL Z – E
[…]
[…]
représentée par Me K TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique devant :
Valérie MORLET, Vice-Président
J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
J-K L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
Joëlle MATHO, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6-[…] à Boulogne (92) dénommé «[…] et de la Nuitྭ» a, par décision d’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2010, voté des travaux de confortement de 774 garde-corps équipant les balcons de la résidence, ceux-ci menaçant de basculer du fait de la corrosion des fers d’attache les reliant à la dalle des balcons et des terrasses ;
Que sont intervenus à l’opération :
— un groupement d’entreprises solidaires constitué par convention du 12 novembre 2009, entre la SNC B C et la société Buhr Ferrier Y (BFG) chargées de la réalisation des travaux par marché du 27 septembre 2010,
— la Selarl F Z – G E, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre,
— la société Bureau Veritas, chargée d’une mission de contrôle technique ;
Qu’en raison de profonds désaccords entre les deux sociétés du groupement s’agissant des travaux de la société BFG, cette dernière a sollicité en référé, par acte du 6 avril 2011, l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Que par ordonnances des 15 avril 2011 et 7 juin 2011, M. I X a été désigné en qualité d’expert ;
Que par ordonnance de référé du 18 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la société Buhr Ferrier Y en vue de l’obtention par le syndic de la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil, a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la société BFG à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que la résiliation du marché de la société BFG est intervenue pendant les opérations d’expertise, le 28 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires demandant à la société B C de se substituer à son co-traitant défaillant ;
Que la société B C a réalisé les travaux qui ont été achevés le 9 mai 2013 ;
Attendu que suivant exploit du 3 mai 2012, la SAS Buhr Ferrier Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence «ྭ[…] et de la nuitྭ» […] et […] à Boulogne Billancourt (92100) en réparation devant le tribunal de céans ;
Que le 14 juin 2012, la société BFG a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des dégradations qui seraient survenues sur le chantier ;
Attendu que suivant exploit des 9 et 25 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée et en garantie la SNC B C, la Selarl Z E et la SA Bureau Veritas ;
Que par ordonnance du 19 novembre 2012, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n’y avoir lieu à suspension de l’expertise ni à remplacement de l’expert ;
Attendu que les instances initiées les 3 mai et 9 juillet 2012 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2012 ;
Que par une autre ordonnance datée du même jour, il a été sursis à statuer et l’affaire a été retirée du rôle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Attendu que M. I X a déposé son rapport «ྭen l’étatྭ» le 23 juin 2014, faute de règlement par la société BFG de la consignation complémentaire mise à sa charge ;
Attendu que le 23 juillet 2014, la société BFG a déposé une nouvelle plainte entre les mains du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, complétant une précédente plainte déposée le 13 janvier 2014 et datée du 27 novembre 2013 ;
Attendu que suivant conclusions signifiées le 1er août 2014, la SNC B C a sollicité le rétablissement de l’affaire ;
Attendu que par conclusions au fond du 24 octobre 2014 et devant le juge de la mise en état du 18 novembre 2014, la société Buhr Ferrier Y a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes avec constitution de partie civile déposées par ses soins ;
Que suivant ordonnance rendue le 6 janvier 2015, le juge de la mise en état a, au visa des articles 771 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale :
— débouté la société Buhr Ferrier Y de toutes ses demandes,
— condamné la société Buhr Ferrier Y à payer à la SNC B C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Buhr Ferrier Y aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2015 pour conclusions en défense et fixation d’un calendrier de procédure ;
Que suivant arrêt rendu le 5 octobre 2015 à la suite de l’appel interjeté par la société BFG contre l’ordonnance du 6 janvier 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé ladite ordonnance et condamné la société BFG à payer à la société B la somme de 1.000 euros, au syndicat des copropriétaires celle de 1.500 euros, au Bureau Veritas celle de 1.500 euros et à la Selarl Z-E celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
*
Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2016, la société Buhr Ferrier Y conclut sur le fondement des articles 175, 112 et suivants du code de procédure civile à la nullité du rapport d’expertise de M. I X en date du 23 juin 2014 ;
Qu’elle demande en outre au tribunal, au visa des articles 1134, 1787 et suivants du code civil et de la Norme NFP 03-00001 de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 842.166 euros HT soit 1.007.230,54 euros TTC à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2011, date de la mise en demeure , et anatocisme ;
Qu’elle conclut au débouté des demandes de la société B et du syndicat ainsi que de toute autre partie à son encontre ;
Qu’à titre subsidiaire elle elle sollicite la garantie de son assureur la SMABTP ;
Qu’en tout état de cause, la société Buhr Ferrier Y réclame l’exécution provisoire de la décision et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros et de la société B à lui verser 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat étant condamné aux dépens avec bénéfice de distraction ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 4 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6-[…] et […] à Boulogne ([…] et de la Nuitྭ» conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation in solidum de la société B, de la société Z E et de Bureau Veritas à le garantir de toutes condamnations ;
Qu’il réclame également la condamnation de la société Buhr Ferrier Y à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 14 juin 2016, la SNC B C conclut au débouté des demandes adverses et demande au tribunal de dire que l’acompte de 245.076,51 euros TTC réglé par le syndicat des copropriétaires sur le compte du groupement doit l’être en totalité attribué à la société B C et de condamner la société Buhr sous astreinte à signer la lettre correspondante permettant à la banque de libérer les fonds ;
Qu’elle réclame la condamnation de la société Buhr à l’indemniser de ses surcoûts soit les sommes de 4.036,50 euros HT au titre de la dépose des profilés non conformes, 70.374,35 euros HT au titre des surcoûts de cinq mois résultant de la faute de Buhr, 36.949,95 euros HT pour perte de productivité pour cinq mois d’arrêt, 20.000 euros HT pour surcoût de gestion de groupement du fait de la société Buhr ;
Qu’elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à lui régler les sommes de 10.000 euros pour procédure abusive et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Qu’enfin elle conclut au débouté des demande du Cabinet Z-E et du syndicat à son encontre et sollicite l’exécution provisoire de la décision ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 29 juin 2015, la Selarl F Z – G E conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société B C à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Qu’elle réclame enfin la condamnation de tout succombant aux dépens, avec bénéfice de distraction ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 22 décembre 2015, la société Bureau Veritas conclut au débouté de la demande de nullité du rapport d’expertise X et à la nullité de la demande de garantie formée par le syndicat à son encontre faute d’indication d’un fondement juridique ;
Qu’elle conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation du syndicat des copropriétaires et de tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 18 janvier 2016, la SMABTP conclut au débouté des demandes adverses à son encontre et à sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de la société Buhr et/ou de tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction ;
*
Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2016, l’affaire plaidée le 21 juin 2016 et mise en délibéré au 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l’article 1315 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur l’exception de nullité
Attendu que nullité (d’un acte de procédure), irrecevabilité (d’une demande en justice) et débouté (d’une demande) doivent être distingués ;
Attendu que la nullité sanctionne un vice de forme ou une irrégularité de fond affectant un acte de procédure (articles 112 et suivants du code de procédure civile) ;
Qu’en tant qu’exception de procédure qui tend à mettre fin à l’instance, elle n’est recevable que devant le juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal (article 771 du code de procédure civile) ;
Que Bureau Veritas soulève la nullité «ྭde la demandeྭ» au visa de l’article 56 du code de procédure civileྭ;
Que cet article vise la nullité de l’assignationྭ;
Que cette exception relevant de la compétence du juge de la mise en état, la société Bureau Veritas est irrecevable à soulever celle-ci devant le tribunalྭ;
Sur la nullité du rapport d’expertise
Attendu que l’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ;
Que ces dispositions sont régies par les articles 112 et suivants du même code ;
Qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Que dans tous les cas, elle n’est prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (article 114 du code de procédure civile) ;
Que le technicien chargé par l’expert d’une mesure d’instruction doit la mener personnellement (article 233 du code de procédure civile), contradictoirement (articles 16 et 160), en conscience, objectivité et impartialité (article 237) et en réservant les éléments susceptibles de porter atteinte à tout intérêt légitime (article 244) ;
Qu’il convient enfin de rappeler que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile) ;
Qu’en l’espèce, la SAS Buhr Ferrier Y invoque la nullité du rapport d’expertise résumant sa position en ces termes : «ྭIl est évident que l’expert judiciaire a eu, à l’égard de la société Buhr Ferrier Y, une attitude particulièrement partiale en sorte qu’il apparaît que les circonstances et conditions dans lesquelles le marché de la société Buhr Ferrier Y a été résilié n’ont été réunies que grâce à sa complicité.ྭ» ;
Que la demanderesse reproche à l’expert «ྭune position technique délibérément contraire aux documents contractuelsྭ», des avis «ྭdélibérément contraires aux normes en vigueur et aux règles de l’artྭ» et soutient que «ྭl’expert judiciaire fait dire aux pièces le contraire de ce qu’elles indiquentྭ» ;
Qu’elle estime que l’avis de l’expert X du 8 juin 2011 a conditionné la résiliation ultérieure de son propre marché par le syndicat des copropriétaires ;
Que quant à l’historique du dossier et à son contexte, il convient de rappeler que le 16 janvier 2012 M. X a informé les parties de l’envoi systématique par lettre recommandée avec accusé de réception par la société BFG de documents sans diffusion régulière aux autres parties ;
Que M. I X a ensuite écrit le 18 janvier 2012 au magistrat chargé du contrôle des expertises en l’informant des difficultés rencontrées dans le cadre de sa mission notamment après dépôt d’une plainte par M. Y, président de la société BFG, à l’encontre de plusieurs parties défenderesses et des avis émis par lui-même, notamment celui établi à l’issue de la réunion du 7 juin 2011 ;
Qu’il indiquait donc suspendre ses opérations dans l’attente de la suite donnée à cette plainte ;
Qu’après avoir entendu les parties le 19 octobre 2012, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, dans sa décision du 19 novembre 2012 indiqué : «ྭEn l’espèce, aucun de ces cas de figure (visés par l’article 235 alinéa 2) n’est caractérisé, aucun manquement n’étant à reprocher à l’expert. La loi, tout comme la jurisprudence constante, exclut le remplacement de l’expert fondé sur des contestations techniques ou sur des orientations qui ne vont pas dans le sens d’une des parties, ce qui semble être le cas en l’espèce. Le remplacement de l’expert n’est donc pas justifié.ྭ» ;
Qu’en effet, la SAS Buhr Ferrier Y considérait que l’avis technique de l’expert judiciaire était erroné et que ce dernier faisait preuve de partialité ;
Que le tribunal constate que l’expert dans sa note de synthèse du 14 octobre 2013 répond pourtant par des éléments techniques précis aux griefs contenus dans le dire du conseil de la société BFG, en date du 28 juin 2013 :
«ྭIl n’y a donc aucune anomalie, ni contradiction, dans la description contractuelle des travaux qui incluent :
- un calage entre profil métallique en U et dalle béton en sous face,
- un matage en extrémité de ce profil contre le garde corps préfabriqué.ྭ» ;
Qu’il a en cela exécuté sa mission conformément aux prescriptions du code de procédure civile ;
Que le grief d’un diagnostic erroné relève d’une appréciation au fond et non de considérations subjectives tenant aux relations supposées entre les parties, la société BFG n’ayant de cesse de soupçonner une possible collusion entre les protagonistes ;
Que le tribunal constate que si un remplacement d’expert a été sollicité, rejeté par le juge chargé du contrôle, la société BFG qui certes a produit divers avis techniques auxquels l’expert a répondu, n’a pas réclamé de contre-expertise judiciaire, de nomination d’un sapiteur sur la question précise les opposant ou fourni d’expertise privée, documents qui lui auraient permis d’asseoir sa position technique contredisant celle de l’expert X ;
Que M. X a ultérieurement été autorisé à déposer son rapport en l’état, faute de consignation complémentaire par la société BFG ou, à défaut, par d’autres parties à l’instance ;
Qu’il ressort des éléments qui précèdent que la SAS BFG ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’expert judiciaire à ses obligations justifiant l’annulation du rapport d’expertise ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à cette fin ;
Sur la responsabilité
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil :ྭ«ྭLes conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.ྭ» ;
Qu’en vertu de l’article 1147 du même code :ྭ«ྭLe débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.ྭ» ;
Que la société Buhr Ferrier Y reproche au syndicat des copropriétaires une résiliation abusive de son marché ;
Que les circonstances ayant précédé cette résiliation doivent être relatées afin d’en appréhender les motifs et l’existence d’une faute qui serait imputable au syndicat des copropriétaires ;
Qu’il est établi que par deux courriers du 8 février 2011 adressés à la société B et à la société Buhr Ferrier Y, le maître de l’ouvrage, par l’intermédiaire de son syndic, a alerté les membres du groupement sur le conflit les opposant et les difficultés rencontrées par M. F Z, maître d’œuvre, pour mener à bien sa mission ;
Que par un courrier du 10 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Buhr Ferrier Y de transmettre sous 48 heures à M. Z un certain nombre d’éléments, sollicités depuis le 25 janvier 2011 par ce dernier, à savoir :
- «ྭnature des aciers composant les profilés métalliques réalisés en sous-face,
- nature des galvanisations ainsi que les justificatifs de leur tenue dans le temps,
- les dispositions de mise en œuvre concernant le matage entre l’élément béton et les profilés métalliques, ainsi que la nature du produit utilisé,
- les dispositions qui seront prises pour éviter les couples électrolytiques,
- la méthodologie d’exécution et le phasage de votre intervention ;ྭ» ;
Qu’un différend opposait en effet les intervenants à l’opération sur le fait que les profilés métalliques soient été posés «ྭà secྭ», aucun matériau n’assurant la jonction entre l’acier et le béton ;
Que le cabinet Z-E a demandé au syndicat des copropriétaires d’interrompre les travaux en cours et de solliciter la dépose des éléments réalisés par la société Buhr Ferrier Y sans son accord ni celui du bureau de contrôle Veritas ;
Qu’en effet le 16 mai 2011, la société Bureau Veritas, après visite sur site du 10 mai 2011, a émis l’avis suivant, après avoir sollicité la communication des résultats des essais réalisés in situ et la méthodologie d’exécution des travaux de pose des structures métalliques comprenant un certain nombre de documents d’exécution à fournir : «ྭConcernant les éléments de structures métalliques qui ont déjà été posés, nous avons constaté que la pose de ces ouvrages a été faite en l’absence de travaux préparatoires liés à l’apprêt des supports ; et, en l’absence de matériaux de matage et de calage adéquats, malgré la présence de défauts de planéité des supports béton existants.ྭ» ;
Que cet avis adressé au syndicat des copropriétaires l’a également été à la société BFG, à la société B et au Cabinet Z-E ;
Que la société BFG a fait signifier le 20 mai 2011 un certain nombre de pièces au syndic de copropriété tout en sollicitant le choix de l’entreprise en charge du lot étanchéité, hors marché du groupement B/BFG à ce jour ;
Que le compte-rendu de chantier du 31 mai 2011 a mis en évidence l’absence de transmission par la société BFG de l’intégralité des documents demandés et notamment de la méthodologie d’exécution de la pose des éléments métalliques ;
Que dans une note aux parties datée du 8 juin 2011, l’expert judiciaire désigné après saisine en référé à cette fin du président du tribunal de céans par la société BFG, M. X, a précisé : «ྭSuivant l’avis de Veritas et de M. Z, je confirme qu’une pièce métallique ne peut JAMAIS être mise en œuvre contre du béton armé sans un produit de liaison assurant un calage continu entre les deux matériaux.ྭ» ;
Que la société Buhr Ferrier Y a finalement déposé les profilés du 1er étage mais a refusé de déposer ceux du 2e au 5e étage afin de mettre en place un matériau de liaison adéquat ;
Que le 28 juin 2011, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Buhr Ferrier Y d’avoir à confirmer qu’elle acceptait de poser ses ouvrages en conformité avec les préconisations de l’expert judiciaire et du bureau de contrôle et d’entreprendre en conséquence les travaux de dépose des éléments litigieux du 2e au 5e étage, l’accord sur ces deux points devant être adressé par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure, ceci sous peine de résiliation aux torts exclusifs de la société BFG ;
Que la société Buhr a répondu par courrier du 7 juillet 2011 en émettant des critiques sur le plan technique, sur l’évolution du projet avalisé par le maître d’œuvre avec la volonté manifeste de la copropriété de réaliser des économies tout en maintenant sa position quant à l’absence de matériau intercalaire ;
Que par courrier du recommandé du 21 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires a demandé à la société BFG de confirmer sous 48 heures qu’elle acceptait de remédier à la non-conformité de pose des profilés métalliques par la mise en œuvre d’un produit de liaison adéquat sous le contrôle de l’architecte de l’opération et du bureau Veritas et qu’elle acceptait d’exécuter ces travaux sans les subordonner à un accord ou à un règlement financier préalable du syndicat des copropriétaires ;
Que la société Buhr a répondu le 23 juillet 2011 en maintenant sa position et en faisant part de son refus d’une résiliation ;
Que le 27 juillet 2011, le Cabinet Z-E a dressé un constat de carence en ces termes :
«ྭLa société Buhr Ferrier Y n’a pas déféré aux mises en demeure des 28/06/2011 et 22/07/2011 pour les raisons suivantes :
1)L’entreprise a posé contrairement à l’avis du maître d’œuvre les profilés métalliques en sous face des dalles de balcons ; cette pose n’est pas conforme aux règles de l’art, les matériaux ont été posés sans produit de liaison assurant un calage continu entre les deux éléments, ce qui a été confirmé par M. A, expert judiciaire dans sa note du 08/06/2011 et les avis du bureau de contrôle,
2)L’entreprise n’a pas enlevé les profilés métalliques qui ont été posés dans notre autorisation (maître d’œuvre) tel que nous l’avons demandé depuis le mois de mars 2011, et tel que cela a été acté dans la note aux parties du 08/06/2011 de M. A, expert judiciaire, ce contrairement aux mises en demeure que le maître d’ouvrage a adressées le 28/06/2011 et le 22/07/2011 à la société Buhr Ferrier Y.
Ces éléments me permettent à nouveau de constater la carence et la défaillance de l’entreprise.ྭ» ;
Que le syndicat a procédé par lettre recommandée avec avis de réception le 28 juillet 2011 à la résiliation partielle du marché de travaux en demandant à la société B de procéder à leur achèvement, le bien-fondé de cette résiliation étant contesté par la société Buhr Ferrier Y suivant courrier du 5 août 2011 ;
Que la société B a repris les travaux de la société BFG au mois de septembre 2011 ;
Qu’elle a en effet procédé à la dépose des ouvrages métalliques dès la reprise du chantier le 6 septembre 2011 et les travaux de pose des nouveaux profilés ont pu reprendre le 21 septembre 2011 ;
Que la société BFG a établi un mémoire définitif daté du 25 septembre 2011 reçu par le maître d’œuvre et le syndic le 7 octobre 2011 ;
Que le syndicat des copropriétaires a écrit à la société BFG le 17 novembre 2011, en réponse à son courrier du 5 août 2011 et son mémoire du 25 septembre, en lui adressant le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, établi par la Selarl Z-E, maître d’œuvre ;
Que ce décompte laissait apparaître un solde positif en faveur du syndicat à hauteur de 335.049,28 euros ;
Que le chantier a été réceptionné le 9 octobre 2012 ;
Que la société Buhr Ferrier Y se prévaut des articles 1794 du code civil et 22.1.3.2 de la Norme Afnor NFP 003-001 applicable au marché alors que le syndicat des copropriétaires excipe de l’article 22.4.2 de ladite Normeྭ;
Qu’aux termes de l’article 1794 du code civil : «ྭLe maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.ྭ» ;
Qu’en vertu de l’article 22.1.3.2 de la Norme Afnor :
«ྭ22.1.3.2 Résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage
Dans le cas où le maître de l’ouvrage résilierait le marché dans les conditions prévues à l’article 1794 du Code Civil, l’indemnité à verser à l’entrepreneur sera calculée conformément aux dispositions de cet article.ྭ» ;
Qu’il est cependant manifeste que la résiliation partielle notifiée par le syndicat des copropriétaires à la société BFG en raison des manquements de cette dernière à ses obligations dans le cadre du marché liant le groupement BFG-B au syndicat l’a été aux torts exclusifs d’un des membres du groupement et donc ne saurait relever des articles précités ;
Qu’il s’agit en effet d’une résiliation partielle du marché concernant la part dont l’exécution relève de la société Buhr Ferrier Y prévue par les dispositions de la Norme Afnor NFP 003-001 qui traite dans son article 22.4.2 de l’hypothèse et des conséquences de la résiliation du marché d’un des entrepreneurs groupés ;
Que les dispositions prévues par la Norme Afnor en pareille hypothèse sont les suivantes :
«ྭ22.4.2 Résiliation du marché d’un des entrepreneurs groupés
Dans le cas de marchés passés avec des entrepreneurs groupés, s’il y a résiliation, de plein droit ou judiciaire, du marché de l’un des entrepreneurs, il sera fait application des dispositions suivantes :
22.4.2.1 Cas du mandataire commun défaillant
Les autres entrepreneurs groupés doivent, dans un délai de 30 jours après résiliation :
- proposer un remplaçant à l’entrepreneur dont le marché a été résilié pour poursuivre ses travaux aux mêmes conditions ou offrir de réaliser eux-mêmes les travaux aux mêmes conditions ;
- proposer un nouveau mandataire commun.
S’ils n’ont pu présenter leurs propositions dans un délai de 30 jours, ou si le maître de l’ouvrage refuse leurs propositions, celui-ci désigne un nouvel entrepreneur aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant ou résilié, et les entrepreneurs désignent le mandataire commun.
22.4.2.2 Cas d’un entrepreneur autre que le mandataire commun
Le mandataire commun doit prendre les mesures nécessaires pour que les travaux correspondants soient exécutés aux conditions du marché de l’entrepreneur défaillant.
[…]
Pour régulariser les cas prévus en 22.4.1 et 22.4.2, les marchés et avenants doivent être conclus dans les 15 jours qui suivent la désignation du nouvel exécutant.ྭ» ;
Que l’expert judiciaire, après avoir examiné attentivement les documents contractuels et notamment la disposition litigieuse suivante «ྭla mise en place et le calage de l’élément métallique y compris le matage à l’aide de mortier de résine au droit de la dalle de plancher et de l’élément préfabriquéྭ», en déduit que deux prestations distinctes étaient prévues :
— le calage de profilé métallique sur tous ses contacts avec le béton (garde-corps et dalle béton),
— le matage du coin précité ;
Qu’il en conclut que «ྭl’absence de calage constitue une non-conformité au marché, dès lors que l’une des deux prestations visées n’est pas exécutéeྭ» ;
Que l’avis de l’expert selon lequel «ྭl’absence de calage est de nature à affecter la pérennité de l’ouvrage métallique et la solidité des chevilles assurant sa liaison avec la sous-face des balconsྭ», est partagé par les sociétés B, Bureau Veritas et Z-E ;
Que dans sa note de synthèse du 14 octobre 2013, l’expert X indique : «ྭS’agissant des responsabilités, il conviendra d’observer que le Bureau Veritas, en signalant «ྭl’absence de matériaux de matage et de calage adéquatsྭ», reprend les deux notions visées par le CCTP en deux localisations distinctes (au droit (vertical) des profilés, c’est-à-dire au-dessus de ceux-ci, pour le calage et au droit (horizontal) des platines des profilés pour le matage) et stigmatise ainsi clairement le non respect de la première de ces deux prescriptions, le ponçage aussi méticuleux que possible n’empêchant pas la progression de l’humidité, la même que celle qui a failli causer la ruine des garde-corps.
En ne s’opposant pas à cette mesure mais en la considérant hors marché, ce qui est, comme il a été exposé plus haut, inexact, la société BFG a incontestablement bloqué le chantier et provoqué la résiliation de son propre marché.ྭ» ;
Que «ྭle refus persistant de la société BFG de l’exécuter dans le cadre de son marché, pour des raisons techniques et surtout économiques, est à l’origine de la résiliation motivée de son marchéྭ» ;
Qu’il ressort des développements qui précèdent que le syndicat des copropriétaires, profane, s’est appuyé sur les constatations et avis techniques de sachants tels que son maître d’œuvre, le cabinet Z-E, et le bureau de contrôle Veritas et au vu des relations dégradées entre les deux membres du groupement ne permettant plus une avancée des travaux sereine et conforme aux prescriptions du marché, pour résilier, après moult mises en demeure, partiellement le marché litigieux ;
Qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir mis fin aux relations contractuelles avec la société BFG compte-tenu des nombreux éléments en sa possession et du blocage du chantier ;
Qu’en conséquence, la résiliation partielle opérée par le syndicat des copropriétaires aux torts exclusifs de la société Buhr Ferrier Y ne sera pas considérée comme abusive, aucune faute n’étant à imputer au syndicat maître d’ouvrage ;
Sur le décompte général définitif
Attendu que la société Buhr sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 842.166 euros HT décomposée ainsi :
— Dépenses engagées pour le chiffrage : 95 000 €
— Dépenses engagées pour les études d’exécution
• Calcul : 5 200 €
• Études : 23 220 €
• Suivi : 32 945 €
• Matériel : 17 493 €
— Indemnisation de la marge brute prévue : 262 395 €
— Indemnisation des incidences consécutives à la résiliation
• Perte d’industrie : 105 930 €
• Préjudice financier : 83 391 €
• Préjudice commercial : 30 000 €
• Dépenses engagées pour la sauvegarde de ses intérêts : 36 219 €
— Situation n° 1 de travaux à fin juin : 29 587 €
— Compléments de prestations : 51 194 €
— Propriété industrielle : 69 502 € ;
Que les parties s’accordent sur l’application des articles 19.5 et 19.6 de la Norme NFP 03-001 quant à la notification et les contestations relatives au décompte général définitif :
«19.5. Mémoire définitif
«19.5.1 : sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
«19.5.2. : les travaux sont évalués aux conditions du marché et des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
«19.5.3. : y figurent les conséquences des variations de prix, si les indices ou index utilisés dans la formule de variation de prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
«19.5.4. : si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1. ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur.
«19.6. : vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif
«19.6.1. : le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
«19.6.2. : le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à quatre mois à compter de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
«Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
«La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
«19.6.3 : l’entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pourra en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
«19.6.4 : le maître de l’ouvrage dispose de trente jours pour faire connaître par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ses observations.» ;
Que par lettre datée du 27 septembre 2011, la SAS BFG a notifié son mémoire définitif au Cabinet Z-E, reçu le 7 octobre 2011 par ce dernier ;
Que par courrier recommandé daté du 17 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires a, conformément aux dispositions de l’article 19.6.2, notifié à la société Buhr Ferrier Y le décompte définitif des sommes dues ;
Qu’il n’était donc pas forclos pour ce faire ;
Qu’en revanche, la société BFG n’ayant pas contesté ce dernier dans les trente jours, est réputée avoir accepté ce décompte laissant apparaître un solde positif en faveur du syndicat des copropriétaires ;
Que les préjudices invoqués liés à la résiliation n’avaient d’ailleurs pas lieu d’être compte-tenu du bien-fondé de la résiliation prononcée par le syndicat reconnu supra ;
Qu’il convient par conséquent de débouter la société BFG de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Que ce dernier sollicite reconventionnellement la somme de 10.000 euros pour procédure abusiveྭ;
Qu’en tant que maître de l’ouvrage profane auquel aucune faute ne pouvait être reprochée, les multiples instances auxquels il a dû faire face et dans lesquelles son adversaire a été systématiquement débouté justifient l’allocation d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusiveྭ;
Sur les demandes de la SNC B C
Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du code civilྭ: «ྭTout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.ྭ»ྭ;
Qu’il est établi que le syndicat des copropriétaires a réglé le 7 février 2011 sur le compte du groupement un acompte de 245.076,51 euros TTCྭ;
Que c’est la SNC B, qui, en raison de la résiliation partielle du marché concernant son co-traitant, a dû achever les travauxྭ;
Que les manquements de la SAS Buhr Ferrier Y envers le syndicat des copropriétaires maître d’ouvrage ont causé un préjudice à la SNC B qui a vu une partie de sa créance bloquée après l’exécution par ses soins des travauxྭ;
Que l’acompte versé doit donc lui être attribué en son intégralitéྭ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SAS Buhr Ferrier Y à signer la lettre correspondante permettant à la banque de libérer l’acompte de 245.076,51 euros TTC réglé par le syndicat des copropriétaires sur le compte du groupement qui doit être en totalité attribué à la société B Franceྭ;
Que le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaireྭ;
Que la SNC B C réclame en outre les sommes de 4.036,50 euros HT au titre de la dépose des profilés non conformes, 70.374,35 euros HT au titre des surcoûts de cinq mois résultant de la faute de la SAS Buhr Ferrier Y, 36.949,95 euros HT pour perte de productivité pour cinq mois d’arrêt, 20.000 euros HT pour surcoût de gestion de groupement du fait de la société Buhr ;
Que la SNC B justifie de la somme de 4.036,50 euros HT correspondant au coût de la dépose par ses soins des 44 profilés métalliques non conformes posés par la demanderesse, dépose effectuée sur demande du maître d’œuvreྭ;
Que ce montant sera retenuྭ;
Qu’elle expose ensuite que si la société Buhr n’avait pas refusé de répondre aux demandes du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, le chantier ne serait pas arrêté pendant cinq mois et se serait achevé le 9 mai 2013 et non le 9 octobre 2013ྭ;
Que la somme de 70.374,35 euros HT sollicitée correspond au coût de l’immobilisation de deux échafaudages pendant 5 mois (25.758 euros HT), au contrôle réglementaire correspondant (1.500 euros HT), au coût de l’immobilisation de la base vie pendant cinq mois (18.574,35 euros HT), à l’immobilisation du matériel spécifique pour la mise en œuvre de joncs carbone pendant cinq mois (6.042 euros HT) et au coût d’un troisième échafaudage pour terminer dans les temps (18.500 euros HT)ྭ;
Que diverses factures sont produites, datées de l’année 2011, émanant d’entreprises d’échafaudages ou d’installations électriques provisoiresྭ;
Que si les documents intitulés pour chacun d’entre eux «ྭfacture interneྭ» édités par la SNC B C, ne peuvent asseoir ses demandes de dommages-intérêts, ayant été établis par elle seule, les frais engendrés par l’arrêt du chantier du fait de la SAS Buhr Ferrier Y seront indemnisés à hauteur de 30.000 eurosྭ;
Que le lien de causalité entre la défaillance de la SAS Buhr et le coût d’un troisième échafaudage n’étant pas avéré, cette demande sera rejetéeྭ;
Que la somme de 36.949,95 euros HT «ྭpour perte de productivitéྭ» a été estimée par la SNC B C sans qu’aucun justificatif – certains salariés ayant été affectés à d’autres chantiers pendant la période de cinq mois dénoncée – ne vienne corroborer ses diresྭ;
Qu’elle sera rejetée, faute de preuveྭ;
Que la SNC B C considère en outre que l’attitude de la société Buhr Ferrier Y lui a fait perdre un temps considérable (participations aux réunions, traitement des courriers, multiples recommandés avec accusés de réception) et s’est traduit par un surcoût de gestion du groupementྭ;
Que les «ྭtracasྭ» administratifs générés par les circonstances ayant abouti à la résiliation partielle du marché par le syndicat des copropriétaires sont à l’origine du préjudice subi par la SNC B C qui sera raisonnablement fixé à la somme de 5.000 eurosྭ;
Que la SAS Buhr Ferrier Y n’ayant pas assigné la SNC B, appelée en garantie par le syndicat des copropriétaires, la SNC ne peut se prévaloir d’aucun préjudice pour procédure abusive et sera donc déboutée de sa demande de ce chefྭ;
Sur la garantie de la SMABTP
Attendu que la SAS Buhr Ferrier Y recherche la garantie de son assureur la SMABTP auprès duquel elle a souscrit une police CAP 2000ྭ;
Qu’elle verse aux débats les conditions générales et particulières de sa policeྭ;
Que par un courrier du 22 décembre 2014 elle a notifié son refus de garantie à la SAS Buhr Ferrier Y quant aux demandes formées par la SNC B C à son encontreྭ;
Qu’il est manifeste que les préjudices dont il est sollicité réparation par la SNC B et au titre desquels la SAS Buhr Ferrier Y réclame la garantie de son assureur sont intervenus avant réceptionྭ;
Que les dispositions prévues au chapitre II garantissent les dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiersྭ;
Qu’en l’espèce, c’est la non-conformité des travaux réalisés par la SAS Buhr puis son refus persistant à se conformer aux prescriptions du maître d’oeuvre, du contrôleur technique et aux demandes du maître de l’ouvrage qui sont à l’origine des condamnations à paiement dont la demanderesse réclame garantie à son assureurྭ;
Qu’en conséquence, les garanties de la SMABTP n’étant pas mobilisables à son profit, la SAS Buhr Ferrier Y sera déboutée de ses demandes à son encontreྭ;
Sur les demandes à l’encontre de la Selarl Z-E et de la société Bureau Veritas
Attendu qu’aucune faute imputable tant à la Selarl Z-E, maître d’oeuvre, qu’à la société Bureau Veritas, bureau de contrôle, n’émerge des différents éléments versés aux débatsྭ;
Que ces deux parties seront donc mises hors de causeྭ;
Qu’estimant avoir été maintenue en la cause par la société B C lors de ses conclusions de rétablissement, la Selarl Z-E lui réclame la somme de 5.000 euros pour procédure abusiveྭ;
Qu’elle ne démontre cependant pas le préjudice distinct des frais irrépétibles engagés qu’elle aurait subiྭ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chefྭ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS Buhr Ferrier Y, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Que le syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint d’engager des frais pour assurer sa défense dans une instance dont il triomphe ;
Qu’il convient de condamner la SAS Buhr Ferrier Y à lui verser la somme de 15.000 euros pour frais irrépétibles ;
Que la SAS Buhr Ferrier Y sera également condamnée à verser les sommes de 8.000 euros à la SNC B C, 1.500 euros à la société Bureau Veritas et 1.500 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétiblesྭ;
Que la Selarl Z-E ne réclame d’indemnité au titre des frais irrépétibles qu’à la société B C en considérant que cette dernière ne l’a pas exclue de ses conclusions de rétablissement d’instanceྭ;
Qu’il convient cependant de rappeler qu’elle avait initialement été appelée dans la cause par le maître de l’ouvrageྭ;
Que le maintien dans la cause du maître d’oeuvre et les frais irrépétibles en résultant pour elle n’étant pas imputables à la SNC B C, la Selarl Z-E sera déboutée de sa demande à ce titreྭ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de la dette, l’exécution provisoire sollicitée par les défendeurs sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 175, 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
DECLARE irrecevable devant le tribunal l’exception de nullité soulevée par la société Bureau Veritas ;
DÉBOUTE la SAS Buhr Ferrier Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise de M. I X ;
DÉBOUTE la SAS Buhr Ferrier Y de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS Buhr Ferrier Y à signer la lettre correspondante permettant à la banque de libérer l’acompte de 245.076,51 euros TTC réglé par le syndicat des copropriétaires sur le compte du groupement, somme qui doit être en totalité attribuée à la société B Franceྭ;
CONDAMNE la SAS Buhr Ferrier Y à payer à la SNC B C les sommes deྭ:
— 4.036,50 euros HT au titre du coût de la dépose des profilés non conformes,
— 30.000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— 5.000 euros au titre du surcoût de gestion du groupementྭ;
DÉBOUTE la SNC B C de sa demande au titre de la perte de productivité et de celle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveྭ;
CONDAMNE la SAS Buhr Ferrier Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6-[…] à Boulogne (92) dénommé «[…] et de la Nuitྭ» la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
MET hors de cause la Selarl Z-E, la société Bureau Veritas et la SMABTPྭ;
DÉBOUTE la Selarl Z-E de ses demandes formée à l’encontre de la SNC B C pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
CONDAMNE la SAS Buhr Ferrier Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 15.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6-[…] à Boulogne (92) dénommé «[…] et de la Nuitྭ»,
— 8.000 euros à la SNC B C,
— 1.500 euros à la société Bureau Veritas,
— 1.500 euros à la SMABTPྭ;
CONDAMNE la SAS Buhr Ferrier Y aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demandeྭ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 27 septembre 2016.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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