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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 mars 2015, n° 15/51831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/51831 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/51831 BF/N° : 1 Assignation du : 06 Février 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2015 par C D, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS -CNRSI-
[…]
93457 la Plaine Saint-Denis Cedex,
représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #E0241
DEFENDEURS
MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DE LA PROTECTION SOCIALE -MLPS-
[…]
[…]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de POITIERS 9 […]
Monsieur Y X
ès qualités de président de l’association Mouvement pour la liberté de la protection sociale
[…]
[…]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de POITIERS 9 […]
Avec dénonciation le 9 février 2015 à :
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
DÉBATS
A l’audience du 2 mars 2015, tenue publiquement, présidée par C D, Juge, assistée de A B, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI), créée par l’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005, a pour mission la gestion du régime social des indépendants, régime légal de sécurité sociale.
Le 16 décembre 2014, un message la concernant a été publié sur le site Internet www.claudereichman.com, qui se présente comme le site du Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS), association présidée par M. Y X. Le message, intitulé « Le MLPS fait condamner le RSI ! » ; « Le RSI ne peut justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles. Le Tribunal de grande instance de Nice juge que le RSI n’a pas qualité pour agir , comporte un lien intitulé « Le jugement du TGI de Nice » permettant le téléchargement de l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Nice au format P.D.F..
Estimant que ce message lui est préjudiciable, la CNRSI a fait établir un procès verbal de constat, en date du 17 décembre 2014. Elle a adressé au MLPS et à M. X, en sa qualité de directeur de publication, le 18 décembre 2014, une lettre recommandée avec avis de réception aux fins d’exercer son droit de réponse en ligne, ainsi rédigé “Les juges de la Roche-sur-Yon, Pau et Nantes ont jugé que la CNRSI n’a pas à se conformer aux obligations incombant aux mutuelles” ; sollicitant la publication de l’intégralité des ordonnances statuant également sur le statut de la CNRSI, soit l’ordonnance de référé du président du tribunal de grand instance de la Roche-sur-Yon du 27 octobre 2014, du président du tribunal de grand instance de Pau du 3 décembre 2014 et du président du tribunal de grand instance de Nantes du 11 décembre 2014, dans les mêmes conditions que la publication de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2014, le MLPS a demandé à la CNRSI de justifier de son immatriculation au registre prévu par l’article L.411-1 du code de la mutualité afin de pouvoir vérifier sa “qualité à agir”.
Estimant que le MLPS n’avait pas donné de suite favorable à sa demande, la CNRSI a déposé une requête à fin d’assigner le MLPS et M. X à heure indiquée auprès du président du tribunal de grande instance de Paris.
C’est dans ces conditions que la CNRSI a, par acte du 6 février 2015, fait assigner le MLPS et M. X, en sa qualité de directeur de publication, devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, au visa de l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 2 et 3 du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour voir :
* ordonner la publication de sa réponse sur le site Internet www.claudereichman.com ;
* juger que la réponse sera diffusée dans des conditions similaires à celles du message intitulé « Le MLPS fait condamner le RSI » du 16 décembre 2014, c’est-à-dire sur la page d’accueil du site Internet www.claudereichman.com ;
* ordonner la publication sur le site www.claudereichman.com de l’intégralité des ordonnances de référé du président du tribunal de grand instance de la Roche-sur-Yon du 27 octobre 2014, du président du tribunal de grand instance de Pau du 3 décembre 2014 et du président du tribunal de grand instance de Nantes du 11 décembre 2014 ;
* ordonner la publication sur la page d’accueil du site accessible à l’adresse www.claudereichman.com d’un communiqué judiciaire, pendant une durée ininterrompue de trois mois, en partie supérieure de la page du site Internet, de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison ;
* juger que le MLPS et M. X sont mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions et les débouter, notamment de leur demande dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 mars 2015, la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient principalement :
* qu’elle a respecté les conditions de forme et de fond de l’exercice du droit de réponse, prévues par les dispositions du décret du 24 octobre 2007 et que c’est donc de manière injustifiée que le MLPS a refusé de publier sa réponse sur le site www.claudereichman.com ;
* que l’alinéa 2 de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 invoqué par le MLPS n’est pas applicable, le site www.claudereichman.com ne permettant pas aux internautes de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ;
* que la diffusion du message sur le site www.claudereichman.com cause un préjudice considérable à la CNRSI en ce qu’il risque d’inciter les assujettis à se désaffilier des régimes obligatoires de protection sociale.
Le MLPS et M. Y X nous demandent :
* de débouter la CNRSI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* de la condamner au paiement de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A l’audience du 2 mars 2015, le MLPS a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent principalement :
Préalablement, que la CNRSI n’a pas qualité pour agir et à titre principal, sur le droit de réponse et l’obligation d’insertion de droit de réponse :
* qu’au regard de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007, la CNRSI ne pouvait pas exercer son droit de réponse puisqu’elle a formulé directement les observations qu’appelle de leur part le message les mettant en cause, en publiant des commentaires sur la décision litigieuse sur le site Internet de la sécurité sociale et sur le site Internet du RSI ;
* qu’ils n’ont pas refusé la publication du droit de réponse mais ont demandé à la CNRSI de justifier de son existence légale et de sa qualité à agir.
A titre subsidiaire :
* que les actions menées par la CNRSI ont pour objectif d’empêcher le MPLS d’agir et de s’exprimer ;
* que la CNRSI, n’étant pas inscrite au registre prévu à l’article L.411.1 du code de la mutualité, n’a pas d’existence légale et n’a donc pas de qualité pour ester en justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande de publication de la réponse de la CNRSI sur le site www.claudereichman.com, conformément à l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service… Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet. La réponse sera toujours gratuite. »
Selon l’article 1er du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, « La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. »
Selon l’article 2 du même décret, « La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. »
Selon l’article 3 du même décret, « La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes. »
Le refus d’insertion d’un droit de réponse ne caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile que dans la mesure où il est injustifié.
En l’occurrence la demande de publication d’un droit de réponse de la CNRSI a respecté les conditions prévues par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La CNRSI a été nommément désignée dans le message publié sur le site www.claudereichman.com et sa demande de droit de réponse a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. Y X, en sa qualité de directeur de publication.
La demande de la CNRSI tend à voir publier sur le site www.Y X.com le texte suivant : « Les juges de La Roche-sur-Yon, Pau et Nantes ont jugé que la CNRSI n’a pas à se conformer aux obligations incombant aux mutuelles », suivi d’un lien permettant le téléchargement des décisions au format PDF de 3 juridictions s’étant prononcées sur la question litigieuse dans un sens contraire au jugement publié dans l’article en cause.
Le texte de la réponse et les modalités de sa publication sont conformes aux conditions posées par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les articles 1, 2 et 3 du décret du 24 octobre 2007.
Selon l’article 1er alinéa 2 du décret du 24 octobre 2007, la procédure de droit de réponse ne peut être engagée « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. ». Cette disposition doit s’interpréter strictement et la réponse doit être publiée sur le même site Internet, dans des conditions similaires à la publication du message litigieux et elle doit être présentée comme résultant de l’exercice d’un droit de réponse.
En l’occurrence, la CNRSI n’avait pas la possibilité de répondre directement au message la mettant en cause sur le site www.claudereichman.com et elle ne pouvait pas rectifier, si elle l’estimait utile, les faits qui lui paraissaient inexacts et le seul fait que sur son propre site ou par tout autre moyen, la CNRSI a pu commenter l’article litigieux ne vaut pas l’exercice du droit de réponse.
Le refus d’insertion de la réponse de la CNRSI sur le site www.claudereichman.com étant injustifié, il convient d’en ordonner la publication, dans les conditions figurant au dispositif.
La demande de publication d’un communiqué judiciaire sur le site www.claudereichman.com pendant une durée ininterrompue de trois mois et au-dessus de la ligne de flottaison du site n’a pas pour but et pour effet de faire cesser le trouble illicite en cause. Elle ne peut être accueillie en référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNRSI la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons M. Y X, en sa qualité de directeur de publication du site www.claudereichman.com, qui apparaît comme le site Internet du Mouvement pour la liberté de la protection sociale, de publier la réponse de la CNRSI figurant dans la lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2014 dans les termes suivants “Les juges de la Roche-sur-Yon, Pau et Nantes ont jugé que la CNRSI n’a pas à se conformer aux obligations incombant aux mutuelles”, suivi d’un lien permettant le téléchargement au format P.D.F. des décisions rendues par les 3 juridictions citées par la CNRSI, dans les huit jours de la signification de la présente décision, sur le site www.claudereichman.com, à la même place et en mêmes caractères que le message intitulé « Le MLPS fait condamner le RSI », publié le 16 décembre 2014 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. Y X, en sa qualité de directeur de publication, et le MLPS aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 17 décembre 2014, qui s’élève à la somme de 464,36 euros, et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 mars 2015
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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