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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 2 févr. 2018, n° 17/16187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMENAGEMENTS ET VOIRIE - TRAVAUX PARTICULIERS - A.E.V.T.P. c/ S.A.S. BOUCHET ARCHITECTURE, S.A. L' IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 17/16187 N° MINUTE : contradictoire Assignation du : 17 Juillet 2017 |
JUGEMENT rendu le 02 Février 2018 |
DEMANDEUR
S.A.R.L. AMENAGEMENTS ET VOIRIE – TRAVAUX PARTICULIERS – A.E.V.T.P.
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1649, Maître Myriam PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0126
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
[…]
[…]
représenté par Maître Virginie BOGUSLAWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président
Madame X Y, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Martine OBERSON, Greffier placé, lors des débats et de Madame Marie MAILLARD, Greffier en pré-affection, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 14 décembre 2017, tenue en audience publique devant Monsieur François BEYLS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Marie MAILLARD, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 septembre 2017 et tranchant le litige opposant, d’une part, la S.A.R.L. A.E.V.T.P. à, d’autre part, la S.A. L’Immobilière Européenne des Mousquetaires et la S.A.S. BOUCHET Architecture ;
Vu requête en rectification d’erreur présentée par la S.A.R.L. A.E.V.T.P. le 28 novembre 2017 ;
Vu les conclusions échangées entre les parties et les observations de la S.A.S. BOUCHET Architecture ;
Selon l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, le tribunal ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Ici la S.A.R.L. A.E.V.T.P. a réclamé le versement de la somme de 50 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires alléguée.
Le tribunal a considéré que le préjudice économique invoqué consistait non en une perte de chiffre d’affaires mais en une perte de marge. Après examen des pièces versées aux débats et calcul de la perte de chiffre d’affaires subie, il a évalué la perte de marge à la somme de 9 000 € H.T. S’il avait considéré que cette perte de marge était mensuelle il l’aurait nécessairement indiqué.
De surcroît et au regard de la perte de chiffre d’affaires alléguée (50 000 €) le préjudice au titre de la perte de marge ne peut économiquement être de 36 000 €.
A supposer qu’elle puisse l’être au regard de la période durant laquelle cette perte de chiffre d’affaires a été subie (six semaines en septembre et octobre 2016) l’erreur commise serait intellectuelle et non matérielle (le tribunal n’aurait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement).
En l’absence d’erreur matérielle la requête sera donc rejetée.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Les dépens seront supportés par l’Etat Français.
PAR CES MOTIFS, statuant par jugement mis à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
Rejette la requête présentée par la S.A.R.L. A.E.V.T.P. ;
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
Dit que les dépens seront supportés par l’Etat Français ;
Fait et jugé à Paris le 02 Février 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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