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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 01/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 01/02811 |
Sur les parties
| Parties : | S.A FÉDÉRATION CONTINENTALE PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, l' assignation délivrée le 9 mars 2001 par la SCI Ferme de Croze et par M Stéphane GROS COLAS à la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE, Compagnie d'assurance vie LA FÉDÉRATION CONTINENTALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
10e Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDÉ LE 15 février 2007
MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 22 mars 2007
PRONONCÉ LE 22 mars 2007
*********
N° : 01/02811
MAGISTRAT : Rose-May SPAZZOLA, Vice-Président
GREFFIER : Gisèle SCHNEPF, faisant fonction de greffier
DEMANDEURS
SCI FERME DE CROZE PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Françoise MONLAÜ-MOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A Y Z
né le […] à […]
représenté par Me Françoise MONLAÜ-MOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A FÉDÉRATION CONTINENTALE PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Me Eric CALS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * *
Vu l’assignation délivrée le 9 mars 2001 par la SCI Ferme de Croze et par M A Y Z à la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 11 octobre 2001 ayant désigné en qualité d’expert, M le Docteur X,
Vu les conclusions d’incident de la Compagnie d’assurance vie LA FÉDÉRATION CONTINENTALE signifiées le 25 octobre 2006 et déposées au greffe le 26 octobre 2006 et les conclusions récapitulatives de la société GÉNÉRALI VIE venant aux droits de LA FÉDÉRATION CONTINENTALE signifiées le 14 février 2007 et reçues au greffe le 15 février 2007,
Vu les conclusions en réponse de la SCI Ferme de Croze et M A Y Z signifiées le 7 février 2007 et reçues au greffe le 8 février 2007,
Vu l’ audience du 15 février 2007,
MOTIFS :
Suivant exploit du 9 mars 2001, la SCI Ferme de Croze et Monsieur Y Z ont saisi la juridiction de ce siège afin de voir condamner la FÉDÉRATION CONTINENTALE aux droits de laquelle intervient désormais la société GÉNÉRALI VIE à prendre en charge l’intégralité d’un prêt, jusqu’à terme, souscrit initialement par la SCI Ferme de Croze auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de la somme de 166 047,94 euros et dont Monsieur Y Z s’est porté caution, l’assureur ayant garanti ce dernier contre les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité.
En effet, Monsieur Y Z a déclaré dans le courant du mois de mai 1998 un arrêt de travail au motif de l’existence d’une poussée de sclérose en plaques “et l’assureur, après avoir organisé dans le cadre de la procédure contractuelle deux expertises, a refusé la prise en charge.
Suivant ordonnance du Juge de la Mise en Etat du11 octobre 2001, Monsieur le docteur X a été commis en qualité d’expert neurologue lequel a déposé son rapport au greffe par fax le 26 octobre 2005.
Suivant conclusions visées, l’assureur soulève la péremption de l’instance.
Selon l’article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que la notion de diligence s’entend de toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la péremption de l’instance a été interrompue par les courriers en date du 6 et 9 octobre 2003 adressés à l’expert par les conseils respectifs des parties, puis par ceux en date du 14 janvier 2004 et du 24 mars 2004 et par les courriers en date du 17 décembre 2004 et du 23 juin 2005 du juge de la mise en état dés lors que ceux ci adressés à l’expert suite aux audiences de mise en état du 14 décembre 2004 et du 22 juin 2005 ont été suscités par les diligences du conseil des demandeurs présent à ces audiences, qu’enfin les courriers du 15 novembre 2005 des conseils des parties au juge de la mise en état aux termes desquels ces derniers informent le magistrat de ce qu’ils n’ont pas encore reçu le rapport de l’expert alors que celui-ci a été reçu au greffe par fax le 26 octobre 2005 démontrent la volonté des parties de poursuivre l’instance de sorte que l’incident doit être rejeté, le demandeur ayant conclu suivant écritures signifiées le 6 juin 2006.
L’équité autorise d’allouer à la SCI Ferme de Croze et à M Y Z le bénéfice de l’article 700 qu’ils sollicitent, de ce chef, la somme de 1000 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Marseille, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée de Gisèle SCHNEPF, faisant fonction de greffier ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la Société GÉNÉRALI VIE laquelle vient aux droits de la FÉDÉRATION CONTINENTALE ;
REJETONS l’incident et dit l’instance non périmée ;
CONDAMNONS la Société GÉNÉRALI VIE à payer aux défendeurs à l’incident la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS à la mise en état du 10 MAI À 10H00 AVEC AVIS DE CLÔTURE.
FAIT À MARSEILLE LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MIL SEPT
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à
Me Françoise MONLAÜ-MOINE
Me Eric CALS
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